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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.11.2009 C/14467/2006

November 13, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,504 words·~18 min·2

Summary

; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; MESURE PROVISIONNELLE ; DIVORCE | 1. A compter de l'entrée en force du jugement de divorce, le principe de l'indépendance économique prédomine pour déterminer les contributions d'entretien entre époux (consid. 2.2.1). 2. Les faits nouveaux constitués par la perte d'emploi et la fin de droit au chômage peuvent être appréciés de deux manières : soit ils sont considérés comme provisoires, auquel cas chacune des parties doit se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à celui qu'elle percevait auparavant; soit ils sont estimés être durables et nécessitent alors une réévaluation complète de la situation financière des parties (consid. 2.2.2). 3. Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient ainsi, en principe, de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (consid. 2.2.3). | CC.125. CC.137

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.11.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14467/2006 ACJC/1360/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure accélérée AUDIENCE DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2009

Entre Dame X______, née Y______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2009, comparant par Me Catherine Chirazi, avocate, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et X______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/14467/2006 EN FAIT A. a. X______, né le ______ 1951 et Dame X______, née Y______ le ______ 1966 ont contracté mariage le ______ 1994 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. X______ a une fille, actuellement majeure, née d'une précédente union. b. Les époux vivent séparés depuis avril 2006. Dame X______, qui avait alors quitté le domicile conjugal, dit avoir vécu dans différents endroits, notamment à l'hôtel, jusqu'en février 2008, date à laquelle elle a pris à bail une maison individuelle pour un loyer mensuel, sans les charges, de 4'300 fr. B. a. Le 16 juin 2006, Dame X______ a déposé une demande unilatérale en divorce basée sur l'article 115 CC, assortie d'une requête de mesures préprovisoires urgentes, visant notamment à lui permettre de réintégrer le domicile conjugal; cette requête a été rejetée le 4 août 2006. Statuant sur mesures provisoires le 15 mars 2007, le Tribunal de première instance a attribué le domicile conjugal à X______ et a condamné Dame X______ à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. Par arrêt du 16 novembre 2007, la Cour de justice a modifié ce dernier point, condamnant Dame X______ à verser à X______ 2'550 fr. par mois dès le 1er mars 2007, ainsi qu'à payer la charge hypothécaire mensuelle de 1'300 fr. relative à l'ancien domicile conjugal. Le 21 janvier 2008, Dame X______ et X______ ont signé une convention qui réglait divers aspects de leur divorce. Ainsi, au titre de liquidation du régime matrimonial, ils ont convenu que Dame X______ verserait une somme de 345'573 fr. 90 à X______, soit 242'073 fr. 90 découlant de la vente de la villa conjugale et 103'500 fr. correspondant à la moitié des actifs des époux, déduction faite des avoirs personnels de X______, en 129'782 fr. Ils ont également convenu que la contribution mensuelle d'entretien de 3'850 fr. en faveur de X______ serait maintenue, même après la vente de la villa conjugale. b. Le divorce des époux X______ été prononcé le 25 septembre 2008. Le principe du divorce est entré en force de chose jugée le 6 novembre 2008. La liquidation de leur régime matrimonial a été effectuée par la ratification de la convention précitée. Le Tribunal a, en outre, ordonné le transfert de 175'881 fr. du compte de libre passage de Dame X______ en faveur de X______, au titre de partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, et condamné Dame X______ au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. en faveur de X______, sans limite dans le temps.

