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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.02.2018 C/15589/2015

February 20, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,502 words·~33 min·4

Summary

LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; DETTE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; RÉPARTITION DES FRAIS | CO.165; CO.205; CO.277

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mars 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15589/2015 ACJC/215/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 FEVRIER 2018

Entre Madame A______ et l'enfant majeure B______, représentée par sa mère, A______, domiciliées ______, appelantes d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2017, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/15589/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9457/2017 du 20 juillet 2017, notifié aux parties le 24 juillet 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (ch. 2) et condamné C______ à verser à sa fille devenue majeure en cours de procédure, B______, une contribution à son entretien de 900 fr. par mois, allocations d'études non comprises, avec effet au ______ 2016 et tant et aussi longtemps que ses besoins de formation l'exigeraient, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus (ch. 3), en ordonnant un avis au débiteur à due concurrence (ch. 4). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a répartis par moitié entre A______ et C______ et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, les parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2017, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 et 7 du dispositif, avec suite de frais et dépens. Cela fait, elle conclut à ce que C______ soit condamné à lui verser 35'692 fr., ainsi que 2'355 fr. par mois en faveur de sa fille au titre de contribution d'entretien à compter du dépôt de l'acte d'appel et tant et aussi longtemps que ses besoins de formation l'exigent, mais jusqu'aux 25 ans de B______ au plus. Subsidiairement, elle sollicite le paiement de 23'977 fr. 60 et une contribution à l'entretien de sa fille de 1'365 fr. par mois. A l'appui de son appel, A______ produit une facture d'honoraires d'avocat datée du 18 juillet 2013. b. Dans sa réponse, C______ conclut, préalablement, à l'irrecevabilité de la pièce produite par A______ et, principalement, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris sous suite de frais et dépens. Il produit un procès-verbal de saisie le concernant du 23 aout 2017, ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2017. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 4 décembre 2017, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

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C/15589/2015 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. C______, né en 1961, et A______, née en 1959, tous deux originaires de ______, se sont mariés le ______ 1990 à ______, sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de deux enfants, aujourd'hui majeurs, soit D______, né le ______ 1991, et B______, née le ______ 1998, cette dernière ayant accédé à la majorité au cours de la procédure. A la demande du Tribunal, elle a confirmé confier à sa mère les pouvoirs pour la représenter aux fins d'obtenir une contribution pour son entretien dans la cadre de la présente procédure. b. Les parties vivent séparées depuis le 30 août 2012. A______ est restée vivre avec les enfants au domicile conjugal à ______ (VD), dont les époux étaient copropriétaires, tandis que C______ s'est constitué un domicile séparé à Genève. c. Par jugement rendu le 25 septembre 2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal vaudois compétent, entérinant l'accord complet des parties, a attribué la garde de B______ à sa mère, donné acte à C______ de son engagement de verser en mains de son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 3'000 fr. par mois et a prononcé un avis au débiteur à due concurrence, ainsi que la séparation de biens entre les époux. d. Le 18 février 2014, les parties ont déposé par devant le Tribunal d'arrondissement de ______ une requête en séparation de corps, accompagnée d'une convention sur les effets de ladite séparation, en vue de liquider leurs rapports patrimoniaux. En substance, elles ont convenu de transférer à leur fils D______, à titre de donation, leurs parts de copropriété concernant l'ancien appartement conjugal sis ______ (VD), et ont maintenu les modalités fixées sur mesures protectrices pour le surplus. Par jugement de séparation de corps prononcé le 11 avril 2014, le Tribunal vaudois, ratifiant l'accord des époux, a notamment fixé à 40'000 fr. la soulte encore due par A______ à C______ au titre de liquidation de leur régime matrimonial antérieur de participation aux acquêts, dit que moyennant paiement de cette soulte, les époux A______ et C______ avaient liquidé leur régime matrimonial antérieur et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir à ce titre, dit que chacun des époux restait seul débiteur des dettes contractées par lui avant ou après la liquidation de leur régime matrimonial et dit que chacun des époux paierait la moitié des frais de la procédure de séparation de corps, y compris les honoraires de leur avocat commun.

