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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.05.2016 C/18257/2013

May 6, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,229 words·~16 min·4

Summary

RÉPARTITION DES FRAIS; FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS | CPC.110; CPC.107.1.b; CPC.107.1.f

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mai 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18257/2013 ACJC/637/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 MAI 2016

Entre A______, sise ______, (Autriche), recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2015, comparant par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31-Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/18257/2013

EN FAIT A. Par jugement du 17 août 2015, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance a décliné sa compétence dans le litige opposant la banque B______ à A______ (ch. 1), retenant l'existence d'une clause arbitrale. Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'200 fr., pour moitié à la charge de chaque partie (ch. 2 et 3) et refusé d'allouer des dépens (ch. 4), au motif que A______ aurait, par son comportement, pu éviter l'introduction de la demande. Par recours expédié le 17 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ demande l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement précité et la condamnation de B______ aux frais judiciaires de première instance ainsi qu'au paiement de dépens de première instance de 24'175 fr. B______ conclut au rejet du recours. Elle produit copie d'une communication du secrétariat de la Chambre de commerce du 1er septembre 2015. Dans sa réplique, A______ conclut à l'irrecevabilité de cette pièce et persiste dans ses conclusions. Elle annexe sa note de frais pour le recours, qui s'élève à 2'340 fr. La banque a dupliqué en persistant dans ses conclusions et produit son état de frais pour le recours faisant état d'honoraires de 5'356 fr. 80. B. Le Tribunal a retenu les faits suivants : a. A______, société de droit autrichien ayant son siège à Vienne, est active dans le domaine de la fabrication et la vente de produits horlogers haut de gamme. b. C______, enregistrée dans le canton de Vaud, est active dans la recherche et le développement en matière de prototypage et microtechnologie, principalement pour l'horlogerie haut de gamme. c. Le 15 août 2007, A______ et C______ ont conclu un contrat-cadre de développement et production de produits horlogers par lequel A______ procédait à l'achat de vingt mouvements T2 tourbillon haut de gamme auprès de C______ pour le prix de 31'600 fr. par mouvement. Selon ledit contrat, tout litige se rapportant à celui-ci est soumis à arbitrage, le siège de l'arbitrage étant à Genève. d. Le 30 août 2007, le conseil de A______ a adressé à C______ un exemplaire de la convention signée par D______, associé-gérant de A______. Par télécopie du même jour, il a confirmé à sa cliente avoir envoyé sous pli simple l'exemplaire du contrat à l'administrateur de C______, E______.

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C/18257/2013 e. Plusieurs factures ont été adressées par C______ à A______, un solde de 150'031 fr. 66 demeurant impayé. f. Le 6 février 2009, C______ a signé une convention de cession générale de créances actuelles et futures à fin de garantie, en vertu de laquelle elle a cédé à B______ la totalité de ses créances commerciales, actuelles et futures dérivant de ses relations d'affaires avec sa clientèle, leurs produits, présents et à venir, et leurs accessoires : gages, cautionnement, réserve de propriété, droit à la livraison d'une marchandise, etc. g. Par courrier du 15 décembre 2009, B______ a réclamé à A______ le paiement de la somme de 150'031 fr. 66. h. Le 25 janvier 2010, C______ a été déclarée en faillite par le Tribunal de l'arrondissement de La Côte (VD). i. Par courrier du 31 juillet 2012, le conseil B______ s'est enquis auprès de celui de A______ de l'existence ou non d'un contrat écrit conclu entre C______ et A______, celui du 15 août 2007 n'ayant, à sa connaissance, jamais été retourné à C______ muni des signatures autorisées de A______. Aucune réponse circonstanciée n'a suivi cette interpellation. j. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 16 août 2013, B______ a actionné A______ en paiement de la somme de 150'031 fr. 66, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2009. A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence. Elle a produit copie du contrat-cadre du 15 août 2007, signé par C______ et A______. k. Le Tribunal a limité l'instruction à la problématique de sa compétence et retenu, à cet égard, les faits suivants : Selon E______, l'administrateur de C______, celle-ci imposait, en principe, la signature du contrat-cadre rédigé par elle-même avec quelques modifications suivant le client. C______ n'engageait pas un travail sans un contrat signé; le contrat-cadre du 15 août 2007 avait donc dû être retourné à C______ signé. La récupération des archives auprès de C______ par l'Office des faillites a été extrêmement complexe. Le contrat-cadre du 15 août 2007 se trouvait probablement au dossier en possession de l'Office des faillites; le service juridique de B______ a eu un accès complet au dossier de faillite et a eu la possibilité d'en lever copie.

