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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.09.2014 C/19656/2013

September 22, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·512 words·~3 min·4

Summary

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

Full text

Le présent arrêt est communiqué par pli recommandé à la recourante, ainsi qu'à Monsieur B.______, p/a Me Alain BERGER, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, par pli simple, le 24 septembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19656/2013 ACJC/1127/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014

Madame A.______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 20 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2014, comparant en personne.

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Vu, EN FAIT, le recours formé le 5 mai 2014 par A.______ à l'encontre de l'ordonnance OTPI/4655/2014 rendue le 15 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19656/2013-20, notifiée à la recourante le 22 avril 2014 et lui impartissant un délai au 15 mai 2014 pour fournir l'avance de frais de 500 fr. pour sa requête de mesures provisionnelles déposée le 11 avril 2014 à l'encontre de B.______; Vu que par pli déposé au greffe le 16 septembre 2014, A.______ a déclaré retirer le recours précité, indiquant : "s'obliger de régler les frais auprès de Tribunal de première instance dès que je peux"; Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé le 5 mai 2014 par A.______ contre l'ordonnance DTPI/4655/2014 rendue le 15 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19656/2013-20. Raye la cause du rôle. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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