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C/15589/2015 e. Par acte du 27 juillet 2015, C______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête unilatérale de divorce, assortie de mesures provisionnelles. A titre provisionnel, il a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer la somme de 900 fr. par mois pour l'entretien de sa fille B______ avec effet au jour du dépôt de la demande. Au fond, il a repris les conclusions précitées et a sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe, le paiement de 165'000 fr. par son épouse au titre de liquidation du régime matrimonial antérieur, sous déduction des sommes déjà versées, et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle en fonction du résultat de la liquidation du régime matrimonial. f. Devant le Tribunal, les parties se sont mises d'accord sur le sort de l'enfant. Elles se sont en revanche opposées s'agissant des aspects financiers. A______ a déclaré avoir remboursé de nombreuses dettes du couple car elle ne pouvait pas se permettre d'avoir des poursuites. Pour sa part, C______ a exposé que sa situation financière était si serrée qu'il n'arrivait pas à offrir un repas à sa fille lorsqu'il la voyait ou à faire le plein d'essence pour lui rendre visite plus souvent. g. Par ordonnance du 15 janvier 2016, le Tribunal a débouté C______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Statuant sur recours, la Cour de justice a annulé cette ordonnance par arrêt du 24 juin 2016 et, statuant à nouveau, a condamné C______ à verser en mains de A______, dès le 1er septembre 2015, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'750 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa fille jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. h. Dans sa réponse au fond, A______ a réclamé une contribution d'entretien de 1'965 fr. par mois pour sa fille et de 500 fr. par mois pour elle- même jusqu'à l'âge de la retraite. En outre, elle a conclu au paiement de 35'692 fr. en sa faveur au titre de liquidation du régime matrimonial antérieur, à ce qu'il soit constaté que C______ est débiteur à son égard des dettes payées après la signature de la convention réglant les effets de la séparation de corps et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage. i. Les parties ont procédé à un deuxième échange d'écritures dans le cadre duquel C______ a réduit à 17'045 fr. 80 ses prétentions relatives au solde restant dû au titre de liquidation du régime matrimonial. A______ a, quant à elle, augmenté la

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C/15589/2015 contribution d'entretien réclamée pour sa fille à 2'355 fr. par mois, persistant dans ses précédentes conclusions pour le surplus. j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 avril 2017, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions, puis le Tribunal a gardé la cause à juger. k. La situation financière des parties s'établit comme suit. k.a C______ est employé depuis plusieurs années au sein de l'entreprise E______ en qualité de ______. Il a perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen, 13ème salaire compris, de 8'430 fr. en 2012, 7'580 fr. en 2014 et de 7'190 fr. en 2015, son salaire variant en fonction de ses horaires qu'il effectue de jour ou de nuit. Se fondant sur les certificats de salaire 2012 et 2014, le Tribunal a arrêté les revenus de C______ à 8'005 fr. par mois. Devant la Cour, ce dernier soutient que son salaire a diminué depuis lors et s'élève désormais à 6'929 fr. par mois, produisant un procès-verbal de saisie établi en septembre 2016 et ses fiches de salaire des mois de juillet à septembre 2017. Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 2'945 fr., comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'255 fr.), son assurance-maladie (420 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). C______ fait l'objet de nombreuses poursuites, ce qui était déjà le cas durant la vie commune, et d'une saisie sur salaire. Il ne dispose d'aucun élément de fortune notable. k.b A______ travaille en tant que ______ et perçoit un salaire mensuel net d'environ 6'350 fr. Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 3'105 fr., comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'345 fr.), son assurance-maladie (425 fr.) et ses frais de transport (135 fr.). A______, qui fait également l'objet de poursuites et, depuis décembre 2016, d'une saisie sur salaire, ne dispose d'aucun élément de fortune notable. Elle reconnaît avoir reçu de C______ un prêt de 2'000 fr. qu'elle a remboursé à concurrence de 1'500 fr. k.c Les parties divergent sur les paiements effectués en vue de régler la soulte de 40'000 fr. due à C______ au titre de liquidation du régime matrimonial (cf. consid. C.d, supra), lequel s'estime encore créancier d'un montant de 16'545 fr. 80, auquel s'ajoute 500 fr. correspondant au solde du prêt de 2'000 fr. Sur ce point, le Tribunal a retenu que A______ avait réglé, entre le 24 mars et le 10 juin 2014, 9'000 fr. directement en mains de C______ et, indirectement, par le paiement des dettes de celui-ci à des tiers, 3'175 fr. d'honoraires d'avocat, 4'832 fr.