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C/18257/2013 B______ ne disposait pas du contrat-cadre du 15 août 2007 avant la production de ce titre à la procédure; les seules pièces en sa possession lui avaient été transmises par la masse en faillite de C______. Avant que son conseil n'interpelle les différents intervenants, la banque n'a pas demandé que les contrats lui soient transmis. Le préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a transmis au Tribunal l'intégralité des documents qu'il a pu retrouver dans les archives de C______ en relation avec le présent litige. Le contrat-cadre du 15 août 2007 ne se trouvait pas dans cette documentation. C. Les arguments de recours des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le courrier de la Chambre de commerce produit par l'intimée est ainsi irrecevable. Les notes de frais présentées par les parties sont en revanche recevables, celles-ci se rapportant à l'activité déployée dans la procédure de recours. 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème, n. 2513 à 2515). 4. La recourante demande, en premier lieu, à la Cour de compléter l'état de faits retenu par le premier juge sur plusieurs points, déterminants, selon elle, pour apprécier la bonne foi de l'intimée. En particulier, il conviendrait de retenir qu'elle avait réservé ses droits dans son courrier du 12 avril 2011 adressé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte, que le courrier du 31 juillet 2012 de l'intimée faisait état d'un for arbitral à Nyon, qu'elle n'avait dans son courrier du 19 septembre 2012 ni affirmé ni infirmé l'existence d'un contrat écrit entre

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C/18257/2013 C______ et elle et que l'intimée n'est jamais revenue sur cette question avant le dépôt de la demande. Le représentant de la banque avait d'ailleurs déclaré en audience qu'elle n'avait pas demandé à C______ de lui transmettre ce contrat. Par ailleurs, la créance de l'intimée avait été écartée de l'état de collocation de C______ au regard du contrat passé entre la recourante et C______. En outre, ledit contrat était archivé au siège de C______, à l'Office des faillites de Nyon ainsi qu'à l'Office des faillites de Genève, la recourante l'ayant produit dans la faillite de F______. Enfin, pour faire échec à la production de la banque dans ladite faillite, la recourante avait à nouveau produit le contrat litigieux à l'Office des faillites de Genève. Dans la mesure où la recourante se contente d'alléguer ces éléments, pièces à l'appui, sans démontrer en quoi le Tribunal aurait versé dans l'arbitraire en omettant de les retenir, elle ne satisfait pas à son obligation de motivation. Il n'y a donc pas lieu de compléter l'état de faits de ces éléments. 5. Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 3 al. 2 CC, 4 CC, 106 al. 1 CPC et 107 CPC. Celui-ci aurait retenu à tort que la banque avait ouvert action de bonne foi et qu'elle aurait dû faire état de la clause d'arbitrage lors de l'audience de conciliation. 5.1 L'intimée proteste de sa bonne foi, exposant qu'elle n'était pas en possession du contrat-cadre lorsqu'elle a ouvert action. Si sa partie adverse avait donné suite à son interpellation du 31 juillet 2012, la procédure aurait pu être évitée. En outre, l'intimée avait cherché, conformément au contrat-cadre, de résoudre le différend à l'amiable. Elle avait donc procédé dans le respect des règles de la bonne foi. 5.2 Se référant aux art. 107 al. 1 let. c et f CPC, le Tribunal a motivé sa décision sur la répartition des frais judiciaires et dépens en relevant que la recourante aurait pu éviter la procédure si elle avait répondu au courrier de l'intimée du 31 juillet 2012. Par ailleurs, elle aurait dû aborder la question de la clause arbitrale lors de l'audience de tentative de conciliation, en produisant le contrat-cadre signé. 5.3 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, le tribunal est libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Tel est le cas, notamment, lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la

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C/18257/2013 règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). La doctrine cite comme exemple de plaideur de bonne foi au sens de l'art. 107 al. 1 let. b CPC celui dont l'action est rejetée en raison d'un revirement de jurisprudence (RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 5 ad art. 107), celui qui, sans que l'on puisse lui reprocher un manque de diligence, a agi en méconnaissance du droit ou de circonstances de fait découvertes durant la procédure (OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Kurzkommentar ZPO, 2013, n. 3 ad art. 107), ou lorsque des objections et exceptions n'ont, contre toute attente, pas été soulevées ou encore lorsque la partie obtenant gain de cause a subitement modifié ses arguments en cours de procédure (JENNY, in Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 7 ss ad art. 107). L'art. 107 al. 1 let. f CPC permet de s'écarter du principe de l'art. 106 al. 1 CPC lorsque l'application de ce principe heurterait le sentiment de justice (cf. RÜEGG, op. cit., n. 9 ad art. 107), par exemple lorsque le jugement n'alloue pas beaucoup plus que l'offre transactionnelle faite par la partie succombante ou lorsque les capacités financières des parties sont très inégales et que la partie financièrement plus faible avait des raisons particulièrement fondées d'ouvrir action, par exemple, dans une action en responsabilité formée par un actionnaire (OBERHAMMER/ DOMEJ/HAAS, op. cit., n. 10 ad art. 107). 5.4 Pour déterminer si l'art. 107 al. 1 let. b CPC a été violé en l'espèce, il convient de répondre à la question de savoir si la banque a fait preuve de la diligence nécessaire pour s'assurer, avant le dépôt de la demande, que le litige n'était pas soumis à arbitrage. Selon l'état de faits retenu par le Tribunal, l'intimée s'est enquise par courrier du 31 juillet 2012 auprès de la recourante de l'existence ou non d'un contrat écrit conclu entre celle-ci et C______, celui du 15 août 2007 n'ayant, à sa connaissance, jamais été retourné à C______ muni des signatures autorisées de la recourante. Elle n'a pas reçu de réponse de sa partie adverse sur ce point. Il ne ressort pas de l'état de faits du jugement querellé - et l'intimée ne soutient d'ailleurs pas - qu'elle aurait entrepris d'autres démarches à cet égard avant de saisir les tribunaux étatiques une année après son courrier du 31 juillet 2012. Or, compte tenu de l'importance que relevait cette information, il aurait appartenu à l'intimée d'entreprendre de plus amples recherches afin de l'obtenir. Certes, la récupération des archives de C______ s'est révélée complexe et le préposé de l'office des faillites, qui s'était engagé lors de son audition par le Tribunal à rechercher le contrat-cadre signé, ne l'a pas trouvé. Rien n'empêchait cependant l'intimée de s'adresser à l'ancien administrateur de C______ pour savoir si le

