AUDIENCE DU VENDREDI 19 AVRIL 2002
---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du ______
COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌──────────────────┐ Chambre civile │ Réf. C/17884/1996 │ statuant par voie de procédure ordinaire │ │ │ │ │ ACJC/503/2002 │ └──────────────────┘
Entre
A______, sise ______ [BE], appelante et intimée sur appel incident d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2000, comparant par Me Christian Grosjean, avocat, rue Etienne-Dumont 1, case postale 3487, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
d'une part, et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant incident, comparant par Me C______, avocate, ______ [GE], en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
Monsieur D______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant en personne,
d'autre part,
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- EN FAIT - A. M. B______ (ci-après "B______" ou "l'intimé") est né au Vietnam, dont il est originaire, en 1957. Il est arrivé en 1979, à l'âge de 22 ans, en Suisse, où il a requis et obtenu l'asile politique. Ne disposant d'aucune formation particulière, il s'est d'abord installé pour deux ans à E______ [VD], où il a occupé divers emplois sans qualifications et suivi des cours de français, langue dans laquelle il peut s'exprimer oralement, mais qu'il ne peut ni lire, ni écrire. Il a épousé une compatriote en 1985 à Genève; une fille est née de cette union le ______ 1989. B______ a travaillé auprès de l'entreprise F______ SA où il avait été engagé en 1981 ou 1982; il y a reçu une formation de monteur en transformateurs électriques. Son rôle consistait à installer manuellement de lourds composants en fer dans de grands transformateurs. Le travail était organisé en deux équipes; celle du matin commençait à 4h00 et finissait à 13h30, alors que l'équipe du soir travaillait de 13h30 à 22h30. B______ changeait d'équipe une semaine sur deux. Par ailleurs, l'intimé a exercé à une reprise, entre le 13 février et le 28 avril 1988, une activité lucrative accessoire auprès de G______ où il a effectué un travail d'employé de cuisine le week-end. B______, dont l'épouse travaillait à temps complet, participait activement aux tâches du ménage (nettoyage, cuisine, lessive, courses et garde de l'enfant), en fonction de ses disponibilités découlant de son horaire de travail variable. D'une manière générale, les employeurs et les proches de l'intimé s'accordent à dire que ce dernier avait une personnalité active, travaillant beaucoup et qu'il était soucieux d'améliorer la situation financière de son ménage.
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B. En date du 14 octobre 1989, un grave accident de la circulation s'est produit sur la route d'Aïre à Genève entre B______, qui se rendait sur son lieu de travail, et une automobile conduite par M. D______ (ci-après "D______"). Ce dernier, qui circulait à une vitesse excessive proche des 140 km/h, a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel est monté sur le trottoir de droite et a heurté un mur avant d'entrer en violente collision frontale avec le véhicule de l'intimé, qui roulait normalement en sens inverse. L'automobile conduite par M. D______ propriété de Mme H______, était assurée en responsabilité civile auprès de [la compagnie d'assurances] A______ (ci-après "A______" ou "l'appelante"). C. B______ a subi diverses lésions importantes dont un polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral, une commotion cérébrale, une contusion hépatique et de multiples fractures dont le tiers moyen de l'humérus gauche, l'anneau pelvien, le fémur gauche et la tête du péroné gauche. Ces lésions ont nécessité de nombreuses interventions en urgence pratiquées aux soins intensifs de la Clinique d'orthopédie et de chirurgie de Genève entre le 14 octobre et le 24 novembre 1989, date du retour de B______ à son domicile. Selon les rapports intermédiaires rédigés par le médecin traitant de l'intimé les 30 janvier, 27 mars et 16 mai 1990, ce dernier présentait une récupération générale satisfaisante des suites de l'accident, sauf une limitation de la mobilité du coude gauche, une malrotation externe du fémur gauche de 30° et une boiterie de la hanche gauche. En outre, B______ se plaignait de douleurs persistantes sur le côté gauche de son corps. En date du 15 octobre 1990, le médecin traitant de l'intimé a rédigé un nouveau rapport à l'intention de la Caisse nationale d'assurances (ci-après CNA). Il y était relevé que B______ se
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plaignait de troubles de la mémoire, de la concentration, d'une fragilité générale, de céphalées et de vertiges lorsqu'il changeait de position. L'examen pratiqué par le Dr I______ a révélé un tremblement d'attitude intermittent de la tête et des membres supérieurs, moins marqué aux membres inférieurs, qui pouvait alterner entre la gauche et la droite suivant les sollicitations. Le médecin a conclu à une encéphalopathie post-traumatique et s'est posé la question de crises épileptiques partielles sur la base d'un électroencéphalogramme et d'un scanner cérébral pratiqués en juin 1990, diagnostic écarté par la suite. Le 22 février 1991, le Dr J______, médecin d'arrondissement de la CNA, a effectué un nouvel examen de B______. Il a noté la persistance de troubles de la mémoire, de maux de tête, de tremblements, ainsi qu'une limitation fonctionnelle de la jambe gauche, plus marquée au niveau de la hanche. Du 9 avril au 31 mai 1991, B______ a suivi un traitement médical à la Clinique de médecine rééducative de K______. Les examens réalisés à cette occasion ont révélé des troubles modérés des fonctions cérébrales, une légère limitation du bras et de l'épaule gauche, un raccourcissement des membres gauches d'environ 2 cm, des douleurs dues à la charge dans la région du bassin et de la jambe gauche, affectée d'un défaut d'axe en rotation externe, ainsi que la persistance et le renforcement d'un tremblement de la tête et des extrémités supérieures. Les 20 et 30 janvier 1992, deux examens neurologiques ont conclu à l'absence de réelles anomalies dans la mesure où seules les épreuves liées à une maîtrise insuffisante de la langue française par B______ étaient parfois perturbées. Les examens pratiqués ont cependant noté une fatigabilité de l'intimé en cas d'efforts suivis, une persistance des tremblements, et une légère atteinte neuropsychologique. En date du 21 février 1992, le Dr J______, médecin d'arrondissement de la CNA, a rédigé à l'intention de cette dernière son rapport final concernant B______. L'examen, effectué à deux ans
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et quatre mois de l'accident, a conclu à la persistance de troubles de la mémoire et de maux de tête, une limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule gauche et des douleurs au niveau lombaire et à la hanche gauche en cas de sollicitations plus marquées. Le 23 octobre 1992, le médecin traitant de B______ a confirmé, sur demande du conseil de l'intimé, l'entretien qu'il avait eu avec cette dernière en présence de son patient. Il a alors estimé que trois ans après l'accident, la consolidation des blessures avait été obtenue au prix d'un certain nombre de séquelles, soit d'importantes douleurs à l'épaule gauche sur lesquelles ni les injections de cortisone ni la physiothérapie ne pouvait avoir d'effets, des lombalgies chroniques modérées disparaissant au bout de quelques jours de traitement médicamenteux, une boiterie due au raccourcissement du fémur gauche, une diminution de la mémoire, de la capacité de concentration, des agitations nocturnes, des sensations de vertige, un tremblement intermittent et de possibles crises d'épilepsie. A la date du jugement de première instance, soit onze ans après l'accident, B______ présente un raccourcissement du fémur gauche de 1 à 1,5 cm, dont la fracture a consolidé avec un cal vicieux en rotation externe de 30 à 35°, entraînant une nette claudication sur le côté gauche. Par ailleurs, un mauvais fonctionnement de l'articulation de l'épaule gauche subsiste, qui entraîne une limitation modérée des mouvements de cette dernière. Les diverses fractures ont également causé un raccourcissement de 1,5 cm du fémur gauche. Les blessures et les nombreuses interventions chirurgicales subies ont laissé des séquelles cutanées, soit de nombreuses et peu esthétiques cicatrices, sur le coude, l'avant-bras, la fesse et la cuisse gauche ainsi que sur l'abdomen. Sur le plan neurologique, le traumatisme crânio-cérébral subi par B______ a eu des incidences sur ses fonctions cognitives, son humeur, sa capacité de concentration et sa résistance à la
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fatigue. Bien que l'importance de ces répercussions ait diminué au fil du temps, l'intimé oublie facilement des données recueillies deux ou trois jours plus tôt et éprouve des difficultés à évoquer des souvenirs anciens précis. De fréquentes céphalées affectent la moitié gauche de sa tête. Le tremblement de cette dernière et du membre supérieur gauche dont souffre B______, intermittent et d'intensité variable, s'intensifie en fonction des émotions et peut interférer avec l'activité menée par l'intimé. Par ailleurs, les proches de ce dernier relèvent de manière unanime que B______ est devenu constamment triste, voire irritable, et a perdu toute joie de vivre depuis son accident. B______ arrive à marcher, en boitant, entre une heure et une heure trente, en s'appuyant sur une canne qu'il tient dans sa main droite. Il éprouve des douleurs permanentes à l'épaule gauche, ainsi que des douleurs au niveau de la fesse gauche, essentiellement lorsqu'il se tient debout et qu'il marche. Par ailleurs, le port de charges d'une certaine importance lui est impossible en raison notamment des lésions subies à l'épaule gauche. L'ensemble des lésions, troubles et handicaps décrits ci-dessus trouvent leur origine dans l'accident de la circulation du 14 octobre 1989. Aucun facteur antérieur ou postérieur à l'accident et étranger à celui-ci, notamment une agression au couteau dont B______ a été victime en juin 1990, n'ont eu d'incidence sur ceux-ci. Les experts L______ et M______, intervenus dans le cadre de la présente cause, ont évalué à 62,7% l'invalidité médico-théorique globale et définitive résultant des atteintes à la santé subies par B______. Ce taux résulte de la perte de mobilité de l'épaule gauche (12,7%) et de la jambe gauche (37,7%), de l'atteinte cérébrale (25%) et du tremblement (5%). Le médecin traitant de l'intimé a en revanche estimé, après avoir pris connaissance de l'expertise susmentionnée et examiné son patient une nouvelle fois, que le taux d'invalidité médico-théorique était de 80%.
