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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.01.2018 C/20386/2015

January 16, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,444 words·~17 min·4

Summary

CPC.126; CO.697.al1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.01.2018 ainsi qu'au Tribunal de première instance le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20386/2015 ACJC/38/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JANVIER 2018

Entre A______, domicilié ______ (Belgique), recourant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 13 septembre 2017, comparant par Me Alexandre de Senarclens, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Jean-François Ducrest, avocat, rue de l'Université 4, case postale 3247, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/20386/2015 EN FAIT A. a. C______, né le ______ 1927, de nationalité belge, est décédé le ______ 2014 en Grèce. b. Il ressort d'un certificat d'héritier émis par le Tribunal de paix d'Athènes le 23 septembre 2014 que, selon le droit grec, les autorités grecques saisies du règlement d'une succession d'un ressortissant étranger - en l'occurrence belge appliquent le droit national du défunt tant s'agissant des biens meubles que des immeubles (art. 3 al. 1 Code de procédure civile et art. 28 Code civil), que ledit Tribunal a retenu que le droit applicable à la succession était le droit belge, que le défunt n'avait pas rédigé de dispositions testamentaires connues et que les seuls héritiers de la totalité des biens meubles et immeubles de cette succession étaient son épouse, pour l'usufruit, et son fils, pour la nue-propriété. c. Quelque mois plus tard, deux testaments, l'un sous la forme authentique du 17 avril 2003, l'autre sous la forme olographe du 25 novembre 2003, ont été déposés au Tribunal de paix d'Athènes. Par testament du 17 avril 2003, le défunt a désigné D______ en tant qu'héritier de toute somme se trouvant sur un compte ouvert par C______ auprès de la banque E______. Par testament du 25 novembre 2003, le de cujus a désigné son fils A______ comme héritier en qualité de nu-propriétaire d'une maison en Grèce et d'un appartement en Belgique, son épouse, F______, en qualité d'usufruitière de ces deux biens et D______ en qualité d'héritier de tous ses autres biens. Il y a évoqué également son patrimoine existant en Suisse, en émendant qu'aucune recherche ne soit entreprise par sa famille à son égard. d. Le 25 novembre 2015, le Tribunal de paix d'Athènes a délivré un certificat d'héritier à D______ sur la base de ces testaments. e. Le 31 décembre 2015, D______ a déposé devant le Tribunal de grande instance d'Athènes une action en pétition d'hérédité à l'encontre de A______ et de F______, concluant à ce que soit reconnu son droit sur la succession de C______ et à ce que soient restitués des biens dont les précités étaient devenus propriétaires sur la base du certificat d'héritiers délivré par le Tribunal de paix d'Athènes le 23 décembre 2014. Il sollicitait également des défendeurs des informations quant à l'étendue du patrimoine laissé par le défunt. Cette procédure a été suspendue dans l'attente de droit jugé en appel dans la procédure en annulation des testaments par jugement du Tribunal de grande instance d'Athènes rendu le 29 mai 2017 (cf. let. f ci-après).

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C/20386/2015 f. En date du 30 mai 2016, A______ et sa mère, F______, avaient en effet déposé devant le Tribunal de grande instance d'Athènes une action en annulation des testaments des 17 avril 2003 et 25 novembre 2003 - au motif que C______ était incapable de discernement au moment de leur rédaction -, action qui a été rejetée par jugement rendu le 27 mars 2017, qui fait l'objet d'un appel, actuellement pendant. B. a. Par demande en reddition de compte déposée le 21 décembre 2015 devant le Tribunal de première instance de Genève et fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, A______ a sollicité que B______, avocat à Genève, soit condamné à lui fournir une copie du dossier de son père, en particulier copie du dossier concernant l'activité exercée dans le cadre de son mandat d'administrateur de la société G______ ou de toutes autres sociétés dont feu C______ était actionnaire ou ayant droit économique. A l'appui de sa demande, A______ a produit un avis de droit, établi le 20 février 2015 par H______, avocat à Bruxelles, dont il ressort notamment que, d'après le droit belge, les enfants d'un défunt sont protégés en tant qu'héritiers réservataires, le de cujus ne pouvant disposer de son vivant par libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, que de la moitié de l'ensemble de ses biens s'il ne laisse à son décès qu'un enfant (art. 913 Code civil). b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, au motif que son activité au sein de la société G______ était couverte par le devoir de confidentialité de l'administrateur et que, faute pour A______ d'être en mesure de démontrer qu'il était actionnaire de cette société, il ne pouvait lui délivrer les renseignements demandés. c. Entendu le 9 février 2016 par le Ministère public en qualité de témoin dans le cadre d'une procédure pénale initiée par A______, B______ a admis avoir été le conseil de C______ et être administrateur de la société G______, laquelle avait pour but la détention d'un bien immobilier en France en vue d'y développer un projet. Il a également indiqué que les actions au porteur de G______ étaient actuellement détenues par D______. d. Lors de l'audience tenue le 18 mai 2017 par le Tribunal, B______ a sollicité la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé dans les deux procédures pendantes devant les instances judiciaires grecques. e. Par ordonnance ORTPI/781/2017 rendue le 13 septembre 2017, notifiée le lendemain aux parties, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures en pétition d'hérédité et en nullité des testaments pendantes devant les instances judiciaires grecques.

