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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.04.2013 C/18278/2012

April 18, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,243 words·~6 min·4

Summary

EFFET SUSPENSIF; DISJONCTION DE CAUSES

Full text

*Rectification (art. 334 CPC) REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18278/2012 ACJC/480/2013 ARRÊT RECTIFIÉ DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU JEUDI 18 AVRIL 2013

Entre 1. A______, domicilié ______ Genève, 2. B______, domicilié ______ (GE), 3. C______, domiciliée ______ (VD), 4. D______, domicilié ______ (VD), *recourants contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 5 mars 2013, comparant tous quatre par Me Carlo Lombardini, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et 1. E______, 2. F______, 3. G______,

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*Rectification (art. 334 CPC). C/18278/2012

domiciliés c/o ______ Iles Caïmans, intimés, agissant conjointement et solidairement en leur qualité de liquidateurs officiels conjoints, et au nom et pour le compte de H______, en liquidation officielle, comparant tous trois par Me Sébastien Roy, avocat, 5, quai du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l’étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et 4. La masse en faillite de I______ SA, c/o OFFICE DES FAILLITES, 13, chemin de la Marbrerie, 1227 Carouge (GE), autre intimée, comparant en personne,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 avril 2013. *Suite à la demande de rectification (art. 334 CPC), s'agissant de recourants, soit A______, B______, C______ et D______, les termes rectifiés sont inscrits en gras dans le présent arrêt communiqué aux parties le 3 mai 2013.

*Rectification (art. 334 CPC)

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*Rectification (art. 334 CPC). C/18278/2012

Vu la décision rendue le 5 mars 2013, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance ordonne la division de la cause C/18278/2012 15 ROD C, pendante en conciliation, en deux causes distinctes, l'une opposant E______, F______ et G______ à A______, B______, D______ et C______ et l'autre opposant les premiers nommés à I______ SA en faillite, cette seconde cause demeurant suspendue. Attendu que la décision querellée s'inscrit dans le contexte procédural suivant : - Le 31 août 2012, E______, F______ et G______ ont déposé en conciliation une action révocatoire dirigée contre I______ SA, A______, B______, D______ et C______, portant sur diverses transactions totalisant 27'900'000 fr. en chiffres ronds, cause inscrite sous no C/18278/2012 15 ROD C; - Après renvoi de l'audience de conciliation, la faillite de I______ SA a été prononcée le 21 janvier 2013, la cause étant toujours pendante en conciliation; - Le 24 janvier 2013, le Tribunal a ordonné la suspension de la cause C/18278/2012 15 ROD C en application de l'art. 207 LP; - Sur requête des demandeurs, qui sollicitaient que la procédure suive son cours à l'encontre des parties autres que la société en faillite, le Tribunal a prononcé la division de cause; - une nouvelle audience de conciliation, dans la cause non suspendue, est appointée au 17 avril 2013. Vu le recours interjeté en temps utile par A______, *B______, C______ et D______ à l'encontre de cette décision, *ceux-ci sollicitant l'annulation de la division prononcée, la cause C/18278/2012 15 ROD C demeurant suspendue vu la faillite de I______ SA. Attendu que les *recourants sollicitent à titre préalable la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision querellée, au motif que l'exécution immédiate de celle-ci conduirait, en cas d'admission de *leur recours, à une situation "inconcevable", puisque la masse en faillite aurait "manqué" une partie de l'instruction de la cause; sur le fond, *ils font en substance et en particulier valoir que *leur responsabilité *(ainsi que celle des autres personnes physiques assignées) présuppose l'existence d'un acte illicite de la société faillie et qu'il est ainsi inconcevable de poursuivre la procédure à leur encontre sans trancher de ce point au préalable. Attendu que les intimés se sont opposés à la suspension de l'effet exécutoire, relevant qu'en cas d'admission du recours, *les recourants ne subiraient aucun préjudice irréparable, en substance parce que toute la procédure serait soumise à suspension.

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*Rectification (art. 334 CPC). C/18278/2012 Que leur détermination a été communiquée *aux recourants le 12 avril 2013, *lesquels n'ont à ce jour pas fait usage de *leur droit de réplique. Considérant que le jugement querellé, émanant de l'autorité de conciliation et ordonnant la division de la cause en application de l'art. 125 let. b CPC, est susceptible de recours, à l'instar de toutes les décisions de l'autorité de conciliation (Message, FF 2006 p. 6942; art. 320 CPC). Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC). Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour. Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (137 III 475 consid. 4.1). Considérant qu'en l'espèce, le recours paraît prima facie n'avoir que de faibles chances de succès, le juge conciliateur paraissant être compétent pour ordonner les mesures prévues à l'art. 125 CPC, compte tenu de la systématique de la loi, qui fait figurer cette disposition parmi celles, générales, applicables à l'ensemble des procédures civiles, alors que la phase conciliatoire est traitée dans des dispositions ultérieures, d'une part, et le juge disposant d'autre part en la matière d'un large pouvoir d'appréciation qu'il ne paraît a priori et sous réserve d'un examen plus approfondi pas avoir excédé en l'espèce. Considérant en outre que, si la procédure disjointe et non suspendue se poursuit, il n'en découle pas de dommage difficilement réparable pour *les recourants, puisqu'en cas d'admission du recours, toute la procédure C/18278/2012 15 ROD demeurerait suspendue en conciliation, quelle que soit l'issue possible de la procédure de conciliation auquel il aurait été procédé dans l'intervalle. Attendu que les éléments qui précèdent conduisent au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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*Rectification (art. 334 CPC). C/18278/2012

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Vu les art. 325 al 2 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______, *B______, C______ et D______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision de division des causes rendue le 5 mars 2013 dans la procédure C/18278/2012-15. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités (art. 93 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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