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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.11.2014 C/13496/2011

November 24, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·735 words·~4 min·4

Summary

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

Full text

Le présent arrêt est communiqué à Monsieur A______ par voie édictale, parution le ______ 2014 dans la FAO et à la B______ par pli recommandé du mercredi 26 novembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13496/2011 ACJC/1451/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Liban, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2014, comparant en personne, et B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Guy Stanislas, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/13496/2011 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6028/2014 rendu le 15 mai 2014 dans la cause C/13496/2011-3, par lequel le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions tendant au paiement de 1'578'797,40 USD par B______ à titre de réparation du dommage subi; Vu l'acte d'A______, rédigé en anglais, expédié le 12 juin 2014 et reçu le 13 juin 2014 par le Tribunal, qui l'a transmis à la Cour de justice; Vu le courrier de la Cour du 30 juin 2014 à l'appelant, l'invitant à traduire son acte en français d'ici au 30 juillet 2014, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci (art. 132 al. 1 CPC), et le priant d'indiquer si C______ représente toujours ses intérêts; Vu le retour du susdit courrier avec la mention postale "NON RECLAME"; Vu le courrier de la Cour du 16 septembre 2014, notifié à A______ par la voie de l'entraide judiciaire internationale, l'invitant à faire élection de domicile en Suisse, sous peine de procéder par voie de publication (art. 140 et 141 al. 1 ch. c CPC), à faire traduire son appel en français, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 CPC), et à préciser si C______ représentait toujours ses intérêts; Vu le courrier de l'appelant du 6 novembre 2014, rédigé en langue française, informant la Cour qu'il ne pouvait avoir une résidence ou faire élection de domicile en Suisse et qu'il était obligé "d'arrêter ce procès", car il n'en avait pas les moyens financiers, et que C______ ne le représentait plus; Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, l'appelant a retiré son appel, de sorte que la cause sera rayée du rôle; Que l'appelant n'a pas donné suite à la demande de la Cour d'élire domicile en Suisse et a confirmé que l'élection de domicile en l'Etude de C______ était révoquée; Que, par conséquent, la présente décision lui sera communiquée par la voie de publication (art. 141 al. 1 let c CPC); Qu'enfin, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/13496/2011

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/6028/2014 rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/13496/2011-3. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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