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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.10.2018 C/18406/2013

October 9, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,997 words·~25 min·3

Summary

APPEL EN CAUSE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DÉPENS | Cst.29.al2; RTFMC.84; RTFMC.85; LaCC.20.al1; LaCC.23; LaCC.25; LaCC.26

Full text

C/18406/2013 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18406/2013 ACJC/1420/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 OCTOBRE 2018 Entre 1) Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2018, comparant par Me N______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2) Monsieur B______, domicilié ______, recourant contre le même jugement, comparant par Me O______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile, contre 1) Monsieur C______, domicilié ______, 2) Monsieur D______, domicilié ______, 3) Monsieur E______, domicilié ______, 4) Monsieur F______, domicilié ______, 5) Monsieur G______, domicilié ______, 6) Madame H______, domiciliée ______, 7) Monsieur I______, domicilié ______, intimés, comparant tous par Me Jean-Cédric Michel, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile. ______________________________________________________________________

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C/18406/2013 Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 26.10.2018. EN FAIT A. Par jugement JTPI/3554/2018 du 5 mars 2018, reçu par A______ le 7 mars 2018 et par B______ le 8 mars 2018, le Tribunal de première instance a arrêté les frais judiciaires sur appel en cause à 500 fr., mis à la charge de C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, condamnés conjointement et solidairement à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (chiffres 1 et 2 du dispositif), condamné C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ à verser à titre de dépens, 3'500 fr. TTC à B______ (ch. 3) et 1'500 fr. TTC à B______ (recte : A______; ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Sur requête de A______, le Tribunal a rectifié le dispositif du jugement précité, en ce sens que la condamnation figurant au chiffre 4 du dispositif était prononcée en faveur de A______. Le jugement rectifié a été reçu par A______ et par B______ le 26 mars 2018. B. Par acte déposé le 19 mars 2018 à la Cour de justice, A______ recourt contre le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal du 5 mars 2018, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser 19'002 fr. 60 à titre de dépens pour la procédure d'appel en cause. Il conclut à ce que les frais judiciaires de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat de Genève. Il ne sollicite pas l'allocation de dépens. B______ appuie les conclusions de A______. C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ concluent à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens. Les parties ont été informées le 28 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Par acte déposé le 11 avril 2018 à la Cour, B______ recourt également contre le jugement du Tribunal du 5 mars 2018, dont il requiert l'annulation. Il résulte cependant de ses conclusions que son recours est dirigé uniquement contre le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué. En effet, il conclut à ce que C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 22'589 fr. à titre de dépens de première instance sur appel en cause. Il conclut également à ce que les précités soient condamnés, conjointement et solidairement, aux frais judiciaires de recours et à lui verser 500 fr. à titre de dépens de recours.

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C/18406/2013 A______ appuie les conclusions de B______. C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ concluent au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. Les parties ont été informées le 28 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. D. a. J______ (décédé le ______ 2011), C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et A______ ont été associés au sein de l'étude d'avocats J______, C______, D______, A______ & ASSOCIES (ci-après : l'étude K______). Ils ont mis fin à leur association dans le courant de l'année 2010. b. B______ était un client de l'étude K______. Selon C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, B______ était un client de A______. L______ était une fondation de droit liechtensteinois, créée à ______ [Liechtenstein] le ______ 1993 et dont B______ était le premier bénéficiaire. Ladite [fondation] était cliente de l'étude K______. c. Par acte porté le 21 mars 2014 devant le Tribunal de première instance, A______ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal condamne ses anciens associés à lui payer les sommes suivantes : C______ 435'208 fr. 10, D______ 346'003 fr. 95, E______ 149'724 fr. 80, I______ 24'328 fr. 40, F______ 155'581 fr. 60, H______ 45'503 fr. 10 et G______ 68'029 fr. 40, lesdites sommes (totalisant 1'224'379 fr. 30) devant porter intérêts à 5% à compter du 8 novembre 2010. Les montants précités correspondaient, selon A______, à la participation respective de ses anciens associés à la perte d'exploitation subie à la suite de l'appel à une garantie bancaire émise sur mandat de L______ et pour laquelle le compte de l'étude avait été engagé, A______ renonçant toutefois à ses prétentions à l'encontre des hoirs de feu J______. d. Par réponse du 21 septembre 2014, comprenant vingt pages et accompagnée de treize pièces, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ ont conclu, préalablement, à ce que l'appel en cause de B______ soit prononcé, principalement, à ce que la demande soit rejetée, et, subsidiairement à ce que B______ soit condamné à les relever de tout montant en capital, accessoires et frais, qu'ils seraient condamnés à verser à A______ au titre de la demande principale.

