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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.03.2026 C/14613/2023

March 2, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,804 words·~34 min·2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14613/2023 ACJC/408/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 MARS 2026

Entre A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2025, représentée par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé.

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C/14613/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4530/2025 rendu le 31 mars 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ SARL de toutes ses conclusions [en paiement] (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'120 fr., compensés avec les avances fournies par la précitée (ch. 2), décidé qu’il n’était pas octroyé de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé le 13 mai 2025 à la Cour, A______ SARL (ci-après : A______ SARL ou l’appelante) a formé appel contre ce jugement, reçu le 4 avril 2025, concluant à son annulation, et, cela fait, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 18'000 euros, avec intérêt à 5% l’an depuis le 27 décembre 2018, et au déboutement du précité de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 5 août 2025, B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. Il a produit une pièce nouvelle, soit le bilan et compte de pertes et profits, 2017 et 2018, avec annexe, de la société C______. c. Par réplique du 15 septembre 2025, A______ SARL a conclu à l’irrecevabilité des allégations et pièce nouvelles de B______, ainsi qu’à celle de la réponse, dans la mesure où il était simplement renvoyé à celle du 13 novembre 2024 devant le Tribunal, et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. d. Dans une duplique du 17 octobre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 7 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier. a. En 2014, D______, seul associé et gérant de A______ SARL, de siège à Genève, a fait la connaissance de B______, à travers un ami commun. Il a par la suite entretenu une relation amicale, professionnelle et d’affaires avec celui-ci. Devant le Tribunal, il a déclaré qu’il admirait beaucoup B______. b. B______ est administrateur avec signature individuelle de la société C______ SA, de siège à E______ [FR], dont le but est notamment tous services de conseils en affaires internationales; tous services de conseils en transactions immobilières; tous investissements dans l'immobilier à l'étranger et en Suisse (en Suisse à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE).

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C/14613/2023 En sa qualité de consultant indépendant, B______ était en relation d’affaires avec F______, directeur de la société polonaise G______ SP Z.O.O.. c. En 2015, F______ par l’entremise de G______ SP Z.O.O., a confié notamment à B______ le mandat de vendre un terrain situé en face de l’aéroport de H______ [Pologne]. Celui-ci s’est alors adressé à D______, qui avait des contacts en Arabie Saoudite potentiellement intéressés par cette acquisition. Tous deux ont voyagé ensemble à H______ à deux reprises. Les frais de ces voyages ont été pris en charge par G______ SP Z.O.O.. C’est à cette occasion que D______ a fait la connaissance de F______, qui représentait le propriétaire du terrain à vendre. L’affaire à H______ ne s’est finalement pas concrétisée. Devant le Tribunal D______ a affirmé ne pas avoir eu d’autres contacts qu’à cette occasion avec F______, mais avoir toujours traité avec B______, ce que celui-ci conteste, alléguant avoir été l’intermédiaire entre D______ et F______, qui ne parlait pas français et mal anglais. d. Le 20 décembre 2017, B______ a adressé à D______, depuis son adresse privée B______@bluewin.ch, un courriel (« objet : Invoice_G_______0101_12_2017.pdf – message : Best. B______ [initiale] »), avec en annexe une facture (« Note ») du 18 décembre 2017, de G______ SP Z.O.O., de 24'000 euros, portant la mention « According to the agreement », mais sans indication de l’objet ni du débiteur ainsi facturés. e. Le 21 décembre 2017, A______ SARL a viré, sur le compte de G______ SP Z.O.O., la somme de 24'000 euros, avec comme motif du paiement « 0101.12/2017 ». Le même jour, D______ a adressé à B______ un courriel (« objet : Invoice – message : Hello, Payé ce jour. Merci ! ») comportant en annexe copie de l’avis de transfert par A______ SARL de 24'000 euros en faveur de G______ SP Z.O.O.. A______ SARL affirme que B______ avait demandé oralement à D______ de lui accorder un prêt de 24'000 euros, en lui promettant un remboursement rapide, pour financer ses voyages de prospection et le développement de différentes affaires - mais aucune en particulier - , qu’il menait conjointement avec G______ SP Z.O.O. respectivement F______. Elle n’était aucunement impliquée dans les relations entre B______ et les précités. B______ allègue qu’en 2016, F______ respectivement G______ SP Z.O.O. l’ont mandaté pour prospecter des opportunités en Afrique, particulièrement en Ouganda, ses frais étant pris en charge par ceux-ci. Dans ce cadre, D______ se serait montré intéressé à organiser une conférence internationale dans ce pays. Il aurait alors été convenu entre A______ SARL et G______ SP Z.O.O., que la première avancerait de l’argent à la seconde en lien avec ce projet, et que si celui-

