Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 mai 2019 ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par pli simple, le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16374/2016 ACJC/583/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 AVRIL 2019
Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée chemin ______ (GE), intimée, comparant en personne, 2) Les mineurs C______, D______ et E______, représentés par leur curatrice Me F______, avocate, ______ Genève, comparant en personne.
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C/16374/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/14454/2018 du 21 septembre 2018, reçu le 25 septembre 2018 par A______, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant, avec les droits et obligations y relatifs (ch. 2), ordonné, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, à B______ de restituer le véhicule G______ à A______ auquel la jouissance exclusive du véhicule est attribué, sous réserve d'une restitution à l'organisme de leasing, à charge pour A______ d'en assumer tous les frais (ch. 3), retiré à B______ et A______ la garde de fait des enfants C______, né le ______ 2005, D______, né le ______ 2008, et E______, née le ______ 2016 (ch. 4), retiré à B______ et A______ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C______, D______ et E______ (ch. 5), ordonné le placement des enfants C______, D______ et E______ dans une famille d'accueil ou dans un foyer ou toute structure appropriée (ch. 6), réservé à B______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer une heure tous les quinze jours au Point Rencontre sous la supervision constante d'un intervenant, charge au curateur de restreindre ou d'élargir le droit de visite en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation (ch. 7), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant E______ devant s'exercer deux fois deux heures par semaine, charge au curateur de restreindre ou d'élargir le droit de visite en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation (ch. 8), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ devant s'exercer une demi-journée en semaine et un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, charge au curateur de restreindre ou d'élargir le droit de visite en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation (ch. 9), mis fin au droit aux relations téléphoniques entre les mineurs C______ et D______ et B______ tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 19 décembre 2017 et fait interdiction à B______ d'entretenir des contacts téléphoniques avec ses enfants (ch. 10). Il a par ailleurs ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur des enfants C______, D______ et E______ ainsi que la poursuite d'un tel suivi (ch. 11), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des enfants C______, D______ et E______ (ch. 12), maintenu la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement instaurée en faveur des enfants C______ et D______ et autorisé en tant que de besoin le curateur à effectuer les démarches nécessaires pour inscrire les enfants à des camps sportifs ou dans des centres aérés pendant les vacances (ch. 13), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement en faveur de l'enfant E______ (ch. 14), maintenu la curatelle ad hoc concernant le lieu et le suivi de la scolarisation pour
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C/16374/2016 les enfants C______ et D______, avec droit de regard et d'information du curateur, aux fins d'organiser et gérer la scolarité des enfants, y compris pour déterminer leur lieu de scolarisation, et procéder aux démarches administratives nécessaires (ch. 15), maintenu la curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour l'enfant E______, avec droit de regard et d'information du curateur (ch. 16), maintenu la curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place du suivi thérapeutique des enfants C______, D______ et E______, avec droit de regard et d'information du curateur, charge à celui-ci d'assurer le suivi des thérapies (ch. 17), maintenu la curatelle ad hoc instaurée aux fins de gérer l'assurance maladie des enfants C______ et D______ (ch. 18), instauré une curatelle ad hoc aux fins de gérer l'assurance maladie de l'enfant E______ (ch. 19), mis fin à la curatelle d'assistance éducative pour l'enfant E______ (ch. 20), limité l'autorité parentale de B______ et A______ de manière à permettre l'exécution du jugement, notamment l'exécution des chiffres 13 à 19 (ch. 21), condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié aux curatelles ainsi ordonnées, à concurrence de la moitié chacune (ch. 22) et transmis le présent jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 23). Il a également condamné A______ à verser, en mains du curateur des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 636 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, un montant de 620 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et un montant de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 24), fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants C______, D______ et E______ (ch. 25), ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) l'inscription immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et Système d'information Schengen (SIS), de la mesure visée au chiffre 25 du dispositif (ch. 26), exhorté B______ à entreprendre une thérapie (ch. 27), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 28), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 29), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 42'035 fr. 70 - à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et laissé lesdits frais à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 30), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 31), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 32) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 33). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 octobre 2018, A______ appelle de ce jugement, avec suite de frais judiciaires et dépens, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 5, 9, 21 et 24 du dispositif et du chiffre 6 en ce qu'il ordonne le placement de la fratrie dans une famille d'accueil. Il conclut à ce que l'autorité parentale exclusive en sa faveur soit maintenue sur l'ensemble de la fratrie, à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C______, D______ et E______ lui soit attribués, à ce que
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C/16374/2016 les placements des enfants C______ et D______ au foyer H______ et de l'enfant E______ au foyer I______ soient maintenus et à ce qu'un droit de visite sur les trois enfants, durant le placement de la fratrie, lui soit réservé, devant s'exercer une demi-journée en semaine et tous les week-ends du vendredi soir après l'école ou la crèche au lundi matin à l'école ou la crèche ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour le curateur de restreindre ou d'élargir le droit de visite en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation. Il conclut par ailleurs à ce qu'il soit pris acte de son engagement à collaborer étroitement avec les curateurs nommés et à ce qu'il soit renoncé, en l'état, à fixer une contribution d'entretien en faveur des enfants. b. Par arrêt du 24 octobre 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 4, 5, 6, 9 et 21 du jugement entrepris mais l'a accordé s'agissant du chiffre 24, considérant que les contributions d'entretien telles que fixées par le Tribunal entamaient le minimum vital de A______ pour tout montant excédant 1'750 fr. c. Dans son mémoire réponse du 25 octobre 2018, B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. d. La curatrice des enfants C______, D______ et E______, acquiesce principalement aux conclusions de A______ en tant qu'elles visent l'annulation des chiffres 4, 5 et 9 du dispositif s'agissant de A______ ainsi qu'aux modifications proposées par l'appelant sur ces points. Elle conclut en outre, en cas d'annulation des chiffres 4 et 5, à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative concernant les trois enfants. Elle acquiesce également à la conclusion de A______ en annulation du chiffre 6 du dispositif s'agissant du placement de la fratrie dans une famille d'accueil, se rapporte à justice concernant les conclusions de A______ visant les chiffres 21 et 24 et conclut à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus. Subsidiairement, elle sollicite un complément d'expertise, voire une nouvelle expertise psychiatrique du groupe familial. e. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. f. B______, comparaissant désormais en personne, a dupliqué et conclu "au retour [des] enfants à domicile". g. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 14 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
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C/16374/2016 a. A______, né en 1978, de nationalité suisse, et B______, née en 1978, de nationalité camerounaise, se sont mariés le ______ 2005. b. Ils sont les parents de C______ (ci-après : C______), né le ______ 2005, de D______, né le ______ 2008 et d'E______ (ci-après : E______), née le ______ 2016. c. Les époux se sont séparés à plusieurs reprises, une première fois en 2006/2007. d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 novembre 2007, le Tribunal a attribué la garde de C______ à sa mère, a réservé un large droit de visite au père, a instauré une curatelle de surveillance du droit de visite et a condamné l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'700 fr. par mois. e. Depuis le prononcé de ce jugement, le dossier est suivi par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE; cause n° C/1______/2007). f. Par arrêt du 18 avril 2008, statuant sur appel formé par B______ contre le jugement précité, la Cour a augmenté le montant de la contribution d'entretien à la charge de A______ à 1'900 fr. par mois. g. Peu avant le prononcé de cet arrêt, les époux ont toutefois repris la vie commune, à tout le moins jusqu'en 2012, leur fils D______ étant né dans l'intervalle. Ils se sont ensuite séparés de nouveau, pour se réconcilier une nouvelle fois, lorsque B______ est tombée enceinte du troisième enfant du couple. D. a. Par acte expédié le 22 août 2016 au Tribunal, A______ a formé une nouvelle requête en mesures protectrices de l'union conjugale, objet de la présente cause. Il a notamment sollicité la garde de C______, D______ et E______, demeurés auprès de leur mère, et la fixation d'un droit de visite sur les enfants en faveur de cette dernière devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants, il a conclu à la condamnation de B______ au paiement en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, d'un montant de 500 fr. par enfant. b. A l'audience du 2 novembre 2016, A______ a expliqué que C______ et D______ étaient terrorisés par leur mère et refusaient de le voir à la demande de cette dernière. B______ a déclaré que les enfants refusaient de voir leur père de leur propre initiative, mais qu'elle était d'accord avec la reprise progressive des visites paternelles.