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C/15589/2015 65 de frais de garagiste, 8'862 fr. 90 de loyers et 22'765 fr. 90 de dettes en poursuites, totalisant ainsi 48'636 fr. 45. A______ considère avoir réglé, en plus, 3'175 fr. d'honoraires d'avocat à Me F______ relatifs à la procédure de séparation de corps et 1'122 fr. 30 d'honoraires à l'avocat français Me G______. Elle s'estime donc créancière de 12'933 fr. 75, payé en trop à C______, dont elle lui réclame le remboursement. Elle affirme, en outre, avoir seule payé les arriérés d'impôts 2010 et 2011 dus par les parties à hauteur de 46'516 fr. et en réclame le remboursement de la moitié. k.d L'enfant B______, aujourd'hui majeure, est étudiante en maturité au Gymnase de ______. Ses besoins ont été arrêtés par le Tribunal à 1'765 fr., comprenant son minimum vital (850 fr.), sa part aux frais de logement (335 fr.), son assurancemaladie (425 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et des cours de soutien d'études (85 fr.). Elle perçoit des allocations d'études à hauteur de 400 fr. par mois. l. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le régime matrimonial antérieur des parties était liquidé et que celles-ci n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre, dans la mesure où les paiements effectués par A______, retenus à hauteur de 48'636 fr 45, emportaient règlement de la soulte et de la créance en remboursement du prêt. L'excédent n'était toutefois pas soumis à restitution, selon le Tribunal, car il ne reposait sur aucune créance, qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle, en restitution de l'enrichissement illégitime ou encore en indemnisation d'une contribution extraordinaire d'un époux à l'entretien de la famille. S'agissant des contributions d'entretien, le premier juge a constaté que le montant de 900 fr. par mois proposé par C______ pour l'entretien de sa fille était équitable et approprié puisqu'il correspondait, à peu de chose près, au montant obtenu en tenant compte proportionnellement de la capacité contributive respective des parents. Il a ainsi fixé ce montant pour l'entretien de B______ à compter du ______ 2016, date de la majorité de l'enfant. Pour la période antérieure, le premier juge a maintenu la contribution due sur mesures provisionnelles en 1'750 fr. par mois, aux motifs que l'enfant était alors mineure et que sa mère s'occupait seule de son entretien en nature, ce qui justifiait de laisser à la charge du père la totalité des coûts financiers de son entretien avant son accession à la majorité. En ce qui concerne A______, il a été retenu que ses revenus lui permettaient d'être financièrement autonome et d'assurer elle-même son entretien convenable au sens de l'art. 125 al. 1 CC, de sorte qu'il n'était pas justifié de lui allouer une contribution pour son entretien.