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D. Les 8 et 9 octobre 1990, B______ a tenté de reprendre, à mi-temps, son travail de monteur en transformateurs auprès de l'entreprise F______ SA; cette tentative s'est soldée par un échec, vu le poids trop important des transformateurs que l'intimé aurait dû porter. Dans son rapport final du 22 février 1992 susmentionné, le médecin d'arrondissement de la CNA a confirmé que B______ ne pourrait, de façon quasi-certaine, jamais reprendre son travail initial, trop lourd sur le plan physique. En novembre 1991, B______ a effectué un stage d'évaluation professionnelle dans le secteur de l'horlogerie, d'une durée d'un mois, comme le conseillait l'Office régional de l'AI dans son rapport du 1er novembre 1991. Le rapport de stage établi en décembre 1991 par le Centre de réadaptation professionnelle et d'occupation pour personnes handicapées physiques (ci-après CRPH) a conclu à une incapacité de travailler dans ce secteur du fait d'un manque de compétences manuelles, de difficultés de langue, de lacunes théoriques et en raison des tremblements de l'intimé, qui ralentissaient son rythme de travail. Ce stage a cependant mis en évidence la bonne volonté de B______, son désir d'entreprendre une nouvelle formation et son intention de travailler. Un autre stage de réadaptation professionnelle a été effectué par B______ de janvier à avril 1992 dans le cadre du CRPH. Le rapport subséquent, établi le 6 avril 1992, a conclu à une incapacité totale de travailler dans un circuit économique normal, en raison des interférences dues aux tremblements, de la faible résistance physique et morale, ainsi que d'une intégration linguistique insuffisante rendant la capacité d'apprentissage théorique trop limitée. Selon ce rapport, les seules activités éventuellement envisageables pour B______ devaient être exercées en atelier protégé. Selon les experts L______ et M______, l'invalidité retenue pour B______ est susceptible de diminuer son aptitude à assumer une activité professionnelle, en tout cas dans sa profession de monteur en transformateurs, étant donné la nécessité
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de transporter des pièces lourdes avec ses deux membres supérieurs, ce qui paraît impossible. Par contre, dans tout autre métier pouvant entrer en considération, eu égard aux capacités et à la formation professionnelle de l'intimé, dans une profession adaptée ne nécessitant pas le port de charges et pas de travaux lourds, sa capacité de gain devrait pouvoir correspondre à un travail à 50%. En revanche, le médecin traitant de B______ a estimé sa capacité de gain quasiment inexistante, compte tenu de son handicap, de son faible niveau de formation et de son inactivité de longue durée. Il a considéré que les chances que son patient retrouve un emploi étaient nulles à 95%. Cet avis est partagé par le Dr N______, qui a rédigé une expertise judiciaire médicale datée du 18 novembre 1994, dans un litige opposant l'intimé à [la compagnie d'assurances] O______ (cause no C/1______/93-6, dont l'apport a été ordonné par la Cour de céans par ordonnance du 20 septembre 2001). Quelle que soit la profession envisagée, ce médecin a conclu à une incapacité de travail totale pour des raisons physiques, psychiques et socio-économiques. E. Après son accident, B______ a cessé d'assurer sa part des tâches ménagères. L'ensemble de celles-ci sont, depuis, prises en charges par son épouse qui a cessé son activité professionnelle à cette fin. S'agissant des tâches ménagères, les experts médicaux ont considéré que l'intimé pouvait s'habiller, se déshabiller et faire sa toilette seul, faire les courses et une partie de la cuisine. Concernant ce point, ils sont estimé à 30% le degré d'invalidité médico-théorique de B______. En revanche, selon un rapport établi le 28 janvier 2000 par le Centre d'ergothérapie fonctionnelle à la demande du médecin traitant de B______, le degré d'inaptitude de ce dernier à accomplir des tâches ménagères serait de 88%.
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F. Du fait de son incapacité de travail et de gain consécutive à son accident, B______ a reçu, dès le mois d'octobre 1989, des indemnités journalières de la CNA; celles-ci ont été payées à l'employeur de la victime, qui les a reversées avec ses propres prestations. Dès le 1er octobre 1990, B______ a été déclaré invalide à 100% par l'assurance vieillesse, survivants et invalidité. Il a perçu dès cette date une rente AI ordinaire simple, une rente complémentaire pour épouse et une rente pour enfant; ces trois rentes additionnées ont été initialement fixées à 2'058 fr. par mois. Régulièrement indexées, elles s'élevaient à 2'316 fr. en 1992 (soit 1'362 fr. de rente ordinaire simple, 409 fr. de rente ordinaire complémentaire pour épouse et 545 fr. de rente ordinaire complémentaire simple pour enfant) et à 2'618 fr. par mois en 1997 (1'540 fr., 462 fr. et 616 fr.). Dès le 1er novembre 1992, la CNA a fixé à 80% le taux d'invalidité, estimé sur la base de la perte de la capacité de gain, ce taux donnant droit à une rente maximale de 90% du salaire déterminant, sous déduction de la rente versée par l'AI. Dès cette date, elle a donc versé à B______, en lieu et place des indemnités journalières, une rente d'invalidité fondée sur un salaire annuel déterminant de 54'581 fr. La rente complémentaire CNA a ainsi été initialement fixée à 1'778 fr. (90% de 4'548 fr. 40 - 2'316 fr. de rente AI). Depuis son accident survenu en octobre 1989, jusqu'à l'expiration de son contrat de travail en février 1992, B______ a reçu de son employeur, par le biais des versements de la CNA, de l'AI et de la Caisse maladie de F______ SA SA, le paiement d'un salaire comprenant le salaire mensuel de base (3'403 fr. en 1989, 3'598 fr. en 1990, 3'848 fr. en 1991 et 4'028 fr. en 1992), le treizième salaire, les primes pour travail en équipe et les allocations familiales. Le montant total payé à B______ durant cette période s'est ainsi élevé à 127'227 fr. 85.
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Dès l'expiration du contrat de travail entre B______ et F______ SA en février 1992, cette dernière a cessé de verser un salaire à l'intimé. Dès mars 1992 et jusqu'à fin 1997, B______ a reçu, en sus des rentes CNA et AI, une prestation d'assurance de la Caisse de pension de F______ SA, soit une rente de 682 fr. par mois, augmentée selon les dires de l'intimé à 718 fr. par mois en 1995. Le montant total perçu à ce titre par B______ se monte ainsi à 49'036 fr. (34 x 682 fr. + 36 x 718 fr.). S'agissant des versements effectués par la CNA entre mars 1992 et fin 2000, ils se montent à 28'166 fr. en 1992, 24'756 fr. en 1993, 24'756 fr. en 1994, 25'752 fr. en 1995, 25'752 fr. en 1996, 26'436 fr. en 1997, 26'436 fr. en 1998, 26'568 fr. en 1999 et 26'568 fr. en 2000. Pour cette période, le montant total des rentes d'invalidité complémentaires de la CNA versées à B______ s'élève ainsi à 235'190 fr. De mars 1992 à fin 2000, B______ a perçu de l'AI 20'380 fr. en 1992, 29'664 fr. en 1993, 29'664 fr. en 1994, 30'612 fr. en 1995, 30'612 fr. en 1996, 31'416 fr. en 1997, 31'416 fr. en 1998, 31'716 fr. en 1999 et 31'716 fr. en 2000. Le total des rentes d'invalidité AI payées à l'intimé pendant cette période se monte ainsi à 267'196 fr. Pour la période comprise entre début 2001 et la date du présent arrêt, le montant exact des rentes perçues par B______ est inconnu, ce dernier n'ayant pas produit de décomptes afférents de la CNA, de l'AI et de la Caisse de pension de F______ SA. Il ressort néanmoins des pièces produites pour les années antérieures que les rentes CNA et AI sont indexées tous les deux ans et majorées d'environ 3%, la dernière indexation connue ayant eu lieu en 1999. La Cour de céans considère donc que B______ a reçu des rentes complémentaires CNA d'un montant de 27'365 fr. en 2001 et 5'701 fr. en 2002, soit un montant total de 33'066 fr. (en partant du principe que l'arrêt sera rendu autour du 15 mars 2002 : (27'365 fr. : 12) x 2 mois et demi).
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Selon le même raisonnement, les rentes AI versées à B______ seront arrêtées à 32'667 fr. en 2001 et 6'806 fr. en 2002, soit un montant total de 39'473 fr. Compte tenu de son adaptation au renchérissement, la rente annuelle AI perçue par l'intimé, soit 32'664 fr. doit se décomposer actuellement en 19'224 fr. de rente principale, 5'760 fr. de rente complémentaire pour épouse et 7'680 fr. de rente pour enfant. Enfin, la Cour relève qu'en dépit de leur contestation des conclusions du premier juge sur ce point, les parties n'ont fourni aucun élément permettant d'établir l'augmentation des rentes de la Caisse de pension de F______ SA depuis fin 1997. La Cour considérera donc que ces dernières sont demeurées inchangées depuis cette date, et que B______ a reçu, au 15 mars 2002, 36'259 fr. supplémentaires à ce titre, soit 25'848 fr. à fin 2000 (36 mois x 718 fr.) plus 10'411 fr. entre début 2001 et mi-mars 2002 (14,5 mois x 718 fr.), ces montants venant s'ajouter aux 49'036 fr. versés par la Caisse de pension à l'intimé entre mars 1992 et fin 1997. En résumé, le total des montants versés à B______ entre son accident du 14 octobre 1989 et le prononcé du présent arrêt se calcule comme suit : 1) Octobre 1989 à février 1992 Salaire F______ SA, y compris rentes CNA et AI 127'228,-- 2) Mars 1992 à décembre 2000 Rente CNA 235'190,-- Rente AI 267'196,-- Rente F______ SA 74'884,-- 3) Janvier 2001 au 15 mars 2002 Rente CNA 33'066,-- Rente AI 39'473,-- Rente F______ SA 10'411,-- TOTAL 787'448,--
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Par ailleurs, la CNA a encore versé à l'intimé, à une date indéterminée, la somme de 40'800 fr. à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle. Enfin, A______ a versé en date du 14 septembre 1992 une somme de 25'000 fr. à B______ à titre d'acompte. L'appelante a de plus expressément renoncé à opposer l'exception de prescription à toutes les prétentions que l'intimé entendait faire valoir contre elle en sa qualité d'assureur responsabilité civile automobile, et ce jusqu'au 14 octobre 1997. G. Pour l'année 1988, le salaire mensuel brut de base versé à B______ s'élevait à 3'290 fr. versé treize fois. A ce salaire s'ajoutaient des indemnités pour travail en équipe et la rémunération d'heures supplémentaires; il en est résulté pour 1988 un salaire mensuel brut moyen, calculé sur 12 mois, de 4'152 fr. Pour l'année 1989, le salaire brut de base touché par l'intimé équivalait à 3'403 fr. versé treize fois. Les allocations familiales consécutives à la naissance de sa fille, les indemnités pour travail en équipe et la rémunération d'heures supplémentaires ont porté son salaire mensuel brut moyen, calculé sur douze mois, à 4'546 fr. B______ a effectué, dans les vingt-deux mois ayant précédé son accident, environ 113 heures supplémentaires, soit en moyenne 62 heures supplémentaires par an. Selon une attestation émanant de F______ SA, il aurait été amené à fournir régulièrement, entre son accident et le 21 avril 1990, environ dix heures supplémentaires par mois. Par la suite, et en tout cas jusqu'à la fin de l'année 1995, le personnel de F______ SA a été appelé à effectuer des heures supplémentaires en nombre croissant; en effet, suite à des restructurations internes ayant entraîné des licenciements depuis 1986, les employés qui restaient en fonction devaient fournir la même quantité de travail, voire plus, avec des effectifs réduits. Considéré comme un bon employé et d'âge encore jeune, B______ n'aurait pas été visé par les restructurations susmentionnées.