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C/14467/2006 Peu avant le prononcé de ce jugement, par courriers des 4 et 12 août 2008, Dame X______ avait communiqué au Tribunal le fait nouveau que constituait son licenciement, pour le 31 octobre 2008; elle sollicitait en conséquence la modification des mesures provisoires en vigueur et un nouvel échange d'écritures à cette fin. Considérant que la perte d'emploi invoquée surviendrait postérieurement au prononcé du jugement et qu'il n'était pas possible de savoir si, à cette date, Dame X______ aurait retrouvé un emploi et pour quel salaire, le Tribunal s'est refusé à renvoyer le jugement au fond pour instruire sur ce point. Les deux époux ont appelé du jugement de divorce, X______ concluant à ce que le montant de la contribution en sa faveur soit fixé à 3'850 fr. par mois, Dame X______ concluant à sa libération de toute obligation d'entretien. Par arrêt du 20 mars 2009 ACJC/368/2009, la Cour de céans a limité l'obligation d'entretien de Dame X______ à l'égard de X______ jusqu'à la retraite de celui-ci, tout en confirmant le montant de la contribution à 1'000 fr. par mois. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral, les deux parties ayant recouru contre l'arrêt de la Cour de justice. c. Alors que la Cour de justice était saisie des appels contre le jugement de divorce, Dame X______ a déposé, le 27 novembre 2008 devant le Tribunal de première instance, une requête en modification des mesures provisoires. Elle a conclu à être dispensée de verser toute contribution d'entretien à X______ depuis le 1er novembre 2008, en raison de la perte de son emploi, annoncée le 31 juillet 2008, avec effet au 31 octobre 2008. Elle a précisé subir une baisse de revenu de près de 10'000 fr. par mois, dès lors que son précédent salaire mensuel net, de 16'000 fr. environ, n'était indemnisé par le chômage qu'à raison de 6'700 fr. nets par mois. Elle a indiqué qu'elle ne pouvait en conséquence plus assumer ses charges courantes, estimées à 11'669 fr. 30 par mois, y compris 4'300 fr. pour le loyer de la villa individuelle de 5 pièces qu'elle louait. Par ailleurs, elle a rappelé que X______ avait toujours maintenu une activité de musicien et chanteur durant la vie commune et qu'au terme de son droit au chômage, il pourrait bénéficier d'un emploi solidarité et percevoir ainsi entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois, ce qui lui permettait de payer ses charges courantes de 4'076 fr. X______, qui s'est opposé à la demande, a expliqué ne pas pouvoir obtenir d'emploi de solidarité et ne plus avoir droit au chômage depuis la fin du mois de septembre 2008. Il a également indiqué n'avoir pas droit à des indemnités du RMCAS, en raison de sa fortune. Selon lui, le fait que Dame X______ maintienne un loyer de 4'300 fr. par mois, en vivant seule dans une maison, démontrait qu'elle estimait pouvoir retrouver bientôt un emploi équivalent à celui qu'elle avait perdu. C. a. Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal de première instance a débouté Dame X______ de ses conclusions en modification des mesures provisoires et l'a

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C/14467/2006 condamnée aux dépens de la procédure, y compris une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de X______, ainsi qu'au paiement d'un émolument complémentaire de 2'000 fr. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 mai 2009, Dame X______ a appelé de ce jugement, concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne devait plus aucune contribution d'entretien à X______ depuis le 1er novembre 2008 et s'opposant à tout avis aux débiteurs. D. a. Dame X______ a une formation d'expert-comptable et de "compliance officer". Depuis 2005, elle a travaillé auprès de la succursale genevoise d'un établissement financier américain, pour un revenu mensuel net de 16'363 fr. En juillet 2008, elle a été licenciée avec effet au 31 octobre. Depuis lors, l'assurance-chômage l'indemnise régulièrement sur la base du gain mensuel maximum assuré de 10'500 fr. et elle perçoit des indemnités journalières de 338 fr. 70 brut. Son revenu mensuel brut moyen est dès lors de 7'350 fr., soit 6'688 fr. 50 net. Un document de l'assurance chômage atteste des recherches qu'elle effectue, en l'état sans succès, en vue de trouver un emploi dans le domaine financier ou légal. Dame X______ est atteinte de sclérose en plaques depuis plusieurs années. Elle se trouve actuellement en phase de rémission. Ses charges comprennent son assurance-maladie de base (438 fr.) et l'entretien de base pour une personne vivant seule (1'100 fr.). Elle fait encore valoir un loyer de 4'300 fr. et des charges de logement de 338 fr.; il ressort toutefois de la pièce produite par Dame X______ que seul les frais annuels de chauffage (brûleur : 240 fr. et mazout : 1'800 fr.) et d'eau (295 fr.) entrent dans cette catégorie de frais, soit un montant mensuel de l'ordre de 195 fr. Les autres postes, soit notamment les frais d'électricité, de téléphone ou encore de télévision, sont d'ores et déjà inclus dans l'entretien de base des normes d'insaisissabilité. Dame X______ allègue, en outre, des charges relatives à son assurance-maladie complémentaire (233 fr. 30), ses impôts ICC (3'850 fr.) et IFD (1'100 fr.), ainsi que des frais de transport (310 fr.). b. Depuis les années 1970, X______ a exercé des activités artistiques, notamment en se produisant dans un orchestre et en jouant dans divers piano-bars à Genève. Pendant les périodes où il n'exerçait pas d'activité artistique, il a touché des indemnités de chômage et a pu bénéficier d'emplois temporaires proposés par l'OCE. Ses revenus nets s'élevaient en moyenne à quelques 3'000 fr. par mois. A teneur de la procédure, X______ ne perçoit plus aucun revenu, son droit aux indemnités de chômage ayant pris fin au mois de septembre 2008. Ses charges comprennent son assurance-maladie de base (406 fr. 60) et l'entretien de base pour une personne vivant seule (1'100 fr.). X______ fait encore valoir un

