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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.06.2020 C/20652/2019

June 10, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,177 words·~6 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20652/2019 ACJC/804/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 JUIN 2020

Requête (C/20652/2019) formée le 29 juillet 2019 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, Genève, comparant tous deux en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 1993. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 juin 2020 à :

- Madame A______ et Monsieur B______ Rue ______, Genève. - Madame C______ Rue ______, ______. - Madame D______ p.a. Service de protection de l'adulte Boulevard Georges-Favon 26-28, CP 5011, 1211 Genève 11. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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C/20652/2019 EN FAIT A. C______, originaire de ______ (GE), est née le ______ 1993 à Genève de D______ et E______. Dès le mois de mai 1993, C______ a été placée chez B______ et A______, la garde de l'enfant ayant été attribuée alors par la Chambre des tutelles au Service du tuteur général. De cette date à la fin de ses études universitaires, C______ a vécu au sein de la famille A/B______. B. A______, née F______ le ______ 1958, originaire de ______ (BE) et Genève est mariée depuis le ______ 1990 à B______, né le ______ 1955 à Genève, originaire de Genève. Deux enfants sont issus de cette union, G______ né le ______ 1988 et H______ née le ______ 1989. C. En date du 29 juillet 2019, A______ et B______ ont formé une demande d'adoption de C______, exposant avoir toujours vécu en famille avec elle depuis le moment où, à l'âge de deux mois, elle avait été placée chez eux, en tant que famille d'accueil. C______ avait souhaité le prononcé de l'adoption, ce que les adoptants avaient volontiers accepté. Par courrier du même jour, C______ a confirmé sa volonté d'être adoptée par A______ et B______ avec lesquels elle avait vécu toute sa vie et tissé des liens familiaux. Elle a déclaré souhaiter prendre le nom de A/B______. En date des 29 juillet et 10 août 2019, H______ et G______ se sont déclarés d'accord avec l'adoption par leurs parents de C______. D. L'adoptée n'a pas eu de contact avec son père biologique durant plus de vingt ans. Elle n'a plus eu de contact physique avec sa mère biologique depuis plus de dix ans, avec laquelle elle ne correspondait téléphoniquement qu'une fois l'an. L'adresse actuelle du père biologique est inconnue. La mère biologique a déclaré ne pas voir d'objection à l'adoption, selon courrier de son curateur à la Cour du 26 mai 2020, dans la mesure où il s'agissait de la volonté de l'adoptée. EN DROIT 1. Au vu du domicile des requérants dans le canton de Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son

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C/20652/2019 éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2). En l'espèce, les requérants ont fourni des soins et pourvu à l'éducation de C______ pendant toute sa minorité. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors réalisé. 2.2 Selon l'art. 264a al. 1 CC, des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. En l'espèce, cette condition est réalisée. 2.3 Les conditions relatives à la différence d'âge entre adoptants et adoptée sont également réalisées en l'espèce (art. 264d al. 1 CC). 2.4 Conformément à l'art. 265 al. 1 CC, l'adoptée a donné son consentement à l'adoption. 2.5 Contrairement à ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, la présence de descendants n'est plus un motif d'empêchement à l'adoption d'un majeur. Lorsque les adoptants ont des descendants leur opinion est prise en considération (art. 268 quater CC). Dans le cas d'espèce, les descendants des adoptants ont donné leur accord à l'adoption, la condition de l'art. 268a quater al. 1 CC étant dès lors réalisée. 2.6 Selon l'art. 268a quater al.2 ch.2 CC, l'opinion des parents biologique doit être prise en compte dans le cadre de l'adoption de majeurs. Dans le cas d'espèce, l'adresse du père biologique est inconnue. Quant à elle, la mère biologique de l'adoptée a indiqué à la Cour ne pas voir d'objection au prononcé de l'adoption. Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. 2.7 Selon l'art. 267a al. 2 CC, le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art, 270 al.3 CC). Selon l'art. 267a al. 3 CC, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. En l'espèce, l'adoptée n'a pas sollicité la conservation de son nom de famille. Elle a au contraire souhaité prendre le nom des adoptants. Il s'agit là de la situation

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C/20652/2019 légale créée par le prononcé de l'adoption. Par conséquent, l'adoptée portera dorénavant le nom de A/B______. L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité de l'adopté de nationalité suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge des demandeurs et entièrement compensés par l'avance de frais versée par eux, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101, 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC). * * * * *

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C/20652/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, née le ______ 1993, originaire de ______ (GE) par A______, née le ______ 1958, originaire de ______ (BE) et Genève, et par B______, né le ______ 1955, originaire de Genève. Dit qu'à l'avenir C______ portera le nom de A/B______. Dit qu'elle reste originaire de ______ (GE). Fixe les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge des adoptants et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par eux-mêmes, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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