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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.09.2018 C/15484/2004

September 19, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,198 words·~6 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 octobre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15484/2004 ACJC/1259/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018

Entre Feu A______, décédé et dont les héritiers ne sont pas connus, appelant d'un jugement rendu par la 1ère

Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2006, comparant par Me E______, avocat, ______, en l'étude duquel il a fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Antoine Herren, avocat, rue de De-Candolle 36, case postale 5274, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/15484/2004 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16849/2006 rendu le 23 novembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15484/2004-1, déboutant A______ de toutes ses conclusions et le condamnant à des dépens de 4'000 fr.; Vu l'appel formé le 11 janvier 2007 par A______ contre ce jugement aux termes duquel il conclut à ce que B______ SA soit condamnée à lui restituer le tableau peint à l'huile sur toile intitulé "C______"; Attendu que A______ avait acquis ce tableau le 9 octobre 1989 auprès de la galerie d'art "D______ SA" au prix de ESP 1'000'000; Vu la réponse à l'appel déposée le 22 février 2007 par B______ SA; Vu le courrier du 6 mars 2007 dans lequel le conseil de l'appelant, Me E______, a informé la Cour du décès de A______, précisant avoir reçu, avant le décès, instruction de plaider l'affaire; Attendu que le 21 mars 2007 Me E______ a produit un certificat de décès; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 23 mars 2007 suspendant la procédure à la suite du décès; Vu le courrier de Me E______ du 14 avril 2011 informant la Cour de ce que la succession de A______ était régie par le droit espagnol, selon lequel pour devenir héritier il convenait d'accepter la succession; Attendu que, dans ce courrier, le conseil du défunt a précisé qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de dire si les enfants de l'appelant, respectivement sa veuve, auraient ou non accepté la succession, le cas échéant, sous quelles modalités; Que, dans ce même courrier, le conseil du défunt a informé la Cour de ce que le mandat avait été résilié et que l'élection de domicile en son étude était devenue caduque; Que, le 20 avril 2011, le conseil de B______ SA a informé la Cour qu'elle n'avait plus aucun intérêt à la procédure; Que, le 25 mai 2011, la Cour a demandé à Me E______ de lui communiquer la copie de son acte de signification de la révocation du mandat en application de l'art. 76 al. 3 aLPC; Que le courrier de la Cour est resté sans réponse; Vu l'ordonnance ACJC/448/2018 de la Cour du 3 avril 2018 ordonnant la reprise de la procédure et impartissant un délai de 30 jours à Me E______ pour renseigner la Cour sur le point de savoir si la succession a été acceptée et, le cas échéant, produire tout document utile attestant de l'acceptation ou non de la succession de A______, ainsi que l'identité et l'adresse de chacun des hoirs composant l'hoirie du défunt;

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C/15484/2004 Attendu que, dans ladite ordonnance, la Cour a informé Me E______ qu'à défaut d'une réponse dans le délai imparti, la Cour considérerait que l'appelant n'avait plus d'intérêt à l'action et que la cause serait rayée du rôle; Que, par courrier du 15 mai 2018, Me E______ a produit une lettre datée du 4 mars 2011 et adressée par ce dernier au conseil espagnol de l'appelant, informant l'hoirie de feu A______ de la résiliation de son mandat à la suite du non-paiement de ses honoraires et de leur absence de réaction; Que Me E______ a sollicité une prolongation du délai fixé par la Cour pour produire les informations requises jusqu'au 30 juin 2018; Que dite prolongation de délai a été octroyée par la Cour le 18 mai 2018; Que, par courrier du 13 juillet 2018, Me E______ a informé la Cour que les démarches entreprises pour produire les informations requises dans l'ordonnance du 3 avril 2018 étaient restées vaines et que, par conséquent, le délai imparti par la Cour était arrivé à échéance sans avoir été utilisé. Considérant, EN DROIT, que la présente procédure est régie par l'ancien droit (art. 404 al. 1 CPC); Que l'élection de domicile en l'étude de Me E______ est toujours valable (cf. ordonnance ACJC/448/2018 du 3 avril 2018); Qu'il s'ensuit que l'appelant sera atteint en l'étude de Me E______ pour les besoins de la procédure d'appel; Que dans la mesure où, le 14 avril 2011, le conseil du défunt a informé la Cour de ce qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de dire si les enfants de l'appelant, respectivement sa veuve, auraient ou non accepté la succession et précisant que le mandat avait été résilié; Que, par courrier du 13 juillet 2018, Me E______ a indiqué qu'il n'avait pas pu donner suite à l'ordonnance du 3 avril 2018 dans le délai imparti à cet effet, toutes les démarches entreprises pour renseigner la Cour sur le point de savoir si la succession de l'appelant avait ou non été acceptée étant restées vaines; Que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'appel formé par le défunt est devenu sans objet, la cause pouvant être rayée du rôle (cf. art. 242 CPC); Que les frais judiciaires, fixés à 800 fr., seront mis à la charge de l'appelant et compensés avec l'avance versée par ce dernier (art. 176 al. 1 aLPC); Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *

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C/15484/2004

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que l'appel formé le 11 janvier 2007 par A______ contre le jugement JTPI/16849/2006 rendu le 23 novembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15484/2004-1 est devenu sans objet. Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Cela fait: Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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