Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.01.2008.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19222/2005 ACJC/60/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 18 JANVIER 2008
Entre Monsieur M______, domicilié ______, à Rome, (Italie), appelant d'un jugement rendu par la 10e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2007, comparant par Me Charles Poncet, avocat, 14, cours des Bastions, case postale 401, 1211 Genève 12, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ SA, ayant son siège ______, à Zurich, intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/19222/2005 EN FAIT A. Par mémoire déposé au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2007, M______ appelle du jugement du 22 mars 2007, communiqué aux parties le jour même, par lequel le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement et par voie de procédure ordinaire, le déboute de toutes ses conclusions, sous suite de dépens. B. M______ est l'ayant droit économique et l’animateur d’une société, T______ SRL, active, entre autres, au Nigeria et en Guinée-Conakry dans le domaine de la construction de routes, de chemins de fer et de canaux. Le 14 septembre 2000, il a ouvert un compte bancaire no ______, intitulé «C______» auprès de l’établissement bancaire H______ BANK dont les actifs et passifs seront repris le 1 er juillet 2002 par B______ SA. M______ a confié un mandat de gestion à la banque l’autorisant notamment à effectuer tous ordres d’achat et de vente de valeurs mobilières comme des actions, des obligations, devises et métaux précieux. D______, directeur adjoint de la banque, était chargé de la gestion du compte. Les conditions générales signées par M______ le jour de l’ouverture du compte indiquent en particulier ce qui suit : «Le client s’engage à : - retourner à la banque, dûment signé après l’avoir vérifié, dans le délai d’un mois à compter de la date de son expédition, l’accusé de bien-trouvé joint aux relevés périodiques qui lui sont adressés. La signature du bien-trouvé par le client emporte l’accord du client sur l’exactitude des relevés correspondants; - formuler, en cas de désaccord sur les opérations exécutées sur son compte, des objections immédiatement et par écrit, dès l’expédition de l’avis annonçant l’exécution de l’opération. Faute de réclamation écrite formulée immédiatement dès réception de tout avis, relevé ou document comptable, les communications faites par la banque au client sont réputées approuvées et reconnues exactes par lui, même si la banque n’a pas reçu le bien-trouvé correspondant qu’elle lui avait soumis pour signature». Le 22 septembre 2000, H______ BANK a acheté pour le compte de M______ des obligations 2000/2004 émises par la République d'Argentine d’une valeur nominale de 500'000 € au prix de 507'611 € 82 qui prévoyant le paiement d’un coupon de 9,25% par an et parvenant à échéance le 20 juillet 2004 et des obligations 2000/2007, également émises par la République d’Argentine, pour une valeur nominale de 200'000 € au prix de 201'125 € 17 prévoyant le paiement d’un coupon de 10% et parvenant à échéance le 7 septembre 2007. Le 22 septembre 2000 également, la banque a acheté pour le compte de M______ des obligations d’un établissement bancaire brésilien, pour une valeur nominale de 600'000 fr. prévoyant le paiement d’un coupon de 6,5% par an et parvenant à échéance au mois de mai 2005 et des obligations émises par l'Etat du Mexique pour une valeur
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C/19222/2005 nominale de 500'000 € prévoyant le paiement d’un coupon de 7,5% par an et parvenant à échéance en mars 2010. Le 11 octobre 2000, D______ a rédigé une note manuscrite, signée par M______, qui fixait, entre autres, les objectifs de rendement. Celle-ci était libellée ainsi : «6,5% en Euros – si plus 70% client, 30% banque». Le même jour, M______ a également signé un document intitulé «bien-trouvé» faisant mention d’un solde net en sa faveur de 7'965'932 € et comprenant en annexe un relevé de compte détaillé. Il comportait la mention suivante : «Nous vous prions d’examiner l’extrait de compte ci-joint et, si vous êtes d’accord avec les opérations indiquées et les précédentes, de nous retourner le présent bien-trouvé dûment signé ou avec vos observations. Sans réclamation de votre part dans le délai d’un mois, toutes les opérations effectuées seront considérées comme approuvées». Selon le relevé du compte «C______» au 31 décembre 2000, les obligations argentines 