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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.12.2020 C/19115/2020

December 10, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,544 words·~8 min·6

Summary

AVAFRA;REcours | CPC.98; CPC.103

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 décembre 2020 et au Tribunal de première instance le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19115/2020 ACJC/1775/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020

Pour Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’une décision n° DTPI/10344/2020 rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 1 er

octobre 2020, comparant par M e Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/19115/2020 EN FAIT A. a. Le 25 septembre 2020, A______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) une demande unilatérale en divorce, concluant à la dissolution de son mariage contracté le ______ 2009 à Genève avec B______, à l'attribution en sa faveur des droits et obligations afférents à l'appartement sis 1/2______ boulevard 3______ à Genève, à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de fixer une contribution à l'entretien des époux, ni de procéder au partage des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage, à ce qu'il soit donné acte aux époux de ce que le régime matrimonial était liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef, les frais de la procédure devant être partagés par moitié entre les parties. La demande précise que les parties se sont rapidement séparées après leur mariage et que l'épouse est repartie en Colombie, son pays d'origine, en 2012. Depuis lors, A______ est sans nouvelles d'elle et ignore son adresse; il ne connaissaît par ailleurs aucun membre de sa famille, ni ami, susceptible de lui fournir la moindre indication utile. Pour le surplus, il est au chômage depuis le mois de mai 2020 et perçoit à ce titre une indemnité de l'ordre de 2'471 fr. par mois. Il a par ailleurs sollicité la délivrance d'une attestation concernant ses avoirs de prévoyance professionnelle. b. Par décision DTPI/10344/2020 du 1er octobre 2020, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 2 novembre 2020 pour fournir une avance de frais de 3'180 fr., l'informant de ce que l'assistance judiciaire pouvait être requise aux conditions prévues par la loi. c. Le 10 octobre 2020, A______ a formé recours contre la décision du 1er octobre 2020, reçue le 6 octobre 2020, s'étonnant que "un tel montant" lui soit réclamé à titre d'avance de frais, alors qu'il n'avait pas pris de conclusions patrimoniales. Il a également invoqué sa situation financière difficile, qui rendait impossible le versement de la somme réclamée dans un délai aussi bref. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la réduction de l'avance de frais requise, avec octroi d'un délai d'au moins deux mois pour la verser. d. Dans ses observations du 16 novembre 2020, le Tribunal s'est, d'une part, référé à l'art. 30 du Règlement sur le tarif des greffes en matière civile (RTFMC), lequel prévoit, pour une demande de divorce avec accord partiel ou unilatérale, un émolument forfaitaire fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. Le Tribunal s'est d'autre part fondé sur ses directives internes, portées à la connaissance du public par l'intermédiaire du site internet du Pouvoir judiciaire, selon lesquelles l'avance de frais, pour une demande en divorce sans liquidation du régime matrimonial, ni litige sur la LPP, est de 1'000 fr. En cas de demande en divorce unilatérale avec liquidation du régime matrimonial ou litige sur la LPP (non chiffré ou inférieur à

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C/19115/2020 150'000 fr.), l'avance de frais est de 3'000 fr. En l'espèce, le Tribunal s'était fondé sur le fait que la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle allait se poser, puisqu'il ressortait de la demande que A______ avait cotisé à une institution de prévoyance et qu'il n'existait aucun accord entre les parties sur le montant à partager. Par ailleurs, l'adresse de la défenderesse étant inconnue, deux publications FAO seraient nécessaires, ce qui allait engendrer des frais de 180 fr. au total. e. Par avis du greffe de la Cour du 23 novembre 2020, A______ a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC) de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 8 ad art. 98 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 30 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), l'émolument forfaitaire de décision pour une requête avec accord partiel ou une demande unilatérale est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr.

Dans ses directives internes accessibles au public, le Tribunal a fixé le montant de l'avance de frais, pour une demande en divorce unilatérale avec liquidation du

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C/19115/2020 régime matrimonial ou litige sur la LPP (non chiffré ou inférieur à 150'000 fr.), à 3'000 fr. Dans le cas d'espèce, c'est ce dernier montant qui a été retenu, au motif que les parties n'ayant pas pris de conclusions communes s'agissant du partage de la prévoyance professionnelle, la question allait se poser. Il est certes exact que les parties n'ont pas pris de conclusions communes concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage. Cela étant et compte tenu des particularités du cas d'espèce, l'on ne saurait retenir d'entrée de cause qu'il existerait un litige au sujet de la LPP. Il convient en effet de ne pas perdre de vue le fait que B______ a quitté la Suisse et que le recourant n'est pas en mesure de fournir son adresse, raison pour laquelle des publications FAO seront nécessaires. Dans ces conditions, il existe de fortes chances que B______ ne participe pas à la procédure, qu'elle ne prenne pas de conclusions et que, s'agissant du partage LPP, la seule activité du Tribunal se résume à diviser par deux le total des avoirs à partager qui figurera sur l'attestation que produira A______. Une avance de frais de 3'000 fr. apparaît par conséquent disproportionnée eu égard à l'activité, vraisemblablement limitée, que devra déployer le Tribunal. Le recours est dès lors fondé. Le montant de l'avance de frais sera réduit à 1'180 fr., comprenant les frais de publication FAO, et un nouveau délai au 15 janvier 2021 sera imparti au recourant pour s'en acquitter auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat vu l'issue de la procédure. L'avance de même montant versée par le recourant lui sera restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, lesquels ne peuvent, contrairement aux frais judiciaires, être mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * *

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C/19115/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/10344/2020 du 1 er octobre 2020 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/19115/2020. Au fond : Annule la décision attaquée et cela fait, statuant à nouveau: Impartit à A______ un délai au 15 janvier 2021 pour fournir une avance de frais de 1'180 fr. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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