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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.12.2020 C/17533/2020

December 10, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,642 words·~8 min·13

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17533/2020 ACJC/1787/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020

Requête (C/17533/2020) formée le 20 juillet 2020 par A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1987. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 décembre 2020 à : - Monsieur A______ Rue ______, Genève. - Madame B______ ______ (GE). - Madame C______ Rue ______, Genève. - Madame D______ Messieurs E______ et F______ Rue ______, Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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C/17533/2020 EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1954 à Genève, originaire de G______ (Thurgovie), et C______, née H______ le ______ 1969 à I______ (Gabon), originaire de G______ (Thurgovie), se sont mariés le ______ 2000 à Genève. b) D______, née le ______ 1988, et E______, né le ______ 1993, enfants biologiques de C______, ont été adoptés en 2006 par son conjoint, A______. F______, né le ______ 2000, est issu de leur union. c) C______ est également la mère de B______, née le ______ 1987 à J______ (Gabon), originaire du Gabon. Son père, K______, originaire du Gabon, est décédé le ______ 2005. B______ est arrivée à Genève en ______ 2002 et a vécu chez sa mère et l'époux de celle-ci. B. a) Le 20 juillet 2020, A______ a requis l'adoption par lui-même de l'enfant de sa conjointe, B______. Il souhaitait qu'elle puisse bénéficier des mêmes droits que ses autres enfants F______, D______ et E______. Il avait accueilli B______ au sein de son foyer en 2002, à son arrivée du Gabon et elle avait vécu avec lui, son épouse et ses autres enfants. Elle avait effectué ses études au Collège L______ à Genève et obtenu un Baccalauréat. Il avait adopté D______ et E______, enfants de son épouse, en 2006. Il n'avait pas pu adopter B______ en même temps, malgré son souhait, et avait dû attendre que son fils, F______, soit majeur avant de pouvoir entreprendre la démarche. b) B______ a donné son consentement à la demande d'adoption formée par le requérant. Elle a exposé dans son courrier du 4 juillet 2020 avoir passé toute son adolescence avec A______, lequel l'avait élevée et toujours considéré comme sa propre fille, au sein de la famille qu'il formait avec sa mère, ses frères et sa sœur. Elle était arrivée à Genève à l'âge de 14 ans et, depuis lors, A______ avait toujours été une figure paternelle, aimante et bienveillante à son égard. Elle était devenue, grâce à lui, une personne accomplie. Elle a produit des photographies témoignant de leur vie familiale. c) C______ s'est déclarée favorable à la demande d'adoption de sa fille B______ par son époux, lequel avait déjà adopté ses deux autres enfants, D______ et E______, en 2006. B______ était majeure lors de l'adoption de ces derniers, de sorte qu'il n'avait pas été possible de l'adopter simultanément. La famille attendait depuis longtemps que B______ puisse être adoptée par A______, ce qui était maintenant possible, leur fils commun, F______, ayant également atteint la majorité.

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C/17533/2020 d) E______, F______ et D______, par courriers des 20 juillet et 28 septembre 2020, ont soutenu la demande d'adoption de B______ par leur père. D______ a indiqué attendre ce jour avec impatience pour constituer une famille au complet et F______ souhaiter que sa sœur aînée B______ jouisse des mêmes droits que lui. e) La mère de A______ a attesté, par courrier du 28 septembre 2020, que B______ avait vécu chez son fils de 2002 à 2007, en joignant des photographies familiales. Une proche de la famille a également confirmé que B______ avait vécu dès son arrivée en Suisse auprès de son beau-père, A______. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adoptée est de nationalité étrangère. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93), qui a été ratifiée par la Suisse, à l'exclusion du Gabon, ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint, ni à l'adoption de majeurs. Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adoptée, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée, notamment lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

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C/17533/2020 Selon l'art. 268a quater al. 1 CC lorsque le ou les adoptants ont des descendants leur opinion doit être prise en considération. D'autre part, l'al. 2 de cette disposition stipule qu'avant l'adoption d'une personne majeure l'opinion des parents biologiques doit être prise en considération (ch. 2). Enfin, selon l'art. 265 al. 1 CC le consentement de l'adopté capable de discernement est requis. 2.2 En l'espèce, l'adoptée a vécu auprès de l'adoptant depuis son arrivée en Suisse en 2002, à l'âge de 14 ans, et ce jusqu'en 2007, période durant laquelle l'adoptant lui a prodigué des soins et a pourvu à son éducation, de sorte que les conditions posées par l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont réunies. Il en va de même des autres conditions légales, à savoir la durée du ménage commun de l'adoptant avec la mère de l'adoptée (20 ans), la différence d'âge entre l'adoptant et l'adoptée (33 ans) et le consentement donné par cette dernière à son adoption. Par ailleurs, tant la mère de l'adoptée, épouse de l'adoptant, que les enfants de ces derniers, se sont déclarés favorables à l'adoption. Le père biologique de l'adoptée est décédé en 2005, de sorte que l'art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC ne trouve pas application. Par conséquent, dans la mesure où toutes les conditions au prononcé de l'adoption sont réalisées, elle sera prononcée. 3. 3.1.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC). 3.1.2 Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L’autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption à conserver son nom de famille s’il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 3 CC). Selon l'art. 270 al. 3 CC, l’enfant des conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. 3.1.3 En l'espèce, l'adoptant et son épouse portent tous deux le nom de famille A______. L'adoptée n'a, quant à elle, pas sollicité de pouvoir conserver son nom de famille antérieur, de sorte qu'elle portera, après adoption, le nom de famille A______, qui est également celui de ses sœurs et de son frère. Les liens de filiation avec la mère de l'adoptée, mariée avec l'adoptant, ne seront pas rompus.

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C/17533/2020 3.2 L'enfant étranger mineur adopté par un suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là-même la nationalité suisse (art. 4 Loi sur la nationalité -RS 141.0). A l'inverse, l'adoption d'un enfant étranger majeur n'entraîne pas l'acquisition de la nationalité suisse. Dans cette mesure, l'adoption prononcée n'a pas d'influence sur la nationalité de l'adoptée. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/17533/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1987 à J______ (Gabon), originaire du Gabon, par A______, né le ______ 1954 à Genève, originaire de G______ (Thurgovie). Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère C______, née H______ le ______ 1969 à I______ (Gabon), originaire de G______ (Thurgovie) ne sont pas rompus. Dit que l'adoptée portera dorénavant le nom de famille A______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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