2000/2004 d’une valeur nominale de 500'000 € représentaient une part de 6,29% des avoirs sous gestion, les obligations 2000/2007 d’une valeur nominale de 200'000 €, une part de 2,49%. Outre les titres qui ont déjà été évoqués, le portefeuille comprenait essentiellement des obligations libellées en Euros, Francs suisses et Dollars australiens émises par des établissements publics ou privés d’Europe ou d’Australie, dont les rendements étaient pour la plupart inférieurs à 6,5%. Les 4 janvier et 21 février 2001, M______ a signé deux «bien-trouvés» faisant état de soldes nets en sa faveur de 8’036'478 € , respectivement 7'942'676 € libellé de la même manière que le précédent. A l’occasion de trois opérations successives, H______ BANK a encore acquis pour le compte de M______ des obligations 2000/2007 émises par la République d’Argentine pour une valeur nominale totale de 200'000 €, à savoir : le 23 mars 2001 pour une valeur nominale de 15'000 € au prix de 14'630 € 14, le 23 avril 2001 pour une valeur nominale de 25'000 €, au prix de 25'207 € 19 et le 11 septembre 2001 pour une valeur nominale de 160'000 € au prix de 134'216 € 51. Lors de ces diverses acquisitions d’obligations argentines, D______ n’était pas en possession des prospectus d’émission relatifs à ces titres et n’a donc pas pu remettre de tels documents à M______. Selon le prospectus d’émission relatif aux obligations 2000/2007, ces titres étaient uniquement destinés «à des investisseurs spéculatifs qui sont en position d’évaluer et de supporter des risques particuliers». Ceux-ci ne devaient décider d’acquérir ces obligations qu’après un examen complet de l’évaluation des risques particuliers décrits dans ledit prospectus. Celui-ci faisait notamment état du fait
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C/19222/2005 que la République d’Argentine était susceptible de faire défaut dans le paiement de ses dettes. Au mois de décembre 2001, la République d’Argentine s’est enfoncée dans une grave crise financière et n’a plus été en mesure d’assurer le service de ses dettes. Le 8 février 2002, M______ a signé un bien trouvé, libellé comme les précédents, faisant état d’un solde net en sa faveur de 7'429'021 € . A compter du 1 er juillet 2002, les activités de H______ BANK ont été reprises par B______ SA et, le 18 juillet 2002, M______ a signé un nouveau jeu de documents d’ouverture de compte. A nouveau, il confiait à la banque un mandat de gestion sur ses avoirs. En mai 2003, T______, gérant de fortune auprès de B______ SA, a repris la gestion du compte «C______». En septembre 2004, E______, également gérant de fortune auprès de ladite banque, lui a succédé dans la gestion de ce compte. Durant cette période, M______ a encore signé des «bien-trouvé» comportant en annexe des relevés de son compte sans émettre la moindre réserve, soit les 24 novembre 2003, 29 septembre 2004 et 30 janvier 2005. Le 29 août 2006, les obligations 2000/2004 d’une valeur nominale de 500'000 € ont été vendues aux prix de 140'977 € et les obligations 2000/2007 d’une valeur nominale de 400'000 € pour un montant de 111'596 €. La performance moyenne annualisée du compte «C______» pour les années 2000 à 2005 s’est élevée à 9,43%. C. Par demande introduite devant le Tribunal de première instance le 31 août 2005, M______ a assigné B______ SA. Il a conclu à la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 558'626 fr. 80, soit la contre-valeur de 360'404 € 39 au taux de change de 1,55, plus intérêts à 5% dès le 22 septembre 2000; 219'779 fr. 50, soit la contre-valeur de 141'793 € 24 au taux de change de 1,55, plus intérêts à 5% dès le 22 septembre 2000; 15'987 fr. 10, soit la contre-valeur de 10'314 € 25 au taux de change de 1,55, plus intérêts à 5% dès le 23 mars 2001; 27'545 fr. 15, soit la contre-valeur de 17'771 € 07 au taux de change de 1,55, plus intérêts à 5% dès le 23 avril 2001; 146'665 fr. 10, soit la contre-valeur de 94'622 € 64 au taux de change de 1,55, plus intérêts à 5% dès le 11 septembre 2001, sous suite de dépens. Des enquêtes qui ont été ordonnées, il ressort ce qui suit : J______, qui est en relation d’affaires avec M______ depuis une trentaine d’années, a déclaré que celui-ci ne connaissait presque pas le monde de la finance. Il l’avait introduit auprès de D______. M______ voulait des investissements sûrs et pas d’opération spéculative. Son objectif était de maintenir la valeur de son portefeuille et de ne pas gaspiller ses avoirs issus des économies de toute une vie.
