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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.02.2026 C/20586/2024

February 17, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·9,454 words·~47 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 février 2026 ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20586/2024 ACJC/287/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2025, représenté par Me Amin BEN KHALIFA, avocat, NexLaw, rue Charles-Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

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C/20586/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6818/2025 du 28 mai 2025, reçu le 29 juillet 2025 par A______ dans sa version motivée et rectifiée, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, né le ______ 2021, et D______, né le ______ 2023 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, du vendredi 18h au dimanche 18h, un week-end sur deux et un jour et une nuit par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation du droit de visite (ch. 4), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination du curateur (ch. 5), dit que les frais de curatelle étaient partagés par moitié entre les parties (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, 1'147 fr. 70 (843 fr. 40 et 304 fr. 30 à titre d'excédent) du 8 août au 30 novembre 2024, 1'187 fr. (600 fr. et 587 fr. d'excédent) du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 et 1'198 fr. (600 fr. et 598 fr. d'excédent) dès le 1er avril 2025 (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, 1'353 fr. 70 (1'049 fr. 40 et 304 fr. 30 à titre d'excédent) du 8 août au 30 novembre 2024, 1'387 fr. (800 fr. et 587 fr. d'excédent) du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 et 1'398 fr. (800 fr. et 598 fr. d'excédent) dès le 1er avril 2025 (ch. 8), dit que ces montants étaient dus sous déduction des montants versés par A______ à B______ à l'entretien des enfants entre le 2 septembre 2024 et le 26 mai 2025, notamment 3'347 fr. 80 le 2 septembre 2024, 1'800 fr. le 30 septembre 2024, 1'800 fr. le 25 octobre 2024, 2'000 fr. le 26 novembre 2024, 2'022 fr. le 27 décembre 2024 et 2'022 fr. le 27 janvier 2025 (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. – à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, les compensant à hauteur de 200 fr. avec l'avance effectuée par B______ et condamnant celle-ci à payer 50 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et A______ à payer 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte expédié le 26 août 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

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C/20586/2024 Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que la Cour le condamne à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, 843 fr. 40 du 8 août au 30 novembre 2024 puis 600 fr. dès le 1er décembre 2024, et à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, 1'049 fr. 40 du 8 août au 30 novembre 2024 puis 800 fr. dès le 1er décembre 2024. Subsidiairement, A______ a conclu à ce que la Cour le condamne à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, 901 fr. 60 (843 fr. 40 + 58 fr. 20 à titre d'excédent) du 8 août au 30 novembre 2024, 940 fr. 70 (600 fr. + 340 fr. 70 à titre d'excédent) du 1er décembre 2024 au 14 avril 2025 et 869 fr. 70 (600 fr. + 269 fr. 70 à titre d'excédent) à compter du 15 avril 2025, et à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, 1'107 fr. 60 (1'049 fr. 40 + 58 fr. 20 à titre d'excédent) du 8 août au 30 novembre 2024, 1'140 fr. 70 (800 fr. + 340 fr. 70 à titre d'excédent) du 1er décembre 2024 au 14 avril 2025 et 1'069 fr. 70 (800 fr. + 269 fr. 70 à titre d'excédent) dès le 15 avril 2025. Il a également conclu à ce que la Cour rectifie et précise le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que son droit de visite s'exercerait, à défaut d'accord contraire des parties, du vendredi 18h au dimanche 18h, un week-end sur deux, et un jour et une nuit par semaine en alternance avec la semaine où il assurera la prise en charge des enfants le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a produit de nouvelles pièces. b. Par courrier du 25 septembre 2025, B______ a sollicité de la Cour qu'elle ordonne au service compétent l'établissement rapide d'un rapport complémentaire sur les relations personnelles que A______ avait entretenu avec ses enfants depuis le début de l'année et sur celles qu'il souhaitait réellement entretenir à l'avenir, expliquant qu'il n'avait jamais exercé en intégralité celui qui lui avait été réservé, ne prenant les enfants qu'à partir du samedi soir. c. Dans sa réponse à appel du 27 octobre 2025, B______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la conclusion tendant à la rectification du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, au fond, confirme le jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. A______ a répliqué le 19 novembre 2025 persistant dans ses conclusions concernant l'aspect financier du litige. Il a en outre renoncé au droit de visite sur la nuit et le jour suivant durant la semaine où il ne s'occupait pas des enfants le week-end.