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C/18406/2013 Ils ont fait valoir que la garantie bancaire avait été émise à la demande de B______ et à son bénéfice, de sorte qu'il y avait lieu à remboursement par le mandant sur la base de l'art. 402 al. 1 CO. Ils n'ont pas chiffré leurs conclusions contre l'appelé en cause. e. Par acte du 30 janvier 2015, comprenant neuf pages et faisant référence à certaines pièces déposées par les autres parties à la procédure, B______ a conclu au rejet de la requête d'appel en cause et à ce que le Tribunal lui alloue "une indemnité à titre de dépens". Il n'a pas déposé de note de frais. Il a fait valoir que la garantie bancaire à l'origine du litige avait été émise par [la banque] M______ en exécution d'un rapport de mandat existant entre l'étude K______ et L______, de sorte qu'il était totalement étranger à la procédure, ce que corroborait la garantie bancaire dont son nom était absent, ainsi que le fait qu'aucun de ses avoirs personnels n'avait été nanti. f. Par acte du même jour, comprenant dix-sept pages et accompagné de dix pièces, A______ a également conclu au rejet de l'appel en cause et à ce que le Tribunal lui alloue "une indemnité à titre de dépens". Il n'a pas déposé de note de frais. Il a soutenu que seule la Fondation pouvait être considérée comme débitrice de l'étude K______, B______ n'étant pour sa part que l'ayant droit économique de celle-ci. g. Le 16 février 2015, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ ont répliqué sur appel en cause. Ils ont déposé une écriture de onze pages, accompagnée d'un chargé de cinq pièces. h. A______ a dupliqué sur appel en cause par un acte du 6 mars 2015 comprenant cinq pages. Il a à nouveau conclu à l'allocation d'une "indemnité à titre de dépens", sans déposer de note de frais. i. B______ a dupliqué sur appel en cause par acte du même jour, comprenant neuf pages Il a persisté à solliciter une "indemnité à titre de dépens". Il n'a pas déposé de note de frais. j. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur appel en cause à réception des écritures du 6 mars 2015.

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C/18406/2013 k. Par jugement du 9 juin 2015, le Tribunal a déclaré recevable l'appel en cause formé par C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ et réservé le sort des frais. l. B______ a recouru contre le jugement précité dont il a requis l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour rejette la demande d'appel en cause et lui alloue une "indemnité à titre de dépens", sans déposer de note de frais. C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ (ciaprès : les intimés) ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. A______ s'en est rapporté à justice quant au recours de B______, sans solliciter de dépens de recours. m. Par arrêt du 26 février 2016, la Cour a rejeté le recours de B______, arrêté les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., mis à la charge de celui-ci et compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et condamné B______ à verser aux intimés, pris conjointement et solidairement, 2'000 fr. à titre de dépens de recours. n. B______ a recouru au Tribunal fédéral contre ledit arrêt. Il a conclu au rejet, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'appel en cause. Il n'a pas remis en cause la quotité des frais fixée par la Cour. o. Par arrêt du 7 mars 2017, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 26 février 2016, déclaré l'appel en cause irrecevable et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. p. La Cour a invité les parties à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. A______ et B______ ont chiffré leurs conclusions relatives aux dépens et ont déposé des pièces nouvelles, à savoir notamment des notes de frais et honoraires de leurs conseils respectifs. q. Par arrêt du 29 août 2017, la Cour, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a annulé le jugement du Tribunal du 9 juin 2015 et renvoyé la cause au premier juge pour qu'il statue sur les frais de première instance relatifs à l'incident d'appel en cause. Elle a par ailleurs statué sur les frais du recours, en condamnant en particulier les intimés, pris conjointement et solidairement, à verser à titre de dépens de recours 3'280 fr. à B______ et 500 fr. à A______. La Cour a notamment considéré que B______ et A______ n'avaient chiffré leurs conclusions en allocation de dépens ni en première instance, ni devant la Cour, dans leurs écritures antérieures au 26 février 2016. Ainsi, leurs conclusions chiffrées sur les dépens de recours et les notes de frais honoraires déposées devant