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C/19222/2005 D______, depuis lors à la retraite, a indiqué qu’il proposait des investissements à M______, qu’ils en discutaient ensemble mais que c’était son client qui décidait en dernier ressort. S’agissant des instructions données, les déclarations de D______ sont contradictoires. Dans un premier temps, il prétend que M______ souhaitait une gestion conservatrice mais était prêt à prendre certains risques pour augmenter le rendement de ses avoirs. Par la suite, il indique avoir eu pour instruction de prendre le moins de risque possible et de se limiter à une stricte gestion conservatrice. D______ lui avait proposé d’investir dans des titres émis par des Etats car, en principe, ceux-ci ne risquaient pas de faire faillite. C’est ainsi qu’ils s’étaient décidés pour la République d’Argentine. M______ se rendait deux à trois fois par an à la banque. Ils étaient occasionnellement en contact téléphonique. Après l’acquisition des titres, ils avaient discuté de l’évolution de la situation en Argentine et D______ lui avait recommandé de ne pas désinvestir, en tous les cas, tant que cet Etat payait. Hormis la note manuscrite du 11 octobre 2000 qui fixait un rendement de 6,5%, il n’y avait pas d’autre document qui traitait de la gestion et de la politique d’investissement. D______ a déclaré qu’il avait remis les prospectus d’émission relatifs aux obligations argentines à M______ et que les achats effectués au courant du premier semestre 2001 avaient été réalisées avec les intérêts produits par celles précédemment acquises. Il est revenu sur ses déclarations dans le contexte d’une procédure pénale ouverte à son encontre à la suite d'une plainte d'M______ pour faux témoignage. Selon D______, ses déclarations avaient été mal retranscrites par le Tribunal. En réalité, il ne disposait pas des prospectus d’émission et n’avait donc pas pu les remettre à son client. Par ailleurs, les intérêts produits par les titres détenus ne permettaient pas de réaliser les opérations du premier semestre 2001. Le 19 octobre 2006, le Procureur général a classé la plainte, décision confirmée par ordonnance de la Chambre d’accusation du 12 décembre 2006 et le recours de droit public interjeté par M______ a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2007. T______, gérant de fortune, a indiqué avoir repris la gestion du compte de M______ à compter de mai 2003. C’est lui qui prenait les décisions relatives à la gestion de ses avoirs. C’était un client attentif qui examinait ses relevés. Il était à même de comprendre que plus le débiteur payait un intérêt élevé, plus l’investissement était risqué. E______ a déclaré s’être occupé de gérer le compte de M______ à partir de septembre 2004. Ce dernier lui donnait les instructions de vente ou d’achat. S’agissant des obligations argentines, M______ lui avait demandé des informations sur différentes associations de défense des investisseurs. Il avait refusé de participer à la restructuration de la dette car il privilégiait une action
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C/19222/2005 contre cet Etat. C’était un client précis qui était toujours très attentif et qui suivait ses affaires. G______, frère du demandeur, a déclaré avoir été présent, le 14 septembre 2000, lors de l’ouverture du compte par son frère. Ce dernier avait indiqué à D______ qu’il ne voulait pas prendre de risque. Durant l’été 2002, M______ lui avait parlé des obligations argentines pour la première fois. Il était très fâché à l’encontre de la banque qui avait acheté ces titres sans son accord et sans l'en avoir informé au préalable. A______, fondé de pouvoir, a indiqué être l'auteur du document faisant état de l’évolution des performances du compte de M______ du dernier trimestre 2000 à la fin de l’année 2005. L______, professeur d’Université, a expliqué que la situation de l’Argentine en septembre 2000 était extrêmement défavorable. La dette de cet Etat était considérable et ne cessait d’augmenter. L'Argentine avait fait plusieurs fois défaut dans le paiement de sa dette publique au cours du 20 e siècle. P______, employé de banque, a déclaré que les titres mexicains et argentins qui se trouvaient dans le portefeuille de M______ présentaient un rating similaire. Ceux du Brésil avaient un rating un peu inférieur. Selon lui, il aurait été plus avantageux de participer à la restructuration de la dette argentine que de vendre les obligations. Lors de sa comparution personnelle intervenue après les enquêtes, M______ a déclaré que c’est après la constatation du défaut de paiement de l’Argentine, soit fin 2001, qu’il avait pris la décision de ne plus donner de mandat discrétionnaire à la banque et de gérer lui-même son compte. Auparavant, il faisait totalement confiance à la banque et n’avait pris aucune décision en relation avec la gestion de ses avoirs. D. Dans son jugement du 22 mars 2007, le Tribunal de première instance a considéré que M______ avait été disposé à prendre certains risques pour augmenter son rendement. Il ressortait des enquêtes qu’il avait donné pour instruction d’investir dans des obligations argentines et rien n’indiquait qu’il s’agissait d’une instruction inopportune qui impliquait que la banque attire son attention. M______ était à même de comprendre que plus le taux d’intérêts était élevé, plus le risque lié à l’investissement était grand. Par ailleurs, il avait signé des «bien-trouvés» auxquels étaient joints des extraits de compte sur lesquels figuraient les obligations argentines sans émettre d’objection. Aussi, ses conclusions n’étaient pas fondées.
