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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.03.2008 C/13331/2006

March 14, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,106 words·~16 min·4

Summary

ACTION EN REVENDICATION(DROITS RÉELS); DROIT DE RÉTENTION | De simples photographies sans valeur artistique ou commerciale particulière ne sont pas sus­ceptibles d'être frappées d'un droit de rétention | CC.641.2 CC.895 CC.896

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.03.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13331/2006 ACJC/348/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 14 MARS 2008

Entre X______ SA, domiciliée ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 2e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2007, comparant en personne, et Y______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, 25, Grand-Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/13331/2006 EN FAIT A. Par jugement du 20 septembre 2007, communiqué aux parties par pli du même jour, le Tribunal de première instance a fait droit à la requête en revendication de la Y______ (ci-après : Y______) et condamné en conséquence X______ SA à lui restituer une série de photographies en relation avec les sapeurs pompiers de A______. X______ SA a en outre été condamnée aux dépens de l'instance, y compris une indemnité de procédure de 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions. Par acte déposé le 22 octobre 2007 au greffe de la Cour, X______ SA forme appel contre ce jugement et conclut à ce que Y______ soit déboutée de son action en revendication et de toutes ses conclusions, avec suite de dépens à sa charge. Dans sa réponse, Y______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. A une date indéterminée au cours de l'année 2002, Y______ a prêté à l'ASSOCIATION Z______ (ci-après : Z______) plusieurs tirages photographiques originaux représentant la Compagnie des sapeurs-pompiers à différentes époques. Ces documents ont été remis à E______ pour illustrer une plaquette de prestige présentant l'histoire et la vie de la commune de A______ que Z______ avait l'intention d'éditer à l'occasion des élections municipales de 2003. Z______, représentée par son président ainsi que par B______, éditeur responsable du journal "C______", a confié la réalisation de cette plaquette à D______ SA. La convention qu'elles ont signée prévoyait notamment que D______ SA devait mener à bien le projet à ses seuls risques et sans intervention financière d'aucune sorte de Z______ (art. 2), celle-ci lui cédant en contrepartie l'exclusivité publicitaire de la plaquette (art. 6). Par ailleurs, Z______ devait rester propriétaire exclusive du texte rédactionnel et des photos remises à D______ SA (art. 3). Enfin, la plaquette devait être réalisée au plus tard le 30 janvier 2003 (art. 10). b. Entre septembre et octobre 2002, D______ SA a indiqué à Z______ qu'elle devait s'adresser à la société X______ SA pour les travaux de graphisme, en particulier en relation avec les photographies. A une date indéterminée, E______ a remis à X______ SA les textes et les photographies utiles pour la plaquette. Ces documents étaient réunis dans un classeur et ont été remis en une seule fois. Les photographies appartenant à Y______ étaient les suivantes :

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C/13331/2006 - 2 photographies de l'inspection de la compagnie en 1985; - 4 photographies de la compagnie, en 1945, 1977, 1996 et 2000; - 2 photographies représentant une camionnette de pompiers et une remorque portant une échelle; - 1 photographie représentant une remorque munie d'une pompe et de tuyaux; - 5 photographies représentant la cérémonie d'ouverture du nouveau centre de voirie et du feu et d'inauguration d'un nouveau camion tonne-pompe du 30 novembre 1996; - 1 photographie intitulée "Les sapeurs instruisent les futurs pompiers à l'école du ______, 1992"; - 1 photographie intitulée "Démonstration des sapeurs-pompiers. Les enfants écoutent attentivement les explications de l'instructeur"; - 1 photographie intitulée "______, Maire, et ______, parrain du nouveau camion"; - 3 photographies représentant l'incendie de la salle de gymnastique de l'école du ______, le 16 novembre 1999; - 1 photographie représentant un enfant coiffé d'un casque de pompier. Tous ces clichés ont été utilisés par X______ SA pour la réalisation de la plaquette. c. La plaquette a été apparemment livrée dans les temps et Z______ n'a fait part d'aucun défaut d'exécution. Elle compte 115 pages avec de nombreuses illustrations en couleur et noir et blanc qui, pour la plupart, n'indiquent pas leur provenance. Seules certaines d'entre elles comportent une indication de ce genre : p. 1 : "photo ______"; p. 19 : "photo ______"; p. 11 et 20: "BPU Genève"; p. 24: "photos d'archive de la paroisse ______"; p. 39 et 72: "photo _____"; p. 77 : "photos d'archive de la Tribune de Genève". Sur le sujet, la page 114 de la plaquette comporte notamment les mentions suivantes: "Remerciements De nombreuses personnes m'ont aidée à réaliser cet ouvrage en m'accompagnant dans ce passionnant voyage à travers le temps. Parmi elles, je tiens à remercier tout particulièrement: (…) B______, auteur de nombreuses photos et textes de l'histoire récente de A______ et son assistante F______; (…) Tous les habitants de A______ qui m'ont apporté leur soutien en me confiant leurs souvenirs. (…) Impressum

