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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.02.2000 C/17219/1999

February 18, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,563 words·~13 min·4

Summary

LDA.26

Full text

AUDIENCE DU VENDREDI 18 FEVRIER 2000 ----------------------------------------------

COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌───────────────────┐ Chambre civile │ Réf. C/17219/19 │ statuant en instance unique │ │

ACJC/168/2000 │ │ Entre └───────────────────┘

PROLITTERIS, société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, sise 96, Universitätsstr., Postfach, 8033 Zurich, demanderesse suivant demande déposée au greffe de la Cour de justice le 25 juin 1999, comparant par Me Philippe Prost, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3127, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

d'une part,

et

A , CORPORATION DE DROIT PUBLIC CANTONAL,

sise [GE], défenderesse, comparant par

Me E , avocat, , en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

d'autre part,

Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du

AUDIENCE DU VENDREDI 18 FEVRIER 2000 ---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du

- EN FAIT -

A. Par demande déposée le 25 juin 1999, ProLitteris prie la Cour de condamner A à lui payer la somme de 6'742,30 fr. (soit 11'805,30 fr. moins 5'063 fr. d'acomptes versés le 27 juin 1997) avec intérêts à 5% dès le 14 février

1996 et de prononcer mainlevée de l'opposition à une poursuite notifiée entretemps.

A s'oppose à la demande et, reconventionnellement, conclut à ce que la Cour dise et constate que B est dispensé du paiement de tout droit d'auteur pour ses catalogues d'expositions temporaires ou permanentes, ce en application des articles 26 et 61 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA).

ProLitteris se rapporte à justice quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle en constatation de droit, concluant en tout état à son rejet.

* * * * * *

ProLitteris est une société coopérative dont le siège social se trouve à Zurich et qui a pour but de percevoir, gérer et sauvegarder les droits des auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des oeuvres littéraires, plastiques ou photographiques.

De par ses statuts, elle exerce en son propre nom les droits qui lui sont confiés et est habilitée à procéder personnellement en justice.

Pour ce qui concerne la reproduction des oeuvres de l'art plastique et des images, elle a établi un tarif relatif à la perception des droits (document nommé : Tarif image, valable à partir du 1er janvier 1997).

La Cour tient pour établi que ce Tarif image a été approuvé par la Commission arbitrale fédérale en matière de droits d'auteurs (ce que les parties admettent implicitement, sans toutefois formellement verser à la procédure cette décision d'approbation).

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A , défenderesse, est une des 45 communes du Canton de Genève; A comporte une division des [institutions culturelles], dont fait partie B , lequel dispose d'un certain degré d'autonomie administrative pour sa gestion.

B. Par acte signé les 11 et 20 avril 1995, une convention fut conclue entre ProLitteris et B , par laquelle ce dernier pouvait "utiliser des oeuvres des arts plastiques et de la photographie protégées selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA) aux oeuvres de la littérature et des arts, et faisant partie du répertoire géré par ProLitteris, pour la confection de - catalogues d'expositions et brochures,

- affiches,

- prospectus,

- publicité,

- et de cartes". (art. 1).

Pour chaque autorisation délivrée par ProLitteris, B devait lui verser les redevances mentionnées dans le Tarif image, sous réduction d'un rabais de 30% (art. 3). Le Tarif image prévoit, à son article 9, l'exception suivante : "Selon les dispositions de la LDA, des reproductions d'oeuvres plastiques divulguées peuvent être réalisées sans indemnisation dans les cas suivants : a) la reproduction d'une oeuvre plastique dans le catalogue de la collection d'un musée au sens de l'art. 26 LDA sous réserve que : - l'oeuvre se trouve dans une collection accessible au public et que - le catalogue soit édité par l'administration de la collection. b) la reproduction d'une oeuvre plastique dans le catalogue d'un salon d'exposition ou d'une vente aux enchères au sens de l'art. 26 LDA, sous réserve que : - l'oeuvre fasse partie du salon, respectivement de la vente aux enchères et que - le catalogue soit édité par les organisateurs du salon, respectivement de la vente aux enchères. c) la reproduction d'une oeuvre plastique selon l'art. 27 LDA sous réserve que - l'oeuvre se trouve à demeure sur une voie ou une place accessible au public, - la reproduction ne soit pas réalisée en trois dimensions et que

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- la reproduction ne puisse pas être utilisée aux mêmes fins que l'original."

Quant à l'art. 26 LDA (RS.231.1), sa teneur est la suivante : "Dans les catalogues édités par l'administration d'une collection accessible au public, il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s'applique également à l'édition de catalogues d'expositions et de ventes aux enchères."

C. Par pli du 9 août 1995, B communiquait à ProLitteris une liste d'artistes et d'oeuvres devant figurer dans un catalogue relatif à une exposition à organiser au C , dénommée : " ".

Cette liste comportait 20 pages.

