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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.03.2026 C/1740/2018

March 6, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·942 words·~5 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1740/2018 ACJC/436/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 MARS 2025

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2022, représenté par Me Nicolas GENOUD, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, et Monsieur B______, domicilié ______, Grande-Bretagne, intimé, représenté par Me Nicolas BEGUIN et Me Emmy GIJS, avocats, Aegis Partners Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale, 1211 Genève 4.

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C/1740/2018 Vu le jugement JTPI/10308/2022 du 5 septembre 2022, par lequel le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ les sommes de 1'680'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2017 (ch. 1 du dispositif) et 2'266'675.75 EUR avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2017 (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 65'200 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______ et les a mis à la charge de A______, qui a été condamné en conséquence à verser ce montant à B______ (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ un montant de 68'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5); Vu l'appel formé par A______ contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, concluant préalablement à la suspension de la procédure dans l'attente de la décision finale qui serait rendue dans la procédure arbitrale intentée par lui devant le Swiss Arbitration Centre (cause n° 1______/2022); Vu la réponse à l'appel, par laquelle B______ a notamment conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens; Vu, notamment, l'écriture de A______ du 16 mai 2024, par laquelle le précité a requis la limitation de la procédure à la question de la suspension de la procédure dans l'attente d'une décision arbitrale; Vu, notamment, l'opposition de B______ à la suspension de la procédure; Vu l'arrêt ACJC/520/2025 du 15 avril 2025, par lequel la Cour a ordonné la suspension de la procédure C/1740/2018 et dit que celle-ci serait reprise à la requête de la partie la plus diligente, une fois qu'une sentence arbitrale finale aurait été rendue dans la cause n° 1______/2022 pendante devant le Swiss Arbitration Centre; Attendu, EN FAIT, que par requête du 29 octobre 2025, B______ a notamment conclu à ce à ce qu'il soit constaté qu'une sentence arbitrale finale avait été rendue le 22 octobre 2025 dans la cause n° 1______/2022 opposant les parties (chiffre 1) et à ce que la procédure soit reprise (chiffre 3); Que B______ a fait valoir que cette sentence était définitive dès sa communication, un éventuel recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif; Que dans ses déterminations du 14 novembre 2025, A______ a conclu à l'admission de la conclusion n° 1 de B______ et au rejet des autres conclusions, indiquant que la reprise de la procédure ne devait être ordonnée qu'à l'issue de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral; Qu'aux termes de son écriture du 1er décembre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions;

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C/1740/2018 Que par courrier du 9 décembre 2025, B______ a produit une attestation du Tribunal fédéral du 4 décembre 2025, à teneur de laquelle aucun recours n'avait été déposé à cette date contre la sentence finale du Centre d'arbitrage suisse rendue dans la cause n° 1______/2022; Que le 7 janvier 2026, A______ a persisté dans ses conclusions; Que, par avis de la Cour du 12 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur une éventuelle reprise de procédure; Considérant, EN DROIT, qu'au vu de l'issue de la procédure arbitrale n° 1______/2022, le Swiss Arbitration Centre ayant rendu une sentence finale datée du 22 octobre 2025 (cette date ayant remplacé sur rectification la date initiale du 3 octobre 2025), il convient d'ordonner la reprise de la présente procédure; Que suite à la sentence arbitrale, un délai sera fixé aux deux parties pour leurs éventuelles déterminations; Qu'enfin, il sera statué sur les frais du présent arrêt avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/1740/2018

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Ordonne la reprise de la procédure d'appel dans la cause C/1740/2018. Communique à A______ le courrier de B______ du 30 janvier 2026. Fixe aux parties un délai au 28 avril 2026 pour déposer leurs déterminations éventuelles. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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