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C/14467/2006 loyer de 2'260 fr., charges comprises, ainsi qu'une participation à l'entretien de sa fille majeure (150 fr.) et son assurance-maladie complémentaire (162 fr. 40). Aucune pièce relative à l'entretien de sa fille n'est produite. c. Chacune des parties dispose par ailleurs, après liquidation de leur régime matrimonial, d'une fortune similaire de plus de 470'000 fr. E. Le Tribunal a motivé son refus de modifier les mesures provisoires du 16 novembre 2007 par le fait que la perte d'emploi de Dame X______ ne constituait pas un fait nouveau au sens de la loi. Il a ainsi été relevé que la Cour de justice, dans son arrêt du 20 mars 2009, avait qualifié de transitoire la situation sans emploi de Dame X______, appréciation confortée par le fait que Dame X______ conservait son logement de 4'300 fr. par mois, bien que ses revenus ne soient plus que de 6'700 fr. par mois. La situation de X______ n'avait, de son côté, pas varié depuis le début de la procédure. De plus, la modification requise concernait une période de quelques mois seulement, compte tenu du jugement de divorce déjà rendu par le Tribunal, ainsi que de l'arrêt de la Cour de justice précité. Enfin, Dame X______, lors d'une comparution personnelle des parties du 1er septembre 2008, et alors même qu'elle était au courant de son licenciement, n'avait pas demandé la modification des mesures provisoires en vigueur à cette occasion, s'engageant au contraire à payer régulièrement les pensions futures. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi, l'appel est recevable (art. 382 al. 3, art. 344 al. 1, art. 345 al. 1 LPC). Vu la nature du différend, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC). S'agissant d’un appel ordinaire, la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). 2. 2.1 Chaque époux peut demander au juge d'ordonner les mesures provisoires nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 137 al. 2 CC). Les décisions rendues sur mesures provisoires ne bénéficient que d'une force relative de chose jugée. Elles peuvent en conséquence être modifiées pour l'avenir lorsque la situation qui a présidé à leur adoption a changé de manière significative et durable, ou encore s'il apparaît que le juge s'est fait une idée inexacte de la réalité en statuant précédemment (BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, 1980, n. 439-440 ad art. 145 aCC; SPÜHLER/FREI-MAURER, Commentaire bernois, Ergänzungsband, 1991, n. 440 ad art. 145 aCC; BERTOSSA/

