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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.10.2015 C/14584/2015

October 5, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·985 words·~5 min·3

Summary

FRAIS DE LA PROCÉDURE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241; CPC.106.1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 12 octobre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14584/2015 ACJC/1207/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 OCTOBRE 2015

Entre A______, ayant son siège ______, (GE), requérante de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1. B______, domiciliée ______, France, citée, comparant par Me François Canonica, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes. 2. C______, ayant son siège c/o ______, Genève, autre citée, comparant en personne.

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C/14584/2015 Vu, EN FAIT, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée le 17 juillet 2015 devant la Cour de justice par A______ à l'encontre de C______ et B______; Vu que A______ a procédé à l'avance de frais de 1'500 fr. réclamée par la Chambre de céans; Que par ordonnance du 23 juillet 2015, la Cour a rejeté la requête de mesures superpovisionnelles et imparti un délai de 20 jours à B______ et C______, dès la notification de ladite ordonnance, pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces; Que le 3 août 2015, B______ a déposé sa réponse accompagnée d'un chargé de 5 pièces; Que l'écriture de B______ n'a pas immédiatement été transmise à la requérante, dès lors que le délai pour répondre de C______ n'arrivait à échéance que le 18 août 2015, la Cour préférant procéder à un seul envoi comportant les deux écritures de réponse; Que par courrier déposé à la Cour de justice le 11 août 2015, A______ a retiré sa requête; Que le conseil de B______ a pris acte du retrait et sollicité l'application des art. 106 et 95 al. 1 let. b CPC, exposant que ses honoraires, hors TVA, se chiffraient à 4'050 fr.; Qu'il a annexé son "time-sheet", qui fait état d'un tarif-horaire de 450 fr. et de 9 heures de travail comportant la rédaction du mémoire-réponse, l'établissement du bordereau de pièces, des courriers électroniques adressés à et des entretiens téléphoniques avec B______ ainsi que la rédaction d'un courrier à Me REY; Que la requérante a émis des doutes quant à la réalité des heures consacrées à la rédaction du mémoire-réponse, qui à sa connaissance n'avait pas été rédigé; Que B______ a répondu qu'elle avait déposé au greffe de la Cour le mémoire-réponse le 3 août 2015 et que le retrait était intervenu après cette date, de sorte qu'elle persistait dans ses conclusions; Que par courrier du 18 septembre 2015, les parties ont été informées du fait que la cause était mise en délibération dans les dix jours suivants; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

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C/14584/2015 Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, les frais doivent ainsi être mis à la charge de la partie requérante, qui a retiré sa requête; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr., compte tenu de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles (art. 13 et 26 RTFMC); Que s'agissant des dépens à charge de la requérante, il est constaté que le temps total de 9 heures consacrées à la rédaction du mémoire-réponse, à l'établissement du bordereau de pièces, aux courriers électroniques adressés à et aux entretiens téléphoniques avec B______ ainsi qu'à la rédaction d'un courrier à Me REY ne paraît pas excessif, d'une part; Que, d'autre part, le tarif-horaire de 450 fr. – au demeurant pas critiqué - pour les services d'un avocat collaborateur au sein d'une étude demeure dans la fourchette des tarifs pratiqués à Genève; Que les dépens doivent comporter la TVA et être arrêtés en chiffres ronds (art. 26 al. 1 LaCC); Que, partant, les dépens dus par la requérante en faveur de B______ seront arrêtés à 4'360 fr., débours et TVA inclus (art. 26 al. 2 LaCC et 84 RTFMC). * * * * *

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C/14584/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de la requête en mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par A______ le 17 juillet 2015 contre C______ et B______. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à 1'500 fr., compensés avec l'avance, qui reste acquise à l'État. Condamne A______ à verser 4'360 fr. à titre de dépens à C______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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