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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.12.2014 C/16733/2014

December 18, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,548 words·~18 min·4

Summary

MESURE PROVISIONNELLE; CONCURRENCE DÉLOYALE | CPC.261; CC.28; LCD.3.1.A

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.12.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16733/2014 ACJC/1597/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 18 DECEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), requérant, comparant par Me Guy-Philippe Rubeli, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, ayant son siège ______ (GE), citée, comparant par Me Claude Aberlé, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/16733/2014 EN FAIT A a. A______ est titulaire d'un diplôme fédéral de médecin-vétérinaire. Il est au bénéfice d'une autorisation d'exercice de sa profession dans le canton de Genève, délivrée le ______ par le Conseil d'Etat. Il n'est actuellement pas membre de l'association B______. Il exploite un cabinet vétérinaire à ______ (Vaud). Il offre un service d'urgences 24 heures sur 24, dont il fait la publicité, notamment, sur plusieurs sites internet. b. B______ a pour but d'organiser le service d'urgence du canton de Genève, mais aussi d'émettre son opinion aux autorités du territoire, de favoriser les échanges entre membres, et d'informer au mieux la population. Elle propose un service d'urgences vétérinaires pour les petits animaux le soir, les week-ends et les jours fériés. c. Dans [une émission] diffusée le ______, la Radio Télévision Suisse (RTS) a relayé les plaintes de deux clients relatives aux tarifs de consultation d'urgence pratiqués par A______, au diagnostic et à la méthode de travail de celui-ci. d. B______ a diffusé depuis fin mai 2012 une information concernant le système de garde officiel des professionnels genevois et a mis en garde le public sur le fait qu'il existerait des pratiques douteuses dans un cabinet vétérinaire situé hors du canton, lequel s'arrogerait de manière fausse la dénomination de garde officielle pour Genève. A cet effet, elle a publié sur la page d'accueil de son site internet un encart teinté de rouge, comportant le texte suivant : "Comme vu à l'émission ______ du ______ (vidéo sur le site de la télévision suisse romande). Un cabinet vétérinaire hors canton mentionne un service d'urgences pour le canton de Genève. IL NE S'AGIT PAS DU VETERINAIRE DE GARDE OFFICIEL de B______. Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entraîner une confusion quant à son lieu géographique exact et la nature du service d'urgence proposé. Ce cabinet vétérinaire peut pratiquer des honoraires sensiblement supérieurs à ceux généralement constatés. Seul le service d'urgences officiel de B______ est réglementé par la loi genevoise sur la santé (LS K 1 03). Ce service existe depuis le 11 octobre 1990." Elle a également fait figurer le texte suivant, sous la rubrique "Service d'urgence officiel de B______ pour petits animaux de compagnie", en dessous du sous-titre "LE VETERINAIRE DE GARDE" :