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C/14467/2006 GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 11 ad art. 382 LPC; SJ 1968 p. 153). En matière de mesures provisoires, le juge statue en fonction des moyens de preuve immédiatement disponibles, en faisant abstraction des circonstances qui ne peuvent pas être élucidées sans une instruction impliquant le recours à des mesures probatoires (ATF 118 II 376 consid. 3, JT 1995 I 35; Arrêt du Tribunal fédéral in SJ 1984 p. 336; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 393 LPC). La cognition du juge, qui statue en procédure sommaire au sens propre, est limitée à la vraisemblance des faits, l'examen sommaire du droit et la pesée des intérêts en présence (HOHL, La procédure civile, vol. II, n. 2814). La détermination de la contribution à l'entretien de la famille relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). La pension trouve cependant sa limite dans la capacité contributive du débirentier, dont la couverture du minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservée (ATF 123 III 1, JT 1998 I 39). 2.2.1 Dans le cadre de la présente procédure en modification de mesures provisoires, plusieurs faits nouveaux sont invoqués, à savoir la perte d'emploi de l'appelante et la baisse de revenu y relative, depuis le 1er novembre 2008, ainsi que la fin du droit aux indemnités de chômage de l'intimé, survenue le 1er octobre 2008. En outre, une autre modification de la situation financière des parties résulte de la liquidation effective et définitive de leur régime matrimonial, qui a mis chacune d'elles au bénéfice d'une fortune de l'ordre de 470'000 fr. A cela s'ajoute que leur situation juridique est également différente de celle qui prévalait au moment du prononcé des mesures provisoires précitées, dès lors que leur divorce, dans son principe, est entré en force de chose jugée le 6 novembre 2008. A compter de cette date prédomine donc, pour la détermination de leurs éventuelles obligations d'entretien l'une envers l'autre, le principe de l'indépendance économique que doivent acquérir les époux après le divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.3, SJ 2004 I 529). Les faits nouveaux constitués par la perte d'emploi de l'appelante et la fin de droit au chômage de l'intimé peuvent être appréciés de deux manières : soit ils sont considérés comme provisoires, auquel cas chacune des parties doit se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à celui qu'elle percevait auparavant; soit ils sont estimés être durables et nécessitent alors une réévaluation complète de la situation financière des parties. 2.2.2 La première hypothèse, soit celle d'une réévaluation de la contribution d'entretien qui ne prend pas en compte les baisses des revenus des parties, correspond à la situation tranchée dans l'arrêt ACJC/368/2009 du 20 mars 2009 de

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C/14467/2006 la Cour de céans, lequel se prononce déjà sur les faits nouveaux invoqués à l'appui de la présente demande. A cet égard, il a été relevé que le revenu hypothétique imputé à l'appelante lui permettait largement de couvrir ses charges, alors que la situation financière de l'intimé était légèrement déficitaire, à concurrence de 290 fr. par mois (3'000 fr. de revenu hypothétique + 790 fr. de revenu de la fortune - 4'080 fr. de charges courantes). Dans ces circonstances, compte tenu de l'importance prépondérante qu'il convenait d'accorder au principe de l'indépendance économique entre les époux après le divorce, par rapport au principe de solidarité, il est apparu justifié d'allouer à l'intimé une contribution d'entretien post-divorce de 1'000 fr. par mois. Pour le surplus, il sied de se référer aux considérants de l'arrêt de la Cour du 20 mars 2009 précité. Certes, les conclusions de cet arrêt ne sont pas définitives, dès lors que les deux parties les contestent devant le Tribunal fédéral. Toutefois, le montant de 1'000 fr. alors fixé pour la contribution post-divorce constitue, en l'état, une indication utile, les parties étant précisément dans la situation d'époux contraints d'acquérir leur indépendance économique après le divorce (ATF 130 III 537 précité). Du fait de cette spécificité et à compter de l'entrée en force de chose jugée du divorce, il paraît raisonnable de partir du principe que le montant de la contribution d'entretien, même sur mesures provisoires, doit être égal à celui de la pension post-divorce. 2.2.3 La seconde hypothèse repose sur une jurisprudence relative à des mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient ainsi, en principe, de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt non publié 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans cette hypothèse d'un calcul de la contribution d'entretien fondé sur les indemnités de chômage effectivement perçues par l'appelante (6'688 fr. 50), auxquelles s'ajoutent le revenu de sa fortune (785 fr.), aucun motif valable justifie de ne pas prendre en considération également la nouvelle situation de l'intimé, à savoir son absence de revenu autre que celui de sa fortune (790 fr. par mois), depuis le 1er octobre 2008. Par ailleurs, il convient alors de réévaluer l'ensemble des charges des parties, en leur imputant des montants qui correspondent à la nouvelle situation modeste de revenus dont elles se prévalent. Ainsi, les charges de l'appelante ne peuvent comprendre que son entretien de base (1'100 fr.), son assurance maladie obligatoire (440 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et un loyer hypothétique admissible, pour une personne seule, à concurrence de 1'500 fr. S'ajoute à cela sa charge fiscale, estimée à 1'645 fr. par