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C/14613/2023 ci ne se concrétisait pas, G______ SP Z.O.O. rembourserait son investissement à A______ SARL. C’est dans ce cadre que A______ SARL aurait versé le montant ci-dessus à G______ SP Z.O.O.. Devant le Tribunal, D______ a déclaré qu’il s’agissait d’un prêt octroyé à B______, lequel lui avait envoyé les instructions de paiement, à savoir les coordonnées du compte bancaire de G______ SP Z.O.O., sans véritables explications. B______, qui conteste être débiteur du remboursement de ce prêt, a exposé qu’il développait avec F______ respectivement G______ SP Z.O.O. des affaires en Afrique. Il n’était pas employé de G______ SP Z.O.O., mais facturait ses services à cette société, respectivement F______. C’est D______ qui avait proposé d’investir de l’argent pour les projets en Afrique. En effet, en 2017 sa société [C______] avait les moyens nécessaires pour financer la prospection dans ce pays, sous-entendant qu’il n’avait aucune raison de solliciter un prêt. G______ SP Z.O.O. avait signé une reconnaissance de dette en faveur de A______ SARL. f. A une date indéterminée en 2018, F______ respectivement G______ SP Z.O.O. a confié 9'000 euros à B______, à charge pour lui de transférer cette somme à D______, ce qu’il a fait subséquemment en espèces. En relation avec la réception de ces 9'000 euros, A______ SARL a produit une facture établie par ses soins à l’intention de « Mr. F______ & Mr. B______, G______ SP Z.O.O. [adresse] », datée du 31 août 2018, comportant les mentions suivantes : « Invoice - Reference 2018_1_008 ; Services as per oral agreement with Mr. F______ & Mr. B______ ; Total EUR 9'000.- Received in cash from Mr. B______ ; Thanks for your trust !; Paid - 31 août 2018 », portant le timbre humide de A______ SARL et la signature de D______. g. Le 27 décembre 2018, A______ SARL a procédé à un nouveau versement de 12'000 euros en faveur de G______ SP Z.O.O., le motif du paiement étant « Consulting fees ». En relation avec ce virement, A______ SARL a produit une facture (« Note ») de G______ SP Z.O.O. de 12'000 euros du 24 décembre 2018, mentionnant les coordonnées de son compte bancaire, comportant pour mention « According to the agreement », mais sans indication de l’objet ni du débiteur ainsi facturés. Selon A______ SARL, B______ aurait, en décembre 2018, « demandé à D______ que A______ SARL lui octroie un nouveau prêt, cette fois de EUR 12'000.-, à verser sur le compte bancaire de G______ SP Z.O.O. et toujours dans le but de financer ses voyages de prospection et le développement de ses affaires ». B______, qui conteste avoir jamais requis et reçu de prêts de D______, allègue que celui-ci entendait alors derechef investir des fonds dans des projets que tous