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C/20586/2024 Il a produit de nouvelles pièces. e. Dans sa duplique du 10 décembre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit de nouvelles pièces. f. Les parties ont été informées par plis du 5 janvier 2026 de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, né le ______ 1984 à E______ (France), de nationalité française, et B______, née B______ le ______ 1989 à Genève, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2019 à F______ [GE]. b. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, né le ______ 2021 à Genève, et D______, né le ______ 2023 à Genève. c. A______ est père d'une autre enfant, G______, née le ______ 2013, issue d'une précédente relation. Elle vit à H______ (Royaume-Uni) et rend régulièrement visite à son père à Genève. d. Les parties se sont séparées le 8 août 2024, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. e. A teneur d'une attestation du 4 février 2025 rédigée et signée par I______, celui-ci a certifié héberger, depuis le mois de septembre 2024, A______ contre une participation de 1'000 fr. par mois. En complément, selon une attestation produite en appel et datée du 18 novembre 2025, il a attesté l'avoir hébergé à son domicile, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, dès le mois de septembre 2025 [recte : 2024] et jusqu'à son départ pour son nouveau logement, en avril 2025. En contrepartie, A______ lui avait versé 1'000 fr. par mois en espèces, de sorte qu'un montant de 8'000 fr. lui avait été payé. f. A______ et sa compagne, K______, ont pris à bail un appartement de 4 pièces sis rue 2______ no. ______-______, [code postal] Genève à compter du 15 avril 2025 pour un loyer de 1'426 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2028 puis de 3'300 fr. dès le 1er avril 2028. B______ soutient que son époux vit en concubinage avec sa nouvelle compagne, ce que celui-ci conteste. A teneur d'une attestation rédigée et signée par K______ le 21 août 2025, produite en appel, celle-ci a certifié être domiciliée à J______ [GE] dans un appartement qu'elle loue depuis 2018 et ne pas vivre en concubinage avec A______. Elle avait

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C/20586/2024 accepté que son nom figure sur le bail à loyer portant sur l'appartement situé rue 2______ no. ______-______, [code postal] Genève, en qualité de codébiteur solidairement responsable, uniquement afin que ledit bail puisse être attribué à son compagnon sous l'angle de la solvabilité au moment où le loyer passerait de 1'426 fr. à 3'300 fr. par mois. g. Le 1er décembre 2024, B______ a emménagé dans un appartement de 5 pièces au chemin 3______ no. ______, [code postal] Genève. h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2024, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal réserve un droit de visite à A______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un long week-end sur deux, du mercredi soir au lundi matin, et condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 850 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de C______ et 1'050 fr. en faveur de D______. i. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui réserve un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h et une nuit et un jour par semaine durant son jour de congé la semaine où il ne les verrait pas durant le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et le condamne à verser à son épouse, par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______ et D______, 500 fr. dès le 8 août 2024, allocations familiales ou d'études non comprises, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. j. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 4 novembre 2024, 24 mars et 26 mai 2025. Lors de l'audience du 26 mai 2025, les parties ont plaidé, B______ s'en rapportant à justice s'agissant des contributions d'entretien et A______ persistant dans ses conclusions. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger. k. A______ a exposé que son jour de congé en semaine n'était pas fixe et que le samedi constituait un jour important dans le domaine de la vente, de sorte que ses horaires fluctuants posaient problème pour la prise en charge des enfants. Il ne profitait pas de ses enfants durant la nuit et le jour de congé en question. En effet, en pratique, il terminait le travail à 19h, récupérait les enfants chez son épouse et une fois arrivé chez lui devait directement les coucher. Le lendemain, il devait "s'obliger à réveiller les enfants très tôt" afin de pouvoir les accompagner à la crèche, respectivement à l'école.