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EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile compte tenu des féries judiciaires d'été, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC), et porte notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et les contributions d'entretien entre conjoints (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'enfant, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; STECK, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 1 ad art. 295-304 CPC et n. 4 ad art. 296 CPC; SUTTER-SOMM/HASERBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 3ème éd., 2016, n. 4 ad art. 295-304 CPC). Lorsque, comme dans le cas particulier, l'enfant devient majeur en cours d'une procédure matrimoniale et qu'il approuve les prétentions réclamées pour son compte par le parent qui détient l'autorité parentale, il n'est pas arbitraire de considérer qu'il doit dans ce cas, comme l'enfant mineur, bénéficier d'une protection procédurale accrue et, partant, admettre que la maxime d'office continue de s'applique au-delà de la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 1.3 Les parties produisent des pièces nouvelles en appel. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les novas improprement dits, soit ceux qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant la première instance (cf. art. 229 CPC) mais qui n'ont pas pu être produits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour

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C/15589/2015 lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 et les références citées). Tous les faits et moyens de preuve devant en principe être apportés dans la procédure de première instance. Il s'agit ainsi de déterminer si le moyen de preuve aurait pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.35; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). Lorsqu'ils concernent des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée (ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées; cf. également TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 1.3.2 En l'espèce, l'appelante produit pour la première fois devant la Cour une facture d'honoraires datée du 18 juillet 2013 afin d'étayer l'une de ses prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Elle n'explique toutefois pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de se prévaloir de cette pièce devant le première juge, de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable car tardive. En revanche, les pièces produites par l'intimé sont quant à elles recevables, dans la mesure où elles concernent l'établissement de ses revenus et sont dès lors susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant. Bien que celleci soit devenue majeure en cours de procédure, il convient de lui garantir une protection procédurale accrue similaire à l'enfant mineur et, partant, de maintenir l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de ses prétentions en remboursement formées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial antérieur. Elle s'estime créancière de la somme de 35'692 fr., composée, d'une part, des montants payés en trop en faveur de C______ dans le cadre du règlement de la soulte de 40'000 fr. et, d'autre part, de la moitié des arriérés d'impôts payés pour les années 2010 et 2011.

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C/15589/2015 2.1 Les parties n'ayant pas conclu de contrat de mariage, elles ont été soumises au régime de la participation aux acquêts (art. 181 ss CC) jusqu'au 25 septembre 2012, date du prononcé de leur séparation de biens par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. 2.1.1 Au jour de la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC et 250 CC). En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 522s. n. 1105). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir des dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux, des effets généraux du mariage ou encore des prétentions en remboursement du fait qu'un époux a payé sans intention libérale une dette de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar ZGB I, 5ème éd., 2014, n. 22 ad art. 205 CC; PICHONNAZ, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 30 ad art. 205 CC et les références citées). Il est en effet fréquent que la dette d'un époux envers l'autre résulte d'un prêt accordé par actes concluants. De même, la dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux dans le régime interne. Dans ces hypothèse, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées), de telle sorte qu'il convient d'examiner l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les époux sur la base de leur intention réelle ou, à défaut, d'interpréter cet acte selon le principe de la confiance, en fonction de l'ensemble des circonstance (BURGAT, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). 2.1.2 Les frais relatifs aux besoins de la famille constituent entre les époux des dettes d'entretien, de sorte que la répartition interne de leur charge se décide selon l'art. 163 CC, soit conformément à la répartition des tâches choisie par les époux (HAUSHEER/REUSSER/GEISSER, Berner Kommentar, 1999, n. 103 ad art. 166 CC). L'entretien convenable de la famille au sens de l'art. 163 CC n'est pas déterminé de façon abstraite, ainsi il doit être concrétisé de manière individuelle pour chaque famille. Pour déterminer ce qu'est l'entretien convenable dans le cas d'une famille donnée, il convient de se référer d'abord aux conditions économiques concrètes des époux et, ensuite, au niveau de vie convenu par les époux (PICHONNAZ, op. cit., n° 18 ad art. 163 CC).