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C/18406/2013 la Cour avaient été présentées tardivement et étaient irrecevables. Elle a donc fixé les dépens de recours selon son appréciation. E. a. Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur les frais relatifs à l'appel en cause. b. A______ a déposé une détermination de quatre pages, dans laquelle il a conclu à ce que les intimés soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser 19'002 fr. 60 résultant d'une note de frais et honoraires établie par son conseil pour l'activité déployée du 1er octobre 2014 au 10 mars 2015 (5h30 d'activités déployées par un associé, 22h10 par une collaboratrice et 20h25 par des avocatsstagiaires). Il a produit une pièce nouvelle, à savoir la note de frais et honoraires précitée. c. Dans une détermination de quatre pages, B______ a conclu à ce que les intimés soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 23'039 fr., à savoir 22'589 fr. sur la base de deux notes de frais et honoraires établies par son conseil les 11 février et 7 juillet 2015 et 450 fr. pour "la rédaction des présentes". Il a produit trois pièces nouvelles, à savoir un tableau comprenant un calcul effectué sur la base de l'art. 85 RTFMC et les deux notes de frais et honoraires précitées, non détaillées. d. Les intimés ont conclu à ce que le Tribunal n'alloue pas de dépens à A______ et n'alloue que des "dépens minimes" à B______. e. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a exposé qu'il fixait les dépens compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé. L'appelé en cause avait produit un mémoire de réponse à l'appel en cause de huit pages et avait renvoyé aux titres déposés par les parties, tandis que sa duplique comportait neuf pages. La détermination de A______ comptait seize pages et le précité avait brièvement dupliqué. EN DROIT 1. 1.1 Par économie de procédure et vu leur connexité, les deux recours seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ et B______ seront désignés ensemble comme les recourants et séparément le premier comme le recourant et le second comme l'appelé en cause. 1.2 La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

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C/18406/2013 Déposés dans le délai et la forme prescrits, les deux recours sont recevables (art. 321 al. 1 CPC). 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 2. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les pièces nouvelles déposées en février 2018, à savoir les notes de frais et honoraires de leurs conseils. L'appelé en cause croit déceler dans cette omission une violation de son droit d'être entendu. A son avis, le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, dans la mesure où le Tribunal n'aurait tenu compte que du nombre de pages des écritures déposées, sans expliquer pour quels motifs les notes d'honoraires et les autres critères de fixation de dépens avaient été écartés. 2.1.1 Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d’une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). En cas de renvoi de la cause selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, les juges du premier degré sont liés par les considérants de la décision de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2. non publié in ATF 130 9 III 190). Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.1). La modification des conclusions est régie par les art. 227 et 230 CPC. Jusqu'au débats principaux, y compris lors du second échange d'écritures et aux audiences d'instruction, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou, à défaut, si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 CPC). Lors des débats principaux elle peut être modifiée aux mêmes conditions et à la condition supplémentaire que la prétention nouvelle ou modifiée se fonde sur des nova ou des pseudos-nova apportés à temps dans le procès au sens de l'art. 229 CPC (art. 230 al. 1 CPC; Message précité, p. 6949).