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C/16374/2016 c. Dans son rapport d'évaluation sociale du 22 mars 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a relevé que le conflit parental était virulent et que les époux n'arrivaient pas à communiquer. De nombreuses inquiétudes étaient soulevées quant à la sécurité affective et psychique des enfants, en particulier de C______ et D______, qui étaient pris dans un conflit de loyauté très fort, prenaient fait et cause systématiquement pour leur mère, et étaient en souffrance, ce qui avait des répercussions sur leurs résultats scolaires. Les deux aînés de la fratrie subissaient un dénigrement parental massif et entretenaient un rapport à la réalité instable et non validé par les deux parents. La cadette était venue à trois reprises avec sa mère lors des entretiens et malgré le climat tendu, conflictuel et difficile entre les parents, elle ne s'était pas manifestée, gardant un calme et une attitude de retrait peu commune pour un bébé de son âge, alors même qu'elle ne disposait d'aucun objet de distraction. La mère peinait à collaborer avec les intervenants autour des enfants et pouvait se montrer projective et menaçante lorsque ceux-ci lui faisaient remarquer les difficultés rencontrées par les enfants. Lors de ses entretiens avec elle, le SPMi avait d'ailleurs été interpellé par le climat de méfiance générale et de complot qu'elle mettait en avant (envers l'école, le père, le SPMi). Le père était très attaché à ses deux fils, mais ne manifestait pas d'intérêt marqué pour E______. Il était par ailleurs difficile d'évaluer sa capacité à s'occuper des trois enfants sur de longues périodes, sans l'aide d'un tiers. Le SPMi a notamment rapporté que son intervenant en charge de la curatelle de droit de visite de C______ depuis 2014 avait fait état d'alertes données par l'école quant à l'éducation des enfants (hygiène, coups, enfants seuls), qui n'avaient toutefois pas pu être objectivées. Notamment, entre Pâques 2015 et la fin d'année scolaire, C______ avait confié à l'école qu'il recevait des coups de la part de sa mère et qu'il en avait peur. Il s'était ensuite rétracté en présence de cette dernière, laquelle lui avait donné ensuite pour consigne de ne plus se confier à l'école. Les enseignants des enfants avaient pu constater qu'ils n'étaient pas toujours vêtus adéquatement, qu'ils arrivaient souvent en retard à l'école et que les devoirs n'étaient pas toujours faits. L'enseignante de D______ avait l'impression que l'enfant était livré à lui-même. Lors d'un entretien avec la directrice de l'école des enfants en novembre 2016, B______ avait menacé de frapper cette dernière. Par ailleurs, une enseignante avait pu constater que D______ avait caché ses évaluations à sa mère et les avaient signées lui-même, avouant avoir eu peur des réactions de cette dernière. Entendus par le SPMi, C______ et D______ ont tous deux indiqué vouloir vivre avec leur mère. Le SPMi a considéré qu'au vu des graves conséquences du conflit parental sur les enfants, une expertise familiale devait être effectuée pour approfondir ces éléments et établir clairement les compétences et dysfonctionnements parentaux, ainsi que les besoins des enfants, de façon à pouvoir prendre une décision "au
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C/16374/2016 fond" quant à l'attribution de la garde, un éventuel placement, ainsi que les modalités d'exercice du droit de visite. Dans l'attente du résultat de l'expertise, il a estimé essentiel de mettre en place diverses mesures de protection en faveur des enfants, notamment une curatelle de surveillance des relations personnelles et une curatelle d'assistance éducative. d. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 mars 2017, A______ a sollicité du Tribunal qu'il retire la garde de C______ et D______ à leur mère, ordonne le placement des deux enfants auprès de lui et suspende provisoirement toutes relations personnelles entre la mère et les aînés de la fratrie. Il a reproché à B______ d'avoir frappé C______ avec un bâton quelques jours plus tôt, produisant à cet égard un certificat médical, daté du 29 mars 2017, lequel constatait la présence de deux hématomes sur l'enfant, l'un sur la fesse droite et l'autre sur la jambe droite. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 31 mars 2017, le Tribunal a rejeté cette requête, la version des faits ayant été contestée par écrit par la mère. e. Au vu de ces derniers développements, le Tribunal a demandé le 4 avril 2017 au SPMi d'établir un rapport complémentaire. f. Par ordonnance du 27 avril 2017, le Tribunal a ordonné que les trois enfants soient représentés par un curateur dans le cadre de la présente procédure et désigné en cette qualité Me F______, avocate. g. A l'audience du 3 mai 2017, B______ a contesté la teneur du rapport rendu par le SPMi le 22 mars 2017, en reprochant à ce service d'avoir mal retranscrit les propos des enseignants et d'avoir modifié les comptes rendus d'audition de C______ et D______. Elle a expliqué que les hématomes sur C______ avaient été causés lors d'un entraînement de football. A la même audience, A______ s'est déclaré d'accord avec l'expertise familiale préconisée par le SPMi, tandis que B______ s'en est rapportée à justice sur ce point. h. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 mai 2017, la curatrice des enfants a notamment sollicité du Tribunal qu'il ordonne le placement de C______ et D______ dans un foyer, suspende provisoirement les relations personnelles mère-fils, réserve au père un droit de visite sur les deux enfants aînés devant s'exercer à hauteur d'une journée plus un repas de midi par semaine, réserve au père un droit de visite s'agissant de E______, devant s'exercer au Point Rencontre, à hauteur de deux heures par semaine, instaure une curatelle d'organisation du droit de visite pour les trois enfants, instaure une curatelle d'assistance éducative pour E______, ordonne le suivi psychologique et/ou psychiatrique de C______ et D______, ainsi qu'un bilan complet de E______
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C/16374/2016 auprès de la Guidance infantile, instaure une curatelle ad hoc concernant le suivi médical des trois enfants ainsi que le suivi thérapeutique des deux aînés et du bilan de santé de la cadette, instaure une curatelle ad hoc, avec droit de regard et d'information du curateur, concernant le lieu et le suivi de la scolarisation de C______ et D______, instaure une curatelle visant le financement du placement des enfants, ainsi que le financement de leur scolarisation en école privée et limite l'autorité parentale des parties en conséquence. La curatrice a souligné que la situation familiale, déjà préoccupante depuis de nombreux mois, s'était fortement dégradée depuis fin mars 2017. Elle a notamment exposé avoir essayé sans succès de contacter B______, notamment pour rencontrer les enfants, mais que celle-ci ne répondait pas. Cette dernière refusait totalement de collaborer avec le SPMi et avec l'école de C______ et D______ (soit l'Ecole J______), étant précisé que les deux garçons cumulaient de nombreuses absences injustifiées, ce qui prétéritait non seulement leurs résultats scolaires mais également les places qui leur étaient réservées dans l'école, et qu'il n'était pas exclu que la mère des enfants envisage de les changer d'école, ce qu'elle avait déjà fait en septembre 2016 pour C______ et en janvier 2017 pour D______, sans l'accord du père. i. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2017, le Tribunal a partiellement fait droit à la requête et, en particulier, a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et D______, ordonné le placement de ces derniers en foyer ou dans toute autre structure appropriée, fixé le droit de visite en faveur du père conformément aux modalités suggérées par la curatrice, suspendu provisoirement les relations personnelles entre les deux garçons et leur mère et instauré la curatelle d'organisation et de financement du placement, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour les trois enfants, la curatelle d'assistance éducative pour E______ et la curatelle ad hoc concernant le lieu et le suivi de la scolarisation pour C______ et D______. j. A la suite du prononcé de ces mesures, C______ et D______ ont temporairement été placés dans l'Unité de pédiatrie de K______ (ci-après : K______), dès le 26 mai 2017 puis ont intégré le foyer Maison H______ (ci-après : foyer H______) le 3 juillet 2017. k. Dans son rapport complémentaire du 24 mai 2017, le SPMi a sollicité du Tribunal qu'il confirme sur mesures provisionnelles, le placement des deux garçons en foyer, la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, fixe un droit de visite entre les deux aînés et chacun des parents à raison d'une demi-journée par semaine pendant trois mois, fixe un droit de visite entre E______ et son père, une heure et demie par semaine au Point Rencontre, pendant trois mois, puis une demi-journée par semaine pendant trois mois, hors du Point Rencontre (mais avec passage de l'enfant par cette structure), instaure une
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C/16374/2016 curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des trois enfants, fasse interdiction à la mère de changer C______ et D______ d'école, instaure une curatelle ad hoc afin de permettre le suivi thérapeutique de C______ et D______ auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP) et de E______ auprès du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (Guidance infantile), enjoigne la mère de faire les démarches nécessaires à la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour E______ et limite l'autorité parentale de la mère dans la mesure utile. Le SPMi a indiqué que la mère des enfants ne collaborait plus avec lui et s'isolait de son entourage (par ex. renvoi de son avocat, relation tendue avec son assistant social auprès de l'Hospice général, refus de collaborer avec la curatrice). La référente de C______ et D______ auprès de l'Ecole J______ avait également expliqué que les enfants n'étaient plus scolarisés normalement depuis fin mars 2017. Ils venaient et repartaient selon un horaire aléatoire, en fonction des consignes données par leur mère et cumulaient plus de treize demi-journées d'absence. Les travaux et les devoirs non faits n'étaient pas rattrapés et l'école n'arrivait plus à assurer les apprentissages. Les enfants semblaient sous pression constante, stressés et peu concentrés. C______ redoublait sa 7 ème année et présentait un besoin de soutien massif. D______ prenait du retard et ses résultats étaient en baisse. La référente avait l'impression que la mère était en train d'envisager un changement d'école. D'une manière générale, la situation s'était détériorée. L'épisode de maltraitance relaté par le père, bien que contesté par la mère, reflétait les graves violences psychologiques auxquelles étaient régulièrement confrontés C______ et D______, déjà fragilisés. Les enfants étaient instrumentalisés par leurs parents et il était maintenant nécessaire d'ordonner leur placement dans un lieu adapté. Le SPMi a admis manquer de visibilité concernant la situation de E______ dès lors que celleci ne fréquentait pas de crèche et que les éléments d'observation étaient restreints. Vu le manque de collaboration de la mère et le risque de fragilisation supplémentaire qu'impliquerait pour celle-ci le placement des deux aînés, des mesures de protection s'imposaient afin d'assurer le bon développement psychoaffectif de la cadette. l. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 juin 2017, B______ a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive lui soit octroyée et à ce que le Tribunal révoque les mesures superprovisionnelles ordonnées. Elle a notamment reproché à son époux, à la curatrice des enfants et au SPMi d'avoir fait preuve de préjugés et de discrimination à son égard. Le Tribunal a rejeté les mesures superprovisionnelles requises par ordonnance du 12 juin 2017.