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C/16733/2014 "Il s'agit du SEUL service d'urgences vétérinaire officiel organisé par B réglementé par l'article 93 de la loi genevoise sur la santé (LS K 1 03). Il ne s'agit pas d'un service d'Etat mais d'un service des vétérinaires praticiens du canton de Genève." Elle a par ailleurs imprimé des affichettes à l'attention de ses membres, dont des exemplaires ont été placardés dans des cabinets vétérinaires. e. Le 9 janvier 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre B______ (cause C/129/2014). Il a conclu à ce qu'il soit ordonné à la précitée de retirer de son site internet le lien vers l'émission ______ diffusée le ______, ainsi que la mention "Un cabinet vétérinaire hors canton mentionne un service d'urgences pour le canton de Genève. IL NE S'AGIT PAS DU VETERINAIRE DE GARDE OFFICIEL de B______. Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entraîner une confusion quant à son lieu géographique exact et la nature du service d'urgence proposé. Ce cabinet vétérinaire peut pratiquer des honoraires sensiblement supérieurs à ceux généralement constatés", et l'indication "Il [le vétérinaire de garde] s'agit du SEUL service d'urgences vétérinaire officiel organisé par B______ réglementé par l'article 93 de la loi genevoise sur la santé (LS K 1 03)", à ce qu'il lui soit ordonné, ainsi qu'à ses membres, de retirer et de détruire toutes les affichettes et autre support au contenu similaire à celui de son site internet ainsi que le renvoi à l'émission ______, à ce qu'il lui soit interdit, ainsi qu'à ses membres, d'attenter par quelconque moyen à la réputation personnelle et professionnelle de A______, et qu'il soit dit qu'en cas d'insoumission, B______ sera punie d'une amende conformément à l'art. 292 CP. f. Après avoir rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 9 janvier 2014, le Tribunal a, par ordonnance du 17 juin 2014 – à laquelle les deux parties se réfèrent, sans toutefois la produire dans la présente procédure – admis partiellement la requête de mesures provisionnelles formée par A______, en tant qu'elle visait à ordonner à B______ de retirer le lien vers l'émission ______ diffusée le ______ de son site internet ainsi que sur son flyer distribué à ses membres, de même que toute allusion à ses pratiques en matière d'honoraires, de diagnostic et de traitement (ch. 1), rejeté la requête pour le surplus dans la mesure où B______ restreignait son texte sur le site internet et sur les flyers distribués à ses membres à la teneur suivante ou à toute teneur équivalente : "Un cabinet vétérinaire hors canton mentionne un service d'urgences pour le canton de Genève. Il ne s'agit pas du vétérinaire de garde de B______. Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entraîner une confusion quant à son lieu géographique exact et la nature du service d'urgence proposé. Seul le service d'urgences de B______ est réglementé par la loi genevoise sur la santé. Ce

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C/16733/2014 service existe depuis le 1er octobre 1990. (…) LE VETERINAIRE DE GARDE Il s'agit du seul service d'urgences vétérinaires organisé par B______ réglementé par l'article 93 de la loi genevoise sur la santé (RS/GE K.1.03). Il ne s'agit pas d'un service de l'Etat, mais d'un service des vétérinaires praticiens du canton de Genève" (ch. 2), autorisé en conséquence B______ à publier sur internet et/ou au moyen de flyers le texte susmentionné (ch. 3), fait interdiction à B______ de publier sur internet et/ou au moyen de flyers un lien vers l'émission ______ diffusée le ______ (ch. 4), ordonné à B______ d'instruire ses membres de retirer et de détruire les affichettes et tout autre support au contenu similaire au contenu actuel du flyer distribué aux membres (ch. 5), fait interdiction à B______ et à ses membres d'attenter par quelque moyen à la réputation personnelle et professionnelle de A______, assortit les présentes injonctions de la menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal (ch. 7), dit que sa décision déploierait ses effets jusqu'à droit jugé sur le fond (ch. 8) et imparti à A______ un délai au 18 août 2014 pour déposer une demande en validation des mesures provisionnelles, sous peine de caducité des mesures ordonnées (ch. 9). Le Tribunal, après avoir considéré qu'il était compétent à raison de la matière pour connaître de la requête vu l'absence de valeur litigieuse, a notamment considéré que les propos de B______ relatifs à la qualité des traitements et aux prix pratiqués par A______, ainsi que le renvoi à l'émission ______, relayés dans les "flyers" distribués et affichés auprès de vétérinaires genevois, étaient stigmatisants, voire attentatoires à l'honneur, et visaient à écarter un concurrent du marché genevois, que cela était constitutif de violations des art. 3 LCD et 28 ss CC, qu'en l'état il n'était pas rendu vraisemblable que la vérité ou l'intérêt public permettaient de justifier ces violations s'agissant des griefs de facturation excessive et de diagnostics et traitements inadéquats, que la condition de l'urgence était réalisée puisque l'atteinte persistait, que pour le surplus, il était admissible que B______ rappelle qu'elle était seule habilitée à fournir un service de garde pour le canton de Genève, au sens de l'art. 93 de la loi sur la santé, et que seuls les praticiens rattachés au plan de garde visé dans cette disposition étaient autorisés à s'en prévaloir. g. A______ a formé appel contre cette ordonnance, contestant les chiffres 2 et 3 de son dispositif. La Cour a confirmé lesdits chiffres par arrêt du 26 septembre 2014 (auquel les parties se réfèrent, sans toutefois le produire). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 18 août 2014, A______ a formé une demande dont il explique qu'elle est destinée à valider les mesures provisionnelles prononcées par ordonnance du Tribunal du 17 juin 2014.

