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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.06.2020 C/19315/2019

June 16, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,086 words·~20 min·3

Summary

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ACTION EN MODIFICATION;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT | CC.178.al1; CC.276; CC.285.al1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juillet 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19315/2019 ACJC/831/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2020, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant en personne.

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C/19315/2019 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1976, et B______, née le ______ 1980, ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2012. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2009. b. A______ est le père de deux enfants majeurs, nés d'une précédente union, soit D______, né le ______ 1997, et E______, née le ______ 2001. Il contribue à l'entretien de chacun d'eux à hauteur de 1'090 fr. par mois conformément à la convention de divorce validée par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement F______ (VD) le 11 mai 2010. c. Les parties se sont séparées au début du mois de novembre 2015. B. a. Par jugement JTPI/5150/2016 rendu le 21 avril 2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, notamment, statué comme suit : - attribué la garde de C______ à la mère (ch. 2), - fixé au père un très large droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche à 18h, un soir par semaine la nuit et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), et - libéré A______ de son obligation de contribuer à l'entretien de C______ tant que l'appartement, copropriété des parties, n'était pas vendu ou loué, à condition qu'il en assumât les frais (ch. 5). Dans le cadre de cette procédure et selon le procès-verbal du 4 novembre 2015, les parties s'étaient accordées pour que le père s'acquitte d'une contribution à l'entretien C______ de 800 fr. par mois dès sa libération desdits frais immobiliers. b. Ce bien immobilier a été vendu en juin 2017 et le crédit y afférent remboursé en juillet 2017. c. Dès le mois d'août 2017, A______ s'est acquitté d'une contribution à l'entretien de C______ en mains de la mère. Il a, ainsi, versé 800 fr. en août 2017, 900 fr. par mois de septembre 2017 à décembre 2018, 1'500 fr. en février 2019, 1'225 fr. en mars 2019, 1'482 fr. 50 en avril et mai 2019 et 1'452 fr. 50 en juin 2019, 1'365 fr. en août 2019, 1'782 fr. 50 en septembre 2019 et 1'182 fr. par mois d'octobre à décembre 2019, allocations familiales de 382 fr. 50 comprises. C. a. Par acte déposé le 7 août 2019 au Tribunal, B______, comparant en personne, a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale et conclu à

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C/19315/2019 ce qu'il soit statué sur le montant de la contribution à l'entretien de C______ dû par le père. b. Lors de l'audience tenue le 2 décembre 2019 par le premier juge, B______ a persisté dans sa requête et a indiqué qu'elle évaluait le coût de C______ à 1'100 fr. par mois, hors allocation familiales. A______ a exposé que seul un montant mensuel de 800 fr. avait été évoqué par le jugement initial et que c'est à bien plaire qu'il avait augmenté sa contribution à l'entretien de C______. Sa situation financière allait, par ailleurs, bientôt évoluer, puisque sa nouvelle compagne et lui attendaient un enfant pour le mois de mai suivant. Il entendait également faire diminuer les contributions en faveur de ses deux enfants aînés. Il a offert de verser un montant de 800 fr., dans l'attente d'une décision ou d'un accord entre les parties, engagement qui a été homologué par le Tribunal, le père ayant été condamné en ce sens en tant que de besoin. c. Dans sa réponse du 20 décembre 2019, A______ a conclu à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis à 950 fr. jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à la fin d'études normalement menées, à ce qu'il soit, par conséquent, condamné à verser une contribution à l'entretien de C______ - indexée - de 850 fr. par mois dès le 1 er janvier 2020, hors allocations familiales, et à ce qu'il soit dit que le droit de visite serait exercé à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. d. Par réplique du 21 janvier 2020, B______ a sollicité le versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 1'300 fr. par mois jusqu'à ses 15 ans, puis de 1'600 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin d'études normalement menées, hors allocations familiales, le versement d'un montant de 2'500 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour les mois de juillet 2019 à janvier 2020, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, compte tenu des tensions entre C______ et son père, générées par la présente procédure. Elle a, à cette occasion, notamment, allégué que A______ disposait d'une certaine fortune suite au décès récent de son père. e. Lors de l'audience tenue le 3 février 2020 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci. f. Par jugement JTPI/3972/2020 rendu le 12 mars 2020, notifié aux parties le 16 mars suivant, le Tribunal de première instance a réservé à A______ un droit de visite sur C______, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), fixé l'entretien convenable de C______ à 1'040 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch.