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C/16374/2016 m.a Après avoir entendu les parties, le Tribunal a, par ordonnance du 23 juin 2017, statuant sur mesures provisionnelles, notamment confirmé le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de C______ et D______, confirmé le placement de C______ et D______ en foyer, réservé à la mère un droit de visite sur C______ et D______ à exercer sous la supervision d'un pédopsychiatre ou d'un autre spécialiste aux compétences similaires (15 minutes par semaine puis deux fois 15 minutes par semaine avec l'aval du curateur), réservé au père un droit de visite sur C______ et D______ à exercer à raison d'une matinée de 9h à 13h30 (en principe le mercredi), et d'une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, de 10h à 18h, dans la mesure compatible avec le lieu de placement des enfants, réservé au père un droit de visite progressif sur E______ à exercer à raison d'une heure et demi par quinzaine au Point Rencontre pendant trois mois puis à raison d'une demi-journée par semaine hors du Point Rencontre, mais avec passage de l'enfant par cette structure, confirmé les curatelles instaurées sur mesures superprovisionnelles, ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur des trois enfants, instauré une curatelle ad hoc pour assurer la mise en place de ce suivi, instauré une curatelle ad hoc pour assurer la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour E______, donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le 1 er juin 2017 à titre de contribution à l'entretien de E______ et limité l'autorité parentale des parents pour permettre l'exécution de sa décision. m.b. Par arrêt du 23 janvier 2018, la Cour a modifié le droit de visite de B______ sur C______ et D______, lui réservant une heure tous les quinze jours au sein du Point Rencontre, sous la supervision constante d'un intervenant, charge au curateur de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées d'élargissement ou de restriction des visites, en fonction de l'évolution de la situation et dans la mesure compatible avec le lieu de placement des enfants. Pour le surplus, l'appel a été rejeté. m.c Par arrêt du 21 mars 2018, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de B______ contre l'arrêt précité irrecevable. n. Le 23 juin 2017, le Tribunal a ordonné l'expertise du groupe familial et imparti à l'expert un délai au 15 novembre 2017 pour rendre son rapport. Ce délai a ensuite été prolongé au 15 mars 2018 puis au 25 mai 2018. o.a Par ordonnance du 6 juillet 2017, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a autorisé A______, en sus des visites père-fils prévues par ordonnance du 23 juin 2017, à assurer le transport des enfants C______ et D______ à leur camp à la journée à L______ (GE) du 10 au 14 juillet 2017. Cette mesure faisait suite au courrier du SPMi dans lequel celui-ci constatait que le père voyaient
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C/16374/2016 régulièrement ses fils, avait trouvé des camps d'été pour eux, avancé les frais d'inscriptions et proposé de les véhiculer. o.b Par ordonnance du 14 juillet 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment dit que la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement en faveur de C______ et D______ visait également à faire valoir la créance alimentaire des enfants, instauré une curatelle ad hoc afin de gérer l'assurance maladie de C______ et D______, autorisé A______, en sus de son droit de visite sur C______ et D______ fixé par ordonnance du 23 juin 2017, à assurer le transport aller-retour pour leur camp de vacances en Valais de fin juillet à mi-août 2017, modifié le droit de visite de la mère sur C______ et D______, celui-ci devant s'exercer à raison d'une heure par quinzaine, selon la modalité "1 pour 1" au Point Rencontre, limité l'autorité parentale des parties pour s'assurer de l'exécution des mesures et confirmé l'ordonnance du 23 juin 2017 pour le surplus. o.c Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2017 prononcée suite à un courrier du SPMi faisant état d'un long délai d'attente pour l'organisation des relations personnelles fixées et des demandes des enfants de pouvoir parler à leur mère, le Tribunal a fixé un droit aux relations téléphoniques entre C______, D______ et leur mère, à raison de 15 minutes par semaine en présence d'un membre de l'équipe éducative du foyer (conversation via hautparleur). o.d Suite à un autre courrier du SPMi, le Tribunal a autorisé, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 17 août 2017, les curateurs d'organiser une visite exceptionnelle au Point Rencontre en permettant à A______, lors du droit de visite père-fille, de venir accompagné de C______ et de D______ afin de réunir la fratrie. o.e Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 30 août 2017, le Tribunal, statuant suite à un nouveau courrier du SPMi, a autorisé l'organisation de visites mère-fils "1 pour 1" au Point Rencontre à raison d'une fois par mois dans l'attente qu'une place se libère à quinzaine. o.f Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2017, statuant suite à une demande du SPMi, le Tribunal a autorisé A______, avec l'accord des curateurs, à accompagner ses enfants dans les démarches significatives concernant leur santé, leur scolarité ou leurs activités extrascolaires. p. Le 3 novembre 2017, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant notamment à l'extension de son droit de visite sur C______ et D______, à savoir un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche en fin d'après-midi, ainsi qu'une journée et un repas par semaine. Il a également requis un droit de visite sur C______ et D______ durant les vacances
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C/16374/2016 scolaires de Noël et Nouvel An 2017-2018, à raison de deux fois quatre jours sur deux semaines, soit du 23 au 26 décembre 2017 et du 31 décembre 2017 au 3 janvier 2018, charge au SPMi d'en fixer les modalités en accord avec le foyer H______. q. Suite à l'enlèvement le 21 novembre 2017 par B______ des enfants C______ et D______ à la sortie du bus les amenant à l'école, le Tribunal a, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, retiré à B______ la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______, ordonné le placement de E______ dans un foyer ou dans toute autre structure appropriée, ordonné la suspension provisoire des relations personnelles entre B______ et ses trois enfants, ordonné le retour immédiat de C______ et D______ au foyer H______, prononcé l'interdiction de toute sortie du territoire suisse des trois enfants, ordonné à FEDPOL de procéder à l'inscription immédiate, dans les systèmes RIPOL et SIS, de B______, C______, D______ et E______, limité en tant que de besoin l'autorité parentale de B______ de manière à permettre l'exécution de sa décision et autorisé le SPMi à recourir à la force publique et à l'UMUS en vue de l'exécution de sa décision. Suite à cette décision, E______ a été placée le 5 décembre 2017 au foyer I______. r. A la demande du SPMi, demande appuyée par la curatrice de représentation des enfants et par A______, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a, par ordonnance du 24 novembre 2017, instauré une curatelle ad hoc aux fins de faire valoir la créance alimentaire d'E______, notamment aux fins de financer les frais relatifs à l'accueil d'E______ au sein de l'Espace de Vie Enfantine M______ (GE) où une place lui avait été trouvée, la mère n'ayant, par le passé, pas payé les frais de crèche pour les enfants aînés, la place de E______ ne pouvait lui être attribuée que si le SPMi s'engageait à en assumer les frais. s. Par requête expédiée le 5 décembre 2017 et transmise par télécopie au Tribunal le même jour, B______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2017, à la restitution de la garde de E______ ainsi que du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, à ce que le lieu de résidence de E______ soit à son domicile, à ce qu'un droit aux relations téléphoniques avec C______ et D______ lui soit réservé une fois par semaine, selon les modalités à fixer par le SPMi, à ce qu'un droit de visite sur C______ et D______ lui soit octroyé du vendredi soir au dimanche soir et durant les fêtes de Noël et de fin d'année, soit du 23 au 31 décembre 2017, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à ne pas sortir du territoire suisse avec ses trois enfants sans autorisation expresse du SPMi ainsi qu'à la condamnation de A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de E______ de 500 fr., avec effet rétroactif du 4 décembre 2016, sous déduction de tout montant déjà versé.