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C/16733/2014 Au fond, il a pris diverses conclusions tendant, notamment, à ce que B______ retire le texte qui figure sur son site internet, qu'il lui soit fait interdiction de se prévaloir du terme "officiel" en lien avec son service de garde, à ce qu'il lui soit fait interdiction d'attenter par quelque moyen que ce soit à sa réputation personnelle et professionnelle et à ce que B______ soit condamnée à lui verser les sommes de 197'553 fr. 65 à titre de dommages intérêts et de 25'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2013. A titre préalable, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a requis qu'il soit fait interdiction à B______ de publier tout texte ou propos se rapportant de manière directe ou indirecte à lui ou à son cabinet vétérinaire et à la confirmation des mesures provisionnelles ordonnées par ordonnance du Tribunal du 17 juin 2014, sous réserve des mesures faisant l'objet de son appel du 30 juin 2014, étant précisé que l'arrêt de la Cour n'avait pas été rendu lorsqu'il a déposé son acte. b. Par arrêt du 21 août 2014, la Cour a rejeté les mesures superprovisoinnelles sollicitées, aucune urgence particulière n'étant rendue vraisemblable. c. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ a conclu, préalablement, à ce que la présente cause soit jointe à la cause C/______, à la suspension de la présente cause dans l'attente de la décision dans la cause C/______ et dans les procédures pénales pendantes et à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire tout document utile pour connaître l'état actuel de la procédure relative au retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer de ce dernier, pendante devant le juridictions vaudoises, subsidiairement, ordonner l'apport des procédures pénales ouvertes sur plainte de A______. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu au rejet des mesures sollicitées. d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leur réplique et duplique des 24 octobre et 10 novembre 2014. EN DROIT 1. Le requérant explique que la demande qu'il a formée devant la Cour le 18 août 2014 valide les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal aux termes de son ordonnance du 17 juin 2013. 1.1.1 Selon l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. L'art. 5 al. 2 CPC prévoit que la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges énumérés à l'art. 5 al. 1 CPC est également

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C/16733/2014 compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. La demande doit porter entre autres sur l'objet des mesures provisionnelles, qui préfigurent le jugement au fond (BOHNET, CPC; Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 263 CPC). L'objet de la demande ne correspondra toutefois pas nécessairement à ce qui était demandé dans la requête de mesures provisionnnelles. Ainsi, si celle-ci tendait à obtenir une interdiction de disposer d'une chose, la demande principale pourra tendre à la remise de celle-ci (GÜNGERICH, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 8 ad art. 263 CPC). Le tribunal saisi ne sera ainsi pas nécessairement celui qui a prononcé les mesures provisionnelles, tant sur le plan de la compétence ratione loci que de la compétence ratione materiae (cf. GÜNGERICH, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPC). Selon les art. 5 al. 1 let. d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. 1.1.2 En l'espèce, le requérant indique valider, par une action formée devant la Cour, les mesures provisionnelles obtenues devant le Tribunal. Il a conclu devant la Cour au paiement des sommes de 197'553 fr. 65 à titre de dommages intérêts et de 25'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2013, ce qu'il n'avait pas fait devant le Tribunal, qui avait considéré que la valeur litigieuse était inférieure à 30'000 fr. Au vu des conclusions prises dans la demande au fond, ladite valeur est désormais supérieure à ce montant, de sorte que la Cour, et non le Tribunal, est compétente. 1.2 La demande a par ailleurs été déposée dans le délai imparti par le Tribunal pour valider les mesures provisionnelles accordées et selon la forme prescrite (art. 221 et 222 CPC). 2. Le requérant conclut, préalablement, à l'octroi de nouvelles mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la citée de publier tout texte ou propos se rapportant de manière directe ou indirecte à lui ou à son cabinet vétérinaire, soit d'autres mesures que celles qu'il avait requises et obtenues. 2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Il s'agit-là de

