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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.03.2017 C/15626/2013

March 24, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,304 words·~12 min·3

Summary

AVANCE DE FRAIS | CPC.98;

Full text

Le présent arrêt est communiqué par pli recommandé à la recourante, à C______,______ et aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le 27 mars 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15626/2013 ACJC/354/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 MARS 2017

Pour Madame A______, domiciliée ______, Grèce, arrêt notifié c/o B______, avec la mention "Personnel et confidentiel", ______, recourante contre une décision rendue par la 5 ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2016, comparant en personne.

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C/15626/2013 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 mars 2012, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______, a notamment condamné C______ à payer en mains de la précitée la somme de 6'200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 7); Que le 19 juillet 2013, C______ a formé une demande en divorce à l'encontre de A______, assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles; Qu'il a notamment conclu à ce que A______ soit condamnée à verser en ses mains une "contribution d'entretien équitable" pour les enfants (conclusion n° 99), expliquant à cet égard qu'il demandait à conclure sur la contribution d'entretien des enfants post divorce une fois reçus certains renseignements; Que lors de l'audience devant le Tribunal du 23 janvier 2015, A______ a notamment sollicité une contribution d'entretien pour ses enfants de 11'500 euros "compte tenu des charges qui ont augmenté en Grèce [où elle réside] par rapport à Genève"; Que par ordonnance du 10 février 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment considéré que la contribution d'entretien telle qu'elle avait été fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale pouvait être maintenue et il a condamné C______ à verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 3'100 fr., outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées (ch. 8); Que cette ordonnance a été confirmée sur ce point par arrêt de la Cour du 17 novembre 2015; Que plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été déposées par les parties concernant en particulier le déplacement des enfants en Grèce; Que lors de l'audience devant le Tribunal du 10 octobre 2016, C______ a indiqué que la question de ses relations personnelles avec ses enfants avait été provisoirement réglée par les autorités grecques, qu'il retirait les conclusions de sa demande relatives au sort des enfants et qu'il souhaitait compléter ultérieurement ses prétentions concernant les effets accessoires du divorce; Que lors de cette même audience, A______ a indiqué qu'elle entendait prendre des conclusions par écrit concernant la contribution d'entretien pour les enfants afin que celle-ci soit réactualisée et fixée sur le fond et qu'elle sollicitait un délai pour répondre à la demande en divorce et prendre des conclusions sur les effets accessoires; Qu'un délai lui a ainsi été imparti au 18 novembre 2016 pour répondre sur le fond à la demande et produire des pièces;

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C/15626/2013 Qu'un délai au 9 janvier 2017 a été imparti à C______ pour répliquer et à A______ au 9 février 2017 pour dupliquer; Que par acte daté du 14 novembre 2016, A______ a conclu au prononcé du divorce et a pris des conclusions sur le montant de la contribution d'entretien pour les enfants et la liquidation du régime matrimonial; Qu'elle a ainsi notamment conclu à ce qu'une contribution d'entretien de 4'868 euros par enfant soit allouée jusqu'à l'âge de 12 révolus, puis de 5'200 euros de 12 à 15 ans et de 5'600 euros de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies; Qu'elle a en outre conclu à la condamnation de C______ au paiement d'une somme de 63'927 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial et de 1'162 fr. 50 à titre de frais judiciaires selon un arrêt de la Cour du 17 novembre 2015; Que par décision du 24 novembre 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 3 janvier 2017 pour s'acquitter d'une avance de frais de 10'000 fr.; Que, se fondant notamment sur l'art. 30 al. 2 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), il a retenu que, vu les conclusions de A______ tendant à la condamnation de C______ au versement des sommes mensuelles se situant entre 5'001 fr. et 7'500 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, l'avance de frais devait être fixée à 10'000 fr.; Que par acte expédié le 5 décembre 2016 au greffe de la Cour, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'un délai soit fixé à C______ pour compléter sa demande en divorce, notamment sur la question des contributions d'entretien et des effets accessoires du divorce ou, si mieux n'aimait la Cour, à ce que l'avance de frais à sa charge soit fixée à 3'000 fr.; Qu'elle s'est étonnée de ce que le Tribunal lui avait imparti un délai pour se déterminer alors que c'était son époux qui était demandeur, qu'elle devait s'acquitter d'une avance de frais alors que son mari aurait certainement pris de conclusions pécuniaires en relation avec la liquidation du régime matrimonial; qu'elle avait conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien soit porté de 6'100 fr. (montant fixé pour les deux enfants sur mesures provisionnelles) à 10'571 fr., soit une différence de 4'371 fr., et au versement d'une somme de 63'927 fr. et 1'162 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial; que les montants réclamés étaient ainsi inférieurs à ceux mentionnés à l'art. 30 al. 2 let. b RTFMC; qu'elle avait par ailleurs des revenus de 5'000 euros bruts par mois, que les charges des enfants s'élevaient à 9'737 euros et qu'elle ne disposait d'aucune fortune personnelle;