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C/16374/2016 t. Par ordonnance du 19 décembre 2017, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a confirmé le retrait à B______ du droit de déterminer le lieu de résidence de E______ ainsi que de la garde de fait sur E______, confirmé le placement de E______ dans un foyer ou une autre structure appropriée, réservé à B______ un droit de visite sur E______ devant s'exercer deux fois par semaine, charge au curateur de faire des propositions d'élargissement ou de restriction des visites, mis fin aux relations téléphoniques entre C______ et D______ et B______, autorisé A______, en sus du droit de visite fixé par l'ordonnance du 23 juin 2017, à exercer un droit de visite sur C______ et D______ du 23 au 26 décembre 2017 et du 31 décembre 2017 au 3 janvier 2018, confirmé l'interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec C______, D______ et E______, confirmé l'ordre donné à FEDPOL d'inscrire ladite interdiction dans les systèmes RIPOL et SIS et confirmé l'ordonnance du 23 juin 2017 pour le surplus. Par arrêt du 11 décembre 2018, statuant sur appel de B______, la Cour a confirmé cette ordonnance. u. Par ordonnance du 11 avril 2018, statuant sur requête de la curatrice des enfants, le Tribunal a modifié et complété son ordonnance du 19 décembre 2017 notamment, en réservant à B______ un droit de visite sur E______ devant s'exercer deux fois deux heures par semaine, charge au curateur de faire le point le 30 avril 2018 afin d'élargir progressivement le droit de visite, en fonction de l'évolution de la situation, et en réservant à A______ un droit de visite sur les trois enfants devant s'exercer une demi-journée par semaine ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. v. Les experts, à savoir le Dr N______ et le Dr O______, ont établi leur rapport le 24 mai 2018, rapport qu'elles ont confirmé et précisé lors de leur audition du 12 juin 2018. Il ressort du rapport et de leur audition que : v.a Concernant A______, il souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques et dépendants. Les premiers influençaient sa façon d'appréhender la réalité et de la montrer aux enfants, et les seconds lui faisaient rencontrer des difficultés à se prendre en charge de manière autonome et à prendre des décisions, sans être rassuré ou conseillé par autrui, dans sa vie quotidienne et pour ses enfants. Cela étant, tous les intervenants contactés (SPMi, curatrice et école des enfants, éducateurs au foyer H______ et au foyer I______) affirmaient que A______ s'était montré collaborant dès le début du placement des enfants et qu'il bénéficiait grandement de l'encadrement et de la guidance qui lui avait été proposés. Il avait été décrit par les éducateurs du foyer H______ comme "très transparent", un père qui "transmet tout, fait des demandes pour les vacances", "un père facile qui fait
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C/16374/2016 bien les choses, dans l'ordre, fiable et disponible". Depuis le placement de E______ au foyer I______, A______ s'était investi davantage dans le lien avec sa fille. Avec un fonctionnement psychique plus stable que celui de B______, un important soutien de la part du réseau social et une aide très concrète dans la prise en charge quotidienne de ses enfants, A______ avait pu assumer une certaine continuité dans le lien avec ses garçons. Il s'était, par ailleurs, montré souple, acceptant d'être guidé dans l'apprivoisement du lien avec E______. S'agissant de ses capacités à offrir une réponse et un engagement affectif, bien qu'il se soit montré très chaleureux et attentif aux besoins des enfants, ses compétences étaient insuffisamment évaluables car non inscrites dans la durée ni confrontées aux exigences de la prise en charge quotidienne, globale et ininterrompue de ses trois enfants. A______ avait toutefois de bonnes compétences par rapport au fait de considérer l'enfant pour lui-même, de reconnaître que l'enfant possède ses propres raisons pour agir et de lui permettre d'avoir des relations avec d'autres, mis à part ce qui était du lien à la mère où il peinait à garder à l'esprit la différentiation. Par conséquent, le trouble mixte de la personnalité dont souffrait le père affaiblissait ses compétences parentales qui restaient fragiles et fortement dépendantes d'une guidance active et rapprochée des intervenants sociaux. v.b S'agissant de B______, elle souffrait d'un trouble délirant persistant à caractère paranoïaque caractérisé par la présence d'idées délirantes de persécution. Son fonctionnement psychologique était marqué par son interprétativité et sa méfiance, ce qui rendait le lien incertain, fragile, en permanence menacé et menaçant. La collaboration avec B______ était très difficile, voire carrément conflictuelle avec tous les intervenants contactés (SPMi, foyer H______, foyer I______, école des enfants), B______ étant convaincue que tôt ou tard, les intervenants du réseau social, et même ses avocats, étaient contre elle. Seuls son ancienne psychiatre, le Dr P______ - qui avait effectué un énorme travail de soutien psychosocial mais n'avait pas entendu les différents intervenants - et le pédiatre des enfants, le Dr Q______, avaient décrit une bonne alliance avec elle. La collaboration avec les experts était également instable et aléatoire, raison pour laquelle un rapport basé sur un test de personnalité faisant référence à un moment T extrêmement figé - comme celui qu'avait produit B______ au Tribunal - ne pouvait pas correspondre à la réalité. B______ s'était, certes, rendue ponctuellement à chaque entretien proposé mais sa participation avait demandé un soutien actif, rassurant, patient, explicitement bienveillant et un rappel fréquent du contexte, du cadre et du but des entretiens. Le climat de menace avait été omniprésent et chaque rencontre était une première où il fallait (re)créer une ébauche de lien pour échanger avec elle. La continuité n'était pas acquise, ni celle du lien, ni celle de la pensée, B______ étant rapidement désorganisée, impulsive,
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C/16374/2016 imprévisible et draconienne, prenant des décisions qui s'avéraient contraires à ses intérêts manifestes et aux intérêts des enfants. Un traitement et un suivi psychiatrique, éventuellement un traitement médicamenteux, était préconisé, sans toutefois pouvoir assurer un résultat compte tenu de l'énorme fissure dans le lien dont elle souffrait. Le fait que B______ avait un bon lien avec son psychiatre donnait toutefois un peu d'espoir. Cependant, selon le Dr N______, le principal problème était que B______ n'était pas consciente du trouble dont elle souffrait et, tant que cela durerait, il n'était pas possible de la soigner. Dans le contexte socio-familial, il apparaissait que B______ était apte à répondre aux besoins de base des enfants sans trop de difficulté. En ce qui concernait sa capacité à offrir une réponse et un engagement affectif, ses compétences étaient également bonnes mais menacées de discontinuité si les enfants ne lui assuraient pas une loyauté. S'agissant de ses capacités à considérer et traiter chaque enfant comme une entité distincte et reconnaître que les besoins des enfants n'étaient pas identiques aux siens, elles étaient très limitées par la distorsion de la réalité que son trouble psychique induisait ainsi que par sa fragilité et son isolement affectif. Partant, le trouble dont elle souffrait affaiblissait ses compétences parentales au vu notamment du risque de discontinuité dans la prise en charge et la socialisation des enfants (conflits et ruptures de lien avec les intervenants scolaires, par exemple), du maintien des enfants dans le conflit de loyauté et du climat d'insécurité affective. v.c Quant à C______, il souffrait d'un trouble du comportement et d'un trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence. C______ avait dépeint de très bonnes relations avec sa mère et restait plus discret quand il s'agissait d'expliciter la qualité relationnelle avec son père. C______ avait une humeur légèrement dépressive, avec des affects peu présents et peu nuancés ce qui semblait le mettre à distance pour se protéger de la souffrance. C______ était en effet un enfant fragile malgré ses apparences, qui manquait d'autonomie et qui était très dépendant de l'adulte. Aîné de la fratrie, il s'investissait fortement dans des loyautés et des causes en lien avec le dysfonctionnement parental qui le dépassaient. De ce fait, il avait un besoin essentiel de construire un lien de confiance avec un adulte bienveillant et neutre. En outre, C______ avait besoin d'un soutien important pour que son investissement scolaire soit soutenu et constant. Un encadrement stable au niveau scolaire était recommandé. v.d Pour ce qui est de D______, il souffrait également d'un trouble du comportement et d'un trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence. Il évoquait facilement l'envie de retrouver sa mère mais restait plus discret quand il s'agissait de parler du lien avec son père.
