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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.05.2021 C/13217/2020

May 4, 2021·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·608 words·~3 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 6 mai 2021

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13217/2020 ACJC/556/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 MAI 2021

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2020, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & von Flüe, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Franco SACCONE, avocat, WAEBER AVOCATS, Rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/13217/2020 Vu, EN FAIT, le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 novembre 2020 dans la cause C/13217/2020-2; Vu l'appel sur mesures provisionnelles formé le 30 novembre 2020 par A______ contre le jugement précité; Vu la réponse du 21 décembre 2020 de B______; Vu la réplique du 30 décembre 2020 de A______; Attendu que la cause a été gardée à juger le 15 février 2021; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 28 avril 2021, l'appelante a déclaré retirer son appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir l'appelante en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que l'appelante qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours; Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, le projet d'arrêt étant prêt à être délibéré au jour du retrait; Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l'appelante qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/13217/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 21 décembre 2020 contre le jugement dans la cause C/13217/2020-2. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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