Par lettre du 16 août 1995, ProLitteris accorda une autorisation, pour un tirage de 4'000 exemplaires, à différentes conditions, dont notamment le paiement des droits d'auteurs à réception de la facture à établir.

Le 15 janvier 1996, ProLitteris fit parvenir au B sa facture définitive pour le catalogue (9'793 fr. 45), ainsi qu'un rappel relatif à une facture antérieure impayée (2'011 fr. 85), concernant une exposition des oeuvres de D .

Par lettre du 7 mars 1996, B , se référant à un avis de droit qu'il avait sollicité, déclara refuser de payer les factures réclamées en tant qu'elles concernaient les droits de reproduction dans les catalogues, acceptant de s'acquitter des droits de reproduction relatifs aux "posters" et dépliants.

Par virement bancaire du 27 juin 1997, A_ somme de 5'063 fr. paya à ProLitteris la

Le refus de payer le solde amena ProLitteris à intenter une poursuite, à laquelle A fit opposition, puis à déposer la demande rappelée en-tête.

D. Les arguments des parties sont, en résumé, les suivants :

- selon B , la convention des 11 et 20 avril 1995 doit s'interpréter en fonction du Tarif image, lequel reprend intégralement l'art. 26 LDA, qui

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prévoit une dispense expresse de paiement des droits d'auteurs s'agissant de l'impression de catalogues relatifs aux expositions temporaires ou permanentes, - selon ProLitteris, cette interprétation est insoutenable et la convention signée doit être respectée, en suivant le principe "pacta sunt servanda", - à cet argument, B rétorque que, selon la jurisprudence la plus récente, la LDA est de caractère impératif, ce qui ne permet pas une dérogation conventionnelle, laquelle doit être considérée comme nulle et non avenue.

- EN DROIT -

1. La capacité d'ester en justice de A est manifeste; selon l'art. 1 al. 2 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, elle constitue une corporation de droit public, laquelle assume les droits et obligations contractées par B , par le biais [du Service ].

Aux termes de l'art. 52 al. 2 CC, les corporations et établissements de droit public acquièrent la personnalité juridique sans inscription au Registre du Commerce.

ProLitteris et A ayant convenu de porter le litige directement devant la Cour de justice (art. 31 al. 1 let. b ch. a1 LOJ), cela permet d'éviter un éventuel conflit de compétence, la Cour de céans étant désignée comme instance cantonale unique en matière de propriété intellectuelle (art. 31 al. 1 let. b ch. 2 LOJ).

Il convient donc d'entrer en matière.

2. Après examen des pièces produites, des textes légaux, de l'avis de droit rédigé par Me E

et Me F , ainsi que de la jurisprudence et de

la doctrine, la Cour constate que la demande de ProLitteris est infondée pour les raisons suivantes :

a) Les normes de la LDA sont impératives et ne permettent pas de dérogation tarifaire.

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Selon la jurisprudence la plus récente (SJ 1999 I p. 353, not. consid. a p. 355/356), les sociétés de gestion (in casu : ProLitteris) doivent établir des tarifs pour le recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA); ces tarifs sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA). Un tel tarif doit être soumis à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d'auteurs (art. 55 LDA); dès son entrée en vigueur, il lie le juge (art. 59 al. 3 LDA). Il est donc défendu à un tribunal civil de réexaminer si un tarif entré en vigueur est, ou non, équitable; mais "cela ne signifie cependant pas que les sociétés de gestion auraient le pouvoir de faire valoir devant les tribunaux civils, sur la base d'un tarif approuvé, des prétentions à rémunération qui seraient incompatibles avec des prescriptions légales impératives. Il serait en particulier hors de question d'introduire un devoir de rémunération par le biais d'un tarif approuvé, pour des activités qui ne sont pas soumises à rémunération à teneur de la loi. L'application des tarifs approuvés doit également se faire dans le cadre de la loi. Le droit des tarifs ne peut pas simplement contourner le droit impératif."

b) L'art. 26 LDA prévoit une exception au principe de la perception d'un droit d'auteur lors de l'impression d'un catalogue relatif à une exposition permanente ou temporaire, comprenant des oeuvres propriété de l'exposant ou des oeuvres prêtées à cet effet. L'étude des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption du texte de la loi (dont la chronologie est rappelée dans l'avis de droit) est révélatrice et permet d'écarter tout équivoque; elle peut se résumer comme suit : - l'art. 30 de la LDA de 1922 permettait la reproduction gratuite dans des catalogues édités par l'administration d'une collection publique et permanente; - le premier projet de modification (1984), étendait cette exception, en permettant la reproduction gratuite dans des catalogues édités par l'administration d'une collection accessible au public; - le second projet de modification (1989), reprenait l'exception avec les limitations de 1922 (collection permanente, accessible au public); - lors de la séance des 26/27 juin 1991, la commission du Conseil national adopta, par 17 voix contre 2 et une abstention, la motion du conseiller