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C/14613/2023 deux tentaient de mettre en place avec F______ respectivement G______ SP Z.O.O.. h. Le 15 septembre 2019, B______, par l’intermédiaire de son fils, a remis en espèces 9'000 euros à D______, somme qu’il allègue lui avoir payée au nom et pour le compte de F______ respectivement G______ SP Z.O.O., ce que A______ SARL conteste. En relation avec cette nouvelle réception de 9'000 euros, A______ SARL a produit une facture établie par ses soins à l’intention de « Mr. F______ & Mr. B______, G______ SP Z.O.O. [adresse] », datée du 15 septembre 2019, comportant les mentions suivantes: « Invoice - Reference 2019_1_009 ; Services as per oral agreement with Mr. F______ & Mr. B______ ; Total EUR 9'000.- ; Received in cash from Mr. B______ ; Thanks for your trust !;Paid – 15 sept. 2019 », portant le timbre humide de A______ SARL et la signature de D______. i. D’octobre 2019 à juillet 2022, D______ a plusieurs fois requis de B______ un paiement d’abord indéterminé, finalement de « min. 5K ». B______ lui a adressé plusieurs messages WhatsApp, lui assurant qu’il le rembourserait prochainement, indiquant qu’il n’avait pas encore « reçu l’argent sur le compte », mais qu’il s’exécuterait dès que tel serait le cas, et qu’il n’était « pas responsable que F______ (sic) a des problèmes , il ne pouvait pas savoir ». Il ajoutait « je finis mes affaires et tu auras ton argent avec les intérêts ». En décembre 2021, il expliquait encore ce qui suit : « F______ fait ce qu’il peut. on lui a même vendu son immobilier récemment en Pologne. nous attendons tjrs notre transfert et nous aurons. Comme tu sais, dans le passé je me suis endetté moi-même auprès de mon ami banquier pour eur 9k pour couvrir une partie de ces engagements ». j. Également requis par D______ de lui remettre ou rembourser de l’argent, F______ lui a assuré le 30 décembre 2020 que son « investissement » lui serait prochainement restitué, avec un « profit » de même montant, dans un message libellé comme suit: « Hi ! We are in the process which will be finished very soon [sic]. Then we will finalise. Pls. let’s stop writing about it, you have evidence that there is your investment which was effective and you will get it back very fast back [sic] with equivalent profit », soit en traduction libre : « Bonjour ! Nous sommes en train de finaliser le processus, qui sera terminé très prochainement [sic]. Ensuite, nous pourrons conclure. Veuillez cesser d'écrire à ce sujet, vous avez la preuve que votre investissement a été efficace et que vous le récupérerez très rapidement [sic] avec un bénéfice équivalent ». k. Par courrier du 11 août 2022 adressé à D______, G______ SP Z.O.O., soit pour elle F______, a expressément reconnu avoir reçu 36'000 euros de

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C/14613/2023 A______ SARL et devoir lui rembourser encore 18'000 euros sur cette somme, notamment dans les termes suivants : « Following your message sent by a Whatsapp Communicator on 27 July 2022 urgently requesting me to send 5000 (I presume EUR) to the bank acount of your company A______ Sàrl (…), please find below our explanation : (…) Our company covered the costs of several trips to Africa by Mr. B______. Subsequently, we sent you invoices to cover his travel expenses to Africa, and we agreed with you that in case of failure of this prospection you would be reimbursed. As we know, this action was unsuccessful because the Ugandan authorities were finally not interested in organising economic forums, so we confirmed that EUR 36'000.- should be reimbursed by G______ sp. z o.o. to A______ Sàrl. (…) ; (…) Because of the very high costs involved in the prospection in 2016 and 2017, I was finally forced to advance my own funds to G______ sp. z o.o. in order to continue our businesses in Africa. G______ sp. z o.o. had no money but with our efforts we paid you twice the amount of EUR 9'000.-, which makes a total amount of EUR 18'000.-. (…) ; At the moment the financial situation of our company is still not easy, we hope to conclude our business in the next weeks. However, we do not deny our commitments and confirm that our company still owes you the sum of EUR 18'000.-. (…) », soit en traduction libre : « Suite à votre message envoyé via Whatsapp Communicator le 27 juillet 2022 me demandant de manière urgente d'envoyer 5000 (je présume en euros) sur le compte bancaire de votre société A______ Sàrl (...), veuillez trouver ci-dessous notre explication : (...) Notre société a pris en charge les frais de plusieurs voyages en Afrique de M. B______. Par la suite, nous vous avons envoyé des factures pour couvrir ses frais de voyage en Afrique, et nous avons convenu avec vous qu'en cas d'échec de cette prospection, vous seriez remboursé. Comme nous le savons, cette action n'a pas abouti car les autorités ougandaises n'étaient finalement pas intéressées par l'organisation de forums économiques. Nous avons donc confirmé que 36 000 euros devaient être remboursés par G______ sp. z o.o. à A______ Sàrl. (…) ; (…) En raison des coûts très élevés liés à la prospection en 2016 et 2017, j'ai finalement été contraint d'avancer mes propres fonds à G______ sp. z o.o. afin de poursuivre nos activités en Afrique. G______ sp. z o.o. n'avait pas d'argent, mais grâce à nos efforts, nous vous avons versé deux fois la somme de 9 000 euros, soit un montant total de 18 000 euros. (...) ; À l'heure actuelle, la situation financière de notre société n'est toujours pas facile, mais nous espérons conclure notre activité dans les prochaines semaines. Cependant, nous ne renions pas nos engagements et confirmons que notre société vous doit toujours la somme de 18 000 euros. (...) ». l. En août 2022 toujours, D______ a sommé F______ et B______ de lui payer 36'000 euros avant fin 2022, et a requis contre ce dernier une poursuite de même montant, indiquant comme titre de créance : « Créance de EUR 36'000.- versée (sic) en deux temps (21.12.2017 – EUR 24'000.- + 27.12.2018 – EUR 12'000.-)

