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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.07.2016 C/16742/2015

July 1, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,912 words·~10 min·4

Summary

EFFET SUSPENSIF RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE | CPC.315.5;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service de protection des mineurs, le 1er juillet 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16742/2015 ACJC/939/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 1ER JUILLET 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2016, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant en personne, 2) Mineures C______, D______, E______ et F______, domiciliées ______ Genève, autres intimées, représentées par leur curatrice, Me G______, ______, Genève, comparant en personne.

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C/16742/2015 Vu, en fait, le jugement JTPI/7804/2016 du 15 juin 2016, communiqué pour notification aux parties le même jour, reçu par A______ le 16 juin 2016 et par B______ le 17 juin 2016, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux ______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a retiré avec effet immédiat la garde des mineures C______, née le ______ 2002, E______, née le ______ 2004, D______, née le ______ 2007 et F______, née le ______ 2010 à leurs deux parents (ch. 2), a ordonné leur placement en famille d'accueil et a dit qu'en attendant, les enfants seront placées provisoirement dans deux foyers différents (ch. 3), a dit que le Service de protection des mineurs est chargé de l'exécution avec l'aide de la force publique (ch. 4), a réservé un droit de visite en faveur de A______ et de B______ (ch. 5 et 6), et a ordonné la mise en place d'un traitement thérapeutique approprié pour chaque enfant (ch. 7) et a instauré diverses curatelles (ch. 8 à 12); Qu'il ressort de la procédure que la famille ______ est suivie à tout le moins depuis 2003 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection); Qu'elle est par ailleurs entièrement prise en charge par l'Hospice général; Qu'en 2003, les époux ______ et leur fille C______, alors âgée de six mois, avaient été évacués de leur logement en raison de son insalubrité; une curatelle d'assistance éducative avait été instaurée et les rapports successifs soulignaient l'isolement et la précarité de la famille; Qu'à la fin de l'année 2012, le Service de protection des mineurs faisait état de graves problèmes d'hygiène des enfants ______ et une thérapie avait été instaurée en faveur de C______; Que la famille avait à nouveau été expulsée de son logement au mois de juillet 2013 et logée à la Résidence Saint-James; Que des améliorations dans la prise en charge des enfants avaient été relevées au mois d'avril 2014, étant précisé qu'un retrait de garde avait été évoqué; Qu'à la fin de l'année 2014, de graves problèmes d'hygiène étaient à nouveau relevés, toutes les interventions possibles (AEMO, SEI et IMAD) ayant donné des résultats insuffisants; Que le 19 janvier 2015, le Service de protection des mineurs a fait part au Tribunal de protection des violences exercées par B______ sur ses filles; Que le 5 août 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'octroi de la garde de ses filles;

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C/16742/2015 Qu'une expertise psychiatrique, sollicitée par le Tribunal de protection, a été rendue le 12 novembre 2015; Que l'expert a notamment retenu, s'agissant de B______, un trouble de la personnalité mixte avec des traits schizoïdes et dépendants et en ce qui concerne A______, un trouble psychotique, un trouble anxieux phobique et de faibles capacités intellectuelles; Que C______, qui était habillée sans soin, mais dont l'hygiène était bonne au moment de sa rencontre avec l'expert, a été décrite comme une enfant ayant une discrète difficulté d'élocution et présentant un mutisme électif, ainsi qu'une incapacité sociale importante et envahissante; son niveau intellectuel est dans les limites de la norme; elle a souffert d'encoprésie depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans; Que E______ a également souffert d'encoprésie de janvier 2012 jusqu'au mois de septembre 2014; le pédiatre a relevé des infestations récurrentes de poux; au moment de sa rencontre avec l'expert, elle était habillée sans soin, mais son hygiène était bonne; l'expert a relevé une incapacité sociale importante et un niveau intellectuel dans les limites de la norme; Que D______ a intégré une classe spécialisée à l'école Pré-Picot; le pédiatre a relevé une microcéphalie et des infestations récurrentes de poux; l'expert a précisé que si son hygiène semblait visuellement correcte, elle dégageait parfois une odeur nauséabonde; il a diagnostiqué un trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition, un retard mental léger et une incapacité sociale importante; Que selon le pédiatre, F______ avait souffert de nombreuses caries, qui avaient nécessité l'extraction de plusieurs dents, d'infestations de poux, de lésions érythématosquameuses péribuccales et de lésions cutanées de macération sur le pli inter-fessier; l'expert a constaté la présence de lentes dans ses cheveux et d'odeurs nauséabondes; il a retenu un trouble du fonctionnement social de l'enfance et une incapacité sociale modérée; Que dans son rapport, l'expert a conclu que les capacités parentales d'A______ sont extrêmement limitées; elle est en mesure de témoigner son affection et son intérêt pour ses filles, mais n'est pas capable de comprendre leurs besoins en termes d'alimentation, d'hygiène, de sommeil, de santé, de scolarité, de sécurité, de besoins de réassurance, d'autonomie, de socialisation, de compréhension du monde et de différenciation; Que les capacités parentales de B______ sont également très limitées; il ne montre qu'un intérêt restreint à l'égard de ses filles et ne se sent pas responsable de répondre à leurs besoins; Que selon l'expert, le maintien des mineures au domicile de leurs parents était contraire à leur intérêt, de sorte qu'il recommandait leur placement dans des familles d'accueil; il ne recommandait pas que les filles soient placées dans le même lieu;