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C/14467/2006 mois (selon la calculette de l'administration fiscale genevoise, avec un revenu annuel de 89'700 fr. - 7'475 fr. x 12 - et une fortune de 400'000 fr.). Ses charges mensuelles s'élevant à 4'755 fr., l'appelante dispose d'un solde positif de 2'720 fr. par mois (7'475 fr. - 4'755 fr.). Les charges de l'intimé se limitent, pour leur part, à son entretien de base et ses frais de transport (1'100 fr. + 70 fr.), son assurance maladie obligatoire (410 fr.), le même loyer hypothétique que celui imputé à l'appelante (1'500 fr.) et 160 fr. d'impôts (calculés à partir d'un revenu mensuel de 790 fr. et d'une fortune de 400'000 fr.). Le déficit mensuel de l'intimé s'élève ainsi à 2'450 fr. (3'240 fr. de charges et 790 fr. de revenu). En l'occurrence, condamner l'appelante à combler entièrement le déficit de l'intimé, au moyen de la quasi-totalité de son solde disponible, irait à l'encontre du principe de l'indépendance économique entre les parties, lequel revêt une importance déterminante dans le cas d'espèce. De plus, s'il peut être renoncé à imputer à l'intimé un revenu hypothétique de 3'000 fr., réalisable dans son domaine d'activité, rien ne justifie toutefois de le considérer comme dépourvu de toute capacité de gain dans d'autres secteurs économiques. Il s'ensuit que, même dans la présente hypothèse, une contribution d'entretien en faveur de l'intimé de 1'000 fr. par mois s'avère adéquate à l'ensemble des circonstances. En effet, l'intimé est en mesure de trouver une activité rémunérée qui lui permette de gagner 1'450 fr. par mois, montant suffisant pour couvrir le solde de son déficit mensuel (3'240 fr. de charges, 790 fr. de revenu, 1'000 fr. de contribution d'entretien). Chaque partie est ensuite libre de financer, au moyen de sa propre fortune, le train de vie plus élevé qu'elle s'est éventuellement choisi. 3. Les éléments qui précèdent conduisent à l'annulation du jugement entrepris. La demande de modification de mesures provisoires est admise à compter du jour de son dépôt, le 27 novembre 2008, et la contribution d'entretien due par l'appelante à l'intimé est fixée, sur nouvelles mesures provisoires, à 1'000 fr. par mois. 4. Au vu de la qualité des parties et pour des motifs d'équité, les dépens de première instance et d'appel seront compensés (art. 176 al. 3 LPC). La présente décision est finale. Rendue sur mesures provisoires et la valeur litigieuse des prestations pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr., elle est susceptible d'un recours en matière civile, les motifs du recours étant toutefois limités (art. 98 LTF).

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C/14467/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Dame X______, née Y______ contre le jugement JTPI/4799/2009 rendu le 23 avril 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14467/2006-6. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant sur nouvelles mesures provisoires : Condamne Dame X______, née Y______ à verser à X______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr. par mois, à compter du 27 novembre 2008. Compense les dépens de la procédure d'appel et de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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