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C/20586/2024 A teneur de l'attestation du 8 novembre 2024, l'employeur de A______ a confirmé que les jours de congé de celui-ci n'étaient pas fixes et étaient amenés à changer régulièrement en fonction de l'activité de la boutique. l. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante : l.a A______ travaille en qualité de "Client Advisor" à temps plein pour la marque horlogère L______ du groupe M______ SA. En 2022, selon son certificat de salaire, il a perçu un revenu brut de 109'486 fr. comprenant une prime annuelle brute de 1'135 fr. et une gratification exceptionnelle de 1'000 fr. Son salaire net s'est élevé à 96'188 fr., soit 8'015 fr. 65 par mois. En 2023, selon son certificat de salaire, il a perçu un revenu brut de 105'996 fr. comprenant une prime d'incitation mobilité de 80 fr. et une prime annuelle brute de 2'935 fr. Son revenu net s'est ainsi élevé à 92'069 fr., soit 7'672 fr. 40 par mois. Dans les observations dudit certificat figure la mention "Participation transport public/écologique 500 CHF dont 0,00 inclut en ligne 2.3". En 2024, selon son certificat de salaire, son revenu annuel brut s'est élevé à 116'432 fr. comprenant une prime annuelle brut de 2'170 fr. Son revenu net s'est élevé à 102'185 fr., soit 8'515 fr. 40 par mois. Dans les observations dudit certificat figure la mention "Participation abonnement transport public 292.00 CHF dont 0.00 inclut en ligne 2.3 [prestations salariales accessoires]". Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à octobre 2025, A______ a perçu un revenu mensuel net moyen de 7'321 fr. 56, prime annuelle brute de 2'725 fr. et prime d'incitation mobilité de 80 fr. comprises. Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de 7'893 fr. par mois, correspondant à son revenu net mensualisé découlant de son certificat de salaire 2024 précité, sous déduction des allocations familiales qu'il perçoit à hauteur de 622 fr. l.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, comprennent 507 fr. 35 de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 100 fr. de frais de téléphone, 224 fr. de contribution d'entretien en faveur de G______, 156 fr. 30 de frais d'exercice du droit de visite sur G______ (billets d'avion pour H______) et 1'000 fr. d'impôts estimés. En sus de ce qui précède, le Tribunal a retenu 70 fr. par mois de frais de transport dans les charges de A______. B______ relève que les frais de transport publics de son époux sont pris en charge par son employeur.

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C/20586/2024 Il a également pris en compte un montant de base OP de 1'200 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2025 puis de 850 fr. par mois (1'700 fr. / 2) compte tenu du concubinage de A______ avec sa compagne, ce que ce dernier conteste. Le Tribunal n'a considéré aucune charge de loyer jusqu'au 31 mars 2025 estimant que A______ n'avait pas rendu vraisemblable s'être acquitté d'un loyer en mains de son ami qui l'hébergeait durant cette période. A compter du 1er avril 2025, le premier juge a retenu un loyer correspondant à 50% du loyer contractuel compte tenu du concubinage, soit 713 fr. par mois (1'426 fr. / 2), montant que A______ conteste puisqu'il allègue ne pas vivre avec sa compagne. A______ reproche enfin au Tribunal d'avoir écarté le leasing pour son véhicule alors qu'il l'a pris en compte s'agissant de son épouse. Il soutient avoir besoin d'un véhicule pour se rendre avec des clients à la manufacture de son employeur à Neuchâtel. Il ressort de son contrat de travail que son lieu de travail habituel est à la boutique L______ de Genève mais qu'il peut être amené à exécuter ses tâches notamment auprès d'un autre site du groupe. Il peut également être amené à voyager régulièrement en Suisse et à l'étranger. Les frais de déplacements sont remboursés selon leur politique interne. Selon son contrat de leasing daté du 24 octobre 2023, sa mensualité de leasing s'élève à 498 fr. 10 par mois. m. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante : m.a B______ travaille à 80% pour la FONDATION N______ et a perçu en 2023 un revenu mensuel net de 5'388 fr. 25. m.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, comprennent 1'350 fr. de montant de base OP, 583 fr. 40 de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 253 fr. 65 de crédit contracté pour les besoins de la famille, 225 fr. de frais de leasing véhicule, 100 fr. de frais de téléphone, 70 fr. de frais de transport et 1'000 fr. d'impôts estimés. En sus de ce qui précède, le Tribunal a retenu jusqu'au 30 novembre 2024, une part de loyer du domicile conjugal de 70% puisqu'elle l'occupait avec les enfants, à savoir 2'117 fr. 50 (3'025 fr. – 30%) par mois. Depuis le 1er décembre 2024, le premier juge a pris en compte une part de son nouveau loyer à hauteur de 915 fr. par mois. Selon le contrat de bail du 12 novembre 2024, le nouveau loyer de l'appartement qu'elle occupe avec les enfants s'élève à 1'831 fr. par mois et elle bénéficie d'une allocation de logement de 708 fr. 35 par mois. Le premier juge a également retenu le loyer pour une place de parking qu'elle loue à hauteur de 175 fr. par mois, montant qui n'est pas contesté par les parties.