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C/16374/2016 Ses affects étaient présents, étant un enfant émotionnellement fragile et immature, avec un attachement peu sécure. Son fonctionnement était marqué par une grande instabilité et une fragilité affectives. Les besoins de D______ étaient liés à cette fragilité émotionnelle, laquelle nécessitait un lien sécure apaisant les inquiétudes d'attachement discontinu. Une continuité au niveau de l'investissement scolaire était nécessaire, tout comme pour son frère. v.e En ce qui concerne E______, elle souffrait également d'un trouble du comportement et d'un trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence ainsi que d'un trouble de l'acquisition du langage (de type expressif). E______ présentait également un fonctionnement marqué par des difficultés liées à un attachement insécure, lequel était aggravé par une séparation potentiellement traumatique, par une tendance au repli émotionnel, une mise à distance des affects, surtout dépressifs et de perte, ainsi que par un retard de langage. Ses besoins spécifiques étaient de pouvoir s'installer dans des liens d'attachement privilégié mais pas exclusifs, stables et fiables dans la durée, d'être soutenue dans la socialisation avec ses pairs et les liens de la fratrie. Son retard du langage devait être évalué par un spécialiste et pris en charge selon les indications de celui-ci. v.f Selon le Dr O______, pour les trois enfants, l'objectif était que chacun puisse exister de manière individuelle, en arrêtant d'essayer constamment de s'adapter à une réalité complexe et peu stable. Les garçons avaient une forte loyauté envers les deux parents et une sorte de double existence intérieure pour pouvoir fonctionner avec l'un et l'autre parent, devant ainsi se couper d'eux-mêmes et renoncer à une partie d'eux-mêmes, ce qui était très coûteux. Le trouble engendré par la séparation avec les parents était bien moins grave que ce que les enfants pouvaient subir en restant avec leurs parents. Cela étant, le lien avec les deux parents devait être entretenu et favorisé activement, pour autant que ceux-ci puissent s'investir dans une continuité et une prévisibilité, toutes les deux bien plus importantes que la fréquence des rencontres. v.g S'agissant du couple, le fonctionnement parental paranoïaque constituait en soi un danger pour les enfants, et ce d'autant plus en cas de séparation. La projection de la faute sur l'autre et la tergiversation faisaient partie des ressources les plus utilisées par les paranoïaques pour tenter de contrôler la réalité et les autres, en particulier les enfants, et les liens entre les membres de la famille. Les enfants étaient ainsi pris en otage et chaque parent accusait l'autre de manipulation, d'aliénation parentale ou de danger pour l'enfant. La relation du parent paranoïaque avec les enfants était destructrice, d'autant plus que les enfants n'avaient pas les moyens psychiques de se protéger de la tergiversation, voire du délire, qui en plus se déployait davantage dans la sphère familiale. De plus, le
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C/16374/2016 parent paranoïaque pouvait faire illusion dans la sphère publique sans pour autant assurer les besoins psychiques des enfants. Par conséquent, il était prioritaire de garantir aux enfants un lieu de vie neutre et de les éloigner de la relation conflictuelle, instable et confuse entretenue par les parents, dans laquelle les enfants étaient affectivement et judiciairement instrumentalisés par les deux parents. Il était primordial que les enfants puissent garder un lien à la réalité stable, continu et protégé de toute interprétation paranoïaque qui viendrait des parents. Seuls des adultes pouvant se situer en dehors du conflit de couple étaient en mesure de veiller avec bienveillance et continuité au développement des enfants. Ainsi, un retrait de garde avec placement en famille d'accueil à moyen, voire long terme était préconisé, un retour des garçons chez leurs parents avant l'âge adulte n'étant pas indiqué. S'agissant de E______, il était trop tôt pour le dire et une réévaluation d'ici cinq ans paraissait indiquée. Les liens de fratrie devant être priorisés, sans toutefois devoir être préservés à tout prix, un placement auprès d'une même famille d'accueil était à privilégier. A______ devait toutefois pouvoir continuer à s'occuper des enfants et, en fonction de l'évolution de la situation, bénéficier d'une partie des week-ends et des vacances. Un droit de visite devait également être prévu pour la mère. Une curatelle de surveillance du droit de visite était recommandée pour les deux parents. Un suivi thérapeutique pour B______ était préconisé ainsi qu'un travail d'accompagnement pour les enfants auprès d'une association du type Biceps, afin de les aider à comprendre le fonctionnement et les difficultés psychiques des parents. Enfin, la question de la mise sous tutelle des enfants se posait. w. Par courrier du 12 juin 2018, le Point Rencontre a fait parvenir au Tribunal un rapport concernant le droit de visite de B______ sur les enfants C______ et D______, dont il ressortait que, dans le cadre des interventions et compte tenu de l'âge des enfants, il n'y avait pas d'élément d'observation justifiant le maintien de la modalité "1 pour 1", de sorte qu'il convenait de réévaluer la situation. x. Par ordonnance du 28 juin 2018, rectifiée le 12 juillet 2018, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par A______ et appuyée par la curatrice de représentation des enfants, le Tribunal a autorisé le père à passer des vacances avec ses trois enfants du samedi 7 au samedi 21 juillet 2018 ainsi que du lundi 13 au lundi 27 août 2018. y. Par courrier adressé à la curatrice de représentation des enfants le 28 août 2018, le SPMi a relevé une belle évolution des relations père-enfants, A______ ayant renforcé sa posture parentale en appliquant les conseils prodigués par les professionnels. En outre, ayant déménagé dans un appartement de cinq pièces situé à proximité des foyers, il offrait des conditions d'accueil adéquates à ses enfants. Il avait considérablement investi ses enfants et prouvé à travers sa
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C/16374/2016 régularité, sa présence et les démarches entreprises afin d'organiser leurs activités extrascolaires, sa volonté de tisser des liens et construire une relation stable avec ses derniers. Malgré cela, il semblait encore opportun que A______ continue d'être soutenu dans sa parentalité par les professionnels afin d'identifier au mieux les besoins des enfants et pouvoir y répondre. Partant, le SPMi a notamment recommandé un élargissement du droit de visite de A______ sur ses trois enfants à raison de tous les week-ends du vendredi soir après l'école au lundi matin à l'école, charge au curateur d'évaluer la relation pèreenfants en vue de proposer d'autres modalités en temps voulu. z. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 29 août 2018, A______ a complété ses conclusions en ce sens qu'il sollicitait l'autorité parentale exclusive et précisé qu'il ne s'opposait pas à ce que les enfants restent placés dans un premier temps en foyer, charge au curateur d'évaluer et de modifier cas échéant les relations personnelles. Il a modifié sa conclusion s'agissant du droit de visite et sollicité que lui soit réservé, durant la période de placement, une demi-journée par semaine en sus d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin et de la moitié des vacances scolaires. Il a renoncé à solliciter une contribution d'entretien tant que les enfants étaient placés en foyer et confirmé en solliciter une, à hauteur de 500 fr. par enfant, de la part de B______, dès que ceux-ci vivront avec lui. Pour le surplus, il a pour l'essentiel persisté dans ses conclusions. La curatrice des enfants a notamment conclu à ce que le Tribunal attribue à A______ l'autorité parentale et la garde exclusive des trois enfants, prenne acte de l'engagement de A______ de ne pas s'opposer en l'état au placement des enfants, réserve à A______ durant le placement des enfants en foyer, un droit de visite devant s'exercer tous les week-end du vendredi soir au lundi matin, sous réserve du droit de visite de B______, charge au curateur de faire les propositions adaptées de restriction ou d'élargissement des visites. B______ a contesté les conclusions de l'expertise familiale. Elle a conclu à ce que la garde des trois enfants lui soit confiée et qu'un droit de visite soit réservé à A______, dans un premier temps au Point Rencontre. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. E. La situation financière de la famille est la suivante : a. A______ travaille à 50% en tant que ______ auprès de K______ et à 20% en tant que ______ auprès de la R______. Il réalise un revenu mensuel net cumulé d'environ 5'500 fr.