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national G______ qui prévoyait une exemption du droit d'auteur pour tous les catalogues édités par des musées, pour des expositions permanentes ou temporaires, reproduisant des oeuvres propriété du musée ou prêtées (à noter que le conseiller national H______ a approuvé la proposition G______ en se référant expressément au cas de I______ [institution culturelle de droit privé] - laquelle n'opérait que des expositions temporaires avec des oeuvres prêtées - et que l'alors conseiller national J______, de ______, approuvait cette proposition, susceptible de protéger les auteurs et de permettre un certain dynamisme dans le monde de l'art et des expositions); - lors de sa séance plénière de janvier 1992, le Conseil national adopta le texte de l'art. 26 LDA qui avait la teneur suivante : "Dans les catalogues édités par l'administration d'une collection accessible au public, il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s'applique également à l'édition de catalogues de ventes aux enchères." - lors de sa séance plénière de juin 1992, le Conseil des Etats modifia le texte adopté par le Conseil national et, sur l'intervention d'un des Conseillers aux Etats de ______, y ajouta les foires et expositions, telles que régulièrement tenues dans la [capitale de son canton]; - cette ultime modification fut approuvée par le Conseil national le 19 juin 1992, à l'occasion de la procédure de règlement des divergences.

c) En l'occurrence, le Tarif image reprend l'exception de l'art. 26 LDA; selon le principe de la confiance et de la hiérarchie des textes, l'exception prévue par le Tarif doit s'interpréter de la même façon que celle prévue par la loi et avoir la même portée que celle définie précédemment. A cet égard, il convient encore de noter que la définition de la loi, telle que précédemment évoquée, est unanimement reprise par la doctrine (Barrelet / Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Berne 1994, p. 123 n. 2; F. Dessemontet, Le droit d'auteur, Lausanne 1999, p. 368 n. 501; K. Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome I, Bâle/Francfort sur le Main 1996,p. 542, n. 129).

d) Mais cette exception tarifaire n'est pas reprise dans la convention signée en 1995 par ProLitteris et B______, les parties ayant uniquement convenu d'un rabais à propos de ces catalogues. ProLitteris ne peut cependant pas se prévaloir du principe "pacta sunt

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servanda" pour obtenir paiement de la somme réduite telle que convenue, car, comme rappelé par le Tribunal fédéral, si ProLitteris ne peut pas appliquer le Tarif praeter legem, a fortiori ne peut-elle pas, en qualité de société de gestion autorisée, faire valoir contractuellement des prétentions non prévues par le Tarif image, lequel doit respecter les impératifs de la LDA, sauf à contourner la loi par cette nouvelle voie, ce qui n'est pas logiquement admissible s'agissant d'un impératif valant erga omnes. Il est par conséquent inutile de rechercher quelle était la réelle et commune intention des parties au moment de la signature de la convention de 1995 et de déterminer si la convention prévoyait - comme le prétend ProLitteris - une dérogation librement consentie aux principes légaux et tarifaires, puisque, en toute hypothèse, cette prestation supplémentaire est illicite au sens de l'art. 20 al. 1 CO, ce qui la rend nulle ab initio (P. Engel, Traité des Obligations

en droit suisse, 1ére éd. p. 205 ch. 62).

3. Quant à la demande reconventionnelle de A , elle se base sur le texte de l'art. 61 LDA, qui est le suivant : "A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt légitime à une telle constatation."

Il s'agit-là d'un moyen prévu par le droit fédéral, qui prime les dispositions cantonales de procédure, lesquelles qualifient de subsidiaire l'action en constatation de droit (art. 2 LPC).

Seule condition pour que l'action en constatation au sens de l'art. 61 LDA soit admise : l'intérêt digne de protection de la part de la partie demanderesse (Barrelet / Egloff, op. cit. p. 244/245).

En l'occurrence, la Cour constate que A a un intérêt concret et immédiat à faire constater l'inexistence de cette obligation, ce tant en raison du passé (paiement du solde réclamé) que du futur (libération du paiement de tout droit d'auteur dans le cadre de l'édition des catalogues des expositions du B ), ce qui aura une influence sur le budget de fonctionnement.

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Il convient donc de donner suite à la demande reconventionnelle, en reprenant littéralement les conclusions de A .

4. ProLitteris succombant, sera condamnée aux dépens, comprenant une indemnité de procédure.

Parcesmotifs

LaCour :

Sur demande principale :

Déboute ProLitteris de ses conclusions.

Sur demande reconventionnelle :

Constate que l'exception au droit d'auteur prévue par l'article 26 LDA couvre tous les catalogues d'expositions édités par B de A _, y compris les expositions temporaires et ce, quelle que soit la provenance des oeuvres reproduites. Condamne ProLitteris au paiement des dépens, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A . Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant:

MM. Pierre Heyer, président, Stéphane Geiger, Michel Criblet, juges; Mme Nathalie Deschamps, greffière.

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