Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17307/2024 ACJC/1021/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 JUIN 2026
Entre Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, Mme C______, domiciliés ______ [GE], requérants suivant requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 11 juin 2026, représentés par Me Elodie FRITSCHY- KUGLER, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert- Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3, et Monsieur D______, domicilié ______ [VS], cité.
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C/17307/2024 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2029/2026 du 9 février 2026, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, donné acte à D______ de son engagement de payer en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de A______ et B______, dès le mois d’octobre 2025 et l’y a condamné en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif); que sur le fond, le Tribunal a maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants A______, née le ______ 2021 et B______, né le ______ 2024 (ch. 2), attribué à C______ la garde des deux mineurs (ch. 3), réservé à D______ un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parents, de la manière suivante : jusqu’au 2 mars 2026, une soirée à quinzaine, le jeudi de la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’à 20h00 maximum, en alternance avec une nuit à quinzaine, le jeudi de la sortie de la crèche ou de l’école au vendredi retour à la crèche ou à l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au dimanche à 17h00; dès le 2 mars 2026, du jeudi sortie de la crèche ou de l’école au vendredi retour à la crèche ou à l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi, sortie de la crèche ou de l’école, au dimanche à 17h00; dès le 1er juin 2026, du jeudi sortie de la crèche ou de l’école au vendredi retour à la crèche ou à l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi sortie de la crèche ou de l’école jusqu’au lundi matin retour à la crèche ou à l’école; dès la rentrée scolaire 2026, du mercredi 18h00 au vendredi retour à la crèche ou à l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au lundi matin, retour à la crèche ou à l’école; s’agissant des vacances scolaires : durant l’année scolaire 2025-2026 et jusqu’à l’année scolaire 2029- 2030, la moitié des vacances scolaires selon un découpage n’excédant pas 10 jours d’affilée avec chacun des parents; dès l’année scolaire 2030-2031, la moitié des vacances scolaires (ch. 4); que le Tribunal a par ailleurs exhorté les parents à se communiquer toutes les informations pertinentes en cas de séjour hors du domicile avec les enfants durant les vacances scolaires (ch. 5), dit qu’il appartient à D______ de venir chercher les enfants et de les redéposer chez leur mère pour l’exercice du droit de visite (ch. 6), fixé le domicile légal des enfants auprès de leur mère (ch. 7), exhorté les parents à entreprendre une médiation sous la forme d’une thérapie de coparentalité (ch. 8), condamné D______ à payer en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de A______, la somme de 250 fr. jusqu’au mois d’août 2026 compris (ch. 9) et la somme de 500 fr. jusqu’au mois d’août 2026 compris à titre de contribution à l’entretien de B______ (ch. 10), dit qu’à compter du mois de septembre 2026, les charges ordinaires des enfants, à savoir leurs primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire et les frais de crèche seront supportés par les parents à hauteur de 20% pour D______ et de 80% pour C______; les y a condamnés en tant que de besoin (ch. 11), a donné acte aux parties de ce qu’elles prendraient en charge pour moitié chacune les frais
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C/17307/2024 extraordinaires des enfants (notamment les frais d’activités extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux, de dentiste et d’orthodontie non couverts, ainsi que les frais d’éducation privée), moyennant accord préalable sauf cas d’urgence (ch. 12), dit qu’au surplus, chacun des parents prendra à sa charge les coûts courants des enfants, y compris les frais de parascolaire et de restaurant scolaire, durant leurs périodes de garde respectives (ch. 13), dit que les allocations familiales ou d’études en faveur de A______ et B______ reviennent à C______ jusqu’au mois d’août 2026 inclus, puis par moitié à chacun des parents dès le mois de septembre 2026 (ch. 14), attribué la bonification pour tâches éducatives aux deux parents pour moitié chacun (ch. 15), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 16) et n’a pas alloué de dépens (ch. 17); Que s’agissant de la prise en charge des deux mineurs, il ressort d’un rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 2 juin 2025 que les parents étaient parvenus à s’entendre sur un planning des visites avec les enfants de manière très progressive; D______ avait souligné avoir accepté cet accord par gain de paix, mais il souhaitait