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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.06.2011 C/19327/2010

June 16, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·404 words·~2 min·4

Summary

L'acte d'appel doit contenir une motivation sous peine d'irrecevabilité. | CPC.311

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 juin 2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19327/2010 ACJC/ ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

JEUDI 16 JUIN 2011

Entre Y______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2011, comparant en personne, et X______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain de Mitri, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

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C/19327/2010 Vu le jugement JTPI/5987/2011 prononcé par le Tribunal de première instance le 14 avril 2011 et communiqué aux parties pour notification le 20 avril 2011; Vu la notification de ce jugement à Y______ SA le 26 avril 2011; Attendu que Y______ SA a expédié le 20 mai 2011 au greffe de la Cour un courrier, dont le texte est le suivant : "Madame, Monsieur, Nous vous prions de prendre note que nous faisons appel contre la décision du Tribunal de première instance, 18ème chambre, du jeudi 14.4.2011 notifié le 20.4.2011. Nous joignons, à la présente, ledit jugement. Nos motivations vous seront adressées courant la 21ème semaine. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées." Que ce courrier n'a pas été suivi d'un acte d'appel formel, déposé dans les délais prescrits par les art. 311 al. 1 et 145 CPC; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 in fine CPC; Que tel est le cas en l'espèce, l'appel étant exempt de toute motivation (art. 311 al. 1 CPC). * * * * *

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C/19327/2010

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par Y______ SA contre le jugement JTPI/5987/2011 rendu par le Tribunal de première instance le 14 avril 2011 dans la cause C/19327/2010-18. Renonce à la perception de frais pour l'instance d'appel. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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