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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.05.2009 C/17730/2008

May 15, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,940 words·~10 min·4

Summary

PARTAGE(SENS GÉNÉRAL); PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE | CC.122

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 19.05.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17730/2008 ACJC/602/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 15 MAI 2009

Entre X. ______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2008, comparant par Me Frédéric Olofsson, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Y. ______, née Z. ______, domiciliée rue Tronchin 15, 1202 Genève, intimée, comparant par Me Martin Ahlström, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/17730/2008 EN FAIT A. Par jugement du 4 décembre, notifié aux parties par pli du 10 décembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X. ______ et Y. ______ (ch. 1). Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien l'une envers l'autre (ch. 2), de ce que le régime matrimonial était liquidé et de ce que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 3). Le Tribunal a en outre ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de X. ______ accumulés pendant le mariage (ch. 4) et transmis la procédure au Tribunal cantonal des assurances sociales pour régler les modalités du partage (ch. 5). Enfin, les dépens ont été compensés (ch. 6), les parties condamnées à exécuter le jugement (ch. 7) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8). Par acte expédié au greffe de la Cour le 26 janvier 2009, X. ______ forme appel de ce jugement dont il demande l'annulation du chiffre 4 du dispositif. Il fait grief au premier juge d'avoir ordonné le partage de son seul avoir de prévoyance professionnelle, sans tenir compte de celui de Y. ______. Il conclut ainsi - alternativement - soit au refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, soit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des deux époux, le tout avec suite de dépens à charge de Y. ______. Dans sa réponse, Y. ______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. X. ______, ressortissant suisse né le ______ 1970 à Genève, et Z. ______, ressortissante ______ née le ______ 1980 à ______, se sont mariés le ______ 2005 à Vernier (Genève). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage et aucun enfant n'est issu de cette union. b. Le 6 août 2008, Y. ______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale en divorce, concluant notamment au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son mari. Elle alléguait sur le sujet n'avoir accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle, que ce soit avant ou pendant le mariage. En comparution personnelle, X. ______ s'est déclaré d'accord avec le principe du divorce ainsi qu'avec toutes les conclusions relatives aux effets accessoires du divorce, à l'exception de celle concernant les avoirs de prévoyance professionnelle

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C/17730/2008 du couple. Sur le sujet, il a fait part de sa volonté que l'avoir de son épouse soit également partagé par moitié. De son côté, Y. ______ a répété qu'elle n'avait aucun avoir de prévoyance professionnelle; elle a néanmoins accepté de renoncer au partage de l'avoir de son mari. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que Y. ______ n'avait pas d'avoir de prévoyance professionnelle, de sorte que seul celui d'X. ______ entrait en ligne de compte pour un partage. c. La situation des époux en matière de prévoyance professionnelle est la suivante. Durant le mariage, X. ______ a accumulé un avoir de prévoyance de 26'759 fr., comme cela ressort d'une attestation de la Caisse A. ______ du 29 octobre 2008. A teneur de cette attestation, cet avoir présente un caractère réalisable. Durant le mariage, Y. ______ a d'abord travaillé pour le compte de B. ______, entre septembre 2006 et février 2007: au cours de l'année 2006, elle a réalisé un salaire brut total de 2'577 fr. 25; au cours de l'année 2007, elle a réalisé un salaire brut total de 643 fr. 10 auprès de cet employeur. Depuis lors, elle travaille en qualité de caissière pour le compte de C. ______. Elle a produit une unique fiche de salaire, celle du mois de juin 2008, à teneur de laquelle son salaire mensuel brut s'élève à 3'400 fr. Y. ______ a produit des courriers établis les 26 août 2008 et 12 février 2009 par la Centrale du 2 ème pilier : il en ressort qu'aucune annonce n'a été faite à cette centrale au sujet d'avoirs de prévoyance professionnelle de Y. ______. Elle a en outre déposé un courrier de son employeur, daté du 31 octobre 2008, qui l'informe qu'elle n'a pas droit à la LPP car son salaire est inférieur au minimum requis. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC). Comme le jugement dont est appel a été rendu en premier ressort (art. 387 LPC), la cognition de la Cour est complète (art. 291 LPC). 2. L'appel porte uniquement sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (ch. 4 et 5 du dispositif). L'entrée en force du jugement peut donc être constatée pour les tous autres points que le Tribunal a tranchés (art. 148 al. 1 CC).