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C/15589/2015 Les impôts sur le revenu et la fortune font en principe partie de l'entretien de la famille, dans la mesure où ils servent à son financement. En revanche, les impôts successoraux et sur les donations, de même que les droits de mutation ne font pas partie des besoins de la famille, puisqu'ils ne concernent toujours que les biens d'un seul époux (ATF 114 II 393 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.3 et les références citées). A teneur de l'art. 165 al. 2 CC, lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, il a droit à une indemnité équitable. L'art. 165 al. 2 CC peut s'appliquer lors du règlement des dettes internes entre époux, avec la conséquence que l'époux qui a trop payé n'a droit qu'à une indemnité équitable (et non au remboursement total), et encore dans le seul cas où la contribution fournie était notablement supérieure à ce qu'il devait (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1105-1105b). 2.2 En l'espèce, il est constant que le régime matrimonial des parties a été liquidé le 11 avril 2014 et que selon le résultat de l'opération de liquidation, l'appelante était débitrice d'un montant de 40'000 fr. envers l'intimé. En premier lieu, l'appelante prétend s'être acquittée à cet effet d'une dette de son ex-époux en réglant les honoraires de l'avocat français Me G______ pour un montant de 1'122 fr., expliquant que celui-ci avait été consulté par l'intimé seul pour des démarches immobilières. Les explications de l'appelante, qui sont contestées par sa partie adverse, ne reposent sur aucun élément du dossier et ne sont nullement étayées, étant rappelé que la pièce nouvelle produite à cet égard est irrecevable. L'appelante échoue par conséquent à démontrer le paiement effectif de cette dette, ainsi que le fait que celle-ci constituerait une dette de l'intimé. C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte de ce montant. En second lieu, l'appelante reproche au Tribunal de n'avoir retenu que la moitié des honoraires dus en faveur de Me F______ concernant la procédure en séparation de corps, soit 3'175 fr. au lieu de 6'350 fr. A teneur de la facture établie par l'avocat, si les honoraires se sont élevés à 12'481 fr. au total pour l'activité déployée, seul le montant de 6'350 fr. a été réglé par l'appelante, laissant ainsi un solde ouvert de 6'131 fr. Il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que l'appelante se serait acquittée par la suite de ce solde. Par ailleurs, il ressort expressément de la décision rendue sur séparation de corps que les parties doivent assumer par moitié les frais de la procédure, y compris les honoraires de leur avocat commun. Il s'ensuit que le montant de 3'175 fr. retenu par le Tribunal, représentant la moitié du montant réellement acquitté, ne prête pas le flanc à la critique. En ce qui concerne les impôts, il n'est pas contesté que les arriérés de l'impôt 2010 en 23'428 fr. 80 ont été réglés par le biais de versements de l'Office des poursuites