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C/20586/2024 n. Les charges de C______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, hors frais de logement, comprennent le montant de base OP de 400 fr., les frais de crèche de 189 fr. 50 et les primes d'assurance maladie de 111 fr. 15. o. Les charges de D______, telles que fixées par le premier juge et non contestées par les parties, hors frais de logement, comprennent le montant de base OP de 400 fr., les frais de crèche de 335 fr. 80 et les primes d'assurance maladie de 170 fr. 85. p. Pour chacun des enfants, le Tribunal a retenu une part de 15% du loyer de leur mère, à savoir 453 fr. 75 par mois jusqu'au 30 novembre 2024 puis 206 fr. 70 par mois. q. C______ et D______ bénéficient d'allocations familiales de 311 fr. chacun, perçus par leur père. r. Depuis la séparation des époux, A______ a versé divers montants à son épouse, notamment 3'347 fr. 80 le 2 septembre 2024, 1'800 fr. le 30 septembre 2024, 1'800 fr. le 25 octobre 2024, 2'000 fr. le 26 novembre 2024, 2'022 fr. le 27 décembre 2024 et 2'022 fr. le 27 janvier 2025. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de fixer les relations personnelles entre ceux-ci et leur père à un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir et un jour et une nuit par semaine, sauf accord contraire des parties, ce qui correspondait aux dernières conclusions de A______. Concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants, leurs coûts directs s'élevaient à 843 fr. 40 pour C______ et 1'049 fr. 40 pour D______ du 8 août au 30 novembre 2024 et à 596 fr. 35 pour C______ et 802 fr. 35 pour D______ dès le 1er décembre 2024. Après paiement des charges de la famille au moyen des revenus des parties, l'excédent familial à partager s'élevaient à 1'826 fr. du 8 août au 30 novembre 2024, à 3'522 fr. 60 du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 et à 3'588 fr. 30 dès le 1er avril 2025. La part des enfants de 1/6 de l'excédent à ajouter aux coûts directs s'élevaient ainsi à 304 fr. 30 du 8 août au 30 novembre 2024, à 587 fr. du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 et à 598 fr. dès le 1er avril 2025. Les contributions d'entretien étaient ainsi arrêtées à 1'147 fr. 70 pour C______ et 1'353 fr. 70 pour D______ du 8 août au 30 novembre 2024, à 1'187 fr. pour C______ et 1'387 fr. pour D______ du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 et à 1'198 fr. pour C______ et 1'398 fr. pour D______ dès le 1er avril 2025.

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C/20586/2024 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 127 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'instance inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté en l'espèce dans le délai utile de trente jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 2 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, dans une cause de nature non patrimoniale dans son ensemble, puisque portant notamment en appel sur les relations personnelles entre les enfants et l'appelant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est recevable. 1.3 Sont par ailleurs recevables la réponse de l'intimée (art. 314 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

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C/20586/2024 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, l'instance d'appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'intimée sollicite de la Cour qu'elle ordonne au service compétent l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 3.2 En l'espèce, il sera rappelé que les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire et que la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité. Au vu de l'état du dossier, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation de la famille pour statuer sur les relations personnelles entre les enfants et l'appelant sans avoir besoin d'ordonner l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale, le litige ne portant, sur ce point, que sur une petite partie du droit de visite. Partant, l'intimée sera dès lors déboutée de sa conclusion préalable tendant à l'obtention d'un rapport d'évaluation sociale de la famille. 4. L'appelant reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été