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C/16733/2014 conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (BOHNET, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). 2.1.1 Le requérant doit rendre vraisemblables ou plausibles les conditions de la mesure provisionnelle; celles-ci n'ont pas à être prouvées de manière absolue. Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de ceux-ci, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3). Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC). Le juge peut se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, in SJ 2006 I 371; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC et les références citées). La vraisemblance requise doit enfin porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER- SOMM ET AL., éd., 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4). La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC). 2.1.2 Selon l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Il peut notamment requérir du juge qu'il interdise l'atteinte illicite si elle est imminente ou qu'il a fasse cesser si le trouble subsiste. Agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD). Selon l'art. 9 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle,

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C/16733/2014 son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut requérir du juge qu'il prononce des mesures en interdiction, cessation ou constatation du caractère illicite (al. 1) et intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3). 2.2 En l'espèce, le requérant a obtenu le prononcé de mesures provisionnelles par ordonnance du Tribunal du 17 juin 2013 en tant que la requête visait à ordonner à la citée de retirer le lien vers l'émission ______ diffusée le ______ de son site internet ainsi que sur son flyer distribué à ses membres, de même que toute allusion à ses pratiques en matière d'honoraires, de diagnostic et de traitement (ch. 1 du dispositif). La requête a été rejetée pour le surplus dans la mesure où B______ restreignait son texte sur le site internet et sur les flyers distribués à ses membres en faisant allusion, notamment, à "un cabinet vétérinaire hors canton" et aux "nombreux sites internet de ce cabinet" (ch. 2). Le Tribunal a en outre fait interdiction à l'intimée d'attenter par quelque moyen que ce soit à la réputation personnelle et professionnelle de l'appelant (ch. 7), point de l'ordonnance qui n'a été attaqué par aucune des parties. L'ordonnance du Tribunal a été confirmée par arrêt de la Cour du 26 septembre 2014. Il a notamment été considéré que depuis la suppression du lien vers l'émission ______, dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu, le requérant n'était plus directement identifiable. Le requérant est donc déjà au bénéfice d'une décision judiciaire prévenant tout risque d'atteinte à son honneur personnel et professionnel par la citée. Il persiste à faire valoir dans sa réplique que le texte publié par cette dernière permettrait de le rendre indirectement identifiable auprès de celui qui fait une recherche sur internet avec les mots "vétérinaire", "urgence" et "Genève", qui constatera qu'il possède plusieurs sites. Cette simple affirmation n'est cependant corroborée par aucune impression, par exemple, d'une page de résultat de la recherche qu'il invoque ni aucun autre élément permettant de rendre vraisemblable qu'il serait identifiable. La nouvelle conclusion du requérant sur mesures provisionnelles tend par ailleurs à ce qu'il soit fait interdiction à la citée, de manière générale, de "publier tout texte ou propos se rapportant de manière directe ou indirecte à lui ou à son cabinet vétérinaire". Il n'explique cependant pas pour quel motif il devrait être fait interdiction à la citée de publier un texte qui ne porterait aucune atteinte à sa personnalité, ni le dénigrerait et on ne voit pas lequel de ses droits il serait susceptible de faire valoir dans une action au fond si un texte ne portant aucune atteinte à ses droits était publié par la citée.

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C/16733/2014 Le requérant n'a dès lors pas rendu vraisemblable qu'il disposerait d'un droit à ce qu'il soit fait interdiction à la citée de publier tout texte, quel qu'il soit, le concernant, lui ou son cabinet vétérinaire, indépendamment de son contenu. Il n'y a enfin pas à "confirmer" les mesures provisionnelles obtenues, qui font interdiction à la citée et à ses membres d'attenter par quelque moyen à la réputation personnelle et professionnelle du requérant, puisque l'ordonnance du Tribunal du 17 juin 2014 prévoit que cette décision déploiera ses effets jusqu'à droit jugé sur le fond (ch. 8). La requête de mesures provisionnelles sera dès lors rejetée. 3. Il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente requête de mesures provisionnelles avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/16733/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance cantonale unique, sur mesures provisionnelles A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 août 2014 par A______ dans la cause C/16733/2014. Au fond : Déboute A______ des fins de sa requête. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de ladite requête avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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