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C/18406/2013 2.1.2 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 - JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 2.2 En l'espèce, les recourants n'ont pas chiffré leurs conclusions en allocation de dépens pour l'incident d'appel en cause dans leurs écritures antérieures au 9 juin 2015, date à laquelle le Tribunal a rendu sa décision sur appel en cause. Ainsi, leurs conclusions chiffrées prises devant le Tribunal en février 2018 étaient irrecevables. Il en va de même des notes de frais et honoraires annexées auxdites déterminations. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a, implicitement, écarté lesdites pièces nouvelles, présentées tardivement, et a fixé selon son appréciation les dépens de l'incident d'appel en cause, en particulier le défraiement des représentants professionnels des recourants pour l'activité déployée avant le jugement du 9 juin 2015. Par ailleurs, la motivation, certes succincte, permet de comprendre que le premier juge a tenu compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé, notamment de l'importance des diverses écritures des recourants. En tout état de cause, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt. Les premiers griefs des recourants sont ainsi infondés. 3. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir violé les principes applicables au calcul des dépens. https://intrapj/perl/decis/129%20I%20232 https://intrapj/perl/decis/2004%20I%20588 https://intrapj/perl/decis/5A_598/2012 https://intrapj/perl/decis/5A_111/2015 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20279 https://intrapj/perl/decis/2010%20I%20255 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20195 https://intrapj/perl/decis/2011%20I%20345 https://intrapj/perl/decis/5A_638/2016

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C/18406/2013 3.1.1 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Pour des affaires dont la valeur litigieuse se situe au-delà de 1 million de francs et jusqu'à 4 millions de francs, le défraiement est fixé à 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1 million de francs (art. 85 al. 1 RTFMC). Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC). L'art. 23 al. 2 LaCC dispose que lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond, mais par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence. Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Toutefois, les prestations de l'avocat ne sont pas soumises à la TVA, faute d'être fournies sur le territoire suisse, lorsque le domicile du client se trouve à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). De manière générale, si la valeur litigieuse influe sur la responsabilité de l'avocat, elle ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Ce qui reste décisif pour l'allocation de dépens est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat (ATF 93 I 116 consid. 5a). A Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé). 3.1.2 La procédure d'appel en cause est en deux étapes. Dans une première étape, il est statué sur sa recevabilité; ce n'est qu'ensuite, après la décision admettant la recevabilité, que la demande d'appel en cause proprement dite est introduite et

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C/18406/2013 qu'a lieu l'échange d'écritures à son égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3). Une décision refusant l'appel en cause est une décision finale (cf. art. 236 al. 1 CPC) partielle (ATF 134 III 379 consid. 1.1). 3.2.1 En l'espèce, les intimés n'ont pas chiffré leurs conclusions dirigées contre l'appelé en cause, ce qui a d'ailleurs entraîné l'irrecevabilité de l'appel en cause. Il n'est cependant pas contesté que la valeur litigieuse de la demande principale est de 1'224'379 fr. 30. Si l'on considère que les intimés entendaient réclamer à l'appelé en cause l'intégralité de ce montant, les dépens pourraient être fixés à 33'643 fr. 80, sans tenir compte de la marge de plus ou moins 10%, de la TVA et des débours. Toutefois, le montant précité, articulé par les recourants, pourrait être pris en considération si la procédure d'appel en cause était allée jusqu'à son terme et ne s'était pas arrêtée à la première étape. Eu égard aux principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.1.1 et 3.1.2, il y a lieu de tenir compte du fait que le procès sur appel en cause s'est terminé par une décision, finale, d'irrecevabilité, de sorte que le défraiement en principe prévu pour les affaires pécuniaires doit être réduit en considération de l'importance de la cause, de sa difficulté et de l'ampleur du travail fourni par les conseils des intéressés. 3.2.2 Devant le Tribunal, l'appelé en cause a répondu à la requête d'appel en cause par une écriture de neuf pages faisant référence à certaines pièces déposées par les autres parties à la procédure. Il a par ailleurs déposé une duplique de neuf pages, laquelle n'était pas accompagné d'un chargé de pièces. Il a dû, pour ce faire, prendre connaissance de la réponse des intimés, laquelle comprenait vingt pages et était accompagnée d'un chargé de treize pièces, ainsi que d'une réplique sur appel en cause de onze pages, accompagnée de cinq pièces. Même si la valeur litigieuse était importante, la cause ne présentait pas de difficultés particulières. L'appelé en cause a fait valoir en substance qu'il était totalement étranger à la procédure, qui ne concernait que L______, ce que corroborait la garantie bancaire à l'origine du litige, dont son nom était absent, ainsi que le fait qu'aucun de ses avoirs personnels n'avait été nanti. Il y a lieu de rappeler par ailleurs que la Cour a fixé le défraiement du conseil de l'appelé en cause pour la procédure de recours concernant l'appel en cause à 2'350 fr., correspondant à 5h d'activités à 450 fr., plus 3% à titre de débours. Au vu des considérations qui précèdent, le défraiement du conseil de l'appelé en cause sera fixé à 4'700 fr. (montant arrondi) correspondant à 10h d'activités à 450 fr., plus 3% à titre de débours.

