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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.06.2009 C/13074/2008

June 19, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,292 words·~21 min·4

Summary

; DÉCISION; DROIT DE GARDE ; INTÉRÊT DE L'ENFANT | CC.176.3

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal tutélaire et au Service de protection des mineurs le 23.06.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13074/2008 ACJC/787/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure spéciale AUDIENCE DU VENDREDI 19 JUIN 2009

Entre X. ______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2009, comparant par Me Laurence Cruchon, avocate, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Y. ______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/13074/2008 EN FAIT A. X. ______, née Z. ______ le ______ 1967 à A. ______(Brésil), de nationalité brésilienne, est arrivée en Suisse en mai 2004. Son séjour, initialement prévu pour une durée de deux ans, devait lui permettre, grâce à son activité de coiffeuse, d'améliorer les conditions de vie de ses trois enfants restés au Brésil, en particulier, selon elle, de rembourser le coût d'une opération chirurgicale subie par son fils aîné, né en 1988 et orphelin de père depuis 1995. La garde de ses deux autres enfants, nés en 1998 et 2002, avait été confiée à leur père pendant l'absence de X. ______, selon un accord conclu entre les parents le _____ 2004, homologué par les autorités brésiliennes compétentes le ______ 2005. Y. ______, né le ______ 1955 à B. ______ (Espagne), de nationalité espagnole, vit en Suisse depuis son enfance. D'un premier mariage ayant duré 28 ans, il est le père de deux enfants aujourd'hui majeurs; son épouse est décédée en 2004. B. X. ______ et Y. ______ se sont rencontrés en juillet 2006 et ont rapidement décidé de se marier. Afin de se voir délivrer un visa pour la Suisse en bonne et due forme, X. ______ est rentrée au Brésil en septembre 2006. Y. ______ a appuyé, auprès des autorités judiciaires brésiliennes, la demande d'autorisation déposée par X. ______ de faire venir en Suisse ses fils cadets; il a notamment confirmé par écrit leur projet d'union et son intention de subvenir aux besoins de sa future épouse et de ses enfants, exposant à cet effet réaliser un revenu mensuel de 10'000 fr. et percevoir des loyers de biens immobiliers, à concurrence d'environ 15'000 fr. par mois. Début 2007, il a également adressé une demande de regroupement familial à l'Office cantonal genevois de la population. X. ______ est revenue en Suisse en janvier 2007 et le mariage a été célébré le 9 février 2007 à ______ (GE). Les époux ont adopté le régime de la séparation des biens. De cette union est née C. ______, le ______ juin 2007. A ce jour, X. ______ n'a pas obtenu des autorités brésiliennes l'autorisation d'amener ses deux enfants mineurs en Suisse. Elle a conclu une nouvelle convention avec leur père, en décembre 2008, portant notamment sur la question de la garde des enfants et sur le montant des contributions d'entretien dues par elle. C. Aussitôt après leur mariage, les époux ont rencontré d'importantes difficultés conjugales. En substance, X. ______ reproche à son mari une jalousie maladive, qui l'aurait notamment conduit à être hospitalisé quelques jours en service psychiatrique pour une tentative de suicide commise alors qu'elle était au Brésil avec leur fille, en automne 2007. Elle soutient également qu'il l'a, à de nombreuses reprises, agressée tant verbalement que physiquement. Pour sa part, Y. ______ déclare avoir découvert que son épouse ne s'était mariée avec lui que

