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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.01.2016 C/15000/2015

January 22, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,251 words·~11 min·4

Summary

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.176; CC.285

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 janvier 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15000/2015 ACJC/65/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 JANVIER 2016

Entre A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2015, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, 12-14, rue du Cendrier, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant en personne.

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C/15000/2015 EN FAIT A. Par acte expédié le 29 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du jugement du 15 septembre 2015, notifié le 19 septembre 2015, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur C______, réservé à A______ un droit de visite usuel et fixé la contribution à l'entretien de l'enfant à 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises (ch. 4 du dispositif). A______ conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle de 200 fr. en faveur de C______. B______ ne s'est pas déterminée sur l'appel dans le délai imparti à cet effet. B. Les faits suivants ressortent du dossier : a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2008 à Genève. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2013. A______ est également le père de D______, née le ______ 2000, dont il a la garde. b. Le 23 juillet 2015, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a, notamment, conclu à ce que le Tribunal fixe une contribution d'entretien équitable pour l'entretien de sa fille. Lors de l'audience de comparution personnelle, l'épouse a précisé que la nounou de C______ coûtait 1'500 fr. par mois. Le mari n'a pas contesté ce montant. Il a indiqué qu'il était à la recherche d'un logement, le couple vivant encore sous le même toit. c. L'épouse réalise, en qualité de caissière à ______, un salaire mensuel net de 3'444 fr. 35. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles, non contestées, à 3'657 fr. 60, comportant le loyer de 1'847 fr. (80% de 2'309 fr.), la prime d'assurance maladie de 390 fr. 60, les frais de transports publics de 70 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr. Il a fixé les charges de C______ à 2'450 fr. 20 par mois, constituées du montant de base OP de 400 fr., du loyer de 461 fr. 80 (20% de 2'309 fr.), des frais de garde de 1'500 fr. et de la prime d'assurance maladie de 88 fr. 40. d. Le mari a perçu en 2014, en tant qu'employé de ______, un salaire annuel net de 50'397 fr. 85, soit 4'200 fr. net par mois. Selon les fiches de salaire de juin à

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C/15000/2015 septembre 2015, son revenu net s'est monté à 4'077 fr. en moyenne. Depuis septembre 2015, il fait l'objet d'une saisie sur salaire, requise par ______; le titre de la créance n'est pas précisé. e. Le Tribunal a estimé ses charges incompressibles à 3'160 fr. 60 par mois, comprenant le loyer de 1'500 fr. (estimation), la prime d'assurance-maladie de 390 fr. 60, les frais de transports publics de 70 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr. C. Les arguments de l'appelant seront examinés ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Contre une décision en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), la voie de l'appel, écrit et motivé (art. 309 a contrario et 311 al. 1 CPC), interjeté dans un délai de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), est ouverte. Formé selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable. 1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. art. 271 CPC). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5). L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure relative à l'enfant (art. 296, 55 et 58 CPC). 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération qu'à certaines conditions. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les nova en appel (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3). Dans la mesure où les allégations et pièces nouvelles de l'appelant se rapportent à sa situation financière, déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien due en faveur de sa fille C______, elles sont recevables. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir surestimé ses revenus, de ne pas avoir tenu compte des frais relatifs à sa fille D______ dont il a la garde et d'avoir retenu le montant de 1'500 fr. à titre de frais de garde de C______.