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C/15589/2015 effectués à la suite de la saisie sur salaire de C______ entre le 7 janvier 2013 et le 14 avril 2014, ce qui ressort du reste du relevé de compte tenu par l'administration fiscale. L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que les montants versés auraient pu être financés par le paiement de 22'765 fr. 90 qu'elle a effectué le 25 mars 2014 en mains de l'Office des poursuites pour le compte de C______, dans la mesure où ce montant ne ressort pas du décompte relatif à l'impôt 2010, que l'intimé faisait l'objet de nombreuses poursuites et que les éléments du dossier ne permettent pas d'identifier l'affectation du paiement de l'appelante. Ce faisant, l'appelante ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle du Tribunal, sans toutefois en apporter la preuve. Partant, il ne peut être retenu qu'elle a réglé le solde des impôts 2010, contrairement aux arriérés d'impôts 2011 dont il est admis par les parties qu'elle s'en est acquittée seule à concurrence de 20'120 fr. 55. Eu égard aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, les impôts font partie de l'entretien de la famille (cf. consid. 2.1.2 supra), de sorte que leur règlement ne donne lieu à une indemnité qu'à condition que celui qui s'en acquitte contribue par ce biais aux besoins de la famille dans une mesure notablement supérieure à son devoir d'entretien. Or, les parties ont finalement pris en charge les arriérés d'impôts relatifs à la vie commune dans une mesure équivalente, l'intimé ayant réglé l'impôt 2010 à hauteur de 23'428 fr. 80 et l'appelante l'impôt 2011 à hauteur de 20'120 fr. 55. Il n'est par ailleurs pas allégué, ni établi, que la charge fiscale incombait à l'intimé seul, ce qui est au demeurant douteux, compte tenu du fait que l'entretien de la famille était financé par les deux parties, qui travaillaient alors toutes deux à plein temps et disposaient de ressources similaires. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions de l'appelante tendant au remboursement de l'impôt. 2.3 Au vu de ce qui précède, les montants retenus par le Tribunal au titre de paiements de la soulte de liquidation du régime matrimonial seront confirmés, l'appelante ayant ainsi payé un total de 48'636 fr. 45, composé de 9'000 fr. versés directement en mains de l'intimé, 3'175 fr. d'honoraires d'avocat, 4'832 fr. 65 de frais de garagiste, 8'862 fr. 90 de loyers et 22'765 fr. 90 de dettes en poursuite. Il en résulte dès lors un excédent de 8'136 fr. 45, après paiement de la soulte de 40'000 fr. et du remboursement du prêt en 500 fr. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les paiements effectués par l'appelante auprès des tiers ne visent pas à régler des dettes communes du couple, mais des dettes qui lui sont propres dans la mesure où elles ont été contractées par lui seul et pour son propre usage ou postérieurement à la séparation des parties, intervenue en février 2012. En particulier, les poursuites en question ont été initiées à son seul nom par l'Office des poursuites de Genève, soit après son déménagement à ______ (GE) à la suite de la séparation des parties, sans qu'il ne parvienne à établir qu'il s'agirait de dettes communes du couple, n'apportant aucun élément dans ce sens.

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C/15589/2015 D'autre part, rien ne permet de retenir que l'appelante entendait procéder au règlement des dettes de l'intimé à titre gratuit, étant rappelé que l'intention de donner ne se présume pas, même entre époux. Au contraire, ces derniers étaient alors séparés de corps, soumis à la séparation de biens et avaient expressément convenu que chaque époux resterait seul débiteur de ses dettes contractées par lui avant ou après la liquidation de leur régime matrimonial, ce qui tend à démontrer leur volonté de distinguer leurs patrimoines et obligations respectifs. Par conséquent, on ne saurait inférer des circonstances d'espèce un animus donandi de l'appelante en faveur de l'intimé. Ses paiements effectués auprès des tiers, effectués à la connaissance de l'intimé, doivent dès lors être considérés comme un prêt accordé par actes concluants et fondent en conséquence une créance en remboursement de nature contractuelle (art. 312 ss CO). Les prétentions de l'appelante s'avèrent sur ce point partiellement fondées. Le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à lui rembourser l'excédent de 8'136 fr. 45. 3. L'appelante estime insuffisant le montant de la contribution d'entretien allouée à sa fille. 3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant; si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004, consid. 6.1, in : FamPra.ch. 2005 p. 414; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation vol II, Effets de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 1090). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008, consid. 3.2; HEGNAUER, Commentaire bernois, 3ème éd.,