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C/13074/2008 pour obtenir un permis de séjour en Suisse et pour prouver aux autorités judiciaires brésiliennes sa capacité à recouvrer la garde sur ses fils. Il allègue en outre que son épouse reproduit avec C. ______ les mêmes négligences que celles qu'elle a fait subir à ses autres enfants. Leur mésentente a conduit les époux à se séparer en mars 2008, peu après le retour de X. ______ d'un second voyage au Brésil avec C. ______. Y. ______ est demeuré au domicile conjugal avec l'enfant, tandis que X. ______ a emménagé chez une amie à Genève, qui hébergeait déjà son fils aîné, arrivé en Suisse en décembre 2007. La relation entre les époux est demeurée très tendue et ils n'ont pas su trouver un accord au sujet des relations entre X. ______ et C. ______. Les visites de la mère à sa fille se sont ainsi déroulées, dans un premier temps, à l'ancien domicile conjugal, dans un climat de violence, notamment en raison du fait que Y. ______ refusait de laisser X. ______ seule avec C. ______. En juin et juillet 2008, X. ______ a déposé deux plaintes pénales à l'encontre de son mari, pour menaces, insultes, calomnies et lésions corporelles simples. Ces plaintes ont été classées. De son côté, Y. ______ a informé l'Office cantonal de la population de sa séparation, ajoutant ne pouvoir divorcer du fait que son épouse, pour des raisons de permis de séjour, refusait d'adhérer à cette requête. Par la suite, grâce à l'intervention du SPMi, X. ______ a pu renouer des contacts réguliers avec sa fille et venir la chercher chaque samedi au point de rencontre Liotard. D. Par acte du 16 juin 2008, X. ______ a conclu, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à la suspension de la vie commune, à l'octroi de la garde sur C. ______, à l'octroi d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. et d'une provisio ad litem en 5'000 fr., à ce que son mari lui verse la somme de 3'444 fr. correspondant à d'anciennes primes de son assurance maladie (Lamal et LCA, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008) et à l'octroi d'un droit de visite limité du père sur sa fille, à exercer dans un lieu surveillé et moyennant l'instauration d'une curatelle de surveillance. Affirmant qu'il était nécessaire de s'assurer de la non-dangerosité du père, compte tenu des menaces et insultes régulièrement proférées à son encontre en présence de l'enfant C. ______, X. ______ a également sollicité l'établissement d'un rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) ainsi qu'une expertise de l'Institut universitaire de médecine légale. Sur mesures provisoires, elle a requis la suspension du droit de visite du père jusqu'à ce que son exercice soit mis en place dans un milieu surveillé, reprenant pour le surplus ses autres conclusions. Dans ses notes de plaidoirie déposées devant le premier juge, Y. ______ a conclu à ce que la garde de C. ______ lui soit attribuée, de même que la jouissance du domicile conjugal, qu'un droit de visite surveillé soit accordé à la requérante,