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C/20386/2015 Aux termes de cette ordonnance, le Tribunal a retenu que les actionnaires d'une société anonyme pouvaient demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société en vertu de l'art. 697 al. 1 CO, que la qualité pour agir était une condition de fond du droit exercé (ATF 130 III 417) et relevait du droit matériel et qu'elle devait exister au moment du jugement (ATF 130 III 550). En l'espèce, il convenait, notamment, de savoir qui était le légitime actionnaire de G______ avant d'ordonner une éventuelle reddition de comptes portant sur cette société, question à laquelle les procédures entamées en Grèce devraient apporter une réponse, en délimitant l'étendue du patrimoine du de cujus et sa titularité. C. a. Par acte déposé le 25 septembre 2017 à la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, à la reprise sans délai de la procédure, avec suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, il a produit des pièces nouvelles (pièces 1 à 6 recours). b. B______ conclut à l'irrecevabilité de la pièce 4 produite par A______ à l'appui de son recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens. c. Par réplique du 13 novembre et duplique du 5 décembre 2017, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. A______ a, à cette occasion, produit deux nouvelles pièces (pièces 7 et 8 recours). d. Les parties ont été informées par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger par avis du 11 décembre 2017. EN DROIT 1. 1.1. La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3; GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 17a ad art. 126 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 III 705 consid. 2.1). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC). https://intrapj/perl/decis/141%20III%20270

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C/20386/2015 1.2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Dans le recours selon les art. 319 ss CPC - comme dans l'appel - la violation du droit peut certes être invoquée. Toutefois, s'il s'agit d'une décision relevant du pouvoir d'appréciation du juge, l'autorité de recours doit faire preuve d'une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). 1.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouveaux allégués par le recourant, ainsi que les pièces nouvelles s'y rapportant (pièces 1 à 8 recours), sont par conséquent irrecevables. 2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 126 al. 1 CPC en ordonnant la suspension de la procédure. Il fait valoir que cette suspension n'est pas opportune, puisque le résultat des procédures grecques n'aura aucune influence sur sa qualité d'héritier réservataire résultant du droit belge, applicable à la succession de son père. Seule sera tranchée par les tribunaux grecs la question de la qualité de l'héritier institué. Si celle-ci devait par hypothèse être reconnue, elle ne remettrait pas en question sa propre qualité d'héritier réservataire. L'activité déployée par l'intimé pour le compte du défunt en lien avec G______ correspond à une activité atypique de l'avocat, sur laquelle les héritiers peuvent demander des comptes. Selon le recourant, il importe peu de savoir qui est l'actionnaire légitime à ce jour de ladite société, dans la mesure où la reddition de comptes porte sur l'activité atypique exercée par l'intimé jusqu'au décès de de cujus et où la demande de renseignements porte précisément sur l'activité exercée pendant cette période. Par ailleurs, quand bien même la suspension aurait été opportune s'agissant des informations relatives à ladite société, elle ne se justifiait pas sur l'ensemble de la procédure. Il relève, enfin, l'attitude dilatoire de l'intimé, qui n'aurait, selon lui, requis la suspension uniquement aux fins de retarder la procédure et d'éviter de se conformer à ses obligations légales. L'intimé considère, pour sa part, que l'activité qu'il a déployée en faveur de G______ reposait sur un lien contractuel entre cette dernière et lui-même, les dispositions sur le contrat de mandat s'y appliquant par analogie en tant que de besoin et l'art. 717 CO prévoyant une obligation de confidentialité de l'administrateur. Les héritiers, qui souhaitent obtenir des informations relatives à https://intrapj/perl/decis/5A_265/2012

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C/20386/2015 une société ayant appartenu au de cujus, ne peuvent agir contre l'administrateur. Une telle demande relève des art. 696 ss CO et implique que le demandeur puisse se prévaloir de la qualité d'actionnaire. Or, le recourant ne dispose pas de cette légitimation active, tant qu'il ne démontre pas être actionnaire de la société. Le fait qu'il soit héritier réservataire de la succession litigieuse importe peu. La décision au fond dépend du sort des procédures successorales pendantes en Grèce, dans le cadre desquelles les autorités devront déterminer si les actions de G______ font partie de la masse successorale litigieuse, puis les attribuer à un ou plusieurs héritiers. L'intimé déclare enfin avoir déjà communiqué au recourant les autres informations relatives à son activité atypique et conteste toute attitude dilatoire de sa part. 2.1. L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 consid. 4.2; 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure n'entre pas seulement en considération si cette dernière concerne une demande identique, entre les mêmes parties. Elle peut aussi intervenir lorsque la seconde procédure se trouve dans un lien de connexité avec la première. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes ou de chercher à simplifier de manière significative la procédure à suspendre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; KAUFMANN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2016, n. 10 ss ad art. 126 CPC; GSCHWEND/ BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 126 CPC; FREI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, n. 11 ad art. 126 CPC). Les exigences quant à la dépendance de la procédure à suspendre par rapport à l'autre procédure sont élevées. Il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l'issue de l'autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général important de savoir si la décision à attendre aura ou non https://intrapj/perl/decis/135%20III%20127 https://intrapj/perl/decis/119%20II%20386 https://intrapj/perl/decis/5A_714/2014 https://intrapj/perl/decis/9C_293/2014