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C/13331/2006 Directeur de la publication: B______". d. Dans le courant de l'année 2003, Y______ a demandé à B______ de lui restituer les photographies illustrant la plaquette. Celui-ci n'a pas été en mesure d'y donner suite car les clichés se trouvaient encore chez X______ SA. En revanche, B______ a obtenu de D______ SA un CD du document qui a permis des tirages des photographies, mais en moins bonne qualité que les clichés originaux. e. Par courrier du 25 février 2003, X______ SA se plaignait auprès de B______ de ce qu'elle n'avait pas été payée pour les travaux de "pré-presse et de photolithographie qui lui avaient été confiés. Elle ajoutait qu'elle conserverait tous les documents qui avaient servi à la réalisation de la plaquette jusqu'à complet paiement de ses factures, précisant que les documents étaient déposés en toute sécurité et qu'ils seraient remis dès le paiement effectué. Le 24 mars 2003, B______ contestait être lié contractuellement avec X______ SA, cette dernière société ayant pour cocontractante D______ SA. Il ajoutait que les documents et photographies que la société retenait appartenaient à différentes institutions et particuliers de A______ et qu'elle n'avait ainsi aucun droit de rétention sur ces objets. En réponse, X______ SA a contesté l'argumentation de B______ et répété qu'elle rendrait l'ensemble des documents utilisés dès qu'elle serait entièrement payée. En mai 2003, X______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer la somme de 15'633 fr. 65 avec la mention "C______ - Parti ______". Ce commandement de payer a été frappé d'opposition par B______. f. Par acte déposé en conciliation le 30 mai 2006, Y______ a agi en revendication contre X______ SA pour récupérer les photographies décrites sous lettre b. cidessus. En comparution personnelle, l'administrateur unique de X______ SA a admis avoir reçu de la part de B______ et E______ les documents utiles à l'exécution de la plaquette de prestige. Se retranchant derrière son secret professionnel, il n'a pas voulu dire si X______ SA détenait encore les photographies dont la restitution lui était demandée. Lors des enquêtes, le propriétaire d'autres photographies que celles visées par la présente procédure a confirmé les avoir remises à E______ pour réaliser une plaquette de prestige; à ce jour, il n'a pas récupéré ses clichés, mais l'administrateur unique de X______ SA lui a indiqué qu'en raison d'un litige d'ordre financier il attendait d'être payé pour pouvoir restituer ces documents. Dans ses écritures après enquêtes, Y______ a persisté dans ses conclusions. Pour sa part, X______ SA soutient que B______ reste à son égard responsable du