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C/19315/2019 2), condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien de C______ de 1'040 fr. dès le 1 er avril 2020 (ch. 3), maintenu pour le surplus les termes du jugement JTPI/5150/2016 du 21 avril 2016 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______ et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, A______ étant en conséquence condamné à verser à son épouse le montant de 100 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Pour statuer sur la question financière, le premier juge a retenu que les charges incompressibles de l'enfant s'élevaient à 1'038 fr. par mois (allocations familiales déduites; comprenant notamment le montant de 706 fr. à titre de part de loyer, correspondant à 20% de 3'530 fr.), arrondi à 1'040 fr. Dans la mesure où la mère s'occupait de manière prépondérante de l'enfant et assumait la quasi-totalité de sa prise en charge par des soins en nature, on pouvait attendre du père qu'il prenne en charge l'ensemble des charges incompressibles de sa fille, étant relevé que l'entretien de ses deux enfants majeurs était subsidiaire à l'entretien de la mineure C______, que les charges de son enfant à naître, non effectives au moment du dépôt de la présente requête, ne pouvaient être prises en compte et qu'en tout état, ses revenus lui permettaient d'assumer l'entier des charges de C______ en sus de celles de l'enfant à naître. Compte tenu des montants d'ores et déjà versés à ce titre, eu égard notamment à l'accord des parties lors de l'audience du 2 décembre 2019, le dies a quo a été fixé au 1 er avril 2020. g. Par courrier adressé le 18 mars 2020 au Tribunal, A______ a requis la rectification du jugement en raison d'une erreur dans le calcul des charges mensuelles incompressibles de C______. Selon lui, comme la mère vivait en colocation avec la cotitulaire du bail, le loyer de celle-ci s'élevait à 1'765 fr. (1/2 de 3'530 fr.); la part de loyer de C______ devait donc être calculée sur la part de sa mère (20% de 1'765 fr., soit 353 fr.), et non sur l'entier du loyer comme l'avait par erreur retenu le Tribunal, de sorte que les charges de C______ se montaient à 685 fr. 75, ceci impliquant une rectification des charges incompressibles de C______ et, partant, du dispositif du jugement. h. Par courrier adressé le 3 avril 2020 au Tribunal, B______ a exposé qu'elle ne vivait pas en colocation, car la cotitutaire du bail n'intervenait que comme garante et était domiciliée à G______ (VD) depuis toujours, ce qu'elle pouvait justifier en produisant une déclaration et un acte de résidence de cette dernière si le Tribunal le lui demandait. Elle assumait donc seule l'entier du loyer et la part du loyer de C______ correspondait à 20% de 3'530 fr., soit à 714 fr. (sic), ce qui impliquait une rectification des charges incompressibles de C______ et, partant, du dispositif du jugement.

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C/19315/2019 i. Par jugement JTPI/4418/2020 rendu le 3 avril 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de rectification formée par A______. D. a. Par acte déposé le 26 mars 2020 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de C______ s'élève à 685 fr. 75 par mois, allocations familiales déduites, et à ce qu'il soit condamné à verser, dès le 1 er avril 2020, une contribution à l'entretien de C______ de 850 fr. par mois jusqu'à 15 ans, puis de 950 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin d'études normalement menées. b. B______ n'a pas répondu à l'appel. c. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 11 mai 2020. E. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant se présente de la manière suivante : a. A l'époque de la première procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit fin 2015, B______ travaillait à 80% chez H______ SA, pour un salaire mensuel net d'environ 4'900 fr. Elle a, par la suite, été employée au sein de I______. Depuis le 1 er mars 2019, elle était sans emploi à la suite d'un burn out. Elle perçoit actuellement des indemnités-chômage moyennes nettes d'environ 6'100 fr. par mois pour une recherche d'emploi à 100%. Son délai-cadre court du 1 er mars 2019 au 28 février 2021. Dans le cadre de l'assurance-chômage, elle a, notamment, suivi une formation de management de projets. Elle a constitué, en janvier 2020, une association dénommée "J______". Elle a allégué que cette activité ne lui procurerait aucun revenu, qu'il s'agirait d'une association à but non lucratif ayant pour vocation d'aider des jeunes artistes et des artisans à faire découvrir leurs projets en effectuant pour eux des démarches. L'association intervenant de manière bénévole, elle continuait donc à rechercher un emploi rémunéré. Le premier juge a arrêté les charges incompressibles de l'épouse à 3'322 fr. 75 par mois, comprenant son loyer (40% de 3'530 fr., soit 1'412 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (485 fr. 75), les frais de transports publics (75 fr.) et le montant de base selon les normes OP. B______ a produit un contrat de bail à loyer établi à son nom et à celui de K______ portant sur un appartement de 5,5 pièces à L______ (GE), dont le loyer s'élève à 3'530 fr., charges comprises. Le Tribunal a réparti ce loyer à raison de 20% de 3'530 fr. à la charge de C______, respectivement de 40% à raison de chacune des titulaires du bail.