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C/16374/2016 Il ressort du contrat de bail produit en appel que le loyer de A______ s'élève à 2'200 fr. par mois. Sa prime d'assurance maladie de base se monte à 350 fr. en chiffres arrondis. Il allègue encore les charges suivantes, en chiffres ronds : une prime d'assurance maladie complémentaire s'élevant à 30 fr. ainsi que des impôts ICC et IFD, basé sur sa déclaration fiscale vaudoise de 2017, d'un montant mensuel total de 630 fr. et des frais de véhicule d'environ 185 fr. (composés de l'assurance en 66 fr., de la taxe en 19 fr. et de l'estimation de sa consommation d'essence en 100 fr.). b. B______ est au bénéfice d'une formation d'infirmière au Cameroun et a commencé une maîtrise d'études avancées en santé publique à la R______ qu'elle a suspendue en cours de procédure. Entre 2014 et 2016, elle soutient avoir travaillé sur appel à Genève et dans le canton de Vaud comme aide-soignante pour un revenu mensuel brut oscillant entre 1'000 fr. et 1'500 fr. environ. Elle a depuis lors bénéficié de l'aide de l'Hospice général. Le montant du loyer de B______ s'élève à 1'021 fr. 65 (subside déduit) et sa prime d'assurance maladie de base se monte à 365 fr. 70 (subside déduit). c.a Les frais relatifs aux placement des trois enfants se composent, selon le règlement genevois fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structure d'enseignement spécialisé de jour (J 6 26.04 - RCFEMP), du prix de la pension (900 fr. par mois, en moyenne) et des frais d'entretien personnel de 190 fr. de 0 à 4 ans, de 150 fr. jusqu'à 7 ans révolus, de 215 fr. jusqu'à 9 ans, de 235 fr. jusqu'à 11 ans, de 255 fr. jusqu'à 13 ans, de 285 fr. jusqu'à 15 ans et de 355 fr. dès 16 ans, étant précisé qu'un rabais de 80% tant sur les frais d'entretien personnel que sur les pensions (cf. art. 5 al. 1 RCFEMP) a été appliqué au vu de la situation financière de la famille, à la lecture des pièces produites en appel, de sorte que les frais de placement totaux s'élèvent à 231 fr. pour C______ (80% de 900 fr. = 180 fr.; 80% de 255 fr. = 51 fr.; 180 fr. + 51 fr. = 231 fr.), 227 fr. pour D______ (80% de 235 fr = 47 fr.; 180 fr. + 47 fr. = 227 fr.) et 218 fr. pour E______ (80% de 190 fr. = 38 fr.; 180 fr + 38 fr. = 218 fr). c.b A cela s'ajoutent, pour C______ et D______, les frais de transport de 45 fr., étant précisé que E______, âgée de moins de 6 ans, ne paie pas son titre de transport, et la prime d'assurance maladie de E______ de 8 fr. 60 (subside déduit), étant précisé que les primes d'assurance maladie de C______ et D______ sont entièrement couvertes par les subsides. C______ et D______ font, durant leur temps libre, du football dont on ignore les coûts. Les allocations familiales s'élèvent, quant à elles, à 300 fr. par mois et par enfant en ce qui concerne C______ et D______ et 400 fr. par mois s'agissant de E______.
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C/16374/2016 F. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait de s'écarter des diagnostics posés par les experts, de sorte que les enfants étaient en danger dans leur développement. Le fait que les moments que A______ avaient passés durant l'été avec les enfants s'étaient bien passés n'était pas suffisant pour contrebalancer les éléments mis en évidence par les experts. Le Tribunal a ainsi fait siennes les conclusions des experts s'agissant du placement des enfants en famille d'accueil à moyen, voire long terme, ou, à défaut, en foyer. Les parents refusant de comprendre la nécessité du placement durable des enfants, le Tribunal a retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. b. S'agissant des relations personnelles, le Tribunal a également suivi les conclusions des experts et réservé aux parties le droit de visite correspondant à la dernière décision rendue en la matière, chargeant le curateur de restreindre ou d'élargir le droit de visite en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation. Ainsi, s'agissant de la mère, le Tribunal a considéré que la présence constante d'un intervenant durant ses visites était nécessaire pour limiter au maximum le risque de violences psychologiques sur les enfants. De même, les contacts téléphoniques entre elle et les enfants ayant été utilisés à mauvais escient, ils devaient être interdits. c. Pour ce qui a trait aux contributions d'entretien, le Tribunal a arrêté les frais de placement des enfants à 636 fr. pour C______, 620 fr. pour D______ et 600 fr. pour E______. Il a retenu que compte tenu du fait que B______ était aidée par l'Hospice général, elle n'était pas en mesure de contribuer aux frais de placement des enfants, lesquels devait être entièrement mis à charge de A______ qui disposait d'un solde disponible d'environ 2'000 fr. G. Saisie de requêtes en mesures provisionnelles concernant les vacances d'octobre 2018, de fin d'année 2018, de février 2019 et de Pâques 2019, la Cour a, à chaque reprise, accordé à A______ le droit de passer la quasi-totalité de ces dernières avec les trois enfants. Tant la curatrice des enfants que les foyers H______ et I______ ont, à chaque fois, appuyé la demande du père, les vacances passées avec lui étant bénéfiques pour les enfants. B______, à l'occasion des vacances de fin d'année 2018, avait produit des courriers écrits de ses fils manifestant leur souhait de passer les vacances auprès d'elle, démontrant ainsi, par ce comportement, n'avoir toujours pas compris qu'il était néfaste au bon développement des enfants de les placer dans une situation de conflit de loyauté. Au demeurant, aucun professionnel entourant les enfants n'a jamais préconisé qu'ils passent les vacances auprès d'elle.
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C/16374/2016 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). La cause porte sur les droits parentaux ainsi que sur le montant des contributions d'entretien : par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 S'agissant notamment de contribution d'entretien due à des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) régissent la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 1.4 Compte tenu de la nationalité camerounaise de l'intimée, la cause présente un élément d'extranéité.
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C/16374/2016 Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions genevoises pour connaitre du litige (art. 5 ch. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 2 CL, art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP). 2. En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel selon la jurisprudence de la Cour de céans confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 publié aux ATF 144 III 349, ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1, ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de leurs écritures adressées à la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles concernent directement ou indirectement la situation des enfants C______, D______ et E______, qui sont encore mineurs, ces pièces sont recevables. 3. La curatrice de représentation des enfants sollicite un complément d'expertise, voire une contre-expertise. 3.1.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 3.1.2 Selon l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
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C/16374/2016 Le juge est tenu, lorsque les conclusions de l'expertise se révèlent douteuses sur des points essentiels, de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait en effet apprécier arbitrairement les preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2, 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2). Concrètement, si le juge considère que le rapport d'expertise n'est pas suffisamment explicite ou complet, il ordonnera un complément d'expertise, lequel sera en principe rendu par écrit. Ce n'est que si le rapport présente des lacunes grossières que l'expert en cause n'est manifestement pas en mesure de combler, ou lorsqu'il se révèle que l'expert ne disposait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, qu'une nouvelle expertise (contreexpertise ou sur-expertise) sera ordonnée (BOVEY, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 112). 3.1.3 Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3). 3.2 En l'espèce, le rapport d'expertise querellé a été signé par les experts désignées soit, par la Dr O______ ainsi que la Dr N______, médecin adjointe au CURML, toutes deux spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent. Elles ont été entendues par le Tribunal en présence des parties qui ont pu les interroger et leurs explications n'ont pas contredit la teneur de l'expertise, ce que la curatrice ne soutient d'ailleurs pas. Cette expertise est approfondie, en tant qu'elle examine de manière détaillée la situation de chaque membre du groupe familial. Chaque parent et enfant a été entendu, individuellement et collectivement, à plusieurs reprises. Les experts se sont entourés des avis du médecin psychiatre de l'intimée, du médecin des enfants, de la curatrice de représentation des enfants, des enseignants, des éducateurs ainsi que des intervenants en protection de l'enfant ayant suivi les membres de la famille. Le point de vue des parties et de la curatrice a été pris en compte, les réponses aux questions posées par le Tribunal dans son ordonnance sur expertise sont claires, nuancées et ne comportent aucune contradiction entre elles ou avec la teneur de l'expertise.