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Le salaire mensuel brut de base versé aux employés de F______ SA a été régulièrement adapté au coût de la vie, en tout cas jusqu'à la fin de l'année 1994. Le salaire de base est ainsi passé de 3'290 fr. en 1988 à 3'403 fr. en 1989, 3'603 fr. en 1990, 3'853 fr. en 1991, 4'033 fr. en 1992. En 1994, les salaires ont subi une augmentation générale mensuelle de 80 fr. En 1995 et 1996, les salaires auraient au contraire baissé; ils ont cependant à nouveau été augmentés ultérieurement puisque selon la déclaration du témoin P______, le salaire de base d'un ouvrier qualifié chez F______ SA variait en 2000 entre 4'500 fr. et 5'500 fr. suivant l'âge et la position de l'employé. La Cour de céans tient pour établi que B______ aurait continué à effectuer des heures supplémentaires et à recevoir des indemnités pour travail en équipe, des allocations familiales et un treizième salaire tels que ces éléments résultent des décomptes de salaires produits par F______ SA jusqu'à l'expiration du contrat de travail passé avec l'intimé, soit fin février 1992. Entre cette date et aujourd'hui, la Cour retiendra les considérations du premier juge qui a estimé que le salaire moyen global de B______, y compris allocations familiales, indemnités pour travail en équipe et heures supplémentaires, aurait subi une adaptation au renchérissement de 4% par an. Il en résulte que, sans son accident et depuis la date de celui-ci, B______ aurait pu percevoir les salaires annuels bruts totaux suivants : 1989 (2 mois) 9'092,-- (4'546,-- x 2) 1990 56'664,-- (4'722,-- x 12) 1991 61'284,-- (5'107,-- x 12) 1992 63'735,-- (5'311,-- x 12) 1993 66'276,-- (5'523,-- x 12) 1994 68'928,-- (5'744,-- x 12) 1995 71'688,-- (5'974,-- x 12) 1996 74'556,-- (6'213,-- x 12) 1997 77'532,-- (6'461,-- x 12) 1998 80'633,-- (6'719,-- x 12) 1999 83'853,-- (6'987,-- x 12)
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2000 87'192,-- (7'266,-- x 12) 2001 90'679,-- (7'556,-- x 12) 2002 (au 15 mars) 19'645,-- (7'858,-- x 2,5) TOTAL : 911'757,-- H. Depuis l'expiration du contrat de travail liant B______ à F______ SA fin février 1992, cette dernière a cessé d'assurer le paiement d'un salaire à l'intimé, et par conséquent de verser la part "employeur" des cotisations à la Caisse de pension de F______ SA, destinées à assurer la retraite de B______. Ces cotisations étaient proportionnelles au salaire et leur taux variait en fonction de l'âge de l'employé. De mars 1992 à mars 2002, F______ SA se serait ainsi acquittée pour le compte de B______, âgé de 32 ans à la date de l'accident, de cotisations à un taux moyen de 11,15% du salaire brut de l'intimé. Le montant total des cotisations perdues s'élève ainsi à environ 86'534 fr. (11,15% du salaire brut qu'aurait réalisé le demandeur entre mars 1992 et mars 2002, date du présent arrêt). I. Pour l'assister dans ses démarches envers son employeur, les assurances sociales et A______, B______ a mandaté un avocat dès le mois de mai 1992. Les interventions effectuées entre cette date et mars 1994 auprès de la CNA par son conseil totalisent, à teneur des time-sheets produits par ce dernier, une cinquantaine d'heures d'activité, pour un montant de frais et d'honoraires de 19'445 fr. L'activité d'avocat déployée entre septembre 1992 et décembre 1993 à l'égard de F______ SA d'une part, et de l'AI d'autre part, s'est traduite par neuf heures de travail, pour un montant de frais et d'honoraires de 3'450 fr. Antérieurement à l'ouverture de la présente procédure judiciaire, le conseil de B______ a encore facturé une trentaine d'heures de travail entre avril 1992 et décembre 1994 pour la défense des intérêts de son mandant envers A______, activité consistant essentiellement en pourparlers et en échange de correspondance; la note de frais et d'honoraires y afférente se monte à 11'390 fr.
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De janvier 1995 à juin 1996, l'avocat de B______ a encore facturé une quarantaine d'heures de travail pour un montant total de 15'280 fr. en vue de l'introduction de la présente procédure. Cette note d'honoraires porte pour une grande partie sur la préparation et la rédaction de l'assignation du demandeur, les recherches y relatives, la constitution du chargé de pièces, les démarches et vacations auprès du Tribunal en vue de l'obtention de l'assistance juridique. J. Par demande du 13 juin 1996, déclarée non conciliée le 18 juillet et introduite le 25 juillet 1996, B______ a conclu à la condamnation de A______ et M. D______ au paiement solidaire d'un montant de 1'222'566 fr. 74 avec intérêts au taux de 5% dès la date de l'accident, soit le 14 octobre 1989. Ce montant était réclamé à titre de gain manqué, atteinte à l'avenir économique, indemnité pour tort moral et frais d'avocat avant procédure. Dans ses écritures après enquêtes, B______ a reformulé et augmenté ses conclusions initiales. Il semble ressortir de son mémoire du 25 février 2000 que l'intimé demande la condamnation de A______ et de D______ au paiement d'un montant de 3'038'635 fr. 21, plus 148'000 fr. à titre d'indemnité de procédure pour ses frais de conseil. L'avocat de B______ a sollicité la distraction à son profit, non seulement des dépens de la procédure, mais également du dommage allégué au titre de frais d'avocat avant procès par son client. A______ a conclu au déboutement de B______; D______ s'est borné à contester sa responsabilité dans l'accident de la circulation du 14 octobre 1989 et n'a pris aucune conclusion pour le surplus. Par jugement no JTPI/12522/2000 du 14 septembre 2000, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
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Par jugement no JTPI/12522/2000 du 14 septembre 2000, le Tribunal de première instance a statué comme suit : "Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant contradictoirement en premier ressort et par voie de procédure ordinaire : 1. Condamne A______ et D______ à payer à B______, à titre solidaire, les sommes de : a) Frs. 10'691.- avec intérêts à 5% dès le 15 mars 1995; b) Frs. 74'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 mars 1995; c) Frs. 118'125.- avec intérêts à 5% dès le 15 mars 1995; d) Frs. 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er août 1996; e) Frs. 210'529.- avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2000; f) Frs. 118'338.- avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2000; g) Frs. 164'070.- avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2000; h) Frs. 9'200.- avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2000. 2. Condamne A______ et D______, à titre solidaire, en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure de Frs. 35'000.à titre de participation aux honoraires de conseil du demandeur. En ordonne la distraction en faveur de Me C______ qui affirme qu'ils lui sont dus. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions".
En substance, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions nouvelles du demandeur en relevant qu'elles ne se fondaient sur aucun fait nouveau, et qu'elles étaient rédigées de manière trop confuse pour ouvrir la voie à une décision exécutoire.
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Le Tribunal a admis le principe de la responsabilité du défendeur D______ et celui de l'action directe contre la défenderesse A______, assureur responsabilité civile du véhicule du responsable de l'accident, ainsi que la réparation du dommage par les défendeurs. Le Tribunal a retenu à titre de dommage une partie des frais d'avocats engagés par B______, le gain manqué actuel et futur, sous déduction des prestations versées par les assurances sociales et par la Caisse de pension de F______ SA, la perte des cotisations LPP acquittées par l'employeur et le dommage résultant du fait que le demandeur ne pouvait plus exercer d'activité domestique; il a alloué à B______ une indemnité pour tort moral. Enfin, il a condamné A______ et D______ à tous les dépens de la cause. Par mémoire du 18 octobre 2000, A______ a appelé du jugement susmentionné. Elle conteste la quotité des frais d'avocat invoqués par B______ et celle de la perte de salaire pour deux raisons. Premièrement, le Tribunal a, à son sens, retenu un degré excessif d'incapacité de travail du demandeur; deuxièmement, il n'y aurait pas lieu d'admettre, vu la conjoncture économique et les déclarations des témoins, que le salaire de B______ aurait continué à augmenter, et qu'il aurait continué à effectuer des heures supplémentaires. A______ conteste également le principe même d'une perte de prévoyance ainsi que celui d'un dommage ménager. Elle estime ensuite que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité versée par la CNA à l'intimé l'indemnise intégralement de ce chef, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de lui allouer une indemnité pour tort moral. Enfin, elle invoque un cumul des prétentions au vu d'une expertise judiciaire produite par B______ et rédigée dans le cadre d'une procédure opposant ce dernier à [la compagnie d'assurances] O______, estimant que le contrat conclu entre B______ et cette dernière devait être qualifié d'assurance contre les dommages, avec pour conséquence que les prétentions du lésé seraient identiques à celles dont dispose la victime à l'endroit de l'auteur du dommage. Ainsi, A______ a conclu à l'annulation du jugement querellé, au
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déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous les dépens de première instance et d'appel. Par mémoire du 4 décembre 2000, B______ a répondu à l'appel susmentionné et déposé à un appel incident, invoquant divers griefs trop peu clairs pour être énumérés individuellement, et qui seront analysés successivement dans la partie en droit du présent arrêt avec les griefs de l'appelante principale. Il prend en substance des conclusions visant au déboutement de l'appelante et à sa condamnation à verser à l'intimé le montant total de 1'912'654 fr. plus intérêts à 5% dès dates variables suivant les postes du dommage, sous réserve de frais médicaux futurs; il conclut également à ce que lui soit allouée la somme de 183'000 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel. L'appelante principale a répondu à cet appel incident par mémoire du 2 février 2001; D______ ne s'est pas manifesté. La Cour a octroyé aux parties un délai au 1er mars 2001 pour annoncer leur intention de plaider; en l'absence de telles annonces, elle gardé l'affaire à juger à cette date. Par ordonnance du 20 septembre 2001, la Cour de céans, donnant suite à une conclusion implicite de l'appelante, a ordonné l'apport de la procédure C/1______/93 dans le cadre de laquelle avait été rendue l'expertise judiciaire du 18 novembre 1994 produite par B______ à l'appui de son mémoire après enquêtes du 25 février 2000. Elle a invité les parties à en prendre connaissance et leur a imparti un délai au 12 novembre 2001 pour déposer de brèves conclusions motivées, et remis la cause à plaider au vendredi 14 décembre 2001. Lors de cette audience, l'appelante principale a persisté dans ses conclusions déposées le 13 novembre 2001 comprenant des conclusions sur faits nouveaux; elle a par ailleurs abandonné ses conclusions en cumul des prétentions au vu de la procédure apportée. L'intimé a déposé des conclusions motivées et déclaré qu'il contestait les faits nouveaux invoqués par A______. D______ ne s'est pas présenté.
