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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.06.2026 C/15723/2025

June 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,540 words·~13 min·6

Full text

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 24 juin 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15723/2025 ACJC/1075/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 JUIN 2026

Pour Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre la décision DTPI/724/2026 rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2026, représenté par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictetde-Rochemont 7, 1207 Genève.

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C/15723/2025 EN FAIT A. a. Le 24 juin 2025, A______, joueur d’échecs professionnel, a déposé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une requête en protection de la personnalité dirigée contre B______, également joueur d’échecs professionnel, C______, plateforme d’échecs en ligne et D______, média d’information en ligne. Il a conclu à la constatation d’une atteinte illicite à sa personnalité, à ce qu’il soit ordonné aux précités le retrait immédiat de toutes les publications diffamatoires, la publication d’un rectificatif et d’excuses publiques sur la page d’accueil de C______ et D______ pour une durée de 30 jours, et l’allocation d’une indemnité globale de 50'000 EUR pour atteinte à la réputation, préjudice moral et pertes économiques. Sa requête comporte quatre pages de faits, et une pièce jointe, de 17 pages, comprenant des extraits du blog de B______ ainsi que du site de D______, allégués diffamatoires, qu’il réfute point par point, une lettre ouverte à la communauté des échecs et des demandes de retrait de ce qui apparaît sur le blog et le site de D______. b. Le 4 juillet 2025, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour fournir l’adresse de ses parties adverses, sous peine d’irrecevabilité. c. Le 7 juillet 2025, C______ LLC s’est adressée au Tribunal pour savoir si une procédure était pendante à son encontre et a élu domicile en Suisse. d. Le 9 juillet 2025, A______ a fait part au Tribunal des difficultés rencontrées pour trouver l’adresse de ses parties adverses, et a sollicité l’aide de celui-ci. Il a cependant fourni une adresse aux Etats-Unis pour "C______ LCC", une adresse « opérationnelle » en Allemagne pour D______, resp. D______/E______ c/o D______, une adresse officielle en Bulgarie et une adresse d’enregistrement du nom de domaine (WHOIS) en Russie, ainsi qu’une adresse en Tchéquie pour B______, c/o F______. e. Par décision DTPI/9928/2025 du 17 juillet 2025, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 18 août 2025 pour fournir une avance de frais de 240 fr. f. Le 18 juillet 2025, A______ a notamment demandé au Tribunal de « diligenter une enquête approfondie sur la conformité de D______ aux normes légales, ainsi que sur l’identité de ses véritables propriétaires et investisseurs ». g. Le 2 octobre 2025, le conseil de A______ a fait parvenir au Tribunal les adresses de B______ et D______, respectivement en République tchèque et en Allemagne.

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C/15723/2025 h. Le 8 janvier 2026, le Tribunal a requis du greffe des traductions de deviser les frais de la traduction en langue allemande de la citation à comparaître et de la requête de conciliation dans la présente cause. i. Il lui a été répondu le 12 janvier 2026 que le coût estimatif pour la traduction serait de 2'500 fr. B. a. Par décision DTPI/724/2026 du 13 janvier 2026, le Tribunal, « vu le domicile à l’étranger de D______ nécessitant des frais de traduction au sens de l’art. 95 al. 2 CPC, vu les articles 91 ss, 98 et 101 al. 1 CPC et vu les articles 2 et 78 RTFMC », a imparti un délai à A______ au 16 février 2026 pour fournir une avance de frais de 3'000 fr. b. A______ a été autorisé par le Tribunal à consulter l’entier du dossier le 2 février 2026. C. a. Par acte expédié à la Cour le 29 janvier 2026, A______ a formé recours contre la décision DTPI/724/2026 du 13 janvier 2026, reçue le 19 janvier 2026, concluant à son annulation et, cela fait, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. b. Par décision du 2 février 2026, la Cour a accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché à la décision entreprise. c. Invité à donner son avis (art. 324 CPC), le Tribunal a, le 2 février 2026, informé la Cour de ce qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours déposé par A______. Était joint à son courrier la copie des échanges avec le greffe des traductions ainsi que les documents à traduire, soit la requête en protection de la personnalité et la pièce qui y était jointe. d. Le 20 avril 2026, A______ a persisté dans ses conclusions. e. Il a été informé par courrier du greffe de la Cour du 23 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, CR CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2025, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC).