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C/20586/2024 modifié et complété dans la mesure utile sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que les griefs de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne seront pas traités plus avant. 5. L'appelant critique le droit aux relations personnelles tel que fixé par le Tribunal. 5.1 Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). 5.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des critères en matière de garde et de relations personnelles (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 précité consid. 4.1). 5.1.2 Le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Il conseille et prépare les parents aux visites, apaise les tensions qu'un tel exercice peut engendrer et veille à ce que le droit de visite se déroule bien, en particulier pour l'enfant. Le curateur peut, dans le cadre préalablement établi par l'autorité et dans la mesure où celle-ci n'a pas expressément fixé ces points, organiser les modalités pratiques du droit de visite, telles que la fixation d'un calendrier des visites ou des arrangements concernant les vacances, le rattrapage des jours de visite tombés ou des modifications mineures des horaires fixés compte tenu de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; MEIER in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 48 ad art. 308 CC).

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C/20586/2024 5.2 En l'espèce, l'appelant conclut, en dernier lieu, à ce qu'un droit de visite lui soit accordé sur les enfants à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, et de la moitié des vacances scolaires, soit à une réduction des relations personnelles fixées par le premier juge entre lui-même et les enfants en tant que ce dernier prévoyait, en sus, une journée et une nuit en semaine. L'intimée, bien qu'ayant allégué que l'appelant n'exerçait même pas le droit de visite tel qu'il le réclamait – ne prenant les enfants qu'à partir du samedi soir et non du vendredi soir –, n'a pas formé appel contre la décision querellée et sollicite la confirmation du droit de visite élargi tel que prévu par le Tribunal. Il sera rappelé tout d'abord que les relations personnelles doivent servir en premier lieu l'intérêt des enfants, celui des parents devant être relégué à l'arrière-plan. L'appelant explique que lorsqu'il exerce son droit de visite en semaine, il ne fait que récupérer les enfants après le travail pour les mettre directement au lit et doit "s'obliger à réveiller les enfants très tôt" le lendemain pour les amener à l'école et à la crèche, de sorte qu'il ne pourrait pas profiter de leur présence. Or, il apparaît plutôt que le problème de l'appelant réside davantage dans le fait que c'est lui qui doit se lever très tôt le matin, le jour de son congé, pour les amener à l'école et à la crèche. Un tel motif concerne plus les intérêts de l'appelant que le bien-être des enfants. Ceux-ci bénéficient du temps du coucher et du petit-déjeuner passé avec leur père puisque ces rituels de la vie quotidienne maintiennent un lien entre eux durant les semaines où le père n'a pas les enfants le week-end auprès de lui. Par conséquent, il ne justifie pas de supprimer le droit de visite en semaine tel que prévu par le premier juge. En revanche, c'est à juste titre que l'appelant avait initialement sollicité en appel la précision que le droit de visite en semaine devait s'exercer une semaine sur deux, en alternance avec la semaine durant laquelle il assurait la prise en charge des enfants durant le week-end, ce qui sera précisé dans le dispositif du présent arrêt. Enfin, compte tenu des horaires fluctuants de l'appelant ainsi que des nombreuses modifications de conclusions de celui-ci tant en première qu'en deuxième instance, c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. Il appartiendra au curateur de prévoir le calendrier des visites, surtout en semaine, suffisamment à l'avance pour permettre à chacun de s'organiser et pour s'assurer du respect du droit de visite fixé ce, tant du côté de l'appelant que du côté de l'intimée, dans l'unique intérêt des enfants. Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède. 6. L'appelant remet en cause les contributions d'entretien fixées par le Tribunal en faveur des enfants.