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C/14613/2023 selon les instructions de M. B______ et remboursée partiellement en espèces en 2019 (EUR 18'000.-) et qui aurait dû être intégralement remboursée en 2019 (accord oral). Plusieurs promesses orales et sur la messagerie WhatsApp de règlement du solde ont été faites avec une indemnité de retard de EUR 18'000.- (total dû au 27 juillet 2022 – EUR 36'000.-) ». m. Par jugement du 26 mai 2023, le Tribunal a débouté A______ SARL des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l’opposition formée par B______ au commandement de payer objet de la poursuite précitée. n. Par courrier du 9 juin 2023, A______ SARL, sous la plume de son avocat, a imparti un ultime délai à B______ et G______ SP Z.O.O. pour procéder au remboursement des prêts, dont il les tenait solidairement responsables. o. Le 11 juillet 2023, A______ SARL a requis en conciliation une demande en paiement de 18'000 euros, intérêts en sus, dirigée contre G______ SP Z.O.O. et B______, recherchés conjointement et solidairement. Le 17 avril 2024, après que A______ SARL a renoncé à procéder contre G______ SP Z.O.O., au motif que celle-ci était domiciliée à l’étranger, le juge conciliateur lui a délivré l’autorisation de procéder correspondante. p. Par courriel du 31 juillet 2023, F______ a répondu au courrier susmentionné du 9 juin 2023 en ces termes : « G______ sp. z o.o. received funds from A______ Sàrl for the expansion of international economic conference projects on the Afrikan market. Alls activities in Africa were led by B______. I have been informed for many years by B______ that further possibilities are thought out and controlled by him to get finally positive result. For years, I bore all the costs of these activities. On the topic of relations with A______ Sàrl, I was not privy to the arrangements between D______ and B______. Some of the funds were returned to D______. I transferred the following amounts to B______ (…). I asked him if he had my settlements with D______, to give him his money back. I don’t understand why B______ didn’t do it because he had enough ressources. », soit en traduction libre : « Le G______ sp. z o.o. a reçu des fonds de A______ Sàrl pour l'expansion de projets de conférences économiques internationales sur le marché africain. Toutes les activités en Afrique étaient dirigées par B______. B______ m'a informé pendant de nombreuses années que d'autres possibilités étaient envisagées et contrôlées par lui afin d'obtenir enfin un résultat positif. Pendant des années, j'ai supporté tous les coûts de ces activités. En ce qui concerne les relations avec A______ Sàrl, je n'étais pas au courant des accords entre [D______] et B______. Une partie des fonds a été restituée à D______. J'ai transféré les montants suivants à B______ (...). Je lui ai demandé s'il avait mes règlements