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C/13074/2008 n'excédant toutefois pas un jour par semaine; il déclarait renoncer à percevoir une contribution d'entretien. Par ordonnance du 9 juillet 2008, rendue sur mesures préprovisoires urgentes, le Tribunal a autorisé les conjoints X. ______ et Y. ______ à vivre séparés, attribué à Y. ______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et rejeté la requête pour le surplus, estimant que les déclarations contradictoires des parties ne lui permettaient pas, en l'absence d'un rapport du SPMi, de se déterminer au sujet de l'attribution de la garde de C. ______. E. Pour établir son rapport d'évaluation sociale du 14 janvier 2009, le SPMi s'est fondé sur les déclarations des parents, entendus séparément, d'une des personnes engagée par Y. ______ en qualité de nurse de C. ______, D. ______, de sa pédiatre, la Doctoresse E. ______, et de l'assistant social du SPMi en charge du suivi de la situation, F. ______. Leurs propos, déjà résumés de façon exhaustive par le premier juge, ont été les suivants: - X. ______ a déclaré s'être occupée pour l'essentiel seule de C. ______ durant ses six premiers mois. Après la séparation, elle a eu le sentiment d'être dépossédée de sa fille, alors qu'elle se considérait la plus à même de répondre à ses besoins. Convaincue que son mari cherchait par tous les moyens à lui nuire, en n'hésitant pas à instrumentaliser pour ce faire une enfant qu'il n'avait pas désirée, X. ______ n'était pas certaine de pouvoir endurer l'attribution de la garde de sa fille à son père et n'excluait pas, dans cette éventualité, de repartir pour le Brésil. X. ______ a néanmoins admis qu'en l'état, la prise en charge de C. ______ par son père semblait adéquate. - Y. ______ a concédé n'avoir initialement pas souhaité cet enfant mais il s'était réjoui de son arrivée sitôt la grossesse de son épouse annoncée. Il a déclaré craindre que X. ______ n'emmène avec elle sa fille au Brésil, si la garde devait lui être attribuée. Il considérait offrir à C. ______, grâce à la nurse à domicile qu'il avait engagée et au pédiatre qu'il avait contacté, un cadre de vie normal et adéquat. Dans la mesure du possible, il souhaitait ne pas interférer dans les rapports mère-fille, qu'il savait être essentiels pour le bien-être de cette dernière. Il a toutefois relevé que, depuis son départ du domicile conjugal, X. ______, qui jusque-là s'était occupée de sa fille de manière trop fusionnelle selon lui, s'en était rapidement désintéressée. Il s'interrogeait dès lors sur sa capacité à s'investir pour sa fille à long terme. - D. ______, engagée comme nurse depuis le mois de septembre 2008, a déclaré travailler du mardi au samedi. Y. ______ s'occupait de sa fille le matin et le soir, avant et après son travail, ainsi que la nuit lorsqu'elle pleurait. D. ______ n'avait rencontré X. ______ que deux ou trois fois. Lorsque C. ______ revenait de chez

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C/13074/2008 sa mère, elle manifestait un grand besoin affectif et pleurait plus souvent. Cette difficulté s'estompait en général rapidement, au bout de deux jours. - La Doctoresse E. ______ a constaté que l'enfant se développait bien et ne semblait pas être trop perturbée par la situation. Son lien affectif était égal avec ses père et mère. - F. ______ a évité de prendre parti pour l'un ou l'autre des parents, afin de maintenir une collaboration avec chacun d'eux, dans l'intérêt de C. ______. La situation actuelle était fragile, notamment en raison de l'absence de toute décision judiciaire. Compte tenu du fait que C. ______ était en bas âge, le SPMi a estimé impératif qu'elle puisse voir sa mère à une fréquence accrue, de manière à éviter que plus de deux jours ne s'écoulent sans contact entre elles. Il n'y avait toutefois pas lieu d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère. En effet, Y. ______ avait démontré ses capacités à bien s'occuper de sa fille et représentait pour elle la personne de référence, du point de vue relationnel et matériel. Le SPMi a relevé que le projet de la mère de faire venir en Suisse ses deux autres enfants mineurs laissait craindre qu'elle ne se sente alors débordée par la situation. Sur la base de ces considérations, le SPMi a préconisé d'octroyer la garde sur C. ______ au père et d'accorder à la mère un droit de visite devant s'exercer, au minimum, chaque semaine, du mercredi soir jusqu'au lendemain matin, ainsi que du samedi soir au lundi soir, avec instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. F. Par contrat de travail du 27 mai 2008, X. ______ a été engagée comme assistante dans un salon de coiffure, pédicure et manucure, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr. versé douze fois l'an. Ses charges mensuelles alléguées comprennent 411 fr. 40 de primes d'assurance-maladie, 1'300 fr. de loyer, charges comprises, et 70 fr. de transports publics. Elle a déclaré devoir compter, à partir de 2009, avec la perception d'un impôt à la source de 394 fr. par mois. Après les faillites successives de deux sociétés dont il était actionnaire et qui lui procuraient un salaire mensuel net de 11'000 fr., Y. ______ a travaillé, dès août 2008, au sein de l'entreprise G. ______, pour un revenu brut de 6'500 fr. par mois versé treize fois l'an. Selon le budget qu'il avait lui-même établi à l'attention des autorités brésiliennes en 2006, ses biens immobiliers loués lui procuraient un revenu de quelques 14'000 fr. par mois. Les charges mensuelles invoquées par Y. ______ se composent de 475 fr. 50 de primes d'assurances maladie pour lui-même et de 150 fr. 50 pour C. ______, de 2'670 fr. de charges hypothécaires pour la maison qu'il habite, 2'000 fr. pour le salaire de la nurse, qu'il loge dans un studio aménagé dans la maison, et 4'901 fr. d'impôts ICC par mois, sa part pour l'IFD n'étant alors pas connue. Y. ______ a par ailleurs ajouté devoir faire face à un