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- EN DROIT - A) A la forme L'appel principal a été déposé par A______ en date du 18 octobre 2000, dans la forme prévue par l'art. 300 LPC. Le jugement attaqué ayant été rendu le 14 septembre 2000, notifié par plis recommandés du greffier du 15 septembre 2000, et reçu par l'appelante en son domicile élu le 18 septembre 2000, l'appel principal est recevable à la forme. Un délai pour répondre a été imparti aux intimés au 8 décembre 2000. Aux termes de l'art. 298 al. 1 LPC, les autres parties peuvent interjeter appel dans le délai imparti pour répondre à l'appel principal. Déposé le 6 décembre 2000 au greffe de la Cour, l'appel incident de B______ est recevable à la forme. B) Au fond 1. Conclusions de l'intimé et leur amplification L'intimé reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la réserve d'amplification des conclusions contenues dans son assignation; il allègue qu'il n'avait pas connaissance, lors du dépôt de sa demande en paiement survenu le 1er mars 1996, des éléments relatifs aux augmentations de salaires intervenues dans l'entreprise F______ SA, aux cotisations à la Caisse de pension de l'entreprise et aux prestations versées par les assurances sociales. L'appelante n'a pas pris position sur ce point. Les conclusions limitent les prétentions des parties, sous réserve de modifications ultérieures, telles que diminution ou amplification de la demande. L'art. 5 al. 2 LPC prévoit que l'amplification d'une demande, la formation d'une demande additionnelle ou d'une demande reconventionnelle se font par la remise au greffe de conclusions motivées, dont le greffe adresse copie à la partie adverse. Le principe de l'économie de procédure s'oppose en effet ce que le débat soit limité aux conclusions au fond figurant dans l'assignation, et d'imposer l'introduction
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d'une nouvelle instance à chaque changement dans les conclusions des parties; la forme simplifiée des conclusions motivées s'est donc imposée pour l'amplification ou l'addition (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, Genève, mise à jour 1999, n. 2 ad art. 5 LPC ). Aux termes de l'art. 133 al. 1 LPC, si une instruction préalable a eu lieu, les conclusions ne peuvent diverger de celles prises conformément à l'art. 127 LPC que si elles se fondent sur des faits nouveaux, soit un fait qui est survenu ou que la partie a appris postérieurement à la date à laquelle elle a signifié ses dernières écritures autorisées dans le cadre de l'instruction préalable (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 133 LPC). En outre, les conclusions doivent être déterminées et, en principe chiffrées, des conclusions non chiffrées étant toutefois admises dans certains cas particuliers, notamment lorsque le droit fédéral réserve un large pouvoir d'appréciation du juge (art. 42 al. 2 CO; ATF 116 II 215 = SJ 1990 526). A cet égard, il convient de rappeler que l'art. 42 al. 2 CO, qui prévoit la détermination du montant du dommage par le juge, ne s'applique que lorsque le préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de l'établir ou lorsque les preuves nécessaires font défaut ou encore lorsque leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 105 II 87 = JdT 1980 I 17; ATF 84 II 6 = JdT 1959 I 167). Enfin, il est essentiel que les conclusions soient formulées de manière précise et libellées de telle sorte qu'elles puissent ouvrir la voie à une décision exécutoire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 7 LPC). En l'espèce, il sera préliminairement relevé que la réserve d'amplification contenue dans le premier mémoire de l'intimé est une formule creuse sans portée juridique; comme vu ci-dessus, une éventuelle amplification de la demande aurait dû
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être formée par le dépôt au greffe de conclusions motivées, comme le prévoit l'art. 5 al. 2 LPC précité. B______ n'ayant effectué aucune démarche de la sorte, sa réserve d'amplification sera donc déclarée sans effet. Il convient en revanche d'examiner si des faits nouveaux justifiaient une modification des conclusions au sens de l'art. 133 LPC. A ce propos, ainsi que l'a souligné à juste titre le premier juge et contrairement à ce qu'allègue l'intimé, aucun fait nouveau, de nature à modifier ou réorienter l'objet du litige, n'est survenu au cours des enquêtes. B______ connaissait, dès le dépôt de son assignation, l'ensemble des éléments lui permettant de motiver sa demande en paiement. En effet, s'agissant des augmentations de salaire, de la continuation des heures supplémentaires et de l'exécution des heures d'équipe, ainsi que des cotisations à la Caisse de retraite de F______ SA, l'intimé admet lui-même que ces éléments ont été confirmés par les témoins P______ et Q______ (mémoire de réponse et appel incident du 4 décembre 2000, p. 29). On notera par ailleurs que l'attestation émanant de F______ SA selon laquelle B______ aurait continué à effectuer des heures supplémentaires avait déjà été produite à l'appui du premier mémoire (pièce no 60 intimé), et que le Règlement de la Caisse de pension de F______ SA, ainsi que son annexe fixant les taux de cotisation employé et employeur, existaient déjà en 1996, les décomptes de salaire produits mentionnant des déductions à ce titre depuis 1989 déjà. Il apparaît ainsi que l'augmentation des conclusions de près de deux millions de francs apparaissant entre l'assignation et le mémoire après enquêtes du 25 février 2000, est, comme le relève à juste titre le premier juge, vraisemblablement due à une approche incertaine dans le mode de calcul des postes de dommages allégués; de telles variations mathématiques ne constituent pas des faits nouveaux permettant de déroger au principe de l'immutabilité des conclusions initiales évoqué ci-dessus.
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A titre surérogatoire, la Cour relèvera que les conclusions prises par le demandeur dans son mémoire après enquêtes sont à tout le moins complexes et peu claires. Elles ne sauraient comme telles être intégrées dans le dispositif d'un jugement et, partant, ouvrir la voie à une décision exécutoire. Pour l'ensemble de ces motifs, la Cour limitera son examen aux conclusions figurant dans l'assignation et dans les limites des montants initialement demandés, soit 1'152'566 fr. 75 de dommages-intérêts et 70'000 fr. de réparation morale. 2. Responsabilité de D______ et action directe contre l'appelante Ces points ne nécessitent pas d'examen approfondi dans la mesure où ils ne font pas l'objet de contestations sérieuses. En effet, seul D______ a contesté sa responsabilité lors de son audition du 18 décembre 1996, et ce sans apporter d'argument en ce sens. La Cour reprendra donc ici les développements du premier juge. Selon l'art. 58 LCR, le détenteur d'un véhicule automobile est civilement responsable, lorsqu'une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, par suite de l'emploi du véhicule. La responsabilité du détenteur est ainsi causale, ou objective, à raison du risque créé, qui existe indépendamment de toute faute de sa part (Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne, 1999, p. 4 ss; Rey, Ausservertragliches Haftplflichtrecht, Zurich, 1998, p. 278). Il résulte de l'art. 59 LCR que le détenteur n'est libéré de sa responsabilité que s'il peut prouver l'interruption de causalité entre l'emploi du véhicule et le dommage. Pour cela, il faut, cumulativement, que le dommage soit dû à une faute grave du lésé ou d'un tiers, voire à un cas de force majeure, que le détenteur n'ait commis aucune faute, et que son véhicule ne présente, au moment où le dommage est causé, aucune défectuosité (Brehm, op. cit., p. 5 ss et 115 ss; Rey, op. cit., p. 290 ss).
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En l'espèce, il est avéré que B______ a subi divers dommages corporels et matériels suite à l'accident de la circulation du 12 octobre 1989, et que ce préjudice résulte de manière exclusive de la collision frontale entre son véhicule et celui que conduisait D______. Ce dernier s'est borné à nier sa responsabilité dans l'accident, sans contester le rapport de police relatif à celui-ci. Ce document relève pourtant que D______, réalisant diverses infractions à la LCR, roulait à une vitesse largement excessive, a perdu la maîtrise de son véhicule et franchi la double ligne de sécurité, provoquant seul l'accident. C'est donc à juste titre que le Tribunal de première instance a tenu ces faits pour établis. Il en résulte que le défendeur a engagé sa pleine responsabilité de détenteur de véhicule à l'égard de B______. La condamnation de ce dernier est donc fondée dans son principe. S'agissant de l'action directe contre l'appelante, elle est prévue par les art. 63 et 65 al. 1 LCR, qui disposent que la victime lésée peut agir directement contre l'assureur en responsabilité civile obligatoire du véhicule en cause lorsque la responsabilité du détenteur est établie; dans les limites prévues par le contrat d'assurance, le lésé peut réclamer de l'assureur la totalité de son dommage. Il lui est d'ailleurs loisible d'actionner simultanément le détenteur du véhicule et l'assureur, lesquels seront alors solidairement tenus de lui réparer son préjudice (Keller, Haftplicht im Privatrecht, Band II, Berne, 1998, p. 172 et ss). L'appelante, assureur responsabilité civile du véhicule conduit par D______, a expressément admis la pleine responsabilité de ce dernier dans l'accident de circulation du 14 octobre 1989. B______ est donc fondé de lui réclamer, en même temps qu'à D______, la réparation du dommage subi.
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3. Réparation du dommage L'absence de contestation par les parties des principes régissant cette matière justifie également que soient repris les développements du premier juge sur ce point. Selon l'art. 62 LCR, le mode et l'étendue de la réparation du dommage, ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale, sont régis par les prescriptions du Code des obligations relatives aux actes illicites. En vertu de l'art. 46 CO, le lésé victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. S'agissant de la réparation morale, l'art. 47 CO prévoit la possibilité pour le juge, en présence de circonstances particulières, d'allouer une équitable indemnité à la victime de lésions corporelles. L'appelante ne conteste pas ce principe, mais affirme que la somme versée à l'intimé par la CNA à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité l'indemnise pleinement de ce chef. Cette conclusion étant liée au taux d'invalidité retenu par le premier juge, ce point sera traité ci-après, la Cour se bornant ici à rappeler le principe régissant la réparation morale. Dans tous les cas, la preuve du dommage incombe à celui qui s'en prétend victime (art. 42 al. 1 CO et 8 CC); néanmoins, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le fixe en équité, compte tenu du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). A cet égard, le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent de déduire dans une mesure suffisamment probante tant son existence que sa quotité (ATF 122 III 219; 93 II 453).
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La Cour procédera ci-après à l'analyse des différents postes de dommage réclamés par B______ à la lumière des principes susmentionnés. 3. a) Frais d'avocat Le premier juge a retenu que compte tenu des compétences techniques et linguistiques de l'intimé, de sa santé et de la complexité du domaine en question, le recours à un homme de loi était nécessaire et justifié. Il a en revanche estimé que le temps consacré au dossier par le conseil de l'intimé, soit environ 130 heures sur une période de 4 ans (mai 1992 à juin 1996), était excessif s'agissant d'un avocat expérimenté et d'un cas usuel de responsabilité civile. Le Tribunal a également retenu que les honoraires de 15'280 fr. relatifs à la période de janvier à juin 1996 - couvrant principalement la préparation, des recherches et la rédaction de l'assignation, la préparation du chargé de pièces ainsi que des vacations au Tribunal en vue d'obtenir l'assistance judiciaire - ne constituaient pas un poste du dommage dont avaient à répondre les défendeurs, dès lors qu'ils étaient susceptibles d'être partiellement compris dans les dépens de procédure. Il a enfin considéré qu'il n'était pas possible de distinguer précisément, sur la base des pièces produites par le demandeur, le montant des honoraires directement liés à l'instance de ceux qui ne l'étaient pas. Sur la base de l'ensemble de ces considérations, le premier juge a fixé en équité le montant du dommage relatif aux frais d'avocat avant procès à 20'000 fr. Dans son appel, A______ conteste devoir assumer les frais d'avocat, alléguant d'une part que les frais d'intervention auprès des assurances sociales n'ont pas, en règle générale, à être prises en charge par le responsable ou son assureur, et d'autre part que le remboursement des honoraires d'un conseil ne s'impose que lorsqu'il s'agit de démarches justifiées au vu de la complexité de la cause, condition que l'appelante estime non réalisée dans le cas d'espèce.
