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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.09.2013 C/20302/2010

September 13, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,702 words·~19 min·4

Summary

; MANDAT ; HONORAIRES ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; CONDITION SUSPENSIVE ; COMPENSATION DE CRÉANCES | CO.3 CO.120 CO.151

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.09.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20302/2010 ACJC/1093/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013 Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2013, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Pascal Devaud, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/20302/2010 EN FAIT A. Par jugement prononcé et notifié aux parties le 12 février 2013, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'132 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 13 août 2006 (ch. 1 du dispositif), ainsi qu'aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de cette dernière (ch. 2). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 11 mars 2013 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à la "réduction de la note de frais et honoraires de B______ de 10'132 fr. 80 à 1'332 fr. 10", ainsi qu'à la condamnation de celle-ci en tous les frais et dépens, cette dernière devant en outre être déboutée de toutes autres conclusions. b. Le 12 juin 2013, soit dans le délai de réponse, B______ sollicite le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de ce dernier aux frais et dépens d'appel. c. Les parties ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 13 juin 2013. C. a. Entre novembre 2004 et juillet 2006, B______, avocate et collaboratrice de l'étude C______ à Genève, s'est constituée pour la défense des intérêts de A______ dans le cadre d’une procédure initiée contre lui par la société D______SA portant sur le paiement de 32'800 fr. b. Par jugement du 29 septembre 2005 - confirmé par arrêt de la Cour du 13 juillet 2006 -, le Tribunal de première instance a constaté l'absence de légitimation passive de A______ pour une partie de la demande formée par D______SA et a condamné ce dernier au paiement de 331 fr. 70. c. L'activité de B______ a consisté en la rédaction d'un mémoire-réponse, d'une demande reconventionnelle, de conclusions après enquêtes - dans lesquelles a pour la première fois été soulevée l'absence de légitimation passive de A______ -, ainsi que d'une réponse à l'appel. L'avocate a également étudié le dossier, effectué des recherches juridiques, participé à plusieurs audiences et rédigé des courriers. d. B______ a adressé à A______ des notes d'honoraires pour un montant total de 18'535 fr. 60, soit 5'305 fr. 20 le 7 mars 2005, 2'238 fr. 10 le 19 juillet 2005, 4'252 fr. 35 le 26 octobre 2005, 6'404 fr. 25 le 6 février 2006 et 335 fr. 70 le 13 juillet 2006.

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C/20302/2010 Selon le décompte final joint au courrier du 13 juillet 2006, un montant de 859 fr. 50 a été crédité le 12 juillet 2006, portant la somme totale due à 17'676 fr. 10. e. Par courrier adressé le 19 septembre 2006 à E______, avocat associé de l'étude C______, A______ a contesté le montant total desdits honoraires, estimant que les factures ne permettaient pas de déterminer les activités effectuées par un stagiaire de celles effectuées par un collaborateur expérimenté, que le litige n'avait pas été géré de manière optimale au vu du montant réclamé pour une telle affaire, notamment du fait qu'il aurait été possible de mettre rapidement fin à la procédure en soulevant immédiatement son défaut de légitimation passive. f. Par courrier du 13 octobre 2006, B______ a proposé à A______ de diminuer le montant des honoraires, à bien plaire et à la condition qu'il procède sans délai au règlement. Cette diminution devait s'opérer par la réduction du montant des honoraires facturés pour l'activité d'une avocate-stagiaire (soit 8'179 fr.50 réduit à 4'000 fr.) et la déduction d'un solde - indéterminé - d'honoraires dû en faveur du client relatifs à un dossier dans lequel était intervenu un autre avocat de l'étude, F______. g. Par courrier du 13 novembre 2006, B______ a indiqué à A______ que le solde d'honoraires précité s'élevait à 859 fr. 50 et qu'il avait déjà été crédité à titre de provision comme indiqué dans le décompte final du 12 juillet 2006. Elle en revenait aux termes de son courrier précédent, confirmant sa proposition de réduire ses honoraires à 13'496 fr. 60, précisant que cette offre était formulée à bien plaire et subordonnée à la condition qu'il procède au règlement de ce montant dans un délai de quinze jours. h. Par courrier adressé le 1er décembre 2006 à E______, A______ a déclaré accepter la réduction proposée "mais pour solde de compte des affaires en cours, y compris la fin de la procédure de recouvrement contre D______SA". Il ajoutait que "s'il était encaissé par l'Etude, l'éventuel solde récupéré au terme de cette procédure me serait versé à réception". Sur cette base, il a proposé de verser un montant de 8'875 fr. 70 pour solde de tout compte. i. Par courrier du 7 décembre 2006, B______ a réitéré sa proposition d'arrangement à l'amiable sous condition du paiement d'ici au 15 décembre 2006. Elle a également indiqué que l'étude n'avait aucune trace d'une facture d'un montant de 1'506 fr. 40 qu'il prétendait avoir établi dans le cadre de l'affaire traitée par F______, mais que l'étude s'engageait, "dans le souci de ne pas polémiquer davantage", à régler ce montant après qu'il se soit lui-même acquitté du montant de 13'496 fr. 60. j. A______ ne s'est pas acquitté des honoraires réclamés par B______.