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C/19222/2005 Devant la Cour, M______ conclut à l’annulation du jugement déféré et, cela fait, reprend ses conclusions de première instance, à savoir, la condamnation de B______ SA à lui payer les sommes de 558'626 fr. 80, soit la contre-valeur de 360'404 € 39 au taux de change de 1,55, plus intérêts à 5% dès le 22 septembre 2000; 219'779 fr. 50, soit la contre-valeur de 141'793 € 24 au taux de change de 1,55, plus intérêts à 5% dès le 22 septembre 2000; 15'987 fr. 10, soit la contrevaleur de 10'314 € 25 au taux de change de 1,55, plus intérêts à 5% dès le 23 mars 2001; 27'545 fr. 15, soit la contre-valeur de 17'771 € 07 au taux de change de 1,55, plus intérêts à 5% dès le 23 avril 2001; 146'665 fr. 10, soit la contre-valeur de 94'622 € 64 au taux de change de 1,55, plus intérêts à 5% dès le 11 septembre 2001, sous suite de dépens. Subsidiairement, il conclut à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Selon l’appelant, le Tribunal a apprécié la valeur probante des témoignages de manière erronée, singulièrement, celui de D______ auquel on ne pouvait accorder ni valeur probante ni crédibilité. Par ailleurs, la banque avait commis une faute grave car elle ne disposait pas des prospectus d’émission relatifs aux obligations dont l’acquisition était litigieuse et, par voie de conséquence, ne pouvait pas les lui avoir remis. Pour le surplus, il n’avait en aucun cas ratifié le comportement de la banque par la signature des «bien-trouvés». L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et au déboutement de M______ de toutes ses conclusions sous suite de dépens. Les témoignages avaient été appréciés de manière appropriée. Le prospectus d’émission n’était pas un élément essentiel dans la mesure où l’appelant disposait de l’expérience et de connaissances suffisantes pour se déterminer. Par la signature des «bien-trouvés», il avait approuvé les opérations réalisées.
