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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.05.2017 C/1981/2016

May 8, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·984 words·~5 min·2

Summary

ORDONNANCE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; DROIT DE GARDE ; RELATIONS PERSONNELLES | CPC.316.3;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mai 2017 et au Service de protection des mineurs le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1981/2016 ACJC/528/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 MAI 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2017, comparant par Me Alain Berger, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, Etude Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. - 2 - Vu, EN FAIT, que par jugement du 10 février 2017, notifié le 13 février 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), instauré une garde alternée sur les enfants C______, née le ______ 2003, et D______, née le ______2006, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3) et dit que le domicile légal des enfants serait chez leur mère (ch. 4); Que le Tribunal a notamment considéré que les parties avaient trouvé un accord sur la garde alternée, conforme aux recommandations du rapport du SPMi du 16 septembre 2016, qui relevait que la garde alternée convenait aux enfants; Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 février 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 6 du dispositif précité et, notamment, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur C______ lui soient attribuées, un droit de visite usuel étant réservé à la mère, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur D______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une somme de 300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de D______; Qu'il a notamment fait valoir qu'un épisode de violence survenu le 8 février 2017 entre C______ et sa mère et le retour de l'enfant chez lui ne lui laissaient d'autre choix que de requérir la garde de cette dernière; Que la mère a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé et à une provisio ad litem; Que les parties ont répliqué, respectivement dupliqué; Que par arrêt du 31 mars 2017, le Président de la Chambre civile a admis la requête de suspension de l'effet exécutoire en ce qui concerne les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement; Que par courrier du 6 avril 2017 adressé à la Cour de justice, le SPMi a indiqué qu'il avait recommandé la garde alternée à condition que les filles ne soient plus exposées aux violences entre les parents; la mère s'était alors engagée à ne plus insulter ou frapper les enfants, notamment C______; or, des faits de violence étaient apparus après l'établissement du rapport du SPMi, comme cela ressortait d'un rapport de police qu'il avait reçu; ces éléments étaient susceptibles de rendre caduques ses recommandations; le SPMi restait à disposition pour établir un rapport complémentaire, précisant que la délégation de l'audition de C______ et D______ lui paraissait pertinente; Que selon le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue devant le Ministère public le 27 mars 2017, une violente dispute a éclaté le 19 septembre 2016 entre les parties, devant leurs enfants, lors de laquelle l'épouse a blessé son mari par un coup porté avec un éplucheur sur sa main; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. - 3 - Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et d'inquisition sont applicables (art. 296 CPC); Que les événements survenus après l'établissement du rapport du SPMi du 16 septembre 2016, notamment l'épisode de violence entre les époux ainsi que l'allégation de l'appelant de ce que la fille aînée des parties refuserait de se rendre chez sa mère lorsque celle-ci en a la garde, rendent nécessaire l'établissement d'un rapport complémentaire par le SPMi; Qu'il convient que celui-ci entende les enfants ainsi que les parties et fasse toute observation utile quant aux droits parentaux, notamment à l'adéquation du maintien de la garde alternée et à l'étendue des relations personnelles entre les filles et chacun de leurs parents; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. - 4 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : Invite le Service de protection des mineurs à rendre un rapport complémentaire. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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