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L'intimé persiste pour sa part à réclamer l'intégralité des frais exposés devant le premier juge, soit un montant de 47'025 fr., se décomposant comme suit : - 19'445 fr. interventions auprès de la CNA de mai 1992 à mars 1994; - 3'450 fr. interventions auprès de l'AVS/AI et de F______ SA de septembre 1992 à décembre 1993; - 11'390 fr. interventions auprès de A______ d'avril 1992 à décembre 1994; - 15'290 fr. interventions dans la cause opposant l'intimé à A______ de janvier 1995 à juin 1996. Selon l'intimé, le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire en réduisant les frais d'avocat à 20'000 fr. dès lors que selon lui, le dommage était clairement établi et non contesté par la partie adverse. La jurisprudence admet que les dépenses relatives à l'intervention nécessaire d'un avocat avant l'ouverture du procès, lorsqu'elles ne sont pas comprises dans les dépens de la procédure cantonale, constituent un élément du dommage (ATF 117 II 395; 113 II 340; 97 II 260; Keller, op. cit., p. 39 s.; Rey, op. cit., p. 279 s.). Les démarches d'un homme de loi à l'égard des assurances sociales peuvent également être considérées, selon les circonstances et dans une certaine mesure, comme partie intégrante du dommage (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zurich, 1995, p. 78 ss, 81 ss; Brehm, Berner Kommentar, Band VI/1/3/1, Berne 1998, no 91a ad art. 41 CO, p. 47). En procédure civile genevoise, les dépens comprennent une indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat de la partie qui obtient gain de cause. Toutefois, cette indemnité partielle - ne concerne que l'activité déployée par l'avocat en vue du dépôt de la demande et pendant l'instance; elle ne couvre donc pas les démarches antérieures au procès, et notamment les pourparlers tendant à une solution amiable du cas (art. 181 LPC;
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SJ 1986 203; SJ 1982 295; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., notes 1 et 6 ad art. 181 LPC). La Cour de céans ne partage pas intégralement l'opinion du premier juge sur ce sujet. En effet, elle relève que les interventions du conseil de l'intimé entre mai 1992 et fin 1994 représentent un total de 89 heures, soit une moyenne d'environ 36 heures par année. Vu la complexité du cas, et le fait que B______ ne pouvait effectuer aucune démarche lui-même vu ses difficultés évoquées ci-dessus, une somme d'heures correspondant à moins d'une semaine de travail par an semble à tout le moins admissible. La Cour de céans arrêtera donc la part du dommage constitué par les frais d'avocat à 34'785 fr. correspondant aux honoraires revendiqués par le conseil de B______ pour son activité antérieure au début de l'année 1995, les interventions ultérieures étant pour la majeure partie déployées en vue du dépôt de l'assignation, et partant comprise dans le montant alloué à ce titre dans les dépens. Le montant susmentionné sera dû avec intérêt au taux de 5% à compter du dépôt de la demande en paiement, soit le 13 juin 1996, qui sanctionne l'échec apparent de négociations dans le cadre desquelles ces frais ont été encourus. 3. b) Perte de salaire ba) Capacité de gain Le préjudice économique résultant d'une diminution de la capacité de gain constitue un élément du dommage. Pour déterminer le dommage consécutif à une invalidité, le juge part du taux d'invalidité médico-théorique abstrait, basé sur la nature et la gravité des atteintes à l'intégrité corporelle. Ses constatations à cet égard, qui reposent sur l'avis des experts médecins, ressortissent du fait. Puis il apprécie l'incidence de cette invalidité sur la diminution concrète de l'aptitude du lésé à exercer une activité lucrative et réaliser un gain. Il examine pour cela la situation personnelle de l'intéressé, son métier et son avenir professionnel prévisible, sur la base des preuves
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administrées (ATF 117 II 623; 116 II 296; 113 II 345, 347; 99 II 214, 218; Brehm, 2ème op. cit., n. 56 ss ad art. 46 CO ; Oftinger/Stark, op. cit., p. 284 ss). Le premier juge a estimé que, bien que l'expertise judiciaire parvienne à un taux d'invalidité médico-théorique de 62,7% de l'intimé, il y avait lieu de s'écarter de ces conclusions, au vu de l'opinion exprimée par les assureurs sociaux, par le médecin traitant de B______, et par un expert médical tiers intervenu dans la procédure judiciaire opposant l'intimé à la compagnie d'assurances O______. En effet, tous les intervenants précités partaient du principe que la capacité de gain du demandeur avait été réduite à néant par son accident au vu des circonstances physiques, psychiques et socio-économiques du cas. Selon le Tribunal de première instance, ce point de vue était corroboré, entre autres, par l'échec de la tentative de reprise du travail par l'intimé en 1990. Le niveau de formation de l'intimé et ses difficultés linguistiques ne lui permettraient d'effectuer que des professions de type manuel, qu'il ne pourrait plus exercer compte tenu des séquelles de son accident (pertes de mémoire, fatigabilité, difficultés de concentration et tremblements des membres et de la tête, impossibilité de porter de lourdes charges, douleurs diverses). Pour le surplus, les stages de réinsertion professionnelle effectués en 1991 par l'intimé avaient clairement montré que celui-ci était totalement incapable de se réinsérer dans un circuit économique normal, les seules activités envisageables pour lui devant se dérouler en atelier protégé; il en résultait qu'une incapacité de gain totale et permanente devait être admise dans le chef de B______ depuis son accident. L'appelante conteste cette conclusion, estimant que le premier juge ne pouvait sans autre s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire sans, le cas échéant, solliciter un complètement de cette dernière. Elle relève également que les facteurs socio-culturels (formation de l'intimé, difficultés d'ordre linguistique) n'avaient pas à être retenus dans l'évaluation du degré d'incapacité.
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L'intimé invoque les contradictions et lacunes contenues dans l'expertise judiciaire, et estime que le juge n'est pas lié par les conclusions de cette dernière. A ce propos, la Cour rappelle que le juge n'est pas lié par l'avis des experts mis en œuvre. Il peut en effet s'écarter des conclusions de l'expertise lorsqu'il apprécie l'impact de l'invalidité sur la perte de gain au regard des éléments concrets de la situation (ATF 95 II 263; Brehm, 2ème op. cit., n. 67 ad art. 46 CO; Oftinger /Stark , op. cit., n. 128, p. 289; Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, Zurich, 1990, n. 670, p. 239). In casu, contrairement à ce que soutient l'appelante,le Tribunal de première instance ne s'est pas écarté sans autre des conclusions de l'expertise judiciaire, mais s'est fondé sur les éléments concrets du cas d'espèce (estimation des assureurs sociaux, du médecin traitant du demandeur et de l'expert médical tiers; échec en 1990 de la tentative de reprise de travail). S'agissant de l'absence de formation professionnelle spécifique et des difficultés linguistiques, s'il est vrai qu'ils n'ont pas à être pris en compte dans la détermination du degré d'invalidité, ils servent en revanche à apprécier l'incidence de cette invalidité sur la diminution concrète de l'aptitude du lésé à exercer une activité lucrative et réaliser un gain, comme vu ci-dessus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de première instance était fondé à estimer totale et permanente l'incapacité de l'intimé à réaliser un gain, et cela du jour de l'accident, solution à laquelle la Cour se rallie au vu des éléments du cas d'espèce; les griefs de l'appelante sur ce point seront donc rejetés. bb) Perte de salaire actuelle Concernant ce point, l'appelante considère que compte tenu de la capacité résiduelle de gain de 50% de l'intimé, et de
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sa prétendue complète indemnisation qui aurait été reconnue lors de l'audience de comparution personnelle du 18 décembre 1996, il n'y aurait pas lieu de procéder à un calcul détaillé du gain qui aurait été obtenu au regard des revenus effectivement réalisés. En effet, les sommes perçues par l'intimé seraient supérieures au gain qu'il aurait réalisé pendant la période considérée. Subsidiairement, l'appelante relève que la perte de revenu établie par le premier juge serait erronée en ce qu'elle retient que l'intimé aurait continué à effectuer des heures supplémentaires et que son salaire moyen aurait connu une adaptation moyenne de 4% par an, ce que A______ conteste. Enfin, l'appelante a déposé en date du 13 novembre 2001 des conclusions motivées sur faits nouveaux se fondant sur deux articles de presse postérieurs au dépôt de l'appel et annonçant des licenciements par l'entreprise F______ SA; au sens de A______, ces faits viendraient contredire l'évolution du salaire et des heures supplémentaires qui auraient été effectuées par B______ sans son accident tels que retenus par le premier juge. L'intimé conteste en substance, pour autant que la Cour de céans comprenne correctement ses allégués d'un manque de clarté patent, la quotité de la perte de salaire estimée par le Tribunal, contestant notamment l'augmentation annuelle de son salaire telle qu'estimée par le premier juge; il invoque également des erreurs de calculs par le Tribunal. Enfin, il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'un hypothétique revenu accessoire dans l'établissement de la perte de gain. Jusqu'au jour du jugement, la perte de salaire résultant de l'incapacité de gain doit être établie, autant que possible, de manière concrète (ATF 122 III 56; 116 II 296; 98 II 37). Elle consiste dans la différence entre le gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle sans les lésions corporelles subies, compte tenu des améliorations ou changements de profession probable, et le revenu effectivement réalisé ou réalisable pendant la même période (ATF 116 II 297; 98 II 37).
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La perte de gain qui doit être prise en compte correspond au salaire brut que la victime aurait obtenu sans l'accident (Brehm, 2ème op. cit., Bern 1998, n. 24 ad art 45/46 CO; Stauffer/Schaetzle, op. cit., n. 689, p. 242). Les augmentations du revenu réel ainsi que les gains accessoires et suppléments réguliers (tels que gratifications, 13ème ou 14ème salaire mensuel, primes de fidélité et rétribution d'heures supplémentaires) doivent également être pris en compte (ATF 116 II 295, JdT 1991 38/40; Brehm, op. cit., n. 12 ad art. 45/46 CO; Oftinger/Stark, op. cit., n. 147, p. 296 et n. 154, p. 299; Stauffer/Schaetzle, op. cit., n. 649, p. 236 et n. 691, p. 243). Pour la période comprise entre la date de l'accident et le présent arrêt, la Cour admet avec le premier juge que l'on doit tenir pour établi que B______, sans son accident, aurait continué à exercer son activité professionnelle de monteur en transformateurs auprès de F______ SA, poste qu'il occupait depuis près de dix ans. Les conclusions sur faits nouveaux de l'appelante sont ici sans pertinence pour plusieurs raisons. Premièrement, les coupures de presse produites n'indiquent pas précisément et de manière probante combien d'emplois seraient supprimés et à quelle date; deuxièmement et surtout, il est indubitable que B______, de personnalité active et travailleuse qui donnait pleine satisfaction à ses employeurs, aurait le cas échéant et sans son accident trouvé un autre emploi dans le même domaine, F______ SA n'étant certainement pas la seule entreprise employant des monteurs en transformateurs. Il faut également admettre comme très vraisemblable le fait que l'intimé aurait été appelé à continuer à fournir des heures supplémentaires régulièrement, à tout le moins dans la même mesure que pendant les deux années précédant son accident, et que le salaire perçu auprès de F______ SA aurait connu une augmentation moyenne annuelle de 4% tel que cela a été le cas durant les deux années susmentionnées.
