Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19995/2025 ACJC/1327/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 5 AOÛT 2026
Entre Madame A______, née [A______], domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2026, représentée par Me Sophie BOBILLIER, avocate, Les Avocates GE Sàrl, avenue de Sainte-Clotilde 13, 1205 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.
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C/19995/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9060/2026 du 8 juin 2026, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte à B______ et A______, née A______, de ce qu’ils vivent séparés depuis le 27 juillet 2025 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ no. ______ à C______ (Genève), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l’enfant D______, né le ______ 2021 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l’enfant et en a fixé les modalités de manière évolutive (ch. 4), maintenu les curatelles d’assistance éducative, ainsi que d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'270 fr., puis de 1'170 fr., dès le 1er octobre 2026, à titre de contribution à l’entretien de D______ (ch. 6), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée, arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 8), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10); Que le Tribunal a retenu, s’agissant de la contribution d’entretien, que l’épouse, travailleuse du sexe, alléguait un revenu moyen de 4'683 fr. par mois, qu’il a considéré ne pas correspondre au revenu dans ce domaine, qu’il a arrêté à 6'000 fr. net par mois en se référant aux informations disponibles à ce sujet sur internet et en considérant que l’épouse pouvait exercer une activité à temps plein, au lieu de 3 jours et demi par semaine; Que l’époux qui travaillait en qualité de serveur à temps plein réalisait un revenu de 3'888 fr. 50 net et percevait une aide du Service des prestations complémentaires de 1'409 fr. par mois depuis le 1er janvier 2026; Que le Tribunal a retenu que les charges de l’épouse s’élevaient à 4'079 fr. 06 pour ellemême, dont un loyer de 2'412 fr. qui augmenterait à 2'513 fr. dès le 1er octobre 2026, et celles de sa fille de 17 ans, issue d’une autre relation et pour laquelle elle ne percevait aucune contribution du père domicilié en Colombie, à 648 fr. 80, de sorte que son disponible était de 1'270 fr., respectivement de 1'170 fr. dès le 1er octobre 2026; Que les charges de l’époux s’élevaient à 3'177 fr. 65, lui laissant un disponible de 705 fr. par mois; Que les charges de l’enfant D______ étaient de 2'254 fr., allocations familiales déduites, dont 1'500 fr. de frais de garde, le père exerçant son activité de 11h00 à 14h00 et de 18h30 à 23h30, montant des frais de garde admis par les parties devant le premier juge; Que le Tribunal a considéré que le solde disponible des parents ne permettait pas de couvrir l’entretien convenable de l’enfant et qu’ils devaient ainsi chacun utiliser entièrement celui-ci pour subvenir à l’entretien de leur fils; qu’il a ainsi condamné la mère à verser la somme de 1'270 fr. à titre de contribution d’entretien de son fils puis de 1'170 fr. dès le 1er octobre 2026;
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C/19995/2025 Vu l’appel formé par A______, née A______, le 13 juillet 2026 contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4 et 6 de son dispositif; Qu’elle a conclu, principalement, à ce qu’elle soit autorisée à récupérer son mobilier et ses effets personnels, ainsi que ceux de sa fille (qu’elle a listés), à la mise en place d’une garde partagée sur l’enfant D______, à ce que les parents s’acquittent à parts égales de l’entretien ordinaire et extraordinaire de l’enfant, à l’exclusion de toute contribution d’entretien et, subsidiairement, à l’octroi de la garde exclusive du mineur en sa faveur, un « droit équitable » aux relations personnelles devant être fixé en faveur du père, ainsi qu’une contribution d’entretien « équitable » en faveur de l’enfant D______; Attendu que A______, née A______, a conclu préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son appel; Qu’à ce sujet, elle soutient que le revenu hypothétique de 6'000 fr. net que lui a imputé le Tribunal est illusoire et injustifié; que le Tribunal n’a pas tenu compte, ce faisant, des particularités de son activité professionnelle, de l’instabilité des opportunités de gain et de la pénibilité de son travail; qu’elle allègue également que les charges de l’enfant auraient diminué, celui-ci ne bénéficiant plus d’une nounou depuis deux mois; qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter de la contribution d’entretien fixée, qui ne correspond en tout état pas aux frais effectifs actuels de D______ (diminués de 1'500 fr.); que compte tenu des rapports particulièrement houleux entre les parties, il est hautement vraisemblable que le père de l’enfant ne lui rembourserait aucun montant en cas d’amission totale ou partielle de son appel; que finalement, celuici ne subirait aucun préjudice difficilement réparable en cas d’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’il bénéfice de prestations complémentaires; Que B______ a conclu au rejet de la requête d’octroi de l’effet suspensif; qu’il a relevé que la requérante n’avait motivé sa requête que s’agissant de la contribution d’entretien, bien que sollicitant l’octroi de l’effet suspensif pour tous les chiffres du dispositif contestés dans le cadre de son appel; que, par ailleurs, elle s’était bornée à invoquer sa situation financière sans démontrer en quoi le versement de la contribution litigieuse entraînerait des conséquences irréversibles ou impossibles à réparer; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne
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C/19995/2025 pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu’en l’espèce, il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante lui créerait un dommage difficilement réparable; Qu’elle ne le soutient d’ailleurs pas puisqu’elle se contente sur effet suspensif de formuler des griefs relatifs à son revenu et aux charges de l’enfant, dont elle allègue qu’elles seraient modifiées en l’absence dorénavant de frais de garde le concernant; Que ces griefs, basés en partie sur des faits nouvellement allégués en appel (les parties s’étant accordées sur le montant des frais de garde de l’enfant devant le premier juge), feront l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt au fond; Que la seule évocation de difficultés financières par l’appelante n’est pas suffisante pour fonder l’octroi de l’effet suspensif; Que s’agissant des difficultés à recouvrer un éventuel trop-perçu en mains de l’intimé en raison de conflits opposant les parties, elles ne constituent pas un motif valable d’octroi de l’effet suspensif, le recouvrement n’étant pas empêché par cet élément; Que l’intimé est au bénéfice de prestations complémentaires, sa situation financière étant moins favorable que celle de l’appelante, alors que, pour l’instant, il a la garde de l’enfant des parties; Que la pesée des intérêts en présence ne justifie par conséquent pas de suspendre l’effet exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement fixant les contributions d’entretien en faveur du mineur; Que pour le surplus, l’appelante n’a pas motivé sa requête tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché aux chiffres 2 (attribution du domicile conjugal), 3 (attribution de la garde de l’enfant) et 4 (droit aux relations personnelles avec l’enfant) du dispositif du jugement, de sorte qu’en l’absence de motivation, sa requête est irrecevable en tant qu’elle vise ces chiffres; Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. * * * * *
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C/19995/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête formée par A______, née [A______], tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/9060/2026 du 8 juin 2026 rendu dans la cause C/19995/2025. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110