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C/18257/2013 contrat lui avait été retourné signé. Elle n'allègue pas qu'elle aurait été empêchée d'entreprendre cette démarche simple auprès de l'ancien administrateur de C______. Ce dernier disposait de cette information puisqu'il a déclaré en audience que C______ n'aurait pas commencé les travaux si le contrat n'avait pas été signé. L'intimée n'a pas non plus relancé sa partie adverse spécifiquement sur la question de la signature du contrat-cadre, respectivement sa renonciation à la clause arbitrale qu'il contenait. Il ne peut donc être retenu qu'elle aurait agi en méconnaissance de circonstances qu'elle n'aurait pas pu connaître avant la procédure. Partant, les conditions de l'art. 107 al. 1 let. b CPC permettant de s'écarter de la règle de l'art. 106 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 5.5 Se pose, en outre, la question de savoir si, comme l'a retenu le Tribunal, le fait que la recourante n'a pas fait état, lors de l'audience de conciliation, de ce qu'elle entendait se prévaloir de l'existence de la clause arbitrale justifie de déroger au principe de l'art. 106 al. 1 CPC. Une telle conclusion ne saurait être tirée. En effet, aucune obligation légale n'incombait à la recourante de se prévaloir d'ores et déjà de l'exception d'incompétence lors de l'audience de tentative de conciliation (SUTTER- SOMM/HEDINGER, in Zürcher Kommentar, 3ème éd., 2016, n. 10 ad art. 18). Elle restait, au demeurant, libre de renoncer à ce moyen et n'était tenue de se décider à cet égard qu'au moment où elle était invitée, une fois le Tribunal valablement saisi après l'obtention de l'autorisation de procéder, à se déterminer sur le fond (art. 61 let. a CPC; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar, 3ème éd., 2016, n. 19 ad art. 61). Le fait de réserver ses moyens de défense à un stade ultérieur de la procédure alors que la cause ne se trouvait qu'en phase de conciliation ne saurait lui être reproché au titre d'un comportement contraire aux règles de la bonne foi en procédure. Au vu de ce qui précède et dès lors qu'aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter en l'espèce de la règle de l'art. 106 CPC et de faire application de l'art. 107 al. 1 let. b et f CPC, le jugement attaqué viole ces dispositions. Partant, le recours sera admis et les frais de la procédure de première instance seront mis à la charge de l'intimée, qui a succombé. 5.6 Le montant des frais judiciaires, arrêtés par le Tribunal à 8'200 fr., est conforme à l'art. 17 RTFMC et n'est, au demeurant, pas contesté. Il sera donc confirmé. L'intimée a versé une avance de frais de 10'200 fr. et la recourante une avance de 500 fr. Seront ainsi restitués le montant de 2'000 fr. à l'intimée et celui de 500 fr. à la recourante. Le montant des dépens de 26'069 fr. ressortant de la note de frais déposée par la recourante en première instance est exagéré, compte tenu de la simplicité juridique de la procédure, mise en échec par l'existence de la clause arbitrale, et de

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C/18257/2013 l'instruction limitée à cette question. Par conséquent, les dépens seront arrêtés à 8'000 fr., débours inclus (art. 84, 85 RTFMC, art. 23 al. 1 et 2, art. 25 LaCC). 6. L'intimée, qui succombe, s'acquittera des frais de recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 17, 38 RTFMC), et des dépens de recours de sa partie adverse (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront fixés à 2'340 fr., correspondant à 5h15 d'activité d'avocat, au tarif horaire de 450 fr. d'un chef d'étude. Ce montant est inférieur à celui résultant de l'art. 85 RTFMC, qui prévoit pour une valeur litigieuse de 11'600 fr. (8'000 fr. dépens + 3'600 fr. frais judiciaires) des dépens de 2'640 fr. Il est également inférieur au montant réclamé au même titre par l'intimée. * * * * *

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C/18257/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 4 du jugement JTPI/8841/2015 rendu le 17 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18257/2013-2. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires de première instance à 8'200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'000 fr. à B______ et 500 fr. à A______. Condamne B______ à verser à A______ des dépens de première instance de 8'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires de recours et le montant de 2'340 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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