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C/20586/2024 6.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux. 6.1.1 Selon l'art. 276 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). En cas de garde exclusive, le père ou la mère qui n'a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l'entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financières manifestement plus importantes que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4). 6.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assura la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps – la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de la capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8). Le juge doit fixer d'office l'éventuelle allocation d'une contribution de prise en charge (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1025 p. 411 et les références). 6.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge,

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C/20586/2024 qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 6.1.4 La règle de répartition de l'excédent par "grandes et petites têtes" n'est pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier. Ainsi, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). 6.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêts du Tribunal

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C/20586/2024 fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_1048/2021 précité loc. cit.; cf. aussi: ATF 143 III 617 consid. 5.1). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 précité loc. cit.; 5A_1065/2021 précité loc. cit.; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53). 6.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2026, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base LP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour l'enfant, il y a lieu d'ajouter les frais de formation et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). 6.1.7 Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et la référence). L'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer (arrêt du Tribunal fédéral

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C/20586/2024 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). 6.2 En l'espèce, compte tenu de la situation financière favorable de la famille, c'est à juste titre que le Tribunal a établi les charges des parties et des enfants en tenant compte du minimum vital élargi, ce que les parties ne contestent pas. Elles formulent un certain nombre de griefs concernant l'établissement par le Tribunal de leurs revenus et de leurs charges ainsi que de celles de leurs enfants. Il convient dès lors de réexaminer leurs situations financières en lien avec les griefs soulevés. 6.2.1 Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant ne bénéficie pas d'une augmentation de ses revenus année après année mais fait face à des revenus fluctuants. C'est dès lors à tort que le Tribunal s'est basé uniquement sur son revenu 2024. Il y a lieu au contraire de faire une moyenne de ses revenus sur les quatre dernières années, ce qui représente un revenu mensuel net, primes et gratifications comprises, de 7'881 fr. 25 ([8'015 fr. 65 + 7'672 fr. 40 + 8'515 fr. 40 + 7'321 fr. 56] / 4). Il y a toutefois lieu de déduire de ce revenu les allocations familiales que l'appelant perçoit pour l'instant mais qu'il ne percevra plus à l'avenir puisqu'il n'aura officiellement plus la garde de ses enfants. Ainsi, le revenu de l'appelant sera arrêté à 7'259 fr. 25 par mois. 6.2.2 Concernant ses charges, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'abonnement TPG de 70 fr. par mois, cette charge n'est, d'une part, pas rendue vraisemblable et, d'autre part, il ressort des certificats de salaire de l'appelant pour les années 2023 et 2024 que son employeur finance ses frais de transports publics et que cette aide financière ne fait pas partie des prestations salariales accessoires. Il apparaît ainsi que l'appelant ne doit pas engager de frais au moyen de son salaire précitée pour bénéficier d'un abonnement aux transports publics. En revanche, c'est à tort que le Tribunal a écarté le contrat de leasing du véhicule utilisé par l'appelant. En effet, il y a lieu d'en tenir compte par égalité de traitement avec son épouse, ce d'autant plus qu'il s'agit d'une dépense effective. En