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C/20302/2010 D. a. Par demande déclarée non conciliée le 8 septembre 2010 et introduite devant le Tribunal de première instance le 10 novembre 2010, B______ a assigné A______ en paiement de la somme de 17'676 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 13 août 2006. b. La procédure a été suspendue à la demande conjointe des parties formée, successivement, les 7 février 2011 et 13 février 2012. c. Par courrier du 4 mai 2012, A______ a déclaré à B______ être créancier de l'étude C______ de 3'114 fr. et 1'506 fr. 40, montants qu'il entendait compenser avec toute éventuelle dette due à l'étude. d. Par courrier du 21 mai 2012, B______ a répondu à A______ que les créances en rapport avec des dossiers et mandats ne la concernant pas personnellement ne pouvaient produire aucun effet à son égard et ne pouvaient, en particulier, affecter les créances de frais et honoraires qu'elle faisait valoir personnellement en relation avec le mandat qu'il lui avait confié. En tout état, l'existence de ces créances était contestée. e. Saisie dans l'intervalle par A______, la Commission en matière d'honoraires d'avocat a, le 7 juin 2012, préavisé favorablement le montant des notes d'honoraires litigieuses (ATAX/8/2012). Cette autorité a considéré que, compte tenu de la nature, du degré d’importance et de complexité de l’affaire, le temps consacré à la conduite de la procédure de première instance et d’appel par B______ était raisonnable. Elle n'avait, par ailleurs, relevé aucune irrégularité dans le décompte des prestations. Le tarif horaire de 450 fr. pour l'activité déployée par B______, respectivement 175 fr. pour les stagiaires, était parfaitement usuel et raisonnable. Elle a enfin précisé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner les griefs de droit matériel portant sur la manière dont l'avocat aurait exécuté son mandat, ces questions étant du ressort du juge ordinaire. f. Le Tribunal a, à la demande des parties, constaté la reprise de l'instance par ordonnance du 12 octobre 2012. g. A______ s'est opposé à la demande. Il a soutenu avoir mandaté E______ pour la défense de ses intérêts - avec lequel il aurait oralement convenu d'un tarif horaire maximum de 350 fr. - et non B______, à qui le dossier avait été délégué, de sorte que cette dernière n'était pas légitimée à agir à son encontre. Celle-ci avait en outre violé son devoir d'information en lui adressant des notes d'honoraires dont il ne ressortait ni le tarif horaire appliqué, ni le temps consacré à chaque activité, ni la personne ayant déployé des activités. Elle avait mal exécuté le mandat en n'ayant invoqué que tardivement son défaut de légitimation passive. Il faisait en outre valoir la compensation de ses créances

