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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2020 C/18963/2019

September 11, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,402 words·~7 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18963/2019 ACJC/1255/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

Requête (C/18963/2019) formée le 27 mai 2019 par Monsieur A______, domicilié rue ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1996 et de C______, née le ______ 1999. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2020 à :

- Monsieur A______ Rue ______. - Madame D______ Rue ______. - Madame C______ Rue ______. - Monsieur B______ Rue ______. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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C/18963/2019 EN FAIT A. A______, né le ______ 1964 à E______ (Genève), originaire de F______ (Lucerne), s'est marié le ______ 2018 à G______ (Genève) avec D______, née le _______ 1975 au Cameroun, de nationalité camerounaise. Aucun enfant n'est issu de cette union. D______ avait donné naissance le ______ 1996 à B______, de nationalité camerounaise. Aucun père n'est inscrit à l'état civil pour cet enfant. D______ a donné naissance, en outre, le ______ 1999 à l'enfant C______, de nationalité camerounaise. Aucun père n'est inscrit à l'état civil pour cette enfant. En date du 13 septembre 2010, les enfants B______ et C______ ont été autorisés à séjourner en Suisse sur la base du regroupement familial. Dès cette date, ils ont vécu avec leur mère et l'adoptant. B. En date du 20 septembre 2019, A______ a requis le prononcé de l'adoption par lui-même des deux enfants de sa conjointe, exposant avoir vécu avec eux depuis leur arrivée en Suisse en septembre 2010 et les avoir depuis lors élevés et éduqués avec amour comme ses propres enfants. Par déclaration du 20 septembre 2019, D______, née ______ [nom de jeune fille], a donné son consentement à l'adoption de ses deux enfants par son mari. Elle a exposé qu'il avait été un père aimant avec eux, les avait accompagnés dans leurs parcours scolaires, avait fait du sport avec eux et que les enfants n'avaient jamais connu leur père biologique qui avait abandonné sa famille alors que l'enfant B______ avait deux ans et qu'elle-même était enceinte de six mois de l'enfant C______. Depuis lors, elle n'avait plus jamais eu de nouvelles de sa part. Par déclarations du 17, respectivement du 18 septembre 2019, C______ et B______ ont confirmé leur volonté d'être adoptés par A______ et celle de porter son nom de manière à avoir le même nom que toute la famille. A______ était devenu leur figure paternelle depuis qu'il était entré dans leurs vies. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où les adoptés sont de nationalité étrangère. 1.1 La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93) ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Elle ne s'applique pas non plus à l'adoption de majeurs.

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C/18963/2019 Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et des adoptés, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Les deux adoptés étaient majeurs au moment du dépôt de la requête d'adoption. Aux termes de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée, notamment lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2). Selon l'art. 264c al. 1, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans. Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion de ses parents biologiques doit être prise en considération (art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC). 2.2 En l'espèce, C______ et B______, majeurs, enfants de D______, font ménage commun depuis 2010 avec l'adoptant. Celui-ci a pourvu à leur éducation depuis lors soit pendant plus d'un an durant leur minorité. A______ n'a pas de descendant. La différence d'âge entre l'adoptant et les adoptés n'est pas inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans. D'autre part, les adoptés, capables de discernement, ont donné leur consentement à l'adoption. L'opinion du père biologique ne sera pas requise dans la mesure où son lieu de vie est inconnu. Quoi qu'il en soit, son opposition ne serait pas un obstacle au prononcé de l'adoption.

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C/18963/2019 Par conséquent l'adoption sollicitée sera prononcée. 3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC). 3.2 Dans le cas d'espèce, il sera précisé dans le dispositif de la présente décision que les liens de filiation entre les adoptés et leur mère ne sont pas rompus. 3.3 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille, s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 3 CC). 3.4 En l'espèce, les adoptés ont expressément conclu à pouvoir acquérir le patronyme de leur père adoptif porté en commun par l'adoptant et leur mère et n'ont pas sollicité de pouvoir garder leur nom de famille antérieur. Ils porteront dès lors dorénavant le nom de A______. 3.5 L'enfant étranger mineur adopté par un suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par la même la nationalité suisse (art. 4 la Loi sur la nationalité suisse-RS 141.0). A l'inverse, l'adoption plénière d'un enfant étranger majeur n'entraîne pas l'acquisition de la nationalité suisse. Dans cette mesure, l'adoption prononcée n'a pas d'influence sur la nationalité des adoptés. 4. Les frais de la procédure en 1'000 fr. seront mis à la charge de l'adoptant et compensés avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/18963/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1996 au Cameroun, de nationalité camerounaise, par A______, né à E______ le ______ 1964, originaire de F______ (Lucerne). Prononce l'adoption de C______, née le ______ 1999 au Cameroun, de nationalité camerounaise, par A______, né à E______ le ______ 1964, originaire de F______ (Lucerne). Dit que le lien de filiation entre les adoptés et leur mère, D______, née ______ [nom de jeune fille] au Cameroun le ______ 1975, de nationalité camerounaise, ne sont pas rompus. Dit que les adoptés porteront dorénavant le nom de A______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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