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C/19315/2019 b. Les charges incompressibles de C______ ont été arrêtées par le premier juge à 1'038 fr. 75 par mois, comprenant sa part du loyer (20% de 3'530 fr., soit 706 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (115 fr. 25) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (382 fr. 50). c. A______ est, comme cela était le cas lors du prononcé des précédentes mesures, employé à plein temps au sein de H______ SA. En 2018, il a perçu un salaire mensuel net de 9'952 fr. 25 (comprenant un salaire versé treize fois l'an, ainsi qu'une prime annuelle de 17'700 fr.). Entre 2019, il a perçu un revenu mensuel net de 8'500 fr. (treizième salaire inclus, hors éventuelle prime annuelle). Sa nouvelle compagne - avec qui il fait ménage commun et qui est également employée auprès de H______ SA - était enceinte, le terme prévu étant le ______ mai 2020. Les charges incompressibles de A______ retenues par le Tribunal s'élèvent à 2'648 fr. 15 par mois, comprenant la moitié du loyer (1'345 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (378 fr. 15), les frais de transports publics (75 fr.) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

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C/19315/2019 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Par ailleurs, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. L'appelant remet en cause le montant de la contribution à l'entretien de C______ arrêté par le premier juge. Il soutient que les parts respectives du loyer de l'enfant et de sa mère ont été mal évaluées et auraient dû être arrêtées à 1/2 de 3'530 fr. pour la mère, soit à 1'765 fr. (au lieu de 40% de 3'530 fr.), et à 20% de 1'765 fr. pour l'enfant, soit à 353 fr. (au lieu de 20% de 3'530 fr.), de sorte que les charges de l'enfant s'élèveraient à un total de 685 fr. 75 (au lieu de 1'038 fr.). Il offre néanmoins de verser, dès le 1 er avril 2020, une contribution d'entretien de 850 fr. jusqu'aux 15 ans de C______, puis de 950 fr. jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à la fin d'études normalement menées. 2.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. 2.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. http://intrapj/perl/decis/129%20III%20417 http://intrapj/perl/decis/5A_562/2009

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C/19315/2019 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 2.3 En l'espèce, ni l'application de la méthode du minimum vital, ni la prise en charge par le père de l'intégralité des charges de C______, ni la fixation du dies a quo au 1 er avril 2020 ne sont contestées. 2.4 Les charges incompressibles de C______ s'élèvent à 685 fr. 75 par mois, comprenant sa part du loyer (20% x [3'530 fr. / 2], soit 353 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (115 fr. 25) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (382 fr. 50). Il sera tenu compte d'un loyer correspondant à 20% de la moitié du loyer de la mère, et non du loyer entier, dans la mesure où cette dernière n'a pas justifié ne pas vivre en colocation avec la cotitulaire du bail et où, quand bien même elle y vivrait seule avec sa fille, tant le montant du loyer que la taille de cet appartement (5,5 pièces) sont exorbitants au regard de la composition familiale (deux personnes) et la situation financière de l'intimée. La moitié du montant du loyer http://intrapj/perl/decis/140%20III%20337 http://intrapj/perl/decis/121%20III%2020 http://intrapj/perl/decis/121%20III%2020 http://intrapj/perl/decis/5A_65/2013 http://intrapj/perl/decis/5A_860/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_464/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_533/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2007%20II%2077 http://intrapj/perl/decis/137%20III%2059

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C/19315/2019 (1'765 fr.) se rapproche en effet du loyer moyen en zone suburbaine à Genève pour un appartement de 4 pièces - soit de taille suffisante pour l'intimée et sa fille - selon les statistiques cantonales genevoises (estimation effectuée au moyen du calculateur de loyer disponible sur internet). 2.5 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le montant de 850 fr. que l'appelant offre de verser mensuellement à C______ est suffisant pour couvrir les charges de l'enfant. Compte tenu de la nature provisoire des présentes mesures et de l'âge de C______ (11 ans), il ne se justifie pas, à ce stade, de prévoir un palier d'augmentation de la contribution d'entretien au-delà de 15 ans. Par ailleurs, les besoins de l'enfant étant entièrement couverts, il n'est pas nécessaire de constater le montant de l'entretien convenable dans le dispositif de la décision (art. 301a let. c CPC; FF 2014, p. 561; ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.5; ACJC/290/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1.3). Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée seront annulés et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant opérée par l'appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1188/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/290/2018

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C/19315/2019 Pour les mêmes motifs, l'appelant supportera ses dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/19315/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mars 2020 par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/3972/2020 rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19315/2019-2. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 850 fr. par mois dès le 1 er avril 2020, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit que A______ supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

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C/19315/2019

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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