voir le plus possible ses enfants; que le SEASP a souligné le fait que D______ peinait parfois à réaliser l’engagement que la prise en charge de deux enfants mineurs impliquait et leur besoin d’être préparés aux changements; que compte tenu de l’âge des enfants, il était important de respecter une certaine prévisibilité, stabilité et progressivité, ce d’autant plus que A______ était apparue quelque peu perturbée par la naissance de son frère, la séparation parentale et les changements d’organisation dans sa prise en charge; que d’entente entre les parents, des droits de visite réguliers avaient été mis en place dès avril 2025, à raison d’un week-end sur deux pour A______, du samedi matin au dimanche soir et, pour B______, d’une demijournée durant les week-ends où sa sœur était présente, ainsi que d’une soirée par semaine l’autre semaine; Vu l’appel formé par les deux mineurs, représentés par leur mère, auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 4 et 8 à 15 du dispositif; que s’agissant des relations personnelles avec leur père, les appelants ont conclu à ce qu’elles soient fixées, à défaut d’accord entre les parents, du jeudi sortie de la crèche ou de l’école au vendredi retour à la crèche ou à l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au dimanche à 17h00; que s’agissant des vacances scolaires, ils ont notamment conclu à ce que cinq semaines non consécutives soient réservées à D______ durant l’année scolaire 2025-2026; Attendu que le 11 juin 2026, les mineurs ont saisi la Cour d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que le droit de visite de leur père soit fixé conformément au calendrier en vigueur, soit du jeudi sortie de la crèche ou de l’école jusqu’au vendredi matin, ainsi qu’un week-end
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C/17307/2024 sur deux du vendredi après-midi au dimanche à 17h00, à charge pour D______ de venir chercher les enfants et de les ramener; Que les appelants ont allégué que bien qu’ayant été informé de ce que l’appel suspendait les effets du jugement attaqué, D______ avait unilatéralement décidé d’appliquer immédiatement le calendrier du droit de visite fixé dans ledit jugement; qu’il avait ainsi et en dépit de l’opposition manifestée par C______, décidé de garder les mineurs au terme du week-end des 6 et 7 juin et de les conduire à l’école le lundi matin; que les appelants ont produit, sur ce point, des échanges de messages entre leurs parents; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un appel au sens des art. 308 ss CPC ; Que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); Que l’appel n’a toutefois pas d’effet suspensif lorsqu’il a notamment pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Qu’en l’espèce, le Tribunal, dans le jugement attaqué, a réglé les relations personnelles entre l’intimé et ses deux enfants sur le fond et non sur mesures provisionnelles, de sorte que l’appel, qui porte précisément et notamment sur le droit de visite, a suspendu le caractère exécutoire du jugement sur ce point; Qu’en d’autres termes, les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal ne sont, en l’état, pas applicables; Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ; Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Que s’agissant des relations personnelles, la jurisprudence privilégie le maintien des choses en l’état pendant la durée de la procédure d’appel et ce dans un souci de stabilité pour les mineurs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); Qu’en l’espèce, il résulte des explications des appelants qu’en l’état le droit de visite s’exerce, d’accord entre les parents, du jeudi au vendredi matin, ainsi qu’un
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C/17307/2024 week-end sur deux du vendredi au dimanche à 17h00, ce qui correspond aux modalités fixées par le Tribunal pour la période du 2 mars à fin mai 2026; Que les appelants sont opposés à un élargissement de ce droit de visite, question qui sera examinée par la Cour dans son arrêt au fond; Qu’en l’état, dans un souci de stabilité des enfants et afin d’éviter de les soumettre, le cas échéant, à des modifications successives de leur prise en charge, il convient de donner suite à la requête de mesures superprovisionnelles; Que par ordonnance séparée, un délai sera imparti à l’intimé pour répondre sur mesures provisionnelles; Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC) ;
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C/17307/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Réserve à D______ un droit de visite sur les enfants A______ et B______ devant s’exercer, sauf accord contraire des parents, du jeudi à la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’au vendredi, retour à la crèche ou à l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’au dimanche à 17h00, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les mineurs. Réserve la suite de la procédure. Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).