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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.09.2014 C/1625/2014

September 19, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,014 words·~5 min·4

Summary

MESURE PROVISIONNELLE | CPC.269

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.09.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1625/2014 ACJC/1107/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), requérante, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), cité, comparant par Me Diane Broto, avocate, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/1625/2014 Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance du 26 mai 2014 qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de C______, née le ______ 2007, et D______, né le ______ 2010, à A______ (ch. 2 et 6), réservé un droit de visite à B______ s'exerçant du mardi à 18h au mercredi soir à 18h, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 19h et la moitié des vacances scolaires, les enfants passant toutes les vacances de Pâques avec leur père (ch. 3), fixé la contribution d'entretien en faveur des enfants à 810 fr. par mois du 27 janvier 2013 au 23 mars 2014 (ch. 4) et à 1'725 fr. par mois à compter du 24 mars 2014 (ch. 5) et dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la séparation de biens (ch. 7); Vu l'appel interjeté par A______, qui conclut à l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif précité, critiquant le droit de visite en ce qu'il prévoit que les enfants passeraient toutes les vacances de Pâques avec leur père et réclamant une contribution d'entretien plus élevée; Vu l'appel formé par B______ tendant à ce que la contribution d'entretien en faveur des enfants soit fixée à 400 fr. par mois; Vu que chaque partie a conclu au rejet de l'appel formé par sa partie adverse; Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par A______ le 18 septembre 2014 au greffe du Tribunal qui l'a transmise pour compétence à la Cour de justice; Que A______ y expose que depuis le mois d'avril 2014, le droit de visite se passe très mal, son mari venant chercher et ramenant les enfants sans respecter les modalités prévues, qu'il "débarque" chez elle à l'improviste, qu'il laisse régulièrement les enfants seuls sur la place de jeu, pendant qu'il reste dans son appartement ou va faire des achats, qu'il les transporte sur son scooter, qu'il répond à son épouse qui a marqué sa désapprobation qu'il faisait ce qu'il voulait, que le 8 septembre 2014, une violente dispute a eu lieu au domicile de l'épouse, en présence des enfants, lors de laquelle le mari aurait menacé de la tuer et de détruire sa famille, qu'il avait repoussé son épouse qui tentait de le raccompagner à la porte, qu'il avait également donné un violent coup de coude dans la porte vitrée qui avait alors volé en éclat, que les enfants, terrorisés, pleuraient, alors que le père avait continué à hurler, menacer et injurier son épouse; Que l'épouse a déposé plainte pénale pour dommage à la propriété, menace et injure; Qu'il ressort des photos produites qu'une partie de la porte d'entrée vitrée est brisée; Que selon la déclaration écrite d'une amie de A______, présente sur les lieux au moment de l'incident, le mari avait proféré des menaces contre celle-ci, les enfants étaient terrorisés et pleuraient, le témoin avait également eu très peur, craignant qu'il

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C/1625/2014 arrive un drame, B______ avait paru "fou furieux", elle avait dormi avec son amie et ses enfants au premier étage, de peur que celui-ci revienne; Considérant, EN DROIT, que la Cour, saisie d'appels croisés, est compétente pour statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles; Qu'elle peut ordonner des mesures superprovisionnelles en cas d'urgence particulière (art. 269 al. 1 CPC); Que, par ailleurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Qu'en l'espèce, les allégations de la réquérante relatives au déroulement des faits survenus le 8 septembre passé paraissent, prima facie, vraisemblables; Qu'en particulier, la déclaration écrite du témoin présent atteste des menaces proférées par le cité à l'encontre de la requérante et de la terreur que celui-ci a fait régner, notamment sur les enfants; Que les craintes que ces derniers disent, selon la mère, éprouver à l'égard de leur père paraissent ainsi plausibles; Que, partant, il y a lieu, dans l'intérêt des enfants, de suspendre, à titre superprovisionnel, le droit de visite du père; Que cette suspension est valable jusqu'à droit jugé après détermination du cité sur la requête; Qu'il sera également fait interdiction à ce dernier, à titre superprovisionnel, de s'approcher du domicile de la requérante à plus de 100 mètres, mesure que la Cour peut prononcer d'office, compte tenu de la maxime d'office applicable; Que le sort des frais liés à la présente décision sera réglé avec la décision sur le fond; Que la présente décision, rendue sur mesures superprovisionnelles, n'est pas susceptible de recours (ATF 139 III 86). * * * * *

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C/1625/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Suspend l'exercice du droit de visite de B______ sur les enfants C______ et D______. Fait interdiction à B______ de s'approcher à plus de 100 mètres du domicile de A______. Impartit à B______ un délai de trois jours dès réception de la présente décision pour se déterminer sur la requête de A______. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision au fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

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