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C/15626/2013 Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC); Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que selon l'art. 30 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision pour une requête avec accord partiel ou une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (al. 1); que ce montant, au vu des critères de l'article 5 du règlement, peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'500 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (al. 2 let. a) et jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (al. 2 let. b); Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Que par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; qu'ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC);

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C/15626/2013 Qu'en l'espèce, le Tribunal n'avait pas à fixer un délai au mari pour se déterminer puisqu'il revenait à la recourante de répondre à la demande en divorce formée par le précité, ce qu'elle avait d'ailleurs réclamé lors de l'audience devant le Tribunal du 10 octobre 2016; Qu'en tout état de cause, lors de l'audience devant le Tribunal du 10 octobre 2016, C______ a indiqué que les autorités grecques avaient provisoirement réglé la question de ses relations personnelles avec ses enfants et qu'il retirait les conclusions de sa demande relatives au sort de ces derniers; qu'ainsi, dans la mesure où les enfants habitent actuellement avec la recourante, le père n'avait a priori pas de motif de réclamer une contribution d'entretien en leur faveur, de sorte que même si le Tribunal avait imparti un délai à celui-ci pour actualiser ses conclusions, aucune avance de frais en relation avec cette question n'aurait été mise à sa charge; que le fait que le Tribunal aurait prétendument demandé à tort à la recourante de se déterminer en premier n'est donc pas déterminant; Qu'il ne ressort par ailleurs pas de la décision attaquée que l'avance de frais aurait été fixée en tenant compte des conclusions de la recourante relatives à la liquidation du régime matrimonial; que dès lors, à nouveau, l'argument de cette dernière selon lequel le fait qu'elle avait dû se déterminer avant son mari l'avait entraînée à devoir fournir une avance en lieu et place de celui-ci, car il lui aurait "certainement demandé de l'argent à titre de liquidation du régime matrimonial", est sans portée; Qu'en outre, la valeur litigieuse déterminante pour calculer l'avance de frais doit porter sur l'intégralité des contributions d'entretien réclamées, et non sur la seule différence entre ce qui a déjà été alloué sur mesures provisionnelles et ce qui est réclamé au fond puisque la condamnation de C______ à ce titre portera, le cas échéant, sur l'entier du montant demandé; Qu'au vu des contributions d'entretien demandées, le montant de l'avance de frais devait ainsi être fixé en application de l'art. 30 al. 2 let. b RTFMC et la recourante ne soutient pas, à juste titre, que, fixé en application de cette disposition, le montant serait excessif; Qu'il sera encore relevé que la recourante a conclu au prononcé du divorce dans son acte du 14 novembre 2016 et qu'elle doit dès lors être considérée comme demanderesse reconventionnelle, et non comme simple défenderesse qui prend des conclusions sur le fond dans le cadre d'une action dont l'admission pourrait impliquer aussi des droits en sa faveur (actio duplex); que de ce point de vue, c'est dès lors également à bon droit que le Tribunal a sollicité une avance de frais de la part de la recourante; Que le recours sera dès lors rejeté; Qu'enfin, en tant que la recourante entend invoquer qu'elle ne dispose pas de moyens suffisants pour s'acquitter de l'avance requise en indiquant le montant de ses revenus et

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C/15626/2013 des charges supportées par les enfants, il lui appartient, si elle s'y estime fondée, de solliciter l'assistance judiciaire; Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); * * * * * *

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C/15626/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/11488/2016 rendue le 24 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15626/2013-5. Au fond : Rejette ce recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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