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C/20386/2015 au moins en fait - un effet obligatoire. En règle générale, une suspension n'est pas indiquée lorsque seule la solution de questions de droit ou de preuves peut être attendue. Il en va de même lorsqu'il peut être remédié au motif de suspension avancé par d'autres mesures, moins incisives. L'intérêt à la suspension sera plus important lorsque l'autre procédure tranche une question préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure, seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue (ACJC/343/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Par ailleurs, l'autre procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). 2.2. A teneur de l'art. 697 al. 1 CO, les actionnaires d'une société anonyme peuvent demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. Le droit à l'information institué à l'art. 697 CO comprend un droit aux renseignements et un droit de consultation. Le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse. Les droits d'actionnaire en jeu concernent en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (ATF 132 III 71 consid. 1.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, le recourant a saisi le Tribunal d'une requête en reddition de compte, portant en particulier sur la société G______, les éventuelles autres sociétés dont feu son père aurait été actionnaire ou ayant droit économique n'étant pas spécifiées. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, seul l'actionnaire d'une société anonyme est légitimé à requérir des renseignements du conseil d'administration. S'il résulte certes du droit belge, applicable à la succession de feu C______, que le recourant est héritier réservataire de feu son père, il n'a à ce stade de la procédure pas démontré que les actions de la société anonyme suscitée font partie de la masse successorale du défunt, selon le droit applicable à la succession. Deux procédures sont actuellement pendantes devant les autorités grecques, soit une action en pétition d'hérédité, introduite par D______, héritier institué selon le testament établi le 17 avril 2003, ainsi qu'une action en annulation dudit testament https://intrapj/perl/decis/4A_683/2014 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22697+CO%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-71%3Afr&number_of_ranks=0#page71

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C/20386/2015 et de celui établi le 25 novembre 2003, initiée par le recourant et sa mère. Cette dernière procédure fait l'objet d'un appel, à la suite du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Athènes le 27 mars 2017, pendant devant la Cour compétente grecque. La Cour retient dès lors que dite procédure se trouve à un état avancé. De plus, et en l'état, les actions au porteur de la société anonyme sont détenues par D______. Contrairement à ce que soutient le recourant, les autorités grecques ne se limiteront pas à trancher la qualité d'héritier institué de D______. En effet, dans son testament du 25 novembre 2003, le de cujus a évoqué son patrimoine situé en Suisse et a demandé à ce qu'aucune recherche ne soit entreprise par sa famille à son égard. Dès lors, l'action en annulation des testaments mentionnée ci-avant concerne également la société anonyme suisse. Par ailleurs, et comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, les procédures grecques permettront non seulement de déterminer qui est le légitime actionnaire de ladite société anonyme, question préalable à l'ouverture du droit à la reddition de comptes, mais également de délimiter l'étendue du patrimoine du défunt et sa titularité. Il s'ensuit que le résultat des procédures pendantes en Grèce sont déterminantes pour trancher la présente procédure et auront un effet obligatoire, dès lors qu'elles fixeront de manière définitive qui sont les héritiers du défunt, qui est (sont) titulaire(s) des actions de la société anonyme ainsi que les biens composant la masse successorale. Pour le surplus, la Cour ne discerne aucun comportement dilatoire de l'intimé. En effet, comme retenu ci-avant, la demande de suspension de la procédure de l'intimé est justifiée. Par ailleurs, le fait que l'intimé ait sollicité, dans un premier temps devant le Tribunal, que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de la demande en reddition de compte, puis ait formé recours contre le jugement du Tribunal admettant ladite demande, ne constituent pas des procédés dilatoires. Par conséquent, le Tribunal a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé des procédures en annulation des testaments et en pétition d'hérédité pendantes devant les instances grecques. 2.4 Le recours sera, partant, rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours arrêtés à 1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

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C/20386/2015 Le recourant sera en outre condamné aux dépens du recours de sa partie adverse, arrêtés à 2'000 fr. TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/20386/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2017 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/781/2017 rendue le 13 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20386/2015-19. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais qu'il a fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

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C/20386/2015 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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