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C/16742/2015 Que selon le Service de protection des mineurs, qui a rendu un rapport le 26 février 2016, la séparation des parents n'avait pas modifié leurs compétences parentales; Que le Service de protection des mineurs a eu un entretien le 26 avril 2016 avec la directrice de l'école fréquentée par E______ et F______; selon celle-ci, il n'y avait pas eu d'amélioration dans l'encadrement des enfants, les problèmes d'hygiène et d'habillement restant d'actualité; Que le psychiatre qui suit A______, de même que la pédopsychiatre qui suit C______ et celle qui suit E______ se sont déclarés opposés au placement des enfants; Que la curatrice des enfants, qui les représente dans le cadre de la présente procédure, a conclu au retrait de garde et au placement; Que le 24 juin 2016, B______ a formé appel contre le jugement du 15 juin 2016, se déclarant opposé au placement et aux frais judiciaires mis à sa charge; Qu'il a sollicité l'audition de C______ et de E______; Que le 27 juin 2016, A______ a également formé appel contre le jugement du 15 juin 2016; elle a sollicité l'attribution de la garde de ses filles et, préalablement, a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel; Que la curatrice des enfants a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; elle a notamment relevé que les pédopsychiatres qui s'opposaient au placement des enfants n'avaient qu'une connaissance récente de la situation; Que des courriers de C______ et de E______ ont été versés à la procédure, les deux fillettes déclarant être opposées au placement et vouloir être entendues; Considérant, en droit, que la Cour est saisie de deux appels au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de

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C/16742/2015 fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception; Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la situation de la famille ______ est connue depuis à tout le moins 2003; Que diverses mesures ont été prises, afin d'aider les conjoints ______ à répondre aux besoins de leurs enfants, sans que lesdites mesures n'aient débouché sur une amélioration durable de la situation; Qu'il ressort de l'expertise psychiatrique que les quatre enfants présentent, à des degrés divers, des troubles qui doivent être pris en charge; Qu'auxdits troubles s'ajoutent des problèmes graves d'hygiène et de soins, lesquels semblent être récurrents selon le pédiatre des enfants et les intervenants scolaires; Que la récente séparation des parents n'a, selon l'expert, pas modifié leurs capacités parentales; Que certes, les pédopsychiatres qui suivent certaines des enfants se sont opposées à leur placement; ces médecins ne connaissent toutefois la situation que depuis peu de temps, de sorte que leur avis ne saurait primer sur celui de l'expert, lequel a décrit, non seulement dans son rapport, mais également lors de son audition par le Tribunal, une situation grave; Que la curatrice des enfants s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, considérant qu'une telle solution n'était pas dans l'intérêt des mineures; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'octroi de l'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. * * * * *

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C/16742/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/7804/2016 du 15 juin 2016 rendu par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16742/2015. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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