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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.12.2020 C/20608/2019

December 18, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·635 words·~3 min·8

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20608/2019 ACJC/1851/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020

Requête (C/20608/2019) formée le 30 juin 2019 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1967. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 décembre 2020 à :

- Madame A______ ______, ______ [GE]. - Madame B______ ______, ______ (France). - Monsieur C______ ______, ______ [GE].

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C/20608/2019 Vu, EN FAIT, la requête du 30 juin 2019 adressée à la Cour de justice, par laquelle A______ a exprimé la volonté d'adopter la fille de son ancien époux, B______; Vu les pièces produites; Vu le courrier du 11 novembre 2020, par lequel la Cour de justice a sollicité de A______ des informations complémentaires concernant sa requête et l'a rendue attentive au fait que, conformément à l'art. 267 CC, le prononcé de l'adoption requise aurait pour conséquence automatique de rompre les liens de filiation de B______ non seulement à l'égard de sa mère biologique, mais également de son père; Que le même courrier a été adressé à B______, ainsi qu'au père de cette dernière; Que tous trois ont été invités à confirmer à la Cour de justice qu'ils avaient compris la teneur de l'art. 267 CC et qu'ils en acceptaient les conséquences en cas de prononcé de l'adoption souhaitée; Vu les courriers de A______ et de B______ du 19 novembre 2020, par lesquels elles ont sollicité qu'il soit exceptionnellement dérogé à l'art. 267 CC, afin que les liens de filiation entre la seconde et son père ne soient pas rompus; Vu le courrier de la Cour de justice du 26 novembre 2020, confirmant à A______ et à B______ que l'art. 267 CC n'autorisait aucune dérogation, et invitant les intéressées à indiquer à la Cour de justice si la requête d'adoption formée le 30 juin 2019 était maintenue ou pas; Attendu que par courrier du 10 décembre 2020, A______ a retiré sa requête; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu'en conséquence le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, la Cour de justice prend acte du retrait de la requête d'adoption formée le 30 juin 2019; Que la cause sera dès lors rayée du rôle; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 67A RTFMC) compte tenu de l'activité déployée par la Cour de justice, mis à la charge de la requérante et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de l'avance de frais, en 800 fr., sera restitué à la requérante; * * * * *

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C/20608/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Donne acte à A______ de ce qu'elle a retiré la requête formée le 30 juin 2019 visant le prononcé de l'adoption par elle-même de B______. Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 800 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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