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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.06.2017 C/183/2017

June 30, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,288 words·~6 min·3

Summary

ACTION EN PAIEMENT ; CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC) ; CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ANCIEN ART. 392 CC) ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CC.394; CC.398, CPC.311;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 juillet 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/183/2017 ACJC/822/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 JUIN 2017

Entre Monsieur A______, domicilié______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 5 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2017, représenté par SPAd Service de protection de l'adulte, 26-28, boulevard Georges-Favon, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne, et B______ SA, sise 3, avenue J.-D. Maillard, 1217 Meyrin (GE), intimée, comparant en personne.

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C/183/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 8 mars 2017, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 361 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015, sous déduction de 50 fr. versés le 15 avril 2016, 50 fr. versés le 12 avril 2016 et 50 fr. versés le 31 mars 2016 (ch.1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2) et mis à la charge d'A______ les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (ch. 3); Que le Tribunal a constaté qu'A______ n'était pas présent ni représenté à son audience du 8 mars 2017, que les parties avaient été liées par un contrat de mandat, que des soins avaient été prodigués et que la facture n'avait pas été contestée, de sorte qu'il serait fait droit à la requête s'agissant du montant des factures, sous déduction des montants versés; Que par courrier déposé au greffe de la Cour le 28 mars 2017, A______ a demandé à ce que ce jugement soit "cassé"; qu'invoquant un "vice de forme", il expose que durant le courant du mois d'avril 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) l'avait frappé d'une "curatelle de portée générale" et qu'il était, par voie de conséquence, une "non-personne-humaine" et un irresponsable au sens juridique du terme et qu'il était étrange que ses curateurs n'aient pas été présents lors de l'audience devant le Tribunal; que par ailleurs, compte tenu de ses revenus dérisoires, il était évident que les frais médicaux litigieux étaient à la charge de son assurance ainsi que de l'aide sociale, qu'il contestait dès lors être débiteur du montant réclamé et concluait à la "nullité totale" du jugement du 28 mars 2017; Qu'A______ n'a pas produit la décision du Tribunal de protection prononçant une curatelle de portée générale à son encontre; Qu'il a ainsi été invité à produire une copie de ladite décision et à indiquer à la Cour si celle-ci avait fait l'objet d'un recours auprès de la Cour ou du Tribunal fédéral; Que par courrier du 19 mai 2017, le Service de protection de l'adulte (SPAd) a exposé que la décision du Tribunal de protection du 13 juin 2016 avait fait l'objet d'un recours de la part d'A______ auprès de la Cour de justice; qu'il ressort de cette décision que la Cour, par arrêt du 25 novembre 2016, a annulé la décision du 13 juin 2016 en tant qu'elle prononçait une curatelle de portée générale et a institué en lieu et place une curatelle de représentation avec gestion, limitant en conséquence la capacité civile d'A______ dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission des curateurs, à savoir assainir la situation de logement d'A______ ainsi que sa situation financière et assurer la gestion de ses revenus et le paiement de ses charges; que le SPAd priait ainsi la Cour de bien vouloir lui adresser à l'avenir toute correspondance concernant A______ et d'effectuer tout paiement sur le compte bancaire dont le numéro était indiqué;

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C/183/2017 Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours, vu la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et al. 2, art. 319 let. a CPC); Que déposé dans le délai et selon la forme prescrits, les explications fournies permettant de comprendre les griefs invoqués, le recours est recevable; Que la curatelle de représentation est instituée lorsque la personne concernée ne peut accomplir certains actes et qu'elle a besoin d'être représentée (art. 394 al. 1 CC); que si la personne concernée conserve l'exercice des droits civils, elle peut agir de manière concurrente avec le curateur (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 468, p. 218); Qu'en l'espèce, le recourant ne fait pas l'objet d'une curatelle de portée générale, mais d'une curatelle de représentation avec gestion; Que la capacité civile du recourant est restreinte dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission des curateurs, à savoir assainir la situation de logement du recourant, ainsi que sa situation financière et assurer la gestion de ses revenus et le paiement de ses charges; Que le recourant disposait, le 7 août 2015, de la capacité pour solliciter des soins de la part de l'intimée, ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection à cette date; qu'il disposait également de la capacité pour être partie à la présente procédure, intentée par la précitée pour obtenir le paiement des prestations fournies, la capacité du recourant n'étant pas limitée à cet égard à teneur de l'arrêt de la Cour du 25 novembre 2016; Que le recourant pouvait dès lors valablement être convoqué directement par le Tribunal et être partie à la procédure, sans être représenté par son curateur; Que le "vice de forme" invoqué n'est dès lors pas fondé; Que le recourant conteste par ailleurs devoir le montant réclamé au motif que ses revenus sont dérisoires et que ses frais médicaux sont à la charge de son assurance et des organismes officiels d'aide sociale; Qu'il ne conteste en revanche pas avoir bénéficié des soins qui ont été facturés par l'intimée et que ceux-ci ont été prodigués conformément aux règles de l'art; qu'il est ainsi débiteur de la somme qui lui est réclamée; qu'autre est la question de savoir s'il peut en obtenir le remboursement de la part de son assurance, étant relevé qu'il ne fournit aucune indication sur la couverture dont il bénéficie, ou de l'aide sociale; Que le recours est ainsi manifestement infondé et sera donc rejeté d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC); Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC et art. 17 et 38 RTFMC);

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C/183/2017 Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours. * * * * *

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C/183/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/96/2017 rendu le 8 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/183/2017-5. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 200 fr. et les met à la charge d'A______. Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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