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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.12.2016 C/13371/2014

December 22, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·915 words·~5 min·4

Summary

EFFET SUSPENSIF

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 23 décembre 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13371/2014 ACJC/1739/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié 9, ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 11 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2016, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Antoine E. Böhler, avocat, 7, rue des Battoirs, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/13371/2014 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal de première instance a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 38'000 fr.; Que par arrêt du 18 mars 2016, la Cour a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il examine si la situation financière du recourant justifiait ou non une exonération de fournir les sûretés en 38'000 fr., après avoir également entendu l'intimé; Qu'elle a considéré que le Vice-Président du Tribunal avait mis le recourant au bénéfice d'une assistance judiciaire partielle, limitée à l'avance des frais judiciaires, et indiqué l'exclusion de l'exonération de fournir d'éventuelles sûretés; que toutefois, ce dernier point ne semblait pas avoir fait l'objet d'un examen approfondi et concret, dès lors que la décision, qui ne comportait aucune motivation, avait été prononcée avant même que la demande de sûretés ne soit formée et sans que les intimés ne soient interpellés à ce sujet, ce qui contrevenait à l'art. 119 al. 3 in fine CPC; Que par ordonnance du 28 octobre 2016, le Tribunal a, derechef, condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 38'000 fr. en raison de la situation financière précaire de l'intéressé, lui impartissant un délai de 60 jours pour déposer lesdites sûretés; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 10 novembre 2016, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, pricipalement, à son annulation; Qu'il conclut, préalablement à la "suspension du recours", subsidiairement, à la restitution de l'effet suspensif; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de ces conclusions; Considérant, EN DROIT, que prima facie, la voie du recours (art. 319 CPC) est ouverte contre l'ordonnance entreprise; Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que selon les principes généraux, elle procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

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C/13371/2014 Qu'en l'espèce, si les sûretés n'étaient pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entrerait pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC); Qu'il en résulterait dès lors un préjudice difficilement réparable pour le recourant; Qu'il ne peut par ailleurs être considéré à ce stade, prima facie, que le recours est dénué de toute chance de succès, étant relevé que le Tribunal ne semble pas avoir examiné la question de l'exonération de fournir d'éventuelles sûretés, ce qui avait justifié l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2015 par la Cour et le renvoi de la cause au Tribunal; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la requête d'effet suspensif sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/13371/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/567/2016 rendue le 28 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13371/2014-11. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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