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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.05.2016 C/14067/2015

May 6, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,010 words·~10 min·3

Summary

CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION; VALEUR LITIGIEUSE; AVANCE DE FRAIS | CPC.103

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé au recourant, à ______ et au Tribunal de première instance, par plis simples le 10 mai 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14067/2015 ACJC/652/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 MAI 2016

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant contre une décision du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2016, comparant par Me Patrick Mouttet, avocat, 4, rue de l'Athénée, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/14067/2015

EN FAIT A. a. Par demande déposée le 16 décembre 2015, A______ requiert du Tribunal de première instance, principalement, qu'il constate qu'il "n'existe aucun rapport de droit et d'obligation" entre lui et B______, qu'il ne doit pas à ce dernier les sommes de 451'411 fr. 35, 451'411 fr. 65 et 300'000 fr., que les poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______ sont sans fondement et ainsi rayées du registre des poursuites et que l'Office des poursuites du district de Nyon ne les porte pas à la connaissance de tiers. Il demande également la condamnation d'B______ à lui verser le montant de 40'531 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2015. A______ expose qu'il y a quelques années, il avait loué, à titre indépendant, des locaux à C______ SA. Celle-ci avait perdu des montres qu'elle était censée vendre à la demande de B______ et de D______. La procédure pénale initiée par ces derniers contre A______ avait été classée. Ce nonobstant, B______ avait requis à son encontre des poursuites en 2005, 2006, 2012, 2013, 2014 et 2015. Par jugement rendu par défaut le 4 septembre 2008, le Tribunal avait constaté qu'il n'existait aucun rapport de droit et d'obligations entre A______ et B______, que celui-ci ne devait pas les sommes de 300'000 fr. et 150'200 fr. à celui-là et a donné acte à l'Office des poursuites de Nyon-Rolle de ce qu'il ne portait pas à la connaissance de tiers les poursuites engagées par B______. Depuis 2012, ce dernier avait à nouveau requis des poursuites à son encontre, pour lesquelles il n'avait jamais demandé la levée de l'opposition. Ces poursuites lui causaient un préjudice, dès lors que ses recherches de logement et d'emploi demeuraient vaines. Les instituts de crédit lui refusaient tout crédit. Le montant de 40'531 fr. correspondait au tort moral, aux honoraires d'avocat pour d'anciennes et la présente procédures ainsi qu'aux frais d'extraits de poursuite. A______ produit, notamment, un jugement rendu le 2 septembre 2009 par le Tribunal à la suite de l'opposition à défaut formée par B______. Ce jugement constate que les poursuites à l'origine de la demande en constatation de droit ont été retirées et que la créance invoquée par B______ a été cédée. Partant, la demande de A______ était rejetée. b. Par décision DTPI/201/2016 du 7 janvier 2016, notifiée le lendemain à A______, la Présidente du Tribunal, se référant aux art. 98 et 101 al. 1 CPC, 2 et 17 RTFMC et à la valeur litigieuse de 340'531 fr., a fixé à 20'000 fr. l'avance de frais requise à celui-ci. B. Par recours déposé le 18 janvier 2016, A______ conteste ce montant qu'il souhaite voir fixé "à dire de justice", mais pas au-delà de 11'000 fr. Il sollicite qu'il soit renoncé à une avance de frais ou que celle-ci ne dépasse pas 11'000 fr.

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C/14067/2015 La Présidente du Tribunal conclut au rejet du recours. Elle expose, notamment, que le montant de l'avance, qui se situe dans le barème prévu à l'art. 17 RTFMC, a été arrêté en fonction des directives internes du Tribunal prévoyant pour une valeur litigieuse entre 250'001 fr. et 500'000 fr. une avance de frais de 20'000 fr. Dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Le recourant explique qu'il se trouve dans une situation difficile dès lors que, malgré le classement de la plainte pénale et du jugement de 2008, il fait à nouveau l'objet de poursuites injustifiées. Celles-ci l'ont décrédibilisé aux yeux de ses partenaires commerciaux potentiels et l'ont également atteint dans sa santé. Le travail induit par sa demande est facilité par l'existence des deux décisions précitées. Ses circonstances personnelles, le peu de complexité de la cause et l'équité commandent de ne requérir qu'une avance minimale, voire d'y renoncer. Il évoque également l'initiative parlementaire 09.530 intitulée "annulation des commandements de payer injustifiés". Enfin, en se référant aux directives internes du Tribunal pour la fixation de l'avance de frais, celui-ci a fait fi des particularités du cas d'espèce et procédé à une application mécanique des dispositions topiques. 2.1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 CPC). Selon l'art. 98 CPC (repris à l'art. 2 RTFMC), le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction. L'art. 17 RTFMC prévoit pour une valeur litigeuse entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. un émolument forfaitaire de décision compris entre 5'000 fr. et 30'000 fr., étant précisé que, lors de la fixation de cet émolument, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit