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C/13331/2006 défaut de paiement de la part de D______ SA, de sorte que l'action en revendication doit être rejetée. Elle ajoute que Y______ doit "diligenter son action en revendication" contre B______, seul responsable à son égard. g. Dans le jugement dont est appel, le Tribunal a retenu que Y______ était propriétaire de photographies visées dans la procédure et que X______ SA se trouvait encore en possession de ces clichés. Il a ensuite écarté l'argumentation implicite - de la défenderesse relative à l'existence d'un droit de rétention sur ces documents au motif, d'une part, que les parties n'étaient pas liées par un contrat et, d'autre part, que les photographies litigieuses n'avaient aucune valeur patrimoniale. Dans son appel, X______ SA soutient qu'elle ne possède pas les photographies qui lui sont réclamées. A la suivre, la restitution de ces clichés serait de la seule responsabilité de B______ de sorte que Y______ devrait s'adresser à celui-ci et non à elle-même. Elle relève en outre qu'elle n'a jamais entretenu aucune relation contractuelle avec Y______ et prétend que cette procédure relève d'un "trucage pseudo-juridique" de B______ "pour engendrer une diversion et ne rien payer". Dans sa réponse, Y______ a repris l'argumentation développée en première instance et produit trois pièces nouvelles. Il s'agit de la dénonciation pénale déposée par X______ SA contre B______, G______ - administrateur de D______ SA - et le conseil de Y______, de ses observations au Procureur général et de la décision de classement de cette procédure par le Procureur général le 22 novembre 2007. h. Lors de l'audience du 8 février 2007, les parties ont plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions. Dans ses notes de plaidoiries, X______ SA a contesté la qualité de propriétaire de Y______ sur les photographies et répété qu'elle n'en était plus possesseur. Sur interpellation de la Cour, l'administrateur unique de X______ SA a indiqué que les documents litigieux avaient été placés en 2003 dans un cabas (sac MIGROS) et remis à une dénommée H______, personne extérieure à l'entreprise et qui était alors domiciliée à ______ avant de déménager pour une adresse inconnue. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, l’appel est recevable (art. 296 al. 1 et 300 LPC). La cognition de la Cour est complète, puisque le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 al. 2 LOJ), compte tenu de la valeur litigieuse indéterminée en pro-

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C/13331/2006 cédure civile genevoise (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 12 ad art. 50 LPC). Au vu du pouvoir d'examen de la Cour, le dépôt de pièces nouvelles est admis en appel. 2. A teneur de l’art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d’une chose peut notamment la revendiquer contre quiconque la détient sans droit. Pour agir en revendication, il suffit que le demandeur établisse être propriétaire de la chose revendiquée et que le défendeur ne puisse lui opposer un droit préférable, qu'il soit de nature réelle ou personnelle; dans ce dernier cas, le droit – qui a un caractère relatif – n’est opposable au propriétaire que s’il a été concédé par celui-ci ou par une personne autorisée à le faire (STEINAUER, Les droits réels I, Berne 1997, nos 1021 et 1022). 2.1 L'appelante soutient en premier lieu qu'elle ne possède pas les photographies réclamées par l'intimée. Cette argumentation - nouvelle au stade de l'appel - est recevable, mais contredite par la procédure. Il ressort en effet des déclarations de l'administrateur de l'appelante, des pièces de la procédure et des témoignages que l'appelante a reçu des mains de B______ et E______ des clichés photographiques destinés à figurer dans une plaquette à imprimer. Ces clichés ont effectivement été reproduits dans cette plaquette par les soins de l'appelante. Celle-ci n'allègue pas avoir restitué ces documents après l'exécution de ce travail, mais se contente d'affirmer que cette restitution incomberait au seul B______. Il découle cependant de la lecture des courriers adressés par l'appelante à celui-ci entre février et avril 2003 qu'elle conserverait les documents utilisés pour la plaquette jusqu'à complet règlement de son travail. Cette volonté de l'appelante de conserver ces documents a été confirmée par un autre propriétaire de photographies utilisées pour la plaquette à qui l'appelante a répondu qu'elle attendait d'être payée pour restituer ces documents. Enfin, les déclarations tardives de l'appelant au sujet d'une tierce personne qui aurait reçu ces clichés en 2003 ne sont pas convaincantes. Au vu de ces éléments, la Cour acquiert la conviction que l'appelante se trouve toujours en possession des photographies visées par la présente procédure. 2.2 L'appelante prétend en second lieu qu'elle se trouve hors d'état de discerner qui est le véritable propriétaire des clichés qui lui ont été remis. Ce faisant, elle remet en cause - pour la première à l'occasion de sa plaidoirie devant la Cour - la qualité de l'intimée pour agir en revendication. Cette argumentation - nouvelle au stade de l'appel - est recevable, mais contredite par la procédure. Il ressort d'abord des écritures devant le Tribunal que l'appelante n'a jamais remis en cause la qualité de propriétaire de l'intimée sur les documents litigieux, conseillant même à cette dernière de s'adresser directement à B______