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C/20586/2024 outre, compte tenu de la situation financière de la famille, les frais de véhicule, dont fait partie le leasing, peuvent être inclus dans les charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables. Enfin, il est rendu vraisemblable, à la lecture du contrat de travail de l'appelant, que celui-ci peut être amené à se déplacer en Suisse et à l'étranger, étant précisé qu'il n'est pas indiqué dans ledit contrat que ces déplacements doivent impérativement être opérés en transports en commun, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'il doive utiliser son propre véhicule. Il sera ainsi tenu compte dans les charges de l'appelant de sa mensualité de leasing à hauteur de 498 fr. 10. S'agissant du montant de base OP, l'appelant a rendu vraisemblable qu'il ne vit pas en concubinage avec sa compagne et que celle-ci n'a accepté de figurer sur le contrat de bail à titre de débiteur solidaire uniquement dans le but de favoriser l'attribution du logement à l'appelant. Partant, le montant de base OP sera retenu à hauteur de 1'200 fr. par mois. Enfin, l'appelant a rendu vraisemblable s'être acquitté d'un loyer de 1'000 fr. par mois en mains de son ami entre le mois de septembre 2024 et son emménagement dans son propre logement le 15 avril 2025, de sorte que cette charge sera également admise. A compter du 15 avril 2025, le loyer de l'appelant sera retenu à hauteur du montant intégral, le concubinage ayant été écarté. Dès lors, son loyer sera arrêté à 1'426 fr. par mois. A ce propos, c'est à juste titre que les parties contestent la date arrêtée par le Tribunal du 1er avril 2025, le contrat de bail n'ayant déployé ses effets qu'à partir du 15 avril 2025, ce sur quoi les parties sont d'accord au demeurant. Par conséquent, les charges mensuelles de l'appelant seront arrêtées à 4'685 fr. 75 du 8 août 2024 au 14 avril 2025 et 5'111 fr. 75 dès le 15 avril 2025. Elles comprennent, en sus de ce qui précède, 507 fr. 35 de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 100 fr. de frais de téléphone, 224 fr. de contribution d'entretien en faveur de G______, 156 fr. 30 pour les frais d'exercice du droit de visite sur G______ (billets d'avion pour H______) et 1'000 fr. d'impôts estimés. Une fois ses charges couvertes, l'appelant disposait d'un solde de 2'573 fr. 50 par mois jusqu'au 14 avril 2025. Depuis le 15 avril 2025, il dispose d'un solde de 2'147 fr. 15 par mois. 6.2.3 Les revenus de l'intimée, arrêtés à 5'388 fr. 25 pour une activité lucrative à 80%, ne sont pas contestés. Ceux-ci seront confirmés compte tenu de l'âge des enfants. Il ne peut en effet pas être exigé de l'intimée qu'elle travaille à temps plein, ce d'autant plus qu'elle assume la garde exclusive des enfants.

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C/20586/2024 6.2.4 S'agissant de ses charges, jusqu'au 30 novembre 2024, elle occupait le domicile conjugal avec les enfants, de sorte que la part de 70% du loyer de 3'025 fr., à savoir 2'117 fr. 50 par mois, peut être confirmée. En revanche, à partir du 1er décembre 2024, l'intimée a déménagé dans un logement dont le loyer s'élève à 1'831 fr. par mois et bénéficie d'une allocation de logement de 708 fr. 35. La part de 70% du solde de 1'122 fr. 65 (1'831 fr. – 708 fr. 35) qui doit lui être imputée s'élève par conséquent à 785 fr. 85 par mois et non à 915 fr. par mois comme retenu à tort par le Tribunal. Ainsi, les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à 5'699 fr. 55 jusqu'au 30 novembre 2024 puis à 4'542 fr. 90 dès le 1er décembre 2024. Elles comprennent encore 1'350 fr. de montant de base OP, 583 fr. 40 de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 253 fr. 65 de crédit contracté pour les besoins de la famille, 225 fr. de frais de leasing véhicule, 100 fr. de frais de téléphone, 70 fr. de frais de transport et 1'000 fr. d'impôts estimés. Après couverture de ses propres charges, elle souffrait d'un déficit de 311 fr. 30 par mois jusqu'au 30 novembre 2024. Depuis le 1er décembre 2024, elle bénéficie d'un solde disponible de 845 fr. 35 par mois. 6.2.5 Concernant les frais des enfants, il y a lieu de corriger le montant de leur part au loyer de leur mère à compter du 1er décembre 2024. En effet, 15% de 1'122 fr. 65 représente 168 fr. 40 par mois et non 206 fr. 70 comme retenu à tort par le premier juge. Les coûts directs mensuels de C______ s'élevaient ainsi à 843 fr. 40 jusqu'au 30 novembre 2024 et s'élèvent, depuis le 1er décembre 2024, à 558 fr. 05, allocations familiales de 311 fr. déduites. Ils comprennent, en sus de la part de loyer, le montant de base OP de 400 fr., les frais de crèche de 189 fr. 50 et les primes d'assurance maladie de 111 fr. 15. Les coûts directs mensuels de D______ s'élevaient à 1'049 fr. 40 jusqu'au 30 novembre 2024 et s'élèvent, depuis le 1er décembre 2024, à 764 fr. 05, allocations familiales de 311 fr. déduites. Ils comprennent, en sus de la part de loyer, le montant de base OP de 400 fr., les frais de crèche de 335 fr. 80 et les primes d'assurance maladie de 170 fr. 85. 6.2.6 Du 8 août 2024 au 30 novembre 2024 6.2.6.1 Durant cette période, l'intimée ne couvrait pas ses propres charges mensuelles en raison de la présence des enfants mineurs dont elle avait la pleine charge puisque son revenu à 80% était insuffisant pour subvenir à ses propres besoins précités. Comme précédemment relevé, elle ne pouvait pas travailler à temps plein puisqu'elle assumait la garde exclusive de deux enfants, âgés de 3 ans