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C/14613/2023 avec D______, afin de lui rendre son argent. Je ne comprends pas pourquoi B______ ne l'a pas fait, car il disposait de ressources suffisantes ». Il ajoutait en substance que ce que B______ avait entrepris avait engendré des pertes, qu’il en était résulté une perte de liquidités pour G______ SP Z.O.O., dont il n’était par ailleurs plus actionnaire, et qu’il avait été exclu du conseil d’administration de C______ à cause de cela. Il était déçu d’avoir fait confiance à B______ qui lui avait extorqué de l’argent et n’avait pas remboursé les prêts de plusieurs amis, dont D______. q. Par demande déposée le 19 août 2024 à l’encontre de B______, A______ SARL a conclu à la condamnation de celui-ci au paiement de 18'000 euros avec intérêts à 5% dès le 27 décembre 2018, au titre du solde des prêts consentis en décembre 2017 et 2018. r. Par réponse écrite du 13 novembre 2024, B______ a conclu au rejet de la demande, contestant avoir jamais été partie aux éventuels contrats de prêt ou d’investissement conclus uniquement entre D______ respectivement A______ SARL et F______ respectivement G______ SP Z.O.O.. s. Le 11 décembre 2024, I______, président du conseil d’administration de G______ SP Z.O.O., a attesté en substance que B______ n’avait pas été employé de la société entre 2017 et 2024. Il menait des affaires à travers ses sociétés à J______ [Émirats arabes unis] et en Suisse, financées en grande partie par G______ SP Z.O.O., sans résultat effectif. G______ SP Z.O.O. allait entreprendre des démarches judiciaires à son encontre pour récupérer les avances qu’elle lui avait consenties. G______ SP Z.O.O. avait également remis des fonds à B______ pour qu’il les transfère à D______. t. Après les débats d’instruction et l’ouverture des débats principaux, le Tribunal a procédé à l’interrogatoire des parties, dont les déclarations ont été reprises dans l’état de fait ci-dessus dans la mesure utile. u. Lors de l’audience de plaidoiries orales finales du 15 février 2025, les parties ont plaidé, répliqué, dupliqué et persisté dans leurs conclusions respectives en paiement et en déboutement, après quoi la cause a été gardée à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu en substance que, faute de preuves concluantes, un accord subjectif de volonté des parties de conclure le contrat de prêt allégué par A______ SARL n’avait pas été établi. La venue à chef d’un tel contrat ne pouvait pas non plus se déduire des déclarations des parties, interprétées de manière objective, selon le principe de la confiance. La précitée ne pouvait objectivement comprendre des éléments, circonstances, déclarations, actes et attitude antérieurs ou concomitants aux remises de fonds litigieuses, une

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C/14613/2023 volonté de B______ de lui rembourser tout ou partie des fonds qu’elle avait remis aux tiers obligés. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 91ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé, la recevabilité du renvoi fait à ses écritures devant le Tribunal pouvant demeurer indécise, car sans pertinence, étant relevé que l’intimé plaide en personne. Les déterminations subséquentes des parties sont également recevables. 1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). 2. L’intimé a produit une pièce nouvelle, irrecevable, car ne répondant pas aux conditions de l’art. 317 CPC. Elle n’est en tout état pas déterminante pour l’issue du litige. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la réponse de l’intimé ne contient pas de faits nouveaux. 3. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendue en ne prenant pas position sur les faits contestés. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195). 3.2 Même à admettre une violation du droit d’être entendue de l’appelante, celleci pourrait être réparée en appel, dans la mesure où la Cour jouit d'un plein pouvoir d'examen et qu'un renvoi constituerait une vaine formalité entraînant un allongement inutile de la procédure.

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C/14613/2023 4. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir mal apprécié les faits et violé le droit en retenant, sous l’angle d’une interprétation subjective, voire objective, de la volonté des parties, que celles-ci n’étaient pas liées par un contrat de prêt. 4.1.1 Pour qualifier un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3; 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elles l'affirment en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves - que le juge doit alors recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2). Pour établir la volonté des parties, le juge peut recourir à différents éléments. En premier lieu et à supposer que les parties aient donné leur accord expressément, il s’intéressera aux termes utilisés et/ou à leurs comportements (WINIGER, CR-CO I, 2021, art. 18 N 25). La doctrine et la jurisprudence ont développé divers moyens complémentaires d’interprétation, définis comme des éléments qui ne contribuent pas directement à l’interprétation, mais qui, sur la base des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, permettent de préciser la volonté des parties. Les déclarations des parties antérieures à la conclusion du contrat, les circonstances ayant précédé ou accompagné la conclusion, les projets de contrats, la correspondance échangée, mais aussi le comportement des parties après la conclusion, peuvent fournir des informations sur leur volonté et leurs intentions: «Quant aux circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, elles constituent un indice de la volonté réelle des parties» (WINIGER, op. cit., art. 18 N. 33 ss). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%20263 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_334/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_125/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_254/2021