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C/13331/2006 pour en obtenir la restitution. Ensuite, la mention, dans les remerciements de la plaquette, de B______ en qualité d'auteur de nombreuses photographies et textes de l'histoire récente de A______ ne signifie pas que les clichés litigieux lui appartiennent. Sur ce point, les déclarations constantes de l'intimée relatives à sa propriété sur ces photographies ainsi que le sujet de ces clichés - tous relatifs à l'activité des sapeurs pompiers de A______ - plaident indiscutablement en faveur du droit de propriété de l'intimée. De plus, les remerciements adressé à B______ dans la plaquette ne portent pas sur l'ensemble des photographies reproduites, mais exclusivement sur certaines d'entre elles. Enfin, ces remerciements mentionnent - de manière très générale - l'ensemble des habitants de la commune qui ont confié des souvenirs, ce qui inclut des clichés. Par conséquent, la Cour retient que le droit de propriété de l'intimée sur les documents litigieux est établi à satisfaction de droit. 2.3 L'appelante fait à nouveau valoir devant la Cour le fait qu'elle n'a entretenu aucune relation contractuelle avec l'intimée, ce qui - à son avis - devrait conduire au rejet de l'action en revendication. La caractéristique des droits réels - au contraire des droits relatifs, tels que les créances - est d'être opposables envers quiconque (erga omnes), indépendamment de toute relation juridique antérieure. Il en découle notamment pour le titulaire du droit réel un droit de suite qui permet de s'adresser contre toute personne en mains de laquelle se trouve la chose objet du droit (ubi rem meam invenio, ibi vindico). Le moment déterminant pour se trouver en possession de la chose est celui de l'ouverture d'action en justice (STEINAUER, op. cit., n. 13, 24 et 1020). Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'absence de relations contractuelles entre elle-même et la propriétaire des photographies litigieuses est indifférente dans le cadre d'une action réelle telle que l'action en revendication. Dès lors, son argumentation sur ce point n'est pas fondée. 2.4 Devant la Cour, l'appelante a abandonné son argumentation relative à l'existence d'un droit de rétention sur les clichés appartenant à l'intimée. A ce propos, il faut de toute manière rappeler que les documents visés dans la présente procédure sont des photographies réalisées par des auteurs anonymes. Personne n'allègue que ces clichés, dont le plus ancien remonte à 1945, auraient une valeur supérieure au prix du papier sur lequel ils ont été développés. L'appelante, en particulier, n'a pas contesté devant la Cour les constatations du Tribunal selon lesquelles il s'agissait de photographies sans valeur patrimoniale. Or, le droit de rétention institué aux art. 895 ss CC a d'abord pour but de conduire à la réalisation de l'objet retenu. Le moyen de pression qui peut en découler pour

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C/13331/2006 le créancier à l'encontre de son débiteur n'est pas le but de la loi, mais en constitue uniquement une conséquence très accessoire (RAMPINI/SCHULIN/VOGT, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 895 ZGB). D'ailleurs, le législateur a délibérément choisi d'exclure tout droit de rétention sur des choses qui ne sont pas réalisables (art. 896 al. 1 CC), alors que le projet de loi sur ce point s'étendait à l'origine également à des objets sans valeur patrimoniale (cf. OFTINGER/BÄR, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 896 ZGB et les réf.). Par conséquent, de simples photographies sans valeur artistique ou commerciale particulière ne sont pas susceptibles d'être frappées d'un droit de rétention (Rekurskammer ZH du 6 août 1913, ZR 1914 n. 109 p. 230; OFTINGER/BÄR, op. cit., n. 5 ad art. 896 ZGB; RAMPINI/SCHULIN/VOGT, op. cit., n. 6 ad art. 896 ZGB; STEINAUER, op. cit., n. 3088 et 3134a; ZOBL, Berner Kommentar, n. 5 ad art. 895 ZGB). A juste titre, le premier juge a donc considéré que les objets réclamés par l'intimée ne pouvaient pas faire l'objet d'un droit de rétention. 3. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris peut être entièrement confirmé. Le rejet de l'appel entraîne la condamnation de l'appelante à supporter les dépens de l'instance, lesquels comprennent une participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse (art. 176 al. 1 et 181 LPC). 4. Dans l'optique de l'appelante, la valeur pécuniaire du présent litige équivaut au prix des prestations dont elle réclame le paiement, à savoir 15'653 fr., auxquels s'ajoutent les frais de procédure qu'elle estime à 10'000 fr. * * * * *

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C/13331/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ SA contre le jugement JTPI/10733/2007 rendu le 20 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13331/2006-2. Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris. Condamne X______ SA aux dépens d'appel lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.

Le président : François CHAIX Le greffier : Jean-Daniel PAULI

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C/13331/2006 Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 4.

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