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C/20586/2024 respectivement 11 mois. Par conséquent, il se justifie d'inclure dans la contribution d'entretien des enfants une contribution de prise en charge pour cette période, correspondant au déficit subi par l'intimée, à savoir 311 fr. 30. Ce montant sera réparti par moitié entre les deux enfants, soit 155 fr. 65 chacun. 6.2.6.2 Après couverture des charges des parties et des enfants, y compris la contribution de prise en charge, la famille dispose d'un excédent de 369 fr. 40 par mois. Celui-ci doit être partagé entre chaque membre de la famille, les parties bénéficiant du double de la part de chaque enfant. Ainsi, la part des enfants s'élève à 61 fr. 56, arrondie à 60 fr. (369 fr. / 6). La contribution d'entretien en faveur de C______ sera par conséquent arrêtée à 1'060 fr. par mois (843 fr. 40 + 155 fr. 65 + 60 fr.), allocations familiales en sus. La contribution d'entretien en faveur de D______ sera, quant à elle, arrêtée à 1'265 fr. par mois (1'049 fr. 40 + 155 fr. 65 + 60 fr.), allocations familiales en sus. 6.2.7 A partir du 1er décembre 2024 6.2.7.1 L'intimée disposait d'un solde de 845 fr. 35, de sorte qu'il ne se justifie plus de prévoir de contribution de prise en charge. 6.2.7.2 Une fois les charges de la famille couvertes, celle-ci dispose d'un excédent de 2'096 fr. 75 jusqu'au 14 avril 2025 puis de 1'670 fr. 75 dès le 15 avril 2025. La part de chaque enfant devrait s'élever théoriquement à 349 fr. respectivement 278 fr. par mois. Elle sera ramenée toutefois à 200 fr. pour des motifs éducatifs et afin de ne pas faire bénéficier les enfants d'un train de vie dont ils ne disposaient pas avant la séparation. L'entretien convenable de C______ s'élève ainsi, en chiffres arrondis, à 760 fr. (558 fr. 05 + 200 fr.) et celui de D______ à 970 fr. (764 fr. 05 + 200 fr.). 6.3 Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser, en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, 1'060 fr. du 8 août 2024 au 30 novembre 2024 puis 760 fr. dès le 1er décembre 2024, et à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, 1'265 fr. du 8 août 2024 au 30 novembre 2024 puis 970 fr. dès le 1er décembre 2024. Ces contributions d'entretien laissent encore un solde disponible à l'appelant de 248 fr. 50 du 8 août 2024 au 30 novembre 2024, 843 fr. 50 du 1er décembre 2024 au 14 avril 2025 puis de 417 fr. 50 depuis le 15 avril 2025. Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors réformés dans le sens qui précède.

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C/20586/2024 7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, la modification partielle du jugement entrepris ne commande toutefois pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'400 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 700 fr. avec l'avance fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelant le solde de son avance de frais, à savoir 100 fr. L'intimée sera condamnée à verser 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, à titre de frais judiciaires d'appel. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/20586/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2025 par A______ contre le jugement JTPI/6818/2025 rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20586/2024. Au fond : Annule les chiffres 3, 7 et 8 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, et un jour et une nuit, une semaine sur deux, en alternance avec la semaine où il assure la prise en charge des enfants durant le weekend, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, 1'060 fr. du 8 août 2024 au 30 novembre 2024 puis 760 fr. dès le 1er décembre 2024. Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, 1'265 fr. du 8 août 2024 au 30 novembre 2024 puis 970 fr. dès le 1er décembre 2024. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à hauteur de 700 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais, à savoir 100 fr., à A______. Condamne B______ à verser 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

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C/20586/2024 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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