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C/14067/2015 correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). Dès lors que l'avance doit couvrir les frais judiciaires présumés, elle est fixée, eu égard aux circonstances existant lors de l'introduction de l'action, au montant des frais forfaitaires prévisibles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). La Cour a déjà eu l'occasion d'indiquer que, compte tenu de la compétence exclusive du canton d'édicter un Tarif des frais judiciaires (art. 96 CPC), les directives internes du Tribunal en matière de fixation des émoluments de décision, respectivement des avances de frais, qu'elles soient accessibles au public ou non, ne sont pas opposables aux plaideurs, ces derniers ne pouvant pas davantage s'en prévaloir (ACJC/777/2015 du 26 juin 2015; ACJC/204/2014 du 6 février 2014; ACJC/1660/2012 du 13 novembre 2012). 2.2 En l'espèce, la Présidente du Tribunal a choisi d'utiliser la possibilité offerte par l'art. 98 CPC de requérir une avance de frais. Le recourant ne démontre pas en quoi, ce faisant, la Présidente du Tribunal aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il ne peut donc être suivi en tant qu'il fait grief au premier juge de ne pas avoir renoncé à demander une avance de frais. 2.3 Reste à examiner si le montant de l'avance est critiquable. L'objet du litige tend à la constatation de ce que les sommes figurant dans les commandements de payer notifiés au recourant, à savoir celles de 451'411 fr. 35, 451'411 fr. 65 et 300'000 fr., ne sont pas dues par le recourant et à la condamnation de l'intimé à lui verser 40'531 fr. Compte tenu du fait que les trois premiers montants se rapportent, à teneur de la demande, à une seule et même créance, à savoir le dommage qu'B______ allègue avoir subi du fait que ses montres ne lui auraient pas été restituées, il y a lieu, avec le recourant et la Présidente du Tribunal, de retenir que la valeur litigieuse s'élève à 340'531 fr. Au regard de cette valeur litigieuse, le montant de 20'000 fr. demeure dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC. Cela étant, ce montant ne tient pas suffisamment compte des circonstances particulières du cas d'espèce. Le recourant se trouve dans la situation – atypique – du demandeur devant se défendre de poursuites répétées qu'il estime injustifiées, d'une part. D'autre part, l'établissement des faits pertinents paraît, a priori, limité à l'instruction des circonstances ayant entouré la remise des montres litigieuses par B______ dans les locaux d'C______ SA. Cette instruction impliquera, outre l'échange d'écritures, l'audition des parties et de témoins ayant assisté à dite remise. Les questions juridiques à traiter, notamment celle de savoir si le recourant a engagé sa

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C/14067/2015 responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, présentent une difficulté pouvant être qualifiée de moyenne. Les décisions judiciaires déjà rendues ne comportent pas d'éléments susceptibles de faciliter le travail du Tribunal, dès lors que le jugement de 2009 a débouté le recourant de ses conclusions pour défaut de légitimation passive et que la décision de classement est succincte, se limitant à l'examen de la réalisation de la condition de l'astuce. Il n'en demeure pas moins que la difficulté de la cause et le travail prévisible qu'elle va induire ne semblent pas d'une ampleur particulière. Partant, l'avance de frais sera réduite à 11'000 fr. L'attention du recourant sera toutefois attirée sur le fait que si l'avance ainsi fixée devait, en cours de procédure, s'avérer insuffisante, le Tribunal pourrait être amené à requérir une avance complémentaire (art. 2 al. 2 RTFMC). Le délai initialement imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu, un nouveau délai lui sera imparti à cette fin. 3. Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause. Il n'y a donc pas lieu à l'allocation de dépens (art. 106 al. 1 CPC). Il sera, en revanche, à titre exceptionnel, renoncé à la perception de frais de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). L'avance de 400 fr. versée par le recourant lui sera ainsi restituée. 4. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). * * * * *

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C/14067/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/201/2016 rendue le 7 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14067/2015-TX. Au fond : Annule la décision précitée. Impartit à A______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour s'acquitter de l'avance de frais de 11'000 fr. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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