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C/16374/2016 Il découle de ce qui précède que l'expertise en question n'appelle aucune critique quant à la qualité du travail approfondi ayant abouti au rapport correspondant, de sorte que la Cour peut statuer en toute connaissance de cause sur les mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle doit examiner. Une contre-expertise du groupe familial, de même qu'un complément d'expertise, seraient d'autant plus inappropriés in casu qu'ils retarderaient excessivement l'issue de la présente cause, instruite en procédure sommaire, dans le cadre de laquelle le juge statue sur la base d'une simple vraisemblance des faits et où le principe de la célérité de l'instruction est prépondérant. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions de la curatrice. 3.3 La cause est dès lors en état d'être jugée. 4. L'appelant critique le Tribunal en tant qu'il lui a retiré son droit de garde et son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et limité son autorité parentale dans cette mesure, tout en considérant que les enfants doivent, pour l'instant, demeurer en foyer. Il fait valoir en particulier une violation du principe de proportionnalité et de subsidiarité et conteste les résultats de l'expertise. 4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). 4.1.2 Selon l'art. 296 al. 1 et 2 CC, l'autorité parentale doit servir avant tout le bien de l'enfant. L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). La garde est également une composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a). 4.1.3 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'il ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, le juge (cf. art. 315a al. 1 CC) retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). La cause du retrait
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C/16374/2016 doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2; 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3; 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1; COPMA - Guide pratique Protection de l'enfant, n. 2.7 à 2.10; BREITSCHMID, Commentaire bâlois du Code civil, 2018, n. 4 à 8 ad art. 307 CC). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1; 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3). 4.2.1 En l'espèce, l'appelant conteste les résultats de l'expertise et s'appuie pour ce faire sur une attestation de suivi ambulatoire aux K______ établie par une infirmière spécialisée de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence au sein du Département de médecine communautaire de premier recours et des urgences, visée par un médecin-adjoint aux K______. Cette pièce ne permet toutefois pas de remettre en cause l'expertise, le suivi de l'appelant ayant eu lieu en 2016, l'attestation ayant été établie deux ans plus tard et le contenu de l'attestation ne permettant pas de conclure à une absence de trouble de la personnalité constaté par les experts. En tout état, une infirmière n'a pas les mêmes compétences que des experts psychiatres spécialisés dans leur domaine. L'appelant ne démontre pas non plus en quoi ses proches (famille, amis et collègues), qui n'ont pas été entendus par les experts, seraient susceptibles de modifier le résultat de l'expertise. Il n'y a ainsi aucune raison d'écarter l'expertise du groupe familial du 24 mai 2018.
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C/16374/2016 4.2.2 Celle-ci aboutit à la conclusion que l'appelant souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et dépendants. Toujours selon l'expertise, le fonctionnement parental paranoïaque - ce d'autant plus en cas de séparation - constitue en soi un danger pour les enfants, ces derniers présentant chacun déjà des troubles du comportement et des troubles émotionnels. Bien que les professionnels entourant les enfants aient relevé que depuis quelques temps le comportement du père à l'égard de ses enfants est adéquat lors du droit de visite qu'il exerce, cette évolution favorable ne permet pas encore de garantir le bon développement de ces derniers en cas de restitution du droit garde de fait à ce dernier, ce d'autant que pour l'instant l'appelant s'appuie sur ces professionnels. A ce propos, l'appelant ne conclut d'ailleurs pas à ce que la garde de fait lui soit attribuée avec effet immédiat et accepte de laisser les enfants placés en foyer jusqu'à ce que le curateur ne l'estime plus nécessaire, ce qui corrobore le fait qu'il n'est pas prêt à assumer les enfants au quotidien dans l'immédiat. C'est également l'avis du SPMi qui, dans son rapport du 28 août 2018, a indiqué qu'il semblait encore opportun que l'appelant continue d'être soutenu dans sa parentalité par les professionnels afin d'identifier au mieux les besoins des enfants et pouvoir y répondre. La curatrice des enfants n'a quant à elle pas non plus sollicité l'attribution immédiate de la garde de fait en faveur de l'appelant. Au contraire, elle s'est contentée d'acquiescer aux conclusions de l'appelant à ce propos et a ajouté la nécessité, dans ce cas, de mettre en place une curatelle d'assistance éducative, démontrant ainsi implicitement que l'appelant n'était effectivement pas prêt à assumer ses trois enfants au quotidien et à répondre adéquatement aux besoins de ceux-ci, en l'état. 4.2.3 Les mesures prises ainsi par le Tribunal constituent le seul moyen permettant de maintenir le placement des enfants dans leur foyers respectifs afin de protéger et encourager leur développement psychique, la mère n'étant pas en mesure, au jour d'aujourd'hui, de récupérer la garde de fait des enfants, le père n'étant pas encore prêt à se la voir attribuer et toutes autres solutions précédemment mises en place ayant échoué. Le Tribunal n'a ainsi pas violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité en confirmant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de fait et en limitant l'autorité parentale des deux parties en conséquence. Par ailleurs, comme indiqué supra (4.1.3), le placement d'un enfant en foyer a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe à l'autorité, de sorte que l'appelant ne saurait le conserver comme il le souhaite, puisque seule l'autorité compétente peut décider du lieu de résidence des mineurs concernés. Il en va de même du droit de garde, retiré à bon escient, comme relevé supra. Les mesures protectrices de l'union conjugale n'étant pas destinées à durer, elles pourront être revues ultérieurement, notamment dans le cadre d'une procédure de divorce.
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C/16374/2016 En ce qui concerne la conclusion de l'intimée tendant au "retour [des] enfants à domicile", elle doit être rejetée, pour les motifs ci-dessus exposés, l'intimée continuant par ailleurs à impliquer les enfants dans un conflit de loyauté notamment en leur demandant d'écrire des courriers en sa faveur, comme cela a été le cas pour les vacances de fin d'année 2018. 4.3 En conséquence, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. Le chiffre 21 sera également confirmé en tant qu'il limite l'autorité parentale des parties s'agissant des chiffres 4 et 5 précités. 5. L'appelant conteste encore que les enfants puissent être placés en famille d'accueil. 5.1 Les enfants C______ et D______ sont placés au foyer H______ depuis le 3 juillet 2017 et E______ au foyer I______ depuis le 5 décembre 2017. Ils y ont leurs repères et se sont bien adaptés et intégrés à leurs nouveaux lieux de vie. 5.2 C'est ainsi à raison que l'appelant conteste le placement des enfants en famille d'accueil. Il apparait en effet qu'un tel placement impliquerait d'une part une nouvelle rupture dans la continuité des liens en raison du changement de lieu de résidence pour les trois enfants et d'autre part la création de nouveaux liens d'attaches avec la famille d'accueil qui finalement pourraient être amenés à nouveau à être rompus, en cas de changement notable de la situation, soit notamment au vu de l'évolution favorable précitée de la relation père-enfants, des efforts fournis par l'appelant et du travail accompli. Cette multitude de ruptures dans les liens apparait ainsi clairement contraire à l'intérêt des enfants, la discontinuité des liens étant notamment à l'origine des troubles dont ils souffrent.