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C/13074/2008 arriéré d'impôts d'environ 235'000 fr., qui remontait principalement à l'époque, difficile pour lui, du décès de sa première épouse. G. Chacune des parties a dépeint son conjoint comme inapte à s'occuper de l'enfant, au moyen de divers courriers d'amis, de voisins et de membres de la famille, ainsi que de nombreux messages SMS échangés entre elles. A l'issue de la procédure, X. ______ a persisté dans ses conclusions. Selon elle, le rapport du SPMi avait été rédigé à la hâte et sur la base de démarches extrêmement limitées. Globalement, elle lui reprochait de préconiser le maintien d'un statu quo, sans motiver cette décision. Elle proposait de faire procéder à une expertise familiale, pour prouver qu'elle n'était pas la personne "dépravée sexuellement" dépeinte par son mari et que lui-même était trop obnubilé par la volonté de lui nuire pour pouvoir correctement s'occuper de leur fille. A ce propos, X. ______ a relevé que les pleurs de C. ______, lorsqu'elle la quittait, expliquaient d'eux-mêmes le besoin de l'enfant d'être auprès de sa mère. Elle a ajouté que la nurse auditionnée n'était plus celle en place et qu'il s'agissait du troisième changement de nurse en l'espace de quelques mois. Y. ______ a également persisté dans ses conclusions. H. Le Tribunal a tenu pour établis tant l'aptitude de Y. ______ à s'occuper de sa fille que le lien affectif unissant celle-ci à sa mère. Il a également pris en considération le fait que, depuis la séparation de ses parents en mars 2008, l'enfant était demeurée au domicile conjugal avec son père, l'adéquation de sa prise en charge ayant été admise par X. ______. En outre, le bon développement de C. ______ et son attachement égal à son père et sa mère étaient relevés par la pédiatre de l'enfant. De plus, le SPMi avait clairement tenu compte des difficultés de C. ______ lorsqu'elle revenait de chez sa mère, en suggérant de fixer un droit de visite de manière à éviter qu'il ne s'écoule plus de deux jours sans qu'elles ne se voient. Dans ces circonstances, selon le premier juge, le statu quo préconisé par le SPMi ne procédait pas d'une appréciation hâtive de la situation, mais découlait bien du souci d'assurer à C. ______ la stabilité qu'elle connaissait actuellement, dans son cadre de vie et avec son père; le bien-être de l'enfant commandait donc de suivre les recommandations du SPMi et de laisser C. ______ à la garde son père, avec un droit de visite en faveur de la mère, à exercer, au minimum, du mercredi soir jusqu'au lendemain matin, ainsi que du samedi soir au lundi soir. Le Tribunal a par ailleurs ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Concernant les contributions d'entretien, le Tribunal a considéré que le mariage des parties, au vu de sa courte durée, n'avait pas eu d'incidence sur la capacité de gain de X. ______, laquelle était en mesure, grâce à ses revenus, de pourvoir seule