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C/18406/2013 Après renvoi, l'appelé en cause a déposé au Tribunal une détermination de quatre pages, comprenant des conclusions sur dépens et des pièces irrecevables, de sorte qu'il n'obtient pas entièrement gain de cause. Pour cette activité, il sollicite 450 fr. de dépens. Au vu de ce qui précède, les dépens dus à l'appelé en cause pour la phase de procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi du 29 août 2017 seront fixés à 300 fr., débours compris. En définitive, le montant total dû par les intimés à l'appelé en cause sera arrêté à 5'000 fr., la TVA n'étant pas due dans la mesure où l'appelé en cause est domicilié en Tunisie. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence. 3.2.3 Le recourant a conclu au rejet de l'appel en cause par une écriture de dixsept pages, accompagnée de dix pièces. Il a ensuite dupliqué par une écriture de cinq pages. Pour ce faire, il a dû prendre connaissance de la réponse sur le fond et de la réplique sur appel en cause des intimés. Son conseil a ainsi déployé une activité analogue à celle du conseil de l'appelé en cause, tant avant le jugement du Tribunal du 9 juin 2015 qu'après l'arrêt de renvoi du 29 août 2017. Il se justifie ainsi d'allouer au recourant, à titre de dépens de l'incident d'appel en cause de première instance, le même montant que celui fixé par l'appelé en cause. Celui-ci sera cependant augmenté de la TVA et sera donc arrêté à 5'400 fr. (montant arrondi). 4. Les frais judiciaires seront fixés à 2'640 fr. pour chacun des recours (art. 13, 17 et 38 RTFMC). Compte tenu de l'issue des procédures, les frais judiciaires de recours seront répartis à raison des ¾ à la charge du recourant concerné et de ¼ à la charge des intimés (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec les avances de 960 fr., respectivement 2'640 fr., versées par les recourants (art. 111 al. 1 CPC), lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Les intimés, pris solidairement entre eux, verseront ainsi 660 fr. à l'appelé en cause et 660 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Le recourant A______ sera condamné à verser 1'020 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Le recourant A______ ne sollicite pas l'allocation de dépens pour la procédure de recours, étant rappelé que ceux-ci ne sont pas alloués d'office (ATF 139 III 334 consid. 4.2).

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C/18406/2013 L'appelé en cause sollicite, pour la procédure de recours, 500 fr. à titre de dépens. Compte tenu de l'issue de la procédure, ces dépens seront fixés à 200 fr. Les intimés ne sollicitent pas de dépens de recours. 5. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). La valeur litigieuse est en l'espèce inférieure à 30'000 fr., compte tenu des conclusions nouvelles prises après renvoi par le recourant et par l'appelé en cause, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte. * * * * * *

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C/18406/2013

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2018 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3354/2018 rendu le 5 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18406/2013-19. Déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2018 par B______ contre le chiffre 3 du dispositif du même jugement. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, solidairement entre eux, à verser à titre de dépens de première instance relatifs à l'incident d'appel en cause, 5'400 fr. à A______ et 5'000 fr. à B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours de A______ à 2'640 fr., les met à raison des ¾ à la charge de celui-ci et de ¼ à la charge de C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais de 960 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'020 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, solidairement entre eux, à verser 660 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Arrête les frais judiciaires du recours de B______ à 2'640 fr., les met à raison des ¾ à la charge de celui-ci et de ¼ à la charge de C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais de 2'640 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

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C/18406/2013 Condamne C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, solidairement entre eux, à verser à B______ 660 fr. à titre de restitution des frais judiciaires du recours. Condamne C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, solidairement entre eux, à verser à B______ 200 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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