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C/14613/2023 Pour les contrats conclus par actes concluants, le problème de départ se pose différemment. Le juge n’aura pas à sa disposition la source contractuelle première qui est généralement le texte contractuel. Malgré cela, et notamment en vertu du principe de la libre appréciation des preuves qui permet un recours équivalant à des éléments autres que les documents écrits, les règles d’interprétation restent les mêmes. Kramer souligne que, dans les deux cas, l’interprétation de la volonté se fait à partir des signes extérieurs objectifs que les parties ont manifestés ou échangés entre elles. L’intention des parties résulte alors de leurs actes qui doivent être interprétés comme la principale manifestation de volonté disponible. Comme dans les contrats écrits, le juge tiendra compte de l’ensemble des actes préparatoires et des circonstances qui ont accompagné la conclusion (WINIGER, op. cit., art. 18 N 48-49) 4.1.2 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société [simple] est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes, physiques et/ou morales, conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La loi ne pose aucune exigence de forme pour la conclusion du contrat de société. A défaut de forme particulière prévue par les parties (art. 16 CO), le contrat peut donc être passé par actes concluants, même à l’insu de celles-ci ou contre leur volonté (CHAIX, CR CO II, 2024, art. 530 N 3). L’associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. Lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation. Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer (art. 543 CO). Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées (art. 544 al. 3 CO). L’art. 543 al. 2 CO prévoit que les conditions et les effets de la représentation directe sont régis par les dispositions générales des art. 32 ss CO. La seule exception au système ordinaire prévue dans le droit de la société simple (voir art. 40 CO) réside dans la présomption d’octroi de pouvoirs à l’associé chargé de la gestion (art. 543 al. 3 CO). Il faut également mentionner une particularité propre à la société simple: la confusion (partielle) entre le rôle de représentant et celui de représenté, puisque l’associé qui agit au nom de la société ou de tous les associés s’engage d’abord lui-même (CHAIX, op. cit., art. 543 N 5). La manifestation de la volonté d’agir au nom d’autrui peut intervenir de manière expresse ou tacite: soit le représentant utilise des expressions telles que «au nom

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C/14613/2023 de la société X», «pour l’ensemble des associés du consortium Z», etc.; soit le tiers doit «inférer des circonstances qu’il existe un rapport de représentation» (art. 32 al. 2 1ère hyp.). Dans cette dernière situation, le principe de la confiance permet de déterminer si le représentant agissait en son nom ou au nom d’autrui (CHAIX, op. cit., art. 543 N 8). Le comportement des parties avant, pendant et après la conclusion peut fournir de telles précisions. 4.2 En l’espèce, les parties n’ont pas conclu de contrat écrit. 4.2.1 La question de savoir si les fonds versés par l’appelante et dont elle réclame remboursement ont été remis à titre de prêt ou d’investissement peut demeurer indécise, dans la mesure où il est admis que ceux-ci devaient être remboursés. En effet, d’une part, l’intimé ne le conteste pas, se limitant à affirmer qu’il n’en est pas débiteur, et, d’autre part, après avoir exposé qu’elle finançait les prospections de l’intimé, G______ SP Z.O.O. a admis dans son courrier du 11 août 2022 à l’appelante, qu’elle lui rembourserait les montants versés. Ainsi, seule est litigieuse la question de savoir si l’intimé était (également) tenu au remboursement du solde des montants versés par l’appelante. 4.2.2 Il convient donc d’interpréter la volonté des parties notamment à la lumière des circonstances ayant précédé ou accompagné la remise des fonds, la correspondance échangée, mais aussi le comportement des parties postérieur à la remise et au remboursement partiel des fonds. Ainsi, tout d’abord, avant la remise des fonds litigieux, l’appelante et l’intimé se sont rendus en Pologne, où ils ont rencontré F______ respectivement G______ SP Z.O.O., en lien avec la vente d’un terrain. C’est à cette occasion que l’appelante a fait la connaissance de F______. L’appelante justifie sa participation à ce voyage par le fait qu’elle connaissait des investisseurs susceptibles d’être intéressés par l’acquisition dudit terrain. L’affaire ne s’est pas faite, mais il peut être retenu de cet épisode que les parties et G______ SP Z.O.O., respectivement F______, envisageaient une collaboration en vue de la vente du terrain. G______ SP Z.O.O. a d’ailleurs pris en charge la totalité des frais du voyage en Pologne des parties. Les parties admettent que l’intimé était un « consultant indépendant », et qu’il prospectait des projets notamment en Afrique, en collaboration avec G______ SP Z.O.O. respectivement F______. Toutefois, la nature et les conditions des relations entre le premier et les seconds n’est pas établie. Il ne ressort en effet pas du dossier que l’intimé se serait expressément présenté comme un représentant de la société précitée – il ne le prétend pas - ou comme un associé de F______, dans le cadre d’une société simple qu’ils auraient formée. Cependant, tant lors de ses