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C/17730/2008 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée n'avait accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage et d'avoir, par conséquent, partagé uniquement son propre avoir. Il y voit une violation de l'art. 122 CC. 3.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie du conjoint calculée pour la durée du mariage. La loi vise ainsi toutes les prétentions déduites de la LPP par les époux (WALSER, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 122 CC). Le juge peut cependant refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Du point de vue de la procédure relative aux art. 122 ss CC, le législateur n'a pas prévu une maxime d'office plus étendue que celle consistant à se procurer tous les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de vieillesse. Cette obligation du juge doit être mise en relation avec l'examen d'office auquel il doit procéder en relation avec l'art. 123 CC (non homologation d'une convention de renonciation du partage [al. 1] ou refus du partage [al. 2]). Sous réserve d'une disposition cantonale contraire - absente à Genève - les maximes des débats et de disposition sont applicables aux questions relatives aux art. 122 ss CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3). 3.2 Le litige consiste en l'espèce à déterminer si l'intimée a accumulé durant le mariage un avoir de prévoyance professionnelle susceptible d'entrer en considération dans le cadre du partage prévu par l'art. 122 CC. A juste titre, l'appelant rappelle que tous les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 20'520 fr. sont soumis à l'assurance obligatoire en matière de prévoyance professionnelle (art. 7 al. 1 LPP [RS 831.40] et art. 5 OPP 2 [RS 831.441.1]). A teneur de l'art. 10 al. 1 LPP, l'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Dans ce contexte, il appartient à l'employeur qui occupe des salariés soumis à l'assurance obligatoire de s'affilier à une institution de prévoyance professionnelle, une telle affiliation pouvant avoir un effet rétroactif (art. 11 al. 1 et 3 LPP). Le droit des salariés aux prestations légales est donné même si l'employeur ne s'est pas encore affilié et celles-ci sont alors servies par l'institution supplétive (art. 12 al. 1 LPP). Dans ce cas, l’employeur doit à l’institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (art. 12 al. 2 LPP).

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C/17730/2008 3.3 A teneur des déclarations de l'intimée et des pièces qu'elle a produites, celle-ci réalise un salaire mensuel brut de 3'400 fr. depuis mars 2008 auprès du même employeur. Avec un tel revenu, l'intimée est en principe soumise à l'assurance obligatoire LPP pour les années 2008 et 2009, le seuil légal de 20'520 fr. étant franchi dès le versement de sept de ses salaires. Il semble certes que son employeur n'ait pas entrepris les démarches nécessaires pour affilier son employée, ce que semblent confirmer les courriers de la Centrale du 2 ème pilier, lesquels attestent qu'aucune institution de prévoyance professionnelle ne compte l'intimée parmi ses assurés (cf. art. 24b LFLP [RS 831.42]). Cette circonstance est cependant indifférente sur le droit de celle-ci à bénéficier des prestations prévues par la loi. Or, à teneur du dossier soumis à la Cour, ce droit semble exister, comme l'a justement plaidé l'appelant. Dans une telle situation, il appartenait au premier juge de recueillir les éléments pertinents pour opérer un partage des avoirs des deux époux. Il se devait également d'examiner la question de la renonciation au partage des avoirs des époux, point sur lequel les parties semblaient s'accorder en première instance. Dans tous les cas, il est contraire au but poursuivi par l'art. 122 CC de limiter le partage des avoirs de prévoyance professionnel au seul avoir de l'appelant, car l'intimée - par le biais de l'institution supplétive tout au moins - semble avoir des prétentions en cette matière. Afin de régler ces questions et d'éclaircir les points de fait pertinents, la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. 4. En raison de la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés (art. 176 al. 3 et 308 al. 1 LPC). 5. La présente décision n'est pas finale (art. 90 LTF). La valeur litigieuse est indéterminée (art. 51 al. 2 LTF). PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X. ______ contre le jugement JTPI/16563/2008 rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17730/2008-14. Préalablement :

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C/17730/2008 Constate que les chiffres 1 à 3 du dispositif de ce jugement sont entrés en force de chose jugée. Au fond : Annule les chiffres 4 à 6 de ce dispositif. Et statuant à nouveau sur ces points : Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des présents considérants. Confirme le jugement pour le surplus. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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