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C/15723/2025 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que la décision ne serait pas motivée. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2). En particulier, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 2.2 En l'espèce, la motivation de la décision d'avance de frais rendue par le Tribunal est certes succincte. Elle comprend les bases légales sur lesquelles le Tribunal s'est fondé pour fixer le montant requis, tenant compte des frais de traduction, rendus nécessaires par le domicile étranger des parties contre lesquelles la procédure est dirigée, de sorte qu'elle est suffisante. Le recourant a d'ailleurs pu contester utilement la décision présentement querellée. Par ailleurs, et même s'il fallait admettre la violation du droit d'être entendu, il ne se justifierait

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C/15723/2025 pas pour autant d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause en première instance. En effet, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit de sorte que, le recourant ayant fait valoir ses griefs devant la présente instance, ceux-ci pourront valablement, en tant que de besoin, être examinés. Ce premier grief est par conséquent infondé. Pour le surplus, le recourant, qui a pu consulter le dossier, ne se plaint plus d’une violation de son droit d’être entendu à cet égard. 3. Le recourant reproche au Tribunal le caractère manifestement infondé, voire arbitraire, du montant de l’avance de frais. 3.1.1 Les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire de conciliation et les frais de traduction (art. 95 al. 2 let. a et d CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 al. 1 CPC). Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés pour la procédure de conciliation (art. 98 al. 1 et al. 2 let. b CPC). 3.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations. L'avance de ces frais de justice peut être exigée. Les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés (art. 19 al. 1 et 2 LaCC). Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions (art. 19 al. 6 LaCC). La juridiction peut exiger du demandeur une avance de frais, conformément à l’article 19 de la loi d’application du code civil (art. 2 al. 1 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). L’émolument de conciliation est fixé à 200 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 15 RTFMC) . Les émoluments judiciaires fixés dans la 2e partie du [RTFMC] ne comprennent pas, sauf disposition expresse, les émoluments de chancellerie et les débours du tribunal (art. 80 RTFMC).

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C/15723/2025 3.1.3 L’Autorité centrale de l’État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire (let. a), soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis (let. b). Sauf le cas prévu à l’al. 1, let. b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement. Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’al. 1, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays (art. 5 al. 1 et 3 de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 1er janvier 1995 [CLaH65 - RS 0.274.131]). Selon le guide de l’entraide judiciaire, établi par l’Office fédéral de la justice, dans l’index par pays, une traduction n’est pas nécessaire pour la notification d’actes, en matière civile, en Allemagne ou en Tchéquie (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a demandé une première avance de frais, correspondante à l’émolument de conciliation, pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., avec plusieurs défendeurs, soit 240 fr. Une fois obtenue l’adresse des défendeurs, domiciliés respectivement en Allemagne et en Tchéquie, il a requis une avance complémentaire de 3'000 fr., au titre des frais de traduction, après en avoir obtenu une estimation devisée à 2'500 fr., pour la demande, y compris la pièce jointe, qui en fait partie intégrante, car elle contient des éléments de faits et des arguments du recourant, et la citation à comparaître. S’agissant d’un devis, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir demandé une avance légèrement supérieure, afin de s’assurer de la couverture des frais à engager. En tout état, le montant réclamé ne saurait être qualifié d’arbitraire. Si, certes, une traduction n’est pas absolument nécessaire, elle pourrait être demandée par l’Etat requis, si le destinataire n’acceptait pas volontairement l’acte non traduit, conformément à l’art. 5 al. 3 CLaH65. Il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir envisagé cette hypothèse et, par précaution et économie de procédure, demandé d’entrée de cause la traduction de l’acte à notifier. Pour le surplus, l’avance de frais, qui comprend les frais de traduction, soit les débours du Tribunal, est conforme à la loi, tant dans son principe que son montant, et ne souffre pas la critique.

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C/15723/2025 Les griefs du recourant sont infondés, de sorte que le recours sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 600 fr. (y compris la décision sur effet suspensif) (art. 41 RTFMC) et compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. * * * * *

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C/15723/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2026 par A______ contre la décision DTPI/724/2026 rendue le 13 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15723/2025. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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