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C/20302/2010 de 1'506 fr. 40 et 3'114 fr. 80, ainsi que la réduction de 4'179 fr. 50 proposée par B______. Il a enfin relevé la prescription des notes d'honoraires des 7 mars et 19 juillet 2005. h. B______ a persisté dans ses conclusions, réduisant toutefois sa prétention à 10'132 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 13 août 2006, compte tenu de la prescription des notes d'honoraires des 7 mars et 19 juillet 2005. Elle a, pour sa part, soutenu s'être constituée personnellement dans le cadre de la procédure litigieuse, précisant en outre que l'ensemble des courriers et notes d'honoraires avaient également été rédigé en son nom. A______ ne s'était jamais plaint de l'absence de détails des notes d'honoraires lors de leur réception. Le fait que le défaut de légitimation passive n'avait été soulevé qu'au stade des conclusions après enquêtes n'avait pas eu pour effet de prolonger la procédure, cette question ne concernant qu'une partie de la demande. Le prétendu accord conclu entre E______ et A______ au sujet d'un tarif préférentiel, à supposer qu'il existât, ne la liait en tout état pas. Les créances compensantes invoquées A______ avaient trait à d'autres dossiers de l'étude qui ne concernaient pas sa propre créance. S'agissant enfin de la réduction de 4'179 fr. 50, il s'agissait d'une offre conditionnelle qui n'était plus d'actualité. E. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat, puisque B______ s'était constituée pour la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure litigieuse et qu'elle avait envoyé l'ensemble des courriers y relatifs. L'avocate n'avait pas enfreint ses devoirs et avait, par conséquent, droit au paiement de ses honoraires. En effet, ses notes d'honoraires - envoyées à intervalles réguliers - étaient suffisamment détaillées et n'avaient suscité ni plainte ni demande d'informations complémentaires de la part du client. Par ailleurs, le fait que l'absence de légitimation passive avait été invoquée tardivement n'avait en aucun cas porté préjudice à A______, cet argument ne permettant pas à lui seul de mettre fin au litige, puisque sa légitimation était reconnue pour une partie de la créance et que ce dernier avait agi reconventionnellement. S'agissant du montant des honoraires, rien ne permettait de retenir l'existence d'un tarif préférentiel. L'offre de réduire de 4'170 fr. 50 était conditionnée au paiement avant le 15 décembre 2006 et était, depuis lors, devenue caduque. Quant à la compensation, elle était exclue, faute de réciprocité, de sorte que l'entier du montant réclamé était dû. F. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

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C/20302/2010 EN DROIT 1. 1.1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1 er janvier 2011; la présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit. 1.2. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 CPC, l'appel doit non seulement être écrit et motivé, mais il doit aussi comporter des conclusions permettant à l'autorité de statuer conformément à l'art. 318 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). En effet, compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais doit prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 4 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent ainsi être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Dans le respect du principe de l'interdiction du formalisme excessif, un appel comportant des conclusions insuffisantes peut exceptionnellement être considéré comme recevable lorsque les conclusions sont déterminables à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 précité). En l'espèce, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement entrepris, à la réduction des honoraires de 10'132 fr. 80 à 1'332 fr. 10 et au déboutement de l'intimé de toutes autres conclusions, sans prendre formellement de conclusion condamnatoire. A la lecture de ses écritures, il apparaît néanmoins que l'appelant - qui com-

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C/20302/2010 paraît en personne en appel - a conclu implicitement à sa condamnation à payer un montant de 1'332 fr. 10 à l'intimée, de sorte que l'appel peut être considéré comme étant recevable au regard de ses conclusions. 1.4. Formé pour le surplus en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme. 1.5. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant ne conteste pas, en appel, être lié à l'intimée par un contrat de mandat dans le cadre de la procédure judiciaire l'ayant opposé à D______SA. Il ne fait pas non plus grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimée n'avait pas enfreint ses devoirs de mandataire et avait, par conséquent, droit à être rémunérée pour son activité. Seule est litigieuse, à ce stade de la procédure, la question du montant qu'il doit à cet égard à l'intimée. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir qualifié la proposition de l'intimée de réduire ses honoraires d'offre soumise à condition, devenue caduque. Il soutient que cette offre est toujours valable et aurait dû être portée en déduction du montant réclamé, au motif que l'offre contenue dans le courrier du 13 octobre 2006 ne constituait pas une offre au sens juridique, mais un acte de disposition irrévocable, non soumis à acceptation de sa part, de sorte que l'intimée ne pouvait pas l'assortir ultérieurement d'une condition (soit le paiement dans un laps de temps donné) dans son courrier du 7 décembre suivant. 3.1. Selon l'art. 3 CO, toute personne qui formule à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai d'acceptation est liée par celle-ci jusqu'à l'expiration de ce délai (al. 1); passé ce délai, elle est déliée (al. 2). Il en va de même si l'offre est refusée (MORIN, Commentaire romand - CO I, THEVENOZ/WERRO [éd.], 2 ème éd., 2012, n° 5 ad art. 3 CO). Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (art. 151 al. 1 et 2 CO). La condition peut affecter tout acte juridique, et non seulement un contrat, à l'exception des actes formateurs (PICHONNAZ, Commentaire romand - CO I, THEVENOZ/WERRO [éd.], 2 ème éd., 2012, n° 3 ad art. 151 CO).