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Comme évoqué ci-dessus, la perte de salaire brut de l'intimé pour la période comprise entre l'accident et la date du présent arrêt s'élève, selon les chiffres retenus par la Cour de céans, à 911'757 fr. Une perte actuelle de salaire brut de ce montant sera ainsi tenue pour établie au sens de l'art. 42 al. 2 CO. C'est à juste titre que le Tribunal de première instance n'a pas tenu compte du revenu complémentaire obtenu auprès de G______, en relevant que cette activité accessoire n'avait été exercée que durant deux mois et demi, et abandonnée durant les dix-huit mois suivant et terminant à la date de l'accident, probablement en raison de la naissance de sa fille survenue en janvier 1989 qui implique une présence accrue de l'intimé auprès de sa famille. La Cour tient pour décisif le fait qu'une telle activité accessoire n'ait été exercée qu'à une seule reprise, ce qui ne permet pas de considérer qu'un tel état de fait se serait renouvelé. Entre l'accident et ce jour, l'intimé, en incapacité de gain totale ainsi qu'établi ci-dessus, n'a pu exercer aucune activité lucrative; il n'y a donc pas lieu de déduire un hypothétique revenu. Il convient en revanche d'imputer sur la perte de salaire les prestations versées par les assurances sociales et par la Caisse de pension de F______ SA. Selon les art. 41ss LAA, 48ter LAVS et 52 al. 1 LAI, les assurances sociales - de même que les institutions de prévoyance professionnelle - bénéficient d'un droit de recours contre le responsable; elles sont ainsi subrogées aux droits du bénéficiaire des prestations (art. 26 OLPP 2; Oftinger/Stark, op. cit., p. 625 ss; Keller, op. cit., p. 214). Ce dernier n'a plus qualité pour réclamer au responsable ce qu'il a déjà perçu desdites assurances, et on ne peut lui demander que la part non-couverte par celles-ci (Oftinger/Stark, op. cit., p. 591 ss, 621 ss ; Keller, op. cit., p. 229 et 242 ss).
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Selon les chiffres arrêtés par la Cour de céans, la CNA, l'AI et la Caisse de pension de F______ SA ont, du jour de l'accident à la date du présent jugement, versé à l'intimé des rentes et indemnités d'un montant total de 787'448 fr. (en fait nos 18 à 20). Cette somme sera donc retranchée de son dommage. Il convient enfin de déduire de la perte de salaire de B______ un montant de 25'000 fr. versés par A______ à une date indéterminée - mais antérieure au début de la présente procédure - à titre d'acompte sur ses prétentions futures. La perte actuelle de salaire nette de l'intimé s'établit dès lors comme suit : Revenu brut 911'757,-- Moins rentes AI, LAA et LPP - 787'448,-- Moins acompte A______ - 25'000,-- TOTAL : 99'309,-- L'intimé est par ailleurs fondé à réclamer l'intérêt compensatoire sur le capital qui lui est dû, lequel constitue un élément de son dommage. Le taux d'intérêt est de 5%; il doit être calculé à compter du terme moyen entre le jour de l'accident et celui de l'arrêt de la Cour de céans, soit en l'espèce dès le 31 décembre 1995. bc) Perte de salaire future L'appelante conteste le montant établi à ce titre par le premier juge pour les mêmes raisons qui la poussaient à contester la perte de salaire actuelle, à savoir le taux d'invalidité retenu à son sens trop élevé, et le fait que les montants déjà reçus des assurances sociales couvriraient déjà l'atteinte à l'avenir économique. L'intimé conteste quant à lui la quotité des heures supplémentaires retenues et celle des augmentations de salaire, les
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3,5% d'augmentation forfaitaire annuelle compris dans la table de capitalisation retenue ne comprenant pas, à son sens, les augmentations pour ancienneté et "mérite au travail". B______ querelle également le mode de calcul des subrogations adoptées par le premier juge, qui ne tiendraient pas compte, notamment, de la date dès laquelle la rente "enfant" ne serait plus servie. Les principes régissant l'établissement de la perte de salaire future n'étant pas contestés, la Cour de céans reprendra ici les développements du premier juge, qui échappent à toute critique. Le calcul de la perte de gain future doit être opéré sur la base de valeurs statistiques, en tenant compte du revenu de la victime, de son degré d'incapacité de gain et de la durée de celle-ci (ATF 117 II 624; 116 II 296, et les références ultérieures citées par le premier juge). S'agissant de la perte de salaire future, il y a lieu de partir du salaire brut que le lésé aurait obtenu, sans atteinte à l'intégrité corporelle, à la date du jugement (ATF 123 II 119). Le dommage futur doit être réparé, au choix du lésé, soit sous forme de rentes, soit par l'octroi d'une indemnité en capital (ATF 117 II 626; 112 II 129; SJ 2000 I 39). Pour capitaliser le manque à gagner futur, la jurisprudence préconise l'utilisation des tables de capitalisation de Stauffer et Schätzle (Stauffer/Schätzle, op. cit.; ATF 123 III 115; 116 II 296; Rey, op. cit., p. 58). Celles-ci prennent en compte, à tout le moins partiellement, une adaptation au renchérissement de 3,5% du revenu futur hypothétique; il n'y a donc pas lieu d'envisager les possibles augmentations relatives de salaire découlant d'une éventuelle indexation (SJ 2000 I 39; ATF 117 II 628; Rey, op. cit., p. 58; Brehm, 2ème op. cit., no 61 ad art. 45/46 CO, p. 202).
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En l'espèce, la Cour retient que l'intimé était d'un naturel actif et travailleur avant son accident; il aurait donc continué à travailler comme salarié jusqu'à l'âge de la retraite. Il n'y a cependant aucun motif concret permettant de considérer qu'il aurait exercé une activité lucrative au-delà de l'âge de 65 ans. Il sera donc fait application de la table de capitalisation no 18 de Stauffer et Schätzle. Dans la mesure où B______ est actuellement âgé de 45 ans, le coefficient de capitalisation applicable est de 13,31. Selon les chiffres arrêtés par la Cour de céans, le revenu annuel brut qu'aurait perçu l'intimé à ce jour sans son accident s'élève à 94'296 fr. Enfin, le taux d'incapacité de gain actuel et futur tel qu'établi ci-dessus s'élève à 100%. Compte tenu de ces éléments, la perte de salaire future capitalisée s'établit comme suit (Stauffer/Schätzle, op. cit., exemple 2a, p. 24ss) : Perte de gain annuelle future 94'296 fr. Age du lésé au jour de la capitalisation 45 ans Taux d'invalidité 100% Durée : au plus tard jusqu'à 65 ans table 18 Table 18, âge actuel 45, âge final 65 facteur 13,31 Capitalisation du dommage : 13,31 x 94'296 fr. x 100% = 1'255'080 fr. Comme vu précédemment, il convient de retrancher de ce préjudice la valeur capitalisée des rentes LAA, AI et LPP que le demandeur va percevoir pendant la même période, dès lors que les assurances sociales et les institutions de prévoyance professionnelle sont subrogés aux droits du lésé.
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Il ressort des chiffres établis par la Cour de céans que l'intimé perçoit à ce jour une rente annuelle d'invalidité de 19'224 fr., une rente AI complémentaire pour épouse de 5'760 fr. et une rente AI complémentaire pour enfant de 7'680 fr. Au vu des art. 35 LAI et 25 al. 2 LAVS, on peut considérer que la rente pour enfant sera versée jusqu'à ce que cette dernière atteigne l'âge de 20 ans. La CNA verse à l'intimé une rente complémentaire annuelle de 27'365 fr., qui sera augmentée du montant de la rente AI pour enfant dès l'extinction de cette dernière. Enfin, la Caisse de pension de F______ SA lui verse une pension annuelle d'un montant de 8'616 fr. Pour être complet, il sera rappelé que l'épouse de l'intimé est aujourd'hui âgée de 42 ans, et leur fille de 13 ans. Compte tenu des éléments qui précèdent, les montants pour lesquels les assureurs sociaux et la Caisse de pension F______ SA sont subrogés à l'intimé s'établissent selon le calcul qui suit. Pour des motifs de clarté du décompte, la Cour reprendra ci-après la présentation adoptée par l'ouvrage de M. Stauffer et M. Schätzle, auquel il sera renvoyé pour le détail (Stauffer/Schätzle, op. cit., exemple 16, p. 61 ss; exemple 18, p. 69 ss; p. 250 ss). a) Subrogation AI - Rente annuelle du lésé 19'224 fr. Durée : jusqu'à 65 ans Table 18 Age actuel 45 ans, âge final 65 ans Coefficient 13,31 Invalidité 100% Capitalisation : 13,31 x 19'224 fr. x 100% = 255'871 fr.
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- Rente annuelle épouse 5'760 fr. Durée : jusqu'aux 65 ans du mari Table 26b Age actuel du soutien 45 ans, âge actuel de la personne soutenue 42 ans Coefficient 13,15 Capitalisation : 13,15 x 5'760 fr. = 75'744 fr. - Rente annuelle enfant 7'680 fr. Age actuel de l'enfant 13 ans, âge final admis 20 ans Durée : 7 ans (20 - 13) Table 23, âge 45, durée 7 Coefficient 6,13 Capitalisation : 6,13 x 7'680 fr. = 47'078 fr. TOTAL DE LA CREANCE AI : 378'693 fr. b) Subrogation CNA - Rente complémentaire annuelle LAA 27'365 fr. Durée : jusqu'à 65 ans Table 18 Age actuel 45 ans, âge final 65 ans Coefficient 13,31 Invalidité 100% Capitalisation : 13,31 x (27'365 fr. + 7'680 fr.) x 100% = 466'449 fr. - Moins rente annuelle AI pour l'enfant 7'680 fr. Age actuel de l'enfant 13 ans, âge final admis 20 ans Durée : 7 ans (20 - 13) Table 23, âge 45, durée 7 Coefficient 6,13 Capitalisation : 6,13 x 7'680 fr. = 47'078 fr. TOTAL DE LA CREANCE CNA : 419'371 fr. c) Subrogation de la Caisse de pension de F______ SA Rente annuelle 8'616 fr. Durée : jusqu'à 65 ans Table 18 Age actuel 45 ans, âge final 65 ans Coefficient 13,31
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Invalidité 100% Capitalisation : 13,31 x 8'616 fr. x 100% 114'679 fr. Le découvert total de la perte de salaire future du demandeur s'établit dès lors comme suit : Total du dommage 1'255'080 fr. Moins créance AI 378'693 fr. Moins créance CNA 419'371 fr. Moins créance Caisse de pension F______ SA 114'679 fr. TOTAL : 342'337 fr. Cette somme portera intérêt au taux de 5% dès la date de la capitalisation, soit celle du présent arrêt (ATF 123 III 115). 3. c) Perte de prévoyance ca) Perte de prévoyance actuelle Le Tribunal de première instance a retenu que F______ SA avait cessé, dès le jour de l'accident, de verser à l'intention du demandeur la part patronale des cotisations de prévoyance à sa caisse de pension; il a donc admis à ce titre une perte de 10% du salaire brut du demandeur, pourcentage déterminé sur la base de l'annexe au Règlement de la Caisse de pension de F______ SA produite par l'intimé sous pièce no 128. L'appelante conteste cette conclusion, tant dans son principe que dans celui de la quotité de l'indemnité allouée à ce titre. Elle estime en effet qu'au vu de ses arguments relatifs au taux d'incapacité de B______, le revenu servant de base au calcul des cotisations est erroné; elle cite d'autre part l'art. 10.4 du Règlement de la Caisse de pension susmentionné, qui disposerait que l'avoir de vieillesse continue à être alimenté jusqu'à l'âge-terme en cas d'invalidité. Enfin, A______ fait valoir qu'avant de
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capitaliser une hypothétique perte de cotisations, il convient d'établir si le lésé subit effectivement une réduction des prestations de vieillesse; dans l'affirmative, ce dommage serait couvert par la rente de l'assureur LAA, soit la CNA, qui perdure après l'âge de la retraite, de sorte que le lésé ne subirait aucun dommage de ce chef. B______ estime pour sa part qu'il perdait aussi bien les cotisations employé que les cotisations employeur; il conteste également la quotité de l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge, considérant les calculs de ce dernier comme erronés pour les motifs déjà exposés ci-dessus à propos de la perte de salaire (soit principalement la prise en compte insuffisante des heures supplémentaires potentielles). Contrairement à ce que soutient l'appelante, la doctrine admet que la perte des cotisations acquittées par l'employeur à une institution de prévoyance professionnelle en faveur du lésé constitue un élément de la perte de gain (Keller, op. cit., p. 63 ). Le principe doit donc être confirmé. En revanche, la Cour de céans ne partage pas l'opinion du premier juge quant à la date à laquelle F______ SA a cessé de verser la part employeur des cotisations à la Caisse de retraite de l'entreprise. En effet, il ressort clairement des décomptes de salaire produits pour la période se déroulant entre le 14 octobre 1989 et fin février 1992, date de l'expiration du contrat de travail de B______, que la part "employé" des cotisations ont été déduites du salaire à verser à l'intimé. Or, l'art. 66 al. 1 LPP dispose que l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés, la somme des cotisations de l'employeur devant être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. Les cotisations étant paritaires, il faut conclure que l'entreprise a jusqu'à cette date continué de verser la part employeur des cotisations dès lors qu'elle a continué à déduire la part employé.