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C/14613/2023 déclarations devant le Tribunal que dans les différents messages adressés à l’appelante, l’intimé a utilisé la forme « nous », ou parlé de « nos relations d’affaires » faisant ainsi référence à sa collaboration à tout le moins avec G______ SP Z.O.O. respectivement F______. Déjà sur la base des éléments qui précèdent, il peut être retenu que l’appelante était fondée à considérer que l’intimé formait une société simple avec G______ SP Z.O.O. respectivement F______. D’autres éléments viennent corroborer cette conclusion et les objections soulevées doivent être écartées. En décembre 2017 et décembre 2018, l’appelante a viré les fonds litigieux sur le compte de G______ SP Z.O.O., dont les coordonnées lui avaient été données par l’intimé. Elle admet que ceux-ci devaient financer les projets de prospection de celui-ci et le développement des différentes affaires qu’il menait de concert avec G______ SP Z.O.O.. Il n’est ainsi pas déterminant qu’il ne soit pas établi que ces versements intervenaient en relation avec un projet précis. Ces versements ont été effectués sur la base de « Note » établies par G______ SP Z.O.O., comportant la seule spécification « According to agreement ». L’argent a été versé sur le compte de G______ SP Z.O.O.. Peu importe de savoir si ces montants ont été versés à la demande de l’intimé ou si l’appelante souhaitait par ce biais favoriser les projets de l’intimé, respectivement de G______ SP Z.O.O.. Le fait que la première « Note » ait été transmise à l’appelante par l’intimé depuis son adresse mail privée est insuffisant à établir que celui-ci était le seul concerné, ce d’autant moins que ce document était libellé au nom de G______ SP Z.O.O.. Cela constitue au contraire un indice supplémentaire de la collaboration de l’intimé avec G______ SP Z.O.O.. Peu importe également que l’appelante n’ait rencontré F______ qu’à deux reprises en 2014 et 2015. Cela n’est pas en contradiction, au vu des autres éléments, avec le fait que l’intimé et F______, respectivement G______ SP Z.O.O., étaient en relation d’affaires et poursuivaient un but commun. Les remboursements effectués par l’intimé, en partie avec les fonds que lui avaient remis G______ SP Z.O.O., et en partie avec ceux prétendument empruntés à un ami, permettent aussi de retenir la collaboration entre les précités et leur volonté de voir aboutir un projet commun. Comme déjà relevé, il n’est pas déterminant de savoir si l’appelante avait également un intérêt à la bonne marche des affaires entre l’intimé et G______ SP Z.O.O., à savoir si elle escomptait une

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C/14613/2023 participation au bénéfice, en sus du remboursement des montants versés, seul ce dernier point étant pertinent. Les documents établis par l’appelante à réception des remboursements partiels des montants avancés portent la mention « agreement with Mr. F______ & Mr. B______ », ce qui corrobore encore que l’appelante s’estimait liée aux précités, lesquels collaboraient entre eux. Il n’est pas déterminant à cet égard que l’appelante ait fait figurer sur ces pièces des remerciements à l’adresse des destinataires des fonds. En effet, comme déjà dit, peu importe que la remise des fonds doive être considérée comme une participation à un investissement ou comme un prêt de l’appelante dans la mesure où il n’est pas contesté que ces montants devaient lui être remboursés. En conclusion, et au vu des éléments qui précèdent, la réelle et commune intention des parties ne peut être établie en ce qui concerne le ou les débiteurs des montants versés. En effet, si l’appelante estimait que l’intimé et G______ SP Z.O.O. étaient tenus au remboursement des prêts litigieux, l’intimé semble avoir voulu que seule la précitée en soit débitrice, celle-ci ayant généralement assumé ses frais de prospection. Il n’aurait agi que comme représentant de la société. L’interprétation objective des volontés des parties et l’application des règles de la société simple susmentionnées, conduisent la Cour à retenir que l’appelante pouvait inférer du comportement de l’intimé que celui-ci agissait en qualité d’associé de la société simple qu’il formait avec G______ SP Z.O.O., dont le but était de prospecter dans différents pays en vue d’y réaliser des affaires. Dès lors, il pouvait de bonne foi considérer que les associés de cette société étaient tenus au remboursement, solidairement. D’ailleurs, l’appelante a initialement agi en paiement à l’encontre tant de l’intimé que de G______ SP Z.O.O., avant de renoncer à ses conclusions envers la précitée, mais au seul motif que celle-ci était sise à l’étranger. Il est ainsi manifeste qu’elle estimait que les deux précités étaient ses débiteurs, solidairement. Ainsi, la demande de l’appelante, en ce qu’elle est dirigée contre l’un des associés de la société simple, agissant pour le compte de celle-ci, doit être admise. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et réformé en ce sens que l’intimé sera condamné à verser à l’appelante la somme de 18'000 euros. 5. L’appelante réclame le paiement d’intérêts au taux de 5% l’an, par application analogique de l’art. 73 al. 1 CO, aucun taux n’ayant été prévu par les parties et le taux usuel ne pouvant être déterminé. Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point, puisqu’il a considéré que les parties n’étaient pas liées par un contrat de prêt. 5.1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s’ils ont été stipulés. En matière de commerce, il en est dû même sans convention (art. 313 CO).

