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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.05.2016 C/13302/2015

May 9, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,056 words·~5 min·3

Summary

RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET ; RADIATION DU RÔLE | CPC.241;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 13 mai 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13302/2015 ACJC/658/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 MAI 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2016, comparant par Me Sarah Brauschmidt Scheidegger, avocate, case postale 6150, rue du Lac 12, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, 9, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/13302/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/______ du 10 février 2016, notifié le 15 février 2016, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à la mère la garde sur C______ et D______ (ch. 3), réglé le droit de visite du père (ch. 4), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), statué sur l'émolument de curatelle (ch. 7), condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 5'320 fr. à titre de remboursement des rentes complémentaires AI pour enfant perçues pour la période du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2016, ainsi que la somme de 5'180 fr. à titre d'arriérés de contribution pour son entretien pour cette même période (ch. 8), condamné le mari à reverser à l'épouse chaque mois dès le 1er février 2016 les rentes complémentaires pour enfants (ch. 9), condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse à hauteur de 740 fr. par mois dès le 1er février 2016 (ch. 10), prononcé la séparation de biens (ch. 10) et statué sur les frais (ch. 12 et 13); Attendu que, par acte expédié le 26 février 2016 à la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 2 à 4 et 8 à 10 du dispositif de ce jugement, concluant, principalement, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de son épouse et que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu'une expertise familiale soit ordonnée; Que l'intimée n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti; Que les parties ont été informées le 4 avril 2016 que la cause était gardée à juger; Que par courrier du 18 avril 2016, l'épouse a indiqué qu'elle acquiesçait aux conclusions de l'appelant concernant la contribution d'entretien la concernant et que, compte tenu de la reprise de la vie commune, les autres conclusions étaient devenues sans objet; Que le Service de protection des mineurs a établi le 31 mars 2016 son rapport final, adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 avril 2016, et reçu par la Cour le 19 avril 2016, par lequel il sollicite d'être relevé de son mandat, les époux ayant repris la vie commune; Qu'interpelé par la Cour, l'appelant a indiqué le 26 avril 2016 qu'il souhaitait qu'un arrêt d'accord soit rendu donnant acte à son épouse de ce qu'elle renonçait au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

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C/13302/2015 Qu'en l'espèce, vu l'acquiescement de l'intimée, il convient d'annuler le jugement querellé en tant qu'il condamne l'appelant à lui verser une contribution d'entretien de 740 fr. par mois dès le 1er février 2016; Qu'au vu de la reprise de la vie commune, les autres points de l'appel, relatifs à l'attribution du logement familial, la garde et les relations personnelles, sont devenus sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de l'appelant, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC); Que pour le même motif ainsi qu'au vu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let c CPC), chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * * *

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C/13302/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 4 et 8 à 10 du dispositif du jugement JTPI/______ du 10 février 2016 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/13302/2015-17. Au fond : Annule le chiffre 10 du dispositif de ce jugement et donne acte à B______ de ce qu'elle renonce à une contribution d'entretien en sa faveur. Constate que, pour le surplus, la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Service financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ 600 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL- JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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