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C/13074/2008 à son entretien. Une provisio ad litem de 2'000 fr. lui a néanmoins été allouée, au vu des revenus et charges respectifs des parties. I. A l'appui de son appel, expédié le 23 mars 2009, X. ______ maintient sa contestation du rapport du SPMi. Elle conclut à l'annulation du jugement, à ce qu'un rapport d'évaluation sociale complémentaire soit établi par le SPMi, à ce que la garde de C. ______ lui soit accordée et à la condamnation de Y. ______ à lui verser 2'000 fr. par mois au titre de contribution d'entretien. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal, afin qu'il fasse procéder à une expertise de la famille et qu'il auditionne diverses personnes. Y. ______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. L'appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite (art. 300, 365 LPC). Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC), partant, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. A raison, les parties ne contestent ni le for de la présente action, ni l'application du droit suisse au litige. 2. 2.1 En cas de suspension de la vie commune, les conjoints peuvent solliciter des mesures judiciaires de protection de l'union conjugale, visant notamment à l'organisation de la vie séparée (art. 172 al. 3 et art. 176 CC). Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC); il peut, notamment, confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5P.452/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2). Les mesures protectrices de l’union conjugale sont prises dans une procédure sommaire, les moyens de preuve et les exigences en matière de preuve étant limités, puisque la vraisemblance suffit (ATF 127 III 474, SJ 2001 I 586). Dans les litiges concernant le sort des enfants, le juge établit d'office les faits. La loi soumet ainsi expressément l'établissement de l'état de fait à la maxime inquisitoire (ATF 128 III 411). Le juge peut donc statuer au-delà des conclusions qui lui sont présentées ou même en l'absence de conclusions.

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C/13074/2008 Pour décider de l'attribution de la garde d'un enfant, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et doit s'inspirer du principe de l'intérêt supérieur de l’enfant. Il appréciera les capacités pédagogiques des parents, leurs relations personnelles avec le mineur et leurs conditions de vie personnelles; lorsque ces capacités éducatives et ces relations personnelles sont sensiblement les mêmes chez les deux parents, l'attribution des enfants doit se faire en fonction de leur âge et de la possibilité pour les parents de les avoir sous leur propre garde, de s'occuper d'eux et de les élever personnellement (ATF 117 II 355, JT 1994 I 183; 115 II 206; 111 II 225). La jurisprudence insiste sur la stabilité que les parents sont en mesure d'offrir à leur enfant pour lui assurer le meilleur développement possible sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 114 II 20). Les intérêts des parents n'interviennent qu'en second lieu; leurs disputes pour obtenir la garde de l'enfant ne jouent aucun rôle. Il importe uniquement de savoir par quel parent l'enfant, selon toute vraisemblance, sera le mieux pris en charge, qui des deux parents lui offrira l'attention et l'affection nécessaires pour le meilleur développement psychique, moral et intellectuel possible, qui des deux parents sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent (ATF 117 II 353). 2.2 Les écritures d'appel et de réponse à l'appel, à l'instar de celles déposées devant le premier juge, consistent dans une large mesure en des reproches que les parties s'adressent mutuellement. Ces propos ont vraisemblablement pour but de mettre en doute les capacités parentales respectives de chacun des époux, mais sont pour la plupart dépourvus de lien direct avec l'intérêt de l'enfant, seul critère déterminant pour trancher tout litige en matière d'attribution du droit de garde. En l'occurrence, les allégations des parties reflètent avant tout la forte intensité de leur conflit et leur incapacité à rétablir une communication constructive entre elles. En ce sens, quel que soit le parent désigné pour la garde de l'enfant, la mesure de protection instaurée par le premier juge, sous la forme d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, au demeurant non contestée en appel, s'avère entièrement justifiée et sera confirmée. Aucun élément de la procédure, provenant soit des déclarations des personnes interrogées par le SPMi, soit du rapport d'évaluation sociale, ne permet de retenir un grave manquement de la part de l'une ou l'autre partie vis-à-vis de l'enfant du couple. A cet égard, la nécessité de compléter le rapport d'évaluation sociale du SPMi, rendu il y a à peine plus de quatre mois, n'est pas établie; en effet, l'appelante ne démontre pas que, depuis le prononcé du jugement de première instance, des faits nouveaux soient survenus ou que la situation de l'enfant aurait évolué de manière nuisible pour celle-ci. De même, le renvoi de la cause au premier juge pour qu'il ordonne une expertise de la famille et procède à l'audition de témoins ne paraît pas justifié, étant rappelé que les mesures protectrices de l’union conjugale sont prises dans une procédure de type sommaire. Au surplus, l'une des personnes dont l'audition est requise a déjà été entendue par le SPMi dans le cadre de son évaluation sociale et celle de la première nurse, qui s'est