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C/20302/2010 3.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, la réduction des honoraires proposée par l'intimée ne constitue pas un acte de disposition irrévocable. Il s'agit plutôt d'une offre - non pas de conclure un contrat - mais de modifier les termes du mandat liant les parties, plus précisément de modifier le montant de la rémunération due pour l'activité effectivement déployée, offre à laquelle s'appliquent par analogie les art. 3 et 151 CO précités. Dans son courrier du 13 octobre 2006, l'intimée a proposé de diminuer ses honoraires, à la condition que l'appelant procède sans délai au règlement, en réduisant le montant des honoraires facturés pour l'activité de l'avocate-stagiaire et en déduisant un solde d'honoraires dû à l'appelant. Ce solde devant être déterminé, une date butoir ne pouvait par conséquent pas encore être fixée. Ce n'est que dans son courrier du 13 novembre 2006 que l'offre litigieuse est devenue ferme, le montant à payer ayant été déterminé (13'496 fr. 60) et un délai de quinze jours imparti pour le paiement. Au vu du refus de l'appelant dans son courrier du 1 er décembre 2006 et du nonpaiement dans le délai imparti, l'intimée a, dans son courrier du 7 décembre 2006, réitéré son offre, toujours soumise à la condition du paiement dans un nouveau délai, venant à échéance le 15 décembre suivant. Il ressort ainsi de ce qui précède que l'intimée a formulé une première offre soumise à condition suspensive au sens de l'art. 151 CO - à savoir la condition du paiement du montant proposé dans le délai imparti, valant également délai fixé pour acceptation de l'offre par l'autre partie - dans son courrier du 13 novembre 2006, puis, faute de paiement, une seconde offre également soumise à condition dans son courrier du 7 décembre 2006. L'appelant n'ayant pas procédé audit paiement et, partant, ayant refusé ces offres, celles-ci sont devenus caduques, de sorte qu'il ne saurait s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure pour réduire le montant des honoraires réclamés. L'appelant sera, dès lors, débouté sur ce point. 4. L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir admis son objection de compensation, faute de réciprocité. Il explique qu'il considérait l'étude C______ comme une "entité unique" - ce qui était renforcé par le fait que l'intimée utilisait le terme "Etude" pour les questions comptables - et qu'il ne connaissait pas le statut des différents avocats. En outre, l'intimée avait renoncé à se prévaloir de la condition de réciprocité en proposant, dans son courrier du 13 octobre 2006, une compensation avec une créance en faveur de l'appelant relative à un dossier de F______.

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C/20302/2010 4.1. L'art. 120 al. 1 CO permet à chacune des parties, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2). Pour qu'il y ait compensation, la loi exige notamment un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaire d'une prétention contre l'autre. La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1). 4.2. En l'espèce, comme le relève à juste titre l'intimée, le fait que l'appelant ait cru que l'Etude disposait de la personnalité juridique ne lui permet pas de se prévaloir des conséquences juridiques qui pourraient éventuellement en découler. S'agissant de la question de la renonciation à la condition de réciprocité par l'intimée dans son courrier du 13 octobre 2006, l'argumentation de l'appelant ne saurait être suivie, pour les mêmes motifs qu'exposés au considérant 3 ci-dessus, à savoir que les propositions à bien plaire de l'intimée sont devenues caduques. L’appelant ne saurait donc invoquer en compensation envers l'intimée sa créance éventuelle dans le dossier de F______. L'appelant sera, par conséquent, également débouté sur ce point. 5. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2; 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr., laquelle demeure ainsi acquise à l'Etat (art. 111 CPC). L'appelant sera par ailleurs condamné à payer les dépens de l'intimée, qui seront fixés à 1'500 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée qui a consisté dans une brève réponse à l'appel d'une douzaine de pages (art. 20 et 23 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

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C/20302/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2205/2013 rendu le 11 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20302/2010-10. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. Les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Barbara SPECKER

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C/20302/2010 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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