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C/14613/2023 Le prêt est de nature commerciale lorsque le prêteur octroie des prêts à titre professionnel (comme une banque) ou lorsque l’emprunteur utilise les fonds dans un but lié à ses affaires (ATF 145 III 241). Si le contrat n’a pas fixé le taux de l’intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt a été délivré (art. 314 al. 1 CO). Il appartient en principe au prêteur d’apporter la preuve du taux d’intérêt applicable (art. 8 CC). Dans un premier temps, le Tribunal fédéral avait jugé que «lorsqu’un taux d’intérêt applicable n’a pas été prouvé, mais qu’il est certain que les parties sont convenues du paiement d’un intérêt, le juge doit appliquer, au moins par analogie, la règle supplétive de l’art. 73 al. 1 CO et fixer le taux à 5% l’an». Le Tribunal fédéral est revenu partiellement sur cette jurisprudence en précisant que le taux prévu par l’art. 73 al. 1 CO ne peut entrer en ligne de compte que si l’on est certain que l’intérêt convenu était supérieur à 5% (BOVET/RICHA, CR CO I, 2021, art. 314 N 3). Lorsque l'intérêt dû selon la convention des parties est totalement incertain, il n’était pas contraire aux art. 8 CC et 73 al. 1 CO d’écarter les intérêts (ATF 134 III 324, consid. 7.2). 5.2 En l’espèce, quand bien même la question de savoir si les parties étaient liées par un contrat de prêt n’a pas été tranchée, l’appelante n’a pas allégué le taux d’intérêt convenu entre les parties. Ce taux ne ressort pas non plus d’autres éléments du dossier. Ainsi, il ne sera pas fait droit à la conclusion de l’appelante en paiement d’intérêt, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal sur ce point. 6. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC) . L’appelante obtient gain de cause pour l’essentiel. L’intimé sera en conséquence condamné au paiement des frais judiciaires (non contestés) de première et seconde instance, arrêtés à 3'920 fr. (2'120 fr. + 1'800 fr.). Ces frais seront partiellement compensés avec l’avance fournie par l’appelante au Tribunal (art. 404 CPC), l’intimé étant condamné à en rembourser l’appelante et à verser à l’Etat de Genève la somme de 1'800 fr. (art. 405 CPC), correspondant à l’avance opérée par l’appelante devant la Cour, qui lui sera restituée. L’intimé sera également condamné à verser à l’appelante la somme de 4'800 fr. à titre de dépens de première et seconde instance (art. 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/14613/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/4530/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14613/2023. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______ SARL 18'000 euros. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de première et seconde instance à 3'920 fr., les met à la charge de B______ et dit qu’ils sont partiellement compensés à concurrence de 2'120 fr. avec l’avance fournie par A______ SARL. Condamne en conséquence B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'800 fr. Condamne B______ à verser à A______ SARL 2'120 fr. à titre de remboursement de son avance. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL son avance de 1'800 fr. Condamne B______ à verser à A______ SARL 4'800 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Stéphanie MUSY La greffière : Sandra CARRIER

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C/14613/2023

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/14613/2023 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.03.2026 C/14613/2023 — Swissrulings