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S'agissant de la part employé, la Cour relève que la somme allouée à l'intimé à titre de perte de gain est calculée sur la base du salaire brut présumé. Ce dernier comprenant donc la part employé des cotisations à la Caisse de pension, il n'y a pas lieu de comptabiliser une perte de prévoyance à ce titre. Enfin, la Cour rejette l'argumentation de l'appelante fondée sur l'art. 10.4 du Règlement de la Caisse de pension de F______ SA, selon lequel l'avoir de vieillesse continue à être alimenté jusqu'à l'âge-terme sur la base du dernier salaire assuré par des bonifications de vieillesse pendant la durée de l'invalidité de l'assuré. En effet, celle-ci est clairement contraire à la teneur de l'art. 10 al. 2 LPP relatif au début et à la fin de l'assurance obligatoire, qui dispose que l'obligation d'être assuré cesse, notamment, à la dissolution des rapports de travail. Pour être interprété de manière conforme à la LPP, la disposition du règlement de la Caisse de pension dont se prévaut l'appelante doit s'appliquer dans les cas où le contrat de travail perdure malgré l'invalidité, permanente ou temporaire, de l'assuré. Dans le cas présent, il est avéré que le contrat de travail liant F______ SA à B______ a pris fin en février 1992; tel est également le cas de l'assurance LPP, et donc de l'obligation de cotiser des parties. Au vu de ce fait, il est également évident que l'intimé subira une perte du fait que les rentes d'invalidité que lui sert la Caisse de pension sont basées sur un avoir constitué pendant une courte durée, ce qui n'aurait pas été le cas si l'assuré avait continué à travailler, et donc à cotiser, jusqu'à l'âge de la retraite. Par conséquent, l'argumentation de l'appelante doit être intégralement rejetée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'allouer à l'intimé, à titre de perte de prévoyance actuelle, la somme de 86'534 fr. correspondant à 11,15% du salaire brut qu'aurait réalisé l'intimé entre mars 1992 et mars 2002, date du présent arrêt. Cette somme sera due avec intérêts au taux de 5% dès le 31 décembre 1995, terme moyen entre l'accident et le présent arrêt.
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cb) Perte de prévoyance future Le premier juge a considéré que sans l'accident subi par l'intimé, l'employeur de ce dernier aurait continué à s'acquitter de la part patronale des cotisations à la Caisse de pension, et procédé à la capitalisation de la perte encourue par B______ à ce titre. L'appelante rejette ce point de vue pour les mêmes motifs qui la poussent à contester la perte de prévoyance actuelle; l'intimé s'exprime de manière générale sur la perte de prévoyance, sans dégager d'argument spécialement consacré à la perte future, à l'exception du pourcentage des cotisations qui auraient à son sens continué à évoluer. Il faut donc de confirmer le principe énoncé par le premier juge selon lequel F______ SA aurait continué à s'acquitter de la part patronale des cotisations à la Caisse de pension de l'entreprise pour le compte de l'intimé. La Cour partage cependant l'opinion de ce dernier, selon lequel le pourcentage du salaire des cotisations patronales versées aurait évolué entre les 45 et les 65 ans de l'assuré; ce fait découle clairement de la pièce no 128, p. 38 demandeur. Dès lors, cette participation patronale se serait élevée à environ 13,78% (moyenne de pourcentage calculée entre 45 et 65 ans selon la pièce susmentionnée) du salaire annuel brut déterminant pour l'année 2002, soit 94'296 fr. Le 13,78% de ce salaire annuel représente 12'993 fr., somme qui aurait été allouée jusqu'à l'âge de la retraite. Ces éléments conduisent à capitaliser avec un coefficient de capitalisation de 13,31, la perte des cotisations patronales comme suit : Age du lésé au jour de la capitalisation : 45 ans Taux d'invalidité 100% Perte de cotisations annuelles future 12'993 fr. Durée : jusqu'à 65 ans au plus tard Table 18
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Table 18, âge actuel 45 ans, âge final 65 ans Coefficient 13,31 Capitalisation du dommage : 13,31 x 12'993 fr. x 100% = 172'936 fr. Ce montant sera dû avec un intérêt de 5% dès la date du jugement. 3. d) Dommage ménager da) Aptitude à effectuer des travaux domestiques. Le premier juge a estimé que dans la mesure où les sollicitations physiques de l'intimé qu'impliquait l'accomplissement des tâches ménagères ne différait guère de celles provoquées par la profession manuelle qu'il exerçait, le degré d'invalidité médico-théorique retenu par les experts en relation avec cette dernière pouvait également l'être pour apprécier ses conséquences sur l'aptitude de l'intimé à effectuer des travaux ménagers. Il a relevé que l'expertise était à cet égard lacunaire, ne tirant aucune conclusion quant à la capacité de B______ à effectuer des tâches telles que notamment le nettoyage de l'appartement, l'assistance à l'éducation de l'enfant, la vaisselle et la lessive. Le Tribunal de première instance a enfin rappelé que les conclusions du rapport d'expertise étaient sujettes à caution pour les raisons développées à propos de la perte de gain, et a pris en compte un rapport du centre d'ergothérapie fonctionnelle établi en janvier 2000 produit par l'intimé à l'appui de son mémoire après enquêtes, estimant à 88% l'incapacité de B______ à effectuer des activités domestiques (pièce 119b demandeur). En application de l'art. 42 al. 2 CO, le Tribunal a donc retenu que l'invalidité médico-théorique découlant de l'expertise médicale avait diminué de 50% sa capacité à effectuer des travaux domestiques, et ce dès la stabilisation de son cas à fin 1991. L'appelante a rappelé ses arguments selon lesquels le juge ne pouvait sans autre s'écarter des résultats de l'expertise et retenir un taux d'incapacité supérieur. Elle par ailleurs soulevé
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qu'à son sens, la profession de l'intimé impliquait des sollicitations physiques bien plus importantes celles que provoquaient les travaux ménagers, et conclut à ce que le taux d'incapacité de 30% déterminé par les experts quant aux travaux ménagers soit retenu. L'intimé conteste le fait que le Tribunal n'ait pas entièrement suivi les conclusions du rapport du Centre d'ergothérapie fonctionnelle fixant le taux d'incapacité de l'intimé à 88%. Il relève de plus que le premier juge serait tombé dans l'arbitraire en concluant que l'épouse de B______ effectuait jusqu'à la date de l'accident la moitié des tâches ménagères dès lors que cette dernière exerçait un emploi à temps complet. Enfin, B______ conteste le fait qu'il consacrait avant son accident environ 15 heures hebdomadaires à son ménage, considérant ce chiffre comme trop peu important et le fixant à 25 heures. L'intimé voit enfin une contradiction entre la conclusion à laquelle parvient le premier juge quant à son activité accessoire, qui n'aurait pas été poursuivie pour lui permettre de se consacrer pleinement à sa vie de famille, et le nombre réduit d'heures retenu pour l'activité ménagère. Aucun de ces arguments ne convainc cependant la Cour de céans, qui relève que seule la thèse du premier juge est soutenue par la doctrine et la jurisprudence, les parties se bornant à exprimer des opinions personnelles en procédant par affirmations. Elle confirmera donc ci-après les conclusions du premier juge, auquel il conviendra de se référer pour le surplus. En raison des nombreuses interventions chirurgicales qu'il a subies, l'intimé a été dans l'incapacité totale d'effectuer quelque tâche que ce soit jusqu'à la stabilisation médicale de son cas survenue fin 1991. Pour les motifs mis en évidence par le Tribunal de première instance, soit notamment les lacunes de l'expertise, les résultats de cette dernière sont sujettes à caution. Dans la mesure où la profession manuelle qu'exerçait l'intimé est en maints points comparable à l'accomplissement de
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tâches ménagères en termes de sollicitations physiques, il y a cependant lieu de se baser sur le degré d'invalidité médico-théorique retenu par l'expertise quant à la profession de l'intimé pour en apprécier les conséquences sur l'aptitude de ce dernier à effectuer des travaux ménagers. A cet égard, l'expertise relève que l'intimé peut se vêtir et faire sa toilette seul, mais ne dit rien sur la capacité résiduelle de ce dernier à nettoyer l'appartement, faire la vaisselle, la lessive, le repassage, apporter son assistance à l'éducation de sa fille et effectuer des démarches administratives. Sur l'ensemble de ces activités, le rapport du centre d'ergothérapie fonctionnelle du 28 janvier 2000 conclut à une incapacité de 88%. La Cour de céans confirmera donc la décision du premier juge prise en application de l'art. 42 al. 2 CO, selon laquelle l'invalidité médico-théorique de 62,7% retenue dans l'expertise a diminué de 50% l'aptitude du demandeur à effectuer des travaux domestiques, cette valeur se situant entre les 30% auxquels parviennent les experts médicaux, et les 88% retenus par le Centre d'ergothérapie fonctionnelle. Ce taux sera appliqué dès la stabilisation médicale du cas de l'intimé survenue à la fin de l'année 1991, l'incapacité de ce dernier étant totale jusqu'à cette date. db) Dommage ménager actuel Outre les griefs rappelés ci-dessus, l'appelante conteste l'applicabilité à un homme exerçant une activité lucrative à temps complet des critères jurisprudentiels développés à propos de ménagères sans emploi ou travaillant à temps partiel. Elle relève également que le dommage allégué par l'intimé au titre de son activité ménagère correspond en réalité au gain manqué de son épouse contrainte à cesser son activité professionnelle, soit un dommage par ricochet ne donnant pas lieu à indemnisation selon la jurisprudence constante.