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C/13074/2008 occupée durant les premiers mois de séparation du couple, ne s'avère guère utile, la période en question ayant été avant tout caractérisée par le très violent conflit qui opposait les parties. Dans ces circonstances, il peut être considéré que l'enfant, grâce au suivi de la situation par le SPMi et conformément aux déclarations de sa pédiatre, ne semble pas trop perturbée par la situation. La Cour tient ainsi pour acquis que les capacités éducatives des deux parents et leurs relations personnelles avec l'enfant sont sensiblement les mêmes. En outre, tous deux travaillent actuellement à plein temps, de sorte que leurs disponibilités pour se consacrer aux soins de l'enfant se trouvent également être identiques. La décision du premier juge n'est de surcroît pas critiquable, sous l'angle de l'intérêt de l'enfant. D'une part, elle offre à l'enfant une stabilité importante, eu égard au fait qu'elle vit principalement dans l'ancien domicile conjugal, donc dans un cadre qui lui est familier, pour avoir toujours été le sien depuis sa naissance. D'autre part, elle favorise le développement de la relation entre l'enfant et sa mère, en ne laissant pas s'écouler plus de deux jours sans contacts entre elles. Enfin, compte tenu de l'organisation du droit de visite mise en place, la garde de l'enfant se trouve, dans les faits, quasiment partagée à part égale entre les deux parents, dès lors que l'appelante reçoit sa fille trois nuits par semaine et passe tous les dimanches avec elle. L'intérêt de l'enfant, qui est de conserver des relations aussi proches que possibles avec ses deux parents (arrêt du Tribunal fédéral 5P.429/2005 du 8 mars 2006, consid. 3.2), se trouve ainsi pleinement respecté. Certes, comme le souligne l'appelante, l'enfant est encore en bas âge. Cela n'implique toutefois pas que sa garde soit automatiquement attribuée à la mère, mais oblige d'autant plus à prendre en compte le critère de la stabilité, qui commande d'éviter les changements inutiles dans l'environnement du mineur, qui sont de nature à perturber un développement harmonieux, en particulier chez l'enfant en bas âge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2008 du 25 avril 2008, consid. 3.4). Or, en l'espèce, le maintien dans son lieu de vie habituel est à même de garantir à l'enfant la stabilité dont elle a besoin, ce que corroborent les recommandations du SPMi. Il s'ensuit que l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimé sera confirmée. Le cas échéant, en fonction de l'évolution de la situation, les parties pourront toujours, en premier lieu par l'intermédiaire du curateur chargé de la surveillance et de l'organisation du droit de visite, demander un réexamen de l'aménagement du droit de visite, la survenance de faits nouveaux étant bien entendu réservée (art. 179 al. 1 CC).

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C/13074/2008 2.3 L'appelante n'a pas développé d'argumentation spécifique à sa demande de contribution d'entretien, cette conclusion paraissant exclusivement liée à celle prise en attribution de la garde de l'enfant. En l'état, l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimé est confirmée et l'appelante n'allègue pas ne pas pouvoir couvrir ses charges courantes. En conséquence, aucune contribution d'entretien en sa faveur n'est justifiée. 3. Partant, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité. 4. Vu la nature du litige et eu égard à la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés (art. 176 al. 3 LPC). 5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. * * * * *

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C/13074/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X. ______ contre le jugement JTPI/2344/2009 rendu le 17 février 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13074/2008-20. Au fond : Confirme ce jugement. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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