Le Tribunal ne pouvait, par ailleurs, comme il l'a fait, laisser le libre choix du lieu de placement, sans préciser au demeurant à qui il appartenait de faire ce choix. C'est, au contraire, à l'autorité qui retire le droit de déterminer le lieu de résidence et le droit de garde qu'il appartient de désigner le lieu de placement. En conséquence, les enfants étant bien intégrés dans leur foyer respectif, ils seront placés chacun dans le foyer qui les accueille actuellement. 5.3 Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera modifié et le placement des enfants C______ et D______ sera confirmé au foyer H______ et celui de E______ au foyer I______. 6. L'appelant conteste également que son autorité parentale ait été limitée afin de permettre l'exécution des curatelles ordonnées. 6.1 Aux termes de l'art. 308 al. 2 et 3 CC, le juge (cf. art. 315a al. 1 CC) peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des
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C/16374/2016 relations personnelles. Le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l'autorité parentale. L'autorité parentale peut toutefois être limitée en conséquence en cas de besoin (art. 308 al. 3 CC; MEIER, Commentaire romand CC I, 2010, n. 39 ad art. 308 CC). 6.2 En l'espèce, l'appelant, ayant fait preuve d'une très bonne collaboration avec les professionnels entourant les enfants, n'ayant jamais entrepris de démarches mettant à mal les décisions des curateurs, ayant pu accompagner ses enfants dans les démarches significatives concernant leur santé, leur scolarité ou leurs activités extrascolaires selon l'ordonnance du 6 septembre 2017 et la curatrice de représentation des enfants s'étant rapportée à justice à ce propos, la limitation de son autorité parentale n'apparait en effet pas nécessaire sur ces points et devra être circonscrite, conformément au consid. 4.3 supra, au droit de déterminer le lieu de résidence et au droit de garde des enfants. 6.3 Par conséquent, le chiffre 21 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en tant que la limitation de l'autorité parentale de l'appelant ne concerne que les chiffres 4 et 5 dudit dispositif. Pour le surplus, il sera confirmé concernant l'intimée. 7. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir élargi son droit de visite conformément aux recommandations du SPMi et de la curatrice de représentation des enfants. 7.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). 7.2 En l'espèce, c'est à raison que l'appelant conteste la limitation prévue dans le jugement entrepris s'agissant de son droit de visite. En effet, l'expertise du groupe familial du 24 mai 2018 ne s'oppose pas à l'extension du droit de visite de l'appelant, bien au contraire, puisqu'elle préconise
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C/16374/2016 un élargissement progressif en fonction de l'évolution de la situation. A ce propos, il est établi que les relations père-enfants ont évolué favorablement depuis que l'expertise a été rendue, le SPMi ayant indiqué le 28 août 2018 que l'appelant avait renforcé sa posture parentale, avait fait preuve de régularité, s'était investi dans l'établissement d'une relation stable avec ses enfants et offrait des conditions d'accueil adéquates à proximité des foyers, raison pour laquelle un élargissement du droit de visite était préconisé à raison de tous les week-ends du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école. A cela s'ajoute le fait que l'appelant a eu l'occasion de passer déjà plusieurs périodes de vacances avec les trois enfants depuis les fêtes de fin d'année 2017-2018 - y compris durant la procédure d'appel et que, de l'avis unanime des professionnels entourant les enfants, celles-ci se sont toujours très bien passées. Cela étant, l'intimée doit également avoir la possibilité concrète d'exercer son droit aux relations personnelles avec les enfants dès que le Point Rencontre disposera d'une place correspondant aux modalités fixées dans le jugement entrepris - le droit de visite de l'intimée n'ayant pas été contesté par les parties. Les visites au Point Rencontre ayant uniquement lieu les mercredis, samedis et dimanches, il conviendra, pour ne pas limiter les chances de l'intimée d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants, de préciser que le droit de visite de l'appelant s'exercera sous réserve du temps de visite accordé à l'intimée. Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement entreprise sera réformé en tant que le droit de visite réservé à l'appelant s'exercera à raison d'une demi-journée en semaine, de tous les week-ends du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école - sous réserve du temps de visite accordé à l'intimée -, et de la moitié des vacances scolaires. 8. L'appelant conteste la décision du premier juge en tant qu'elle le condamne à verser, en mains du curateur, une contribution d'entretien en faveur des enfants. 8.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1 er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
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C/16374/2016 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 8.1.2 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). 8.1.3 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 8.1.4 S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste, celles des parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais du logement, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86 et 102). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, n. 51). Cette règle ne vaut que lorsque l'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 et la référence citée). En outre, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 et les références citées). Les impôts ne peuvent être pris en compte que lorsque la situation financière le permet (BASTONS BULETTI, op. cit. p. 90 et 102). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1).
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C/16374/2016 8.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière, de sorte qu'elle sera reprise par la Cour de céans. Le revenu de l'appelant, tel que retenu par le premier juge et non contesté, s'élève à 5'500 fr. net par mois pour une activité à 70%. S'agissant de ses charges, elles seront arrêtés à 3'960 fr. et se composent du minimum vital de 1'200 fr. et du loyer de 2'200 fr. - l'intimée n'ayant pas démontré le concubinage de l'appelant -, de la prime d'assurance maladie de base de 345 fr., de la prime d'assurance maladie LCA de 30 fr. et de frais de véhicule - non contestés par l'intimée - de 185 fr., étant précisé que bien que l'appelant n'ait pas démontré avoir besoin de son véhicule pour exercer sa profession, il véhicule fréquemment les enfants entre les deux foyers et le lieu des activités extrascolaires exercées par ceux-ci. Les impôts n'ont pas été retenus compte tenu de la précarité de la situation financière et du fait que la déclaration fiscale vaudoise 2017 de l'appelant n'est plus d'actualité, l'appelant ayant déménagé en 2018 à Genève, près des foyers des enfants. Son solde disponible s'élève ainsi à 1'540 fr. S'agissant de l'intimée, elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général, de sorte qu'il sera considéré qu'elle n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants en l'état, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelant n'ayant pas contesté ce point. En ce qui concerne les frais de placement des enfants, le premier juge a considéré qu'un rabais de 20% serait appliqué au cas d'espèce, alors qu'à teneur des factures produites par l'appelant à l'appui de son appel, c'est un rabais de 80% qui a en réalité été appliqué, de sorte que ce sont les montants effectifs qui seront retenus par la Cour. Par conséquent, les charges de C______ et D______ comprennent les frais de transport (45 fr.) et de placement (231 fr. pour C______ et 227 fr. pour D______) et s'élèvent au total à 276 fr. s'agissant du premier et 272 fr. pour le second. Celles de E______ comprennent les frais de placement (218 fr.) et le solde de l'assurance maladie (8 fr. 60) et se montent au total à 227 fr. en chiffres ronds. Nonobstant le fait que ces montants sont entièrement couverts par les allocations familiales s'élevant au total à 1'000 fr. par mois (300 fr. + 300 fr. + 400 fr.), il apparait équitable, au vu du solde disponible de l'appelant, de maintenir sa condamnation au paiement, en mains du curateur, d'une contribution d'entretien en faveur des enfants mais d'en réduire les montants, ce afin de le faire participer notamment aux frais des activités extrascolaires des enfants, comme le football et les camps de vacances auxquels les deux aînés ont déjà participé mais qui n'ont pas été comptabilisés dans leurs frais respectifs, faute d'en connaître le montant.
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C/16374/2016 Compte tenu de son solde disponible précité d'un peu plus de 1'500 fr. par mois, la contribution d'entretien en faveur des enfants sera modifiée dans le sens que l'appelant sera condamné à verser, en mains du curateur, un montant de 300 fr. par enfant et par mois, allocations familiales en sus, charge au curateur du SPMi de s'acquitter de l'ensemble des factures relatives aux enfants au moyen de ce montant et des allocations familiales. 8.2.2 Enfin, le fait qu'une curatelle de financement des lieux de placement - visant également à faire valoir la créance alimentaire - et une curatelle ad hoc pour gérer l'assurance maladie des trois enfants aient été prononcées, ne s'oppose pas à la confirmation de la condamnation de l'appelant au paiement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants, le curateur étant chargé de s'assurer des différents paiements, notamment les frais de placement et les primes d'assurance maladie ainsi que de solliciter le remboursement des frais médicaux à ladite assurance et de prendre toutes mesures utiles. Au contraire, le paiement de la contribution d'entretien, en mains du curateur, le temps du placement, permettra de centraliser les revenus et les coûts des enfants auprès d'une seule et même personne, ce qui facilitera également l'organisation des activités extrascolaires et des camps de vacances. 8.2.3 Partant, le chiffre 24 du dispositif du jugement entrepris sera modifié conformément à ce qui précède. 9. 9.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.2 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et non contestés, ils seront confirmés par la Cour. 9.3 Les frais judiciaires d'appel, fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), comprenant les émoluments forfaitaires de la présente décision et des décisions sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles (art. 95 al. 2 let. b CPC) ainsi que les honoraires de la curatrice de représentation (art. 95 al. 2 let. e CPC) arrêtés à 2'404 fr. - seront fixés à 4'404 fr. (art. 31 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties. Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
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C/16374/2016 Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige et la qualité des parties (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/16374/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/14454/2018 rendu le 21 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16374/2016-13. Au fond : Annule les chiffres 6, 9, 21 et 24 du dispositif du jugement précité. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Confirme le placement des enfants C______ et D______ au foyer Maison H______ et le placement de l'enfant E______ au foyer I______. Limite l'autorité parentale de B______ de manière à permettre l'exécution du jugement entrepris, notamment l'exécution des chiffres 13 à 19 de son dispositif. Limite l'autorité parentale de A______ s'agissant des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris. Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ devant s'exercer à raison d'une demi-journée en semaine, de tous les week-ends, du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, sous réserve du temps de visite accordé à B______, et de la moitié des vacances scolaires. Condamne A______ à verser, en mains du curateur des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, un montant de 300 fr. par enfant. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel, comprenant les honoraires de la curatrice des enfants, à 4'404 fr., et les met à la charge de A______ et B______ par moitié. Dite que les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
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C/16374/2016 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110