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C/15589/2015 n. 108 ad art. 277 CC; HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de filiation et de la famille, 4ème éd., n. 21.15, p. 139). Suivant les circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Le parent appelé à subvenir à l'entretien d'un enfant majeur ne peut en principe y être contraint que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 c. 2.3; 127 I 202, consid. 3e; 118 II 97 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.2). Cette majoration ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1; 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3; 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). Tout comme pour l'enfant mineur, la quotité de la contribution d'entretien se détermine sur la base des critères fixés à l'art. 285 al. 1 CC et sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 3.2 En l'espèce, l'appelante remet en cause tant la quotité que la répartition des coûts de l'entretien de l'enfant. 3.2.1 S'agissant du montant, elle critique les frais retenus en première instance à concurrence de 85 fr. par mois pour les cours de soutien scolaire, qu'elle chiffre à 480 fr. par mois, représentant 3 heures par semaine à 40 fr. Il ressort du dernier bulletin scolaire intermédiaire figurant au dossier que B______ présente des difficultés dans de nombreuses matières. Ses lacunes sont importantes, dans la mesure où elle a obtenu une moyenne insuffisante dans huit branches sur onze. Depuis 2015, elle suit des cours de soutien en mathématiques, en physique et en chimie, au prix de 40 fr. par heure. Selon son professeur de soutien, il est recommandé qu'elle puisse continuer à bénéficier d'un appui hebdomadaire d'une heure pour ces trois matières scientifiques, et non d'une heure pour chaque matière comme le soutient l'appelante. Il sera dès lors tenu compte d'une heure de soutien par semaine à ce titre. Il n'est pour le surplus pas établi que B______ a suivi ou aurait l'intention de suivre d'autres cours de rattrapage. C'est donc un montant mensuel de 172 fr. (1 heure x 40 fr. x 4.3 semaines) qui sera retenu pour les cours de soutien, portant ainsi les charges mensuelles de l'enfant, dont les autres postes ne sont pas contestés, à 1'452 fr., déduction faite des allocations familiales en 400 fr. (cf. consid. C.k.d supra).

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C/15589/2015 3.2.2 L'appelante prétend ensuite que l'intégralité des frais de B______ devrait être prise en charge par l'intimé, compte tenu de son solde disponible bien supérieur au sien. A cet égard, l'intimé soulève à juste titre que ses revenus ont été surévalués par le Tribunal. En effet, le premier juge s'est fondé sur le salaire réalisé en 2012 et 2014 alors qu'il ressort de la décision rendue le 24 juin 2016 par la Cour de justice ainsi que du procès-verbal de saisie établi en 2016 et des dernières fiches de salaire versées au dossier que la rémunération de l'intimé a diminué depuis lors. Le montant chiffré à 6'929 fr. par mois par l'intimé lui-même est étayé par pièce et sera, par conséquent, retenu. En tenant compte de son treizième salaire versé en fin d'année, ses revenus mensualisés s'élèvent ainsi à 7'500 fr. arrondis (6'930 fr. x 13 / 12). La situation financière des parties n'étant pas contestée pour le surplus, il s'ensuit que l'appelante dispose d'un solde disponible de 3'005 fr. (6'350 fr. [revenus] - 3'345 fr. [charges, dont le montant de base du minimum vital augmenté de 20% pour fixer la contribution d'entretien d'un enfant majeur]) et l'intimé d'un solde de 4'315 fr. (7'500 fr. [revenus] - 3'185 fr. [charges, dont le montant de base du minimum vital augmenté de 20% pour fixer la contribution d'entretien d'un enfant majeur]). Si l'intimé bénéficie certes d'un solde supérieur à celui de l'appelante, il ne justifie toutefois pas de mettre à sa charge l'entier des besoins de l'enfant. Au vu des ressources de chacune des parties et compte tenu du fait que l'enfant est désormais majeur, ne nécessitant plus autant de prestations en nature de la part de sa mère, il convient de mettre à contribution les parents selon leur capacité financière respective. La contribution sera ainsi fixée au montant arrondi de 900 fr. par mois ([1'452 fr. / {4'315 fr. + 3'005 fr.}] x 4'315 fr. = 855 fr.). Ce montant correspond à celui alloué par le Tribunal, de sorte que la contribution d'entretien en faveur de B______ sera confirmée. Le dies quo n'étant pas contesté de manière motivée, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. L'appel sera donc rejeté en tant qu'il porte sur le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge des parties par moitié chacune, vu la nature familiale et l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

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C/15589/2015 Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * *

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C/15589/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/9457/2017 rendu le 20 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15589/2015-1. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau : Condamne C______ à verser à A______ la somme de 8'136 fr. 45. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______ et C______ à raison d'une moitié chacun. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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