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C/19222/2005 EN DROIT 1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l’appel est recevable (art. 291, 296 et 300 LPC). Le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 291 et 387 LPC). 2. Tant le contrat de gestion de fortune que le conseil en placement relèvent des règles du mandat en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du débiteur de la prestation caractéristique. Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Sa responsabilité est soumise, d’une manière générale, aux même règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). Il doit exécuter avec soin la tâche qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO). La diligence due s’apprécie plus sévèrement lorsque le mandataire fournit des services professionnels contre rémunération et accepte de déterminer luimême les investissements qui seront effectués avec les fonds du mandant (ATF 124 III 156 consid. 3a et références citées). Dans une telle situation, le mandataire, en tant que spécialiste, doit renseigner le mandant, en vertu de son devoir de fidélité, sur tout ce qui est important pour lui; même sans demande particulière, il doit le conseiller et l’informer sur le caractère approprié de la mission, sur les frais, les dangers et les chances de succès (ATF 119 II 333, consid. 5a). Dans le contexte d’une relation de compte courant, les conditions générales peuvent prévoir que l’acceptation tacite du solde communiqué vaut renonciation à invoquer les exceptions et objections connues (ATF 127 III 147, consid. 2a; SJ 2002, p. 601). De telles clauses ne sont pas insolites et il n’y a pas lieu d’attirer l’attention de la partie faible au contrat (ATF 119 II 443, consid. 1a). En matière de gestion de fortune, on observera cependant que le client non expérimenté ne peut pas être tenu d’analyser les risques qui ont été pris par le gérant tant qu’il ne dispose pas d’autres informations. Le rapport de confiance l’autorise à partir du principe que le gérant respecte la stratégie de placement convenue et réalise des opérations comportant des risques en adéquation avec celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2004, cause no 4C. 18/2004, consid. 1.8). Le client qui n’a pas fait d’objection en relation avec une opération réalisée par le gérant parce qu’il n’a pas été en mesure d’apprécier sa conformité avec le mandat de gestion, peut par la suite se prévaloir d’un vice du consentement. Conformément à l’article 31 CO, un vice du consentement doit être invoquée dans l’année de sa découverte de sorte que, à défaut, l’opération est réputée ratifiée. Le délai commence à courir avec la connaissance claire et certaine du vice de consentement. Un simple doute ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 2005, cause no 4C.342/2003,
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C/19222/2005 consid. 2.3). L’article 25 CO dispose que la partie qui est victime d’une erreur ne peut pas s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a conclu avec l’intimée un contrat de gestion de fortune. Pour les motifs qui suivent, il n’est pas nécessaire de déterminer si, en réalité, le gérant s’était effectivement chargé de gérer les fonds où simplement limité à donner des conseils en placement. De même, le caractère plus ou moins risqué de l’achat des obligations argentines et sa conformité avec les instructions initialement données par l’appelant peut rester indécise. A compter du mois de décembre 2001, il était notoire que la République d’Argentine n’était plus en mesure d’assurer le service de sa dette. L’appelant en était parfaitement informé. Selon ses propres dires, c’est pour cette raison qu’à compter de la fin de l’année 2001, il avait pris la décision de révoquer le mandat discrétionnaire de l’intimée et de gérer lui-même son compte. Il ajoute qu’auparavant, il avait une totale confiance dans la banque. Ainsi, il apparaît clairement qu’à cette période déjà, l’appelant considérait que les placements réalisés dans des obligations argentines ne respectaient pas le mandat discrétionnaire qu’il déclare avoir initialement confié à l’intimé. Sa confiance dans la banque en a été ébranlée. De bonne foi, il ne saurait prétendre n’avoir pas eu conscience à compter du tournant de l’année 2001 que les placements réalisées dans les titres litigieux avaient représenté un risque conséquent qui s’était d’ailleurs réalisé. On relèvera encore que selon les déclarations de son frère, l’appelant lui avait fait part durant l’été 2002 de ses doléances à l’égard de la banque dans ce contexte en lui indiquant que ces titres avaient été achetés sans son accord et sans qu’il en soit informé. A compter de ce moment, il lui appartenait de manifester son éventuel désaccord et de faire valoir un vice du consentement en relation avec les «bien-trouvés» qu’il avait signé jusqu’alors. Tel n’a pas été le cas. Durant plusieurs années, soit jusqu’en janvier 2005, il a régulièrement et sans réserve signé, d’autres «bientrouvés» auxquels étaient chaque fois annexés des décomptes sur lesquels figuraient, sous la rubrique concernant les obligations argentines, que l’émetteur de celles-ci faisait défaut. Ces «bien-trouvés» mentionnaient expressément que leur signature signifiait que le client était d’accord avec les opérations indiquées et les précédentes. Il avait la faculté de formuler des observations mais s’en est abstenu. Dans de telles circonstances, force est de constater qu’il a ratifié le mode de gestion de l’intimée, notamment l’acquisition des obligations argentines. L’appel est infondé et doit en conséquence être rejeté. 3. M______ qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel comprenant une indemnité de procédure de 25'000 fr. à titre de participation aux honoraires des intimés.
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C/19222/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par M______ contre le jugement JTPI/4335/2007 rendu le 22 mars 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19222/2005-10. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Condamne M______ aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 25'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d’avocat de l’intimée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, juge; Monsieur Eric MAUGUE, juge suppléant; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Jean-Daniel PAULI
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.