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C/15000/2015 2.1 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, auquel l'art. 176 al. 3 CC renvoie, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb). 2.2 En l'espèce, l'appelant, qui est salarié à l'heure, a réalisé un revenu net moyen de 4'200 fr. par mois en 2014. Il explique en appel que ses revenus seraient appelés à baisser. Certes, selon les fiches de salaire de juin à septembre 2015, son revenu moyen a été de 4'077 fr. par mois. L'appelant a cependant déclaré au premier juge en septembre 2015 que son revenu mensuel net moyen s'élevait à 5'000 fr. Par ailleurs, il n'explique pas pour quel motif ses revenus seraient appelés à baisser sur l'ensemble de l'année; il ne produit, en outre, aucune attestation de son employeur corroborant son affirmation. Au vu de ces éléments, il sera retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que le revenu mensuel net moyen continue à s'élever à 4'200 fr., étant précisé qu'en raison de ses obligations d'entretien, il appartient à l'appelant de mettre sa capacité contributive pleinement à profit. Depuis septembre 2015, l'appelant fait l'objet d'une saisie sur salaire. Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte de la saisie en cours, dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle se rapporterait à une obligation d'entretien. Il appartient, en effet, à l'appelant de requérir la modification du montant de la saisie sur salaire, en fonction de la contribution d'entretien qui sera arrêtée, non saisissable (art. 93 LP; cf. ATF 130 III 45 consid. 2). 2.3 L'appelant explique qu'il a la garde de D______, dont il assume seul l'entretien. Dès lors que cette affirmation est corroborée par la requête de l'intimée, dont il ressort que D______ vit avec le couple, alors que la mère de celle-ci vit en Equateur, il convient de retenir que l'appelant assume les frais de D______. Partant, les charges de l'appelant comportent son minium de base OP de 1'350 fr., ses frais de transports publics de 70 fr., sa prime d'assurance maladie de 390 fr. 60 et son loyer de 1'200 fr. (80% du loyer estimé à 1'500 fr., non contesté), ce qui porte ses charges incompressibles à 3'011 fr. par mois, dès qu'il disposera d'un logement. En l'état, ses charges incompressibles s'élèvent à 1'811 fr. par mois. 2.4 Les charges de C______ de 2'450 fr. 20 par mois, telles qu'arrêtées par le Tribunal, ne prêtent pas le flanc à la critique. Il n'y a, en particulier, pas lieu de

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C/15000/2015 réduire les frais de garde de 1'500 fr. par mois. En effet, quand bien même C______ serait désormais admise au jardin d'enfants "______", comme le soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de retenir que les frais de garde de l'enfant auraient diminué de manière substantielle. Il est, en effet, notoire que ce jardin d'enfants ne garde pas les enfants entre 12h00 et 13h30 et accueille un enfant au maximum cinq demi-journées par semaine. Dans la mesure où l'intimée travaille à 100% comme caissière, elle doit trouver une aide pour les autres demi-journées ainsi que pour les jours où ses horaires de travail ne coïncident pas avec ceux du jardin d'enfants. Partant, le montant de 1'500 fr. par mois paraît, sous l'angle de la vraisemblance, adéquat pour couvrir les frais de garde de C______ (jardin d'enfants et nounou). Les charges incompressibles de C______ se montent ainsi à 2'150 fr. 20 par mois (2'450 fr. 20 – 300 fr. (allocations familiales)). 2.5 Les frais de D______ comportent son minimum de base OP de 600 fr., ses frais de transports publics de 45 fr., sa prime d'assurance maladie de 88 fr. 40 et sa part de loyer de 300 fr. (20% de 1'500 fr.), soit un total de 733 fr. (600 fr. + 45 fr. + 88 fr. 40 + 300 fr. – 300 fr. (allocations familiales)) par mois lorsqu'elle aura déménagé avec son père. En l'état, ses charges s'élèvent à 433 fr. par mois (733 fr. – 300 fr.). 2.6 Tant que l'appelant demeure au domicile conjugal, son disponible se monte à 2'389 fr. par mois (4'200 fr. – 1'811 fr.). Ce montant lui permet de s'acquitter tant des charges incompressibles de D______ de 433 fr. que de la contribution d'entretien d'C______ de 1'000 fr. fixée par le Tribunal, étant précisé que ce montant ne couvre pas les besoins élémentaires de C______, même s'il fallait admettre, comme le souhaite l'appelant, que les frais de garde de l'enfant ne s'élèveraient qu'à 500 fr. par mois, ses charges se montant alors à 1'150 fr. par mois (2'150 fr. – 1'000 fr.). Lorsqu'il aura emménagé dans un nouvel appartement, le disponible de l'appelant s'élèvera à 1'189 fr. par mois (4'200 fr. – 3'011 fr.). Compte tenu des besoins financiers respectifs différents de C______ et de D______, il convient d'en attribuer 1/3 à D______ et 2/3 à C______. Ainsi, la contribution d'entretien due en faveur de C______ sera arrêtée à 800 fr. par mois, dès que l'appelant s'acquittera d'un loyer. Le jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens. 3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Pour des motifs liés à la nature du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui n'obtient, au demeurant, que partiellement gain de cause (art. 107 let. c CPC).

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C/15000/2015 Ce dernier étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). L'appelant supportera, en outre, ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/15000/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/10526/2015 rendu le 15 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15000/2015-16. Au fond : Complète le chiffre 4 précité en ce que la contribution d'entretien en faveur de C______ sera de 800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès que A______ s'acquittera d'un loyer. Confirme le chiffre 4 pour le surplus. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que A______ supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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