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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.03.2016 C/16755/2015

March 8, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,472 words·~7 min·4

Summary

EFFET SUSPENSIF; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE | CPC.315

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 8 mars 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16755/2015 ACJC/306/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 MARS 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2016 et intimé sur appel joint, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée et appelante, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 6, rue Verdaine, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/16755/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/225/2016 rendu le 11 janvier 2016 et notifié le 13 janvier 2016, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal sis à 1______(Genève) et imparti un délai au 29 février 2016 à B______ pour le quitter (ch. 2), fixé la contribution d'entretien en faveur de celle-ci à 10'500 fr. par mois (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7); Vu l'appel expédié le 25 janvier 2016 par A______ (ci-après : l'appelant) au greffe de la Cour de justice par lequel il conclut à l'annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif précité, la contribution d'entretien devant être arrêtée à 5'000 fr. par mois et les frais devant être mis à la charge de son épouse; Vu l'appel formé le 25 janvier 2016 par B______ (ci-après : l'intimée), qui conteste les chiffres 2, 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris, réclamant l'attribution du domicile conjugal, la fixation d'une contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr., la condamnation de son mari à s'acquitter des intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal ainsi que le versement d'une provisio ad litem de 15'000 fr.; Que l'appelant requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que s'il ne s'exécute pas, il s'expose à faire l'objet d'un avis au débiteur ou de poursuites et que s'il s'exécute, il ne pourra pas récupérer un éventuel trop-perçu, les biens de l'intimée se situant en Turquie et la compensation n'étant pas possible; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée conclut à son rejet, exposant qu'il n'appartient qu'à l'appelant de s'acquitter de la contribution d'entretien pour éviter des poursuites et qu'il ne rend pas vraisemblable qu'elle ne serait pas en mesure de restituer un éventuel trop-perçu, au demeurant potentiellement faible dès lors que l'obligation d'entretien n'est due qu'à compter du 16 janvier 2016; Qu'elle requiert à son tour l'effet suspensif en ce qui concerne l'attribution du logement et le délai imparti pour le quitter, faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de conclure un bail et que son mari a indiqué dans son acte d'appel qu'elle continuerait à utiliser le studio sis dans l'immeuble de 1______ au-delà de fin février 2016; Que l'appelant s'oppose à la requête d'effet suspensif formée par l'intimée, exposant qu'il ne l'a, d'une part, pas requis s'agissant de l'attribution du domicile conjugal, que l'intimée dispose d'un appartement à 2______ (Turquie) et d'une villa à 3______(Turquie) pour se loger, et que la villa sise à 1______ ne constitue pas le domicile conjugal; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

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C/16755/2015 Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, les parties divergent sur la qualification de domicile conjugal de l'immeuble sis à 1______, question laissée ouverte par le Tribunal, qui a estimé que l'appelant, seul propriétaire, devait se le voir attribuer s'il constituait le domicile conjugal, dès lors qu'il y exerçait son activité lucrative; Qu'il ressort de la procédure que l'immeuble litigieux dispose d'un studio et que le mari avait donné son accord à ce que l'intimée y loge et puisse utiliser la cuisine et le salon; Que, par ailleurs, si des dissensions au sein du couple l'ont conduit à souhaiter la séparation, il n'apparaît pas que celles-ci atteindraient une intensité telle que la vie commune, qui plus est dans une villa comportant un studio séparé, serait difficilement supportable; Que d'ailleurs, l'appelant a également indiqué dans son argumentation sur effet suspensif relatif à la contribution d'entretien que son épouse pouvait continuer à utiliser le studio jusqu'à fin février 2016, voire au-delà de cette date si elle devait contester le jugement sur ce point; Qu'au vu de ces éléments, aucune partie ne subit de préjudice difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif, alors qu'en cas de refus, l'intimée ne disposerait pas d'une solution de relogement immédiate à Genève, canton dont il n'apparaît pas d'emblée qu'il ne serait pas celui de son domicile; Que les parties maintiennent chacune une certaine opacité sur leurs revenus;

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C/16755/2015 Qu'il apparaît que l'appelant dispose d'avoirs en comptes bancaires de plus de 3,5 millions de francs et que l'intimée est propriétaire d'un appartement à 2______ et copropriétaire avec l'appelant d'une villa à 3______; Qu'ainsi, le paiement de la contribution arrêtée par le Tribunal n'est, d'une part, pas susceptible de porter atteinte au minimum vital de l'appelant, qui pourra, d'autre part, en cas de trop-perçu compenser cette somme dans le cadre de la liquidation du rapport de copropriétaire de la villa dont les parties sont propriétaires à 3______; Que, partant, l'appelant n'étant pas exposé à subir un préjudice difficilement réparable du fait du paiement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal pendant la procédure d'appel, de sorte que sa requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'enfin, la condamnation de l'appelant à verser 1'500 fr. à l'intimée à titre de frais judicaires n'est, pour les mêmes motifs, pas non plus susceptible d'exposer l'appelant à un dommage difficilement réparable; il ne le soutient d'ailleurs pas; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/16755/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/225/2016 rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16755/2015-12. Admet la requête de B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif dudit jugement. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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