Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.04.2019 C/17431/2018

April 29, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,062 words·~10 min·4

Summary

DROIT D'ÊTRE ENTENDU;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL | CPC.47; Cst.29.al2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal civil le 16.05.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17431/2018 ACJC/638/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 AVRIL 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ recourant contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil le 19 octobre 2018, comparant par Me Carole Van de Sandt et Me Bernard Lachenal, avocats, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, et Madame B______, domiciliée ______, (France), intimée, Madame C______, domiciliée ______, (Allemagne), autre intimée, comparant toutes deux par Me D______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/6 -

C/17431/2018 EN FAIT A. a. Le 16 décembre 2013, B______, C______ et Me D______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, ont formé une action en annulation de répudiation de succession et une action révocatoire à l'encontre de A______ et E______ (C/1______/2013). b. Le 31 janvier 2014, B______, C______ et F______ ont également formé une action en annulation de répudiation de succession et une action révocatoire à l'encontre de A______ et E______ (C/2______/2013). Cette procédure a été suspendue le ______ 2016 à la suite du décès de F______, avant que la question de l'éventuelle jonction des deux causes ne soit discutée. c. Le 22 décembre 2016, le Tribunal a rendu son jugement dans la cause C/1______/2013, annulant la répudiation de A______ dans la succession de feu G______ et déclarant irrecevables les autres conclusions prises par B______, C______ et Me D______ ainsi que les conclusions en constatation de droit prises par A______. d. Le 15 janvier 2018, l'instruction de la cause C/2______/2013 a été reprise et des délais ont été octroyés aux parties pour répliquer et dupliquer. e. Le 29 juin 2018, parallèlement au dépôt de sa duplique, A______ a réclamé la récusation de la juge H______ dans le cadre de la procédure C/2______/2013 au motif qu'au vu du jugement qu'elle avait rendu le 22 décembre 2016 dans la cause C/1______/2013, elle aurait préjugé de la créance faisant l'objet de la cause C/2______/2013, qui opposait les mêmes parties. f. Par courrier adressé au Tribunal le 13 juillet 2018, B______ et C______ ont contesté les arguments invoqués par A______ à l'appui de sa demande de récusation. g. Le 26 juillet 2018, A______ s'est déterminé sur le courrier de B______ et C______. h. Les 27 juillet et 31 août 2018, ces dernières ont à leur tour fait part au Tribunal de leurs déterminations sur ce courrier du 26 juillet 2018. i. Le 12 septembre 2018, la juge H______ a considéré que les motifs soulevés à l'appui de la demande de récusation existaient dès le prononcé du jugement du 22 décembre 2016 et que la requête était dès lors tardive. j. Le 2 octobre 2018, A______ a considéré que la juge ne contestait pas les motifs invoqués à l'appui de sa requête de récusation et méconnaissait la jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait relativisé les exigences de célérité dans le cas où

- 3/6 -

C/17431/2018 l'apparence de partialité était tellement évidente que le magistrat devait spontanément se déporter. k. Le 5 octobre 2018, B______ et C______ ont indiqué renoncer à s'exprimer et ont à nouveau transmis leurs précédentes observations des 13 et 27 juillet ainsi que 31 août 2018 afin de s'assurer qu'elles figurent à la procédure. B. Par décision du 19 octobre 2018, la délégation du Tribunal civil a déclaré irrecevable la requête en récusation formée par A______ à l'encontre de la juge H______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 1'000 fr., partiellement compensé par l'avance de 500 fr. fournie (ch. 2). La délégation du Tribunal civil a considéré que A______ avait eu connaissance du motif de récusation allégué lors du prononcé du jugement du 22 décembre 2016 dans la cause C/1______/2013, mais qu'il ne l'avait pas invoqué et qu'il n'avait pas davantage réagi lors de la reprise d'instance du 15 janvier 2018 dans la cause C/2______/2013 et avait attendu encore six mois pour se prévaloir le 26 juillet 2018 d'un motif de prévention lié au contenu du jugement précité. Ce laps de temps de 19 mois rendait sa requête en récusation indubitablement tardive. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 5 novembre 2018, A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au prononcé de la récusation de la juge H______. b. La juge H______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de récusation, pour tardiveté. c. B______ et C______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause à la délégation du Tribunal civil pour nouvelle décision sur le fond. d. A______ ainsi que B______ et C______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 7 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure

- 4/6 -

C/17431/2018 sommaire étant applicable (cf. art. 49 al. 1 CPC; WULLSCHLEGER, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3 ème éd. 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2 ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences de forme, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que les observations adressées par B______ et C______ au Tribunal le 5 octobre 2018 ne lui auraient pas été transmises. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., dont la portée est identique à celle de l'art. 6 § 1 CEDH) comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario).

- 5/6 -

C/17431/2018 2.2. En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que l'intégralité des déterminations des intimées a été transmise au recourant par le Tribunal avant qu'il ne soit statué sur la requête de récusation, en particulier celles des 27 juillet et 31 août 2018, mais uniquement celles du 13 juillet 2018 et celles de la juge concernée du 12 septembre 2018, sur lesquelles le recourant s'est chaque fois déterminé. Les intimées ont d'ailleurs à nouveau transmis, le 5 octobre 2018, leurs précédentes déterminations afin de s'assurer qu'elles figurent à la procédure, ce qui tend à démontrer l'importance qu'elles y attachaient. Toutes les déterminations des intimées n'ayant pas été transmises au recourant, son droit d'être entendu a été violé. Le fait que le Tribunal doive se déterminer d'office sur les questions de recevabilité ne le dispensait pas de communiquer aux parties les déterminations de leurs parties adverses, qui pouvaient également, le cas échéant, formuler des observations à cet égard, sur lesquelles il devait être donné la possibilité au recourant de se déterminer, indépendamment du fait de savoir si lesdites déterminations étaient concrètement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre. Le Tribunal n'a pas indiqué que les déterminations des intimées auraient été transmises au recourant avant l'échéance du délai de recours, de sorte que la question d'une éventuelle guérison devant la Cour de la violation du droit d'être entendu du recourant ne se pose pas, étant relevé, au surplus, que la cognition de la Cour, sur recours, est limitée et qu'elle ne dispose ainsi pas du même pouvoir d'examen que la délégation du Tribunal civil. Il sera encore relevé qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que la délégation du Tribunal civil s'est déterminée sur l'argument soulevée par le recourant dans ses déterminations du 2 octobre 2018 selon lequel, au vu des circonstances du cas d'espèce, la juge aurait dû spontanément se récuser, de sorte que l'exigence selon laquelle le motif de récusation doit être invoqué immédiatement était relativisée. En définitive, au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision. 3. Au vu de l'issue du litige, les frais judicaires de recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance fournie par le recourant lui sera restituée. Les intimées, qui se sont opposées au recours, seront condamnées aux dépens, arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC, art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 86, 87 et 90 RTFMC). * * * * *

- 6/6 -

C/17431/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision rendue le 19 octobre 2018 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/17431/2018-4. Au fond : Admet ce recours et annule la décision attaquée. Renvoie la cause à la délégation du Tribunal civil. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judicaires à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à A______ fournie à titre d'avance de frais. Condamne B______ et C______, solidairement, à verser à A______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/17431/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.04.2019 C/17431/2018 — Swissrulings