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Les griefs de l'intimé, relatifs à son aptitude à effectuer des tâches ménagères et au nombre d'heures qu'il aurait consacré à celles-ci, ont été énoncés ci-dessus; pour le surplus, il relève une erreur de calcul découlant du fait que l'année 1992 n'avait pas été prise en compte pour le dommage ménager actuel. Selon la jurisprudence, la perte de la valeur économique des travaux de ménage accomplis par le lésé dans le cadre de son foyer constitue un élément de la perte de gain (ATF 123 II 115; 117 II 623; 113 II 350; 108 II 439; Keller, op. cit., p. 63 ss; Rey, op. cit, p. 53 et p. 57; Oftinger/Stark, op. cit., p. 301; Brehm, 2ème op. cit., no 11ss ad art. 46 CO, p. 312 ss). Contrairement à ce que soutient l'appelante, peu importe que ces tâches domestiques soient le fait de l'homme ou de la femme qui vivent en ménage commun. Il est notoire que la répartition traditionnelle des rôles au sein du couple tend de nos jours à s'estomper et qu'une répartition égalitaire des charges relatives à l'entretien financier et domestique s'impose de manière croissante dans le cadre de la vie commune (Keller, op. cit., p. 65 et p. 82). Par ailleurs, le fait que le lésé exerce une activité professionnelle à plein temps n'empêche pas la prise en compte de sa participation aux tâches ménagères, spécialement quand son partenaire travaille également à temps plein; en effet, ces tâches doivent de toute façon être assumées par le couple (Keller, op. cit., p. 65; Brehm, 2ème op. cit., nos 115 ss ad art. 46 CO). Enfin, il sera relevé que le montant revendiqué par l'intimé à titre de dommage ménager ne correspond nullement à celui de l'ancien salaire de l'épouse contrainte à abandonner son activité lucrative du fait de l'accident; au contraire, il est égal au nombre d'heures hebdomadaires que B______ consacrait au ménage. Pour cette raison, les allégations de l'appelante relatives au dommage par ricochet sont sans pertinence pour le cas d'espèce. Le nombre d'heures de ménage nécessaires à l'entretien du foyer dépend des circonstances, notamment du nombre de personnes
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y habitant, de la présence d'enfants et de la taille du logement familial. A titre d'exemple, la jurisprudence a évalué à vingt-cinq heures hebdomadaires l'activité afférente au ménage d'un couple âgé vivant dans un petit appartement (ATF 108 II 434); les statistiques citée dans l'arrêt publié à la SJ 1994 589 prévoient une durée de 40,8 heures par semaine pour la tenue du ménage d'une famille de quatre personnes avec deux adolescents, et 38,4 heures par semaine pour une famille réduite à trois personnes après la disparition de l'un de ses membres. Enfin, la valeur économique de l'activité ménagère, qui correspond au salaire horaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante augmenté d'un certain montant tenant compte de la qualité du travail fourni par un membre de la famille, peut actuellement être estimée à 25 fr. par heure de travaux domestiques effectués (ATF 117 II 623 qui énonce un montant de 22 fr. 70 par heure en 1991; Keller, op. cit., p. 64). En l'espèce, il est établi que le demandeur, dont l'épouse exerçait également une activité professionnelle à temps plein, partageait avec elle l'ensemble des travaux domestiques de leur ménage commun, car ses horaires alternés lui permettaient de mettre alternativement ses matinées ou ses après-midi à profit à cette fin. Le nombre d'heures hebdomadaires qu'il consacrait à cette activité est cependant incertain, ses allégations ayant varié sur ce point (la demande initiale mentionnant une durée de vingt heures par semaine alors que le mémoire après enquêtes en annonce trente). Se basant sur la jurisprudence précitée, la Cour de céans confirmera la décision du premier juge selon lequel les travaux domestiques nécessaires à l'entretien du ménage de l'intimé se montent à 30 heures hebdomadaires (art. 42 al. 2 CO). Dans la mesure où il faut admettre qu'en vertu de la répartition égalitaire des tâches au sein de ce couple, l'épouse de l'intimé en assumait la moitié, il convient de retenir que B______ consacrait, en moyenne, avant son accident, quinze heures par semaine à des tâches ménagères, soit 60 heures par mois.
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Au vu de ce qui précède, la perte de gain de l'intimé relative à la valeur des travaux domestiques se calcule comme suit : - du 14 octobre 1989 au 31 décembre 1991 : 60 heures par mois x 25 fr. par heure x 26,5 mois x 100% d'incapacité = 39'750 fr. - du 1er janvier 1992 au 15 mars 2002 : 60 heures par mois x 25 fr. par heure x 122,5 mois x 50% d'incapacité = 91'875 fr. TOTAL : 131'628 fr. A ce montant s'ajouteront les intérêts au taux de 5% à compter du 31 décembre 1995, date moyenne entre l'accident et le présent arrêt. dc) Dommage ménager futur L'appelante persiste à contester à ce propos le taux d'invalidité retenu par le premier juge, avec toutes les conséquences qui en découlent; elle relève pour le surplus que la fille de l'intimé aurait sans doute quitté le foyer familial à sa majorité, ce qui impliquerait une diminution des heures consacrées par le couple B______ aux tâches domestiques. L'intimé continue à contester le taux d'incapacité retenu par le Tribunal et le nombre d'heures hebdomadaires consacrées par B______ à son ménage; il invoque d'autre part que le départ de la fille de l'intimé du domicile familial allégué par l'appelante aurait pour conséquence que ce dernier aurait pu reprendre son activité accessoire à G______, concluant donc à l'allocation de ce chef d'un montant à titre de gain manqué. L'analyse de ce point par le premier juge ne prête pas flanc à la critique et il convient de s'y référer. En effet, l'allégué de l'appelante relatif au départ de la fille de l'intimé
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du domicile familial à sa majorité ne repose sur aucune base factuelle tangible; aucun élément actuel ne permet par exemple de se déterminer sur la voie professionnelle que choisira la fille de B______, alors que des études de longues durées l'amèneraient sans doute à demeurer dans le cadre de son foyer au-delà de sa majorité. Au vu de ces considérations, il convient également de rejeter l'argumentation de l'intimé relative à une hypothétique reprise d'une activité accessoire. Quant aux autres griefs des parties, ils ont déjà été traités aux chapitres de l'aptitude à effectuer des travaux ménager et du dommage ménager actuel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. S'agissant de la durée probable de l'activité domestique, il y a lieu de se fonder sur la moyenne entre les tables d'activité et de mortalité, au motif que le travail ménager s'exerce en général plus longtemps que l'activité lucrative exercée à l'extérieur du foyer, soit au-delà de l'âge de la retraite. Cette moyenne arithmétique figure à la table no 20a de Stauffer et Schätzle (ATF 113 II 353, 108 II 441; Brehm, 2ème op. cit., nos 119 ss ad art. 46 CO, p. 316; Oftinger/Stark, op. cit., p. 305; Keller, op. cit., p. 70). Il a été retenu ci-dessus que l'intimé effectuait soixante heures par mois de travaux domestiques avant son accident. Il consacrait donc 720 heures par an à des tâches ménagères, heures dont la valeur économique s'établit actuellement à 25 fr. l'unité. Le dommage ménager futur s'établit ainsi à 18'000 fr. par an. Enfin, B______ est aujourd'hui inapte à 50% à effectuer de tels travaux et le restera. Il en résulte que la perte future subie à ce titre doit être calculée de manière suivante (Stauffer/Schätzle, op. cit., exemple 7, p. 38 ss et table 20a). Valeur annuelle du travail domestique 18'000 fr. Age du lésé au jour de la capitalisation 45 ans Taux d'invalidité 50%
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Durée : moyenne activité/mortalité Table 20a Table 20a, âge du lésé 45 ans Facteur 17,54 Capitalisation du dommage : 17,54 x 18'000 fr. x 50% 157'860 fr. Ce montant portera intérêt au taux de 5% dès la date du présent arrêt. 3. e) Tort moral L'appelante, sans contester le principe d'une indemnisation du tort moral, considère cependant que la somme de 40'800 fr. versée à l'intimé par la CNA l'indemnise intégralement à ce titre, au regard du taux d'incapacité retenu par les experts; elle conclut donc à ce que l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimé soit réduite au montant déjà versé par la CNA. L'intimé relève que l'indemnité versée par la CNA en vertu des art. 24 et LAA ne couvre pas tous les aspects du tort moral tel que défini par le CO et la doctrine y relative; en effet, elle ne prendrait pas en compte les aspects subjectifs du dommage tels que notamment la perte de la joie de vivre, le préjudice esthétique, la fatigabilité et les bouleversements causés par l'accident à la vie professionnelle et personnelle de B______. D'autre part, elle conteste la quotité de l'indemnité allouée par le premier juge qu'elle estime trop peu importante. Comme déjà énoncé aux chapitres traitant de la perte de gain, la Cour de céans rejette l'argumentation de l'appelante fondée sur le taux d'incapacité retenu par les experts; elle a déjà démontré, doctrine et jurisprudence à l'appui, qu'elle était libre de s'en écarter. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point. D'autre part, l'art. 43 al. 2 LAA énonce clairement que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale sont de même nature; les allégués contraires de l'intimé sur ce point sont donc mal fondés.
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La Cour de céans partage l'avis du Tribunal de première instance quant au principe d'une indemnisation du tort moral et au pouvoir d'appréciation du juge à ce propos; elle reprendra donc dans une large mesure la motivation du premier juge. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO; 62 al. 1 LCR). Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité des souffrances psychiques et physiques et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 273; 123 III 315; 118 II 404). Le montant de l'indemnité satisfactoire, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. L'indemnité allouée doit être équitable, et le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Il en mesurera le montant en tenant compte principalement à la gravité de l'atteinte subie. Il pourra s'inspirer de précédents, en veillant à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 273; 118 II 413). A titre d'exemple, pour des lésions très graves ayant provoqué des invalidités totales et définitives, la jurisprudence récente a alloué au lésé des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. (ATF 123 III 315, 118 II 404; 108 II 432). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques et psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués il y a une dizaine d'années (ATF 116 II 733; 116 II 299; 112 II 120; 112 II 138; 108 II 64).
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Les critères d'appréciation pouvant entrer en ligne de compte, outre la gravité de la faute du responsable, sont notamment les séquelles subies par le lésé, exprimées par le taux d'invalidité médicale, qu'elles soient physiques ou psychiques. Parmi ces dernières, on considérera en particulier la perte d'estime de soi et de joie de vivre, l'anxiété, l'état dépressif ou la fatigabilité résultant de l'accident. Les conséquences des lésions sur le bouleversement de la vie professionnelle, le trouble porté à la vie familiale, la vie sexuelle, les restrictions au mode de vie sont de même des facteurs d'appréciation. La durée de l'hospitalisation, le caractère douloureux des interventions chirurgicales sont également des critères pertinents (Brehm, 2ème op. cit., nos 165 à 183 ad art. 47, p. 389 ss; Keller, op. cit., p. 131 ss). En l'espèce, les lésions subies par l'intimé, exclusivement imputables à D______, sont objectivement d'une gravité certaine. En sus du traumatisme crânio-cérébral, les membres gauches de B______ ont été fracturés en six endroits. Le traitement de ces blessures a nécessité trois hospitalisations, dont la première a duré près d'un mois et demi, et de longues périodes de rééducation. Ce n'est que début 1992 que son état de santé s'est stabilisé; cette longue convalescence a nécessairement été douloureuse et dés