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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.03.2018 C/12890/2016

March 28, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,968 words·~10 min·4

Summary

AVANCE DE FRAIS | CPC.98; CPC.103

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux recourantes par plis recommandés du 5 avril 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12890/2016 ACJC/402/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 MARS 2018

Pour§ 1. A______, domiciliée______, ______(GE), 2. B______, domiciliée ______, ______, France, recourantes contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2017, comparant toutes deux par Me Isabelle Poncet, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

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C/12890/2016 Attendu, EN FAIT, que par requête en annulation de testament déposée le 12 juillet 2017 devant le Tribunal de première instance, A______ et B______ ont conclu à l'annulation du testament de feue C______ en tant qu'il portait atteinte à la réserve héréditaire de feu D______, dont elles étaient les héritières uniques et à la condamnation des parties défenderesses à restituer à la masse successorale tous les biens reçus du vivant de feue C______ ou prélevés sur la masse successorale après son décès, ou le produit de la vente desdits biens, à concurrence de la réserve héréditaire de D______ ainsi qu'à la restitution du solde du capital usufruit versé par l'acheteur de la maison de feue C______ et, cela fait, ordonner le partage de la succession. Que, préalablement, elles ont conclu à la suspension de la procédure dans l'attente de l'inventaire final établi par l'administrateur de la succession et à ce que la production dudit inventaire soit ordonnée et à ce que les parties soient enjointes à produire toutes pièces utiles en lien avec les avances d'hoirie, donations, remises de dettes ou toute autre libéralité reçues par elles de feue C______. Que par ordonnance du 25 juillet 2017, le Tribunal a imparti un délai au 25 août 2017 à A______ et B______ pour compléter leur demande qui ne contenait pas d'indication quant à la valeur litigieuse, contrairement à ce que prévoit l'art. 221 al. 1 let. c CPC. Que par courrier du 24 août 2017, elles ont expliqué qu'elles étaient dans l'impossibilité absolue de chiffrer leurs conclusions et d'indiquer une valeur litigieuse avant le résultat des mesures probatoires. En effet, elles ignoraient l'étendue de la masse successorale, le montant des libéralités effectuées du vivant de C______ et l'état de la fortune de cette dernière à la date où elle a fait établir son testament et à la date de son décès. Dès lors, elles ignoraient le montant de leur réserve héréditaire et à concurrence de quelle somme celle-ci était lésée. Les exceptions mentionnées aux art. 85 et 90 CPC étaient ainsi réalisées. Elles sollicitaient la suspension de la procédure, par économie, dans l'attente de l'inventaire final qui devait être établi par l'administrateur d'office de la succession. Qu'elles ont complété leur demande à cet égard (cf. ch. 20 à 25). Que par décision du 15 septembre 2017, le Tribunal a imparti à A______ et B______ un délai au 20 octobre 2017 pour fournir une avance de frais de 30'000 fr. Que par acte déposé au greffe de la Cour le 29 septembre 2017, A______ et B______ ont formé recours contre cette décision; qu'elles ont conclu à son annulation et à ce qu'un délai de 30 jours leur soit imparti pour fournir une avance de frais de 3'000 fr. Qu'elles ont fait valoir que la charge de travail prévisible, qui permettrait d'estimer les frais, n'est pas connue à ce stade et ne pourrait l'être que lorsque l'administrateur d'office de la succession aura établi l'inventaire final; que lorsqu'elles auraient pris connaissance de celui-ci, elles pourraient non seulement chiffrer leurs conclusions mais encore définir quelles étaient les mesures probatoires requises; que le Tribunal aurait ainsi dû, dans un premier temps, leur impartir un délai pour fournir une avance de frais basée sur les frais

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C/12890/2016 judiciaires présumés jusqu'à l'établissement de l'inventaire final de la succession, étant précisé qu'elles avaient d'ores et déjà demandé la suspension de la procédure jusqu'à la remise de cet inventaire, et, dans un second temps, lorsqu'elles auraient chiffré leurs conclusions, exiger, le cas échéant une avance de frais complémentaire; qu'elles n'avaient pas les moyens financiers de verser l'avance requise, de sorte que si le montant réclamé était maintenu, elles perdraient leurs droits, ayant dû introduire leur action dans le délai légal d'un an. Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a conclu à la confirmation de la décision attaquée; qu'il a considéré que la cause était de nature pécuniaire et que si tous les éléments n'étaient pas réunis pour chiffrer la valeur litigieuse, certains indices permettaient d'envisager une valeur minimale provisoire non négligeable; que l'avance de frais avait été fixée sur la base d'une valeur litigieuse de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. pour une évaluation de la succession de trois à quatre millions de francs à se partager entre six héritiers, au vu de la présence actuelle ou passée de biens immobiliers tant en Suisse qu'à l'étranger dans l'actif de la succession ainsi qu'au vu de l'ampleur de la cause; Que dans leur réplique, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions; qu'elles ont relevé qu'elles n'étaient pas en mesure de savoir à ce jour si la procédure serait longue et complexe car elles ne savaient pas si elles maintiendraient leur requête qu'elles avaient dû introduire avant que l'inventaire de la succession ait été établi afin de respecter le délai légal d'une année dès la connaissance du testament; qu'elles avaient conclu, à titre préalable, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'inventaire final de la succession; qu'elles sauraient à ce moment si elles maintiennent leur requête et pourraient, dans l'affirmative, chiffrer leurs conclusions; qu'un émolument complémentaire pourrait alors leur être réclamé; Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC);

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C/12890/2016 Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant situé entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr.; Que selon l'art. 13 RTFMC, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20%; Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1); qu'ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; que pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme; Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Que par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC); Qu'en l'espèce, les recourantes ont conclu au terme de leur requête du 12 juillet 2017, préalablement, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'inventaire final établi par l'administrateur d'office de la succession; qu'elles ont expliqué qu'elles ne pourraient déterminer quelles sont leurs véritables prétentions qu'après qu'elles en auront pris connaissance, mais qu'elles avaient dû agir dans le délai légal d'un an pour demander l'annulation du testament de C______; Que les frais présumés pour statuer sur la requête de suspension seront limités; Que les frais présumés qui seront encourus à la suite de la décision sur cette question ne peuvent pas être estimés à ce stade, le sort de cette conclusion qui n'a pas encore été tranchée n'étant pas connu; Que dans l'hypothèse où la suspension était admise jusqu'à ce que l'administrateur d'office de la succession établisse l'inventaire et où les recourantes persistaient ensuite

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C/12890/2016 dans leur requête, elles seraient en mesure de chiffrer plus précisément leurs conclusions et une avance de frais complémentaire pourrait alors leur être réclamée; Qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, sous l'angle de la seule question de la fixation du montant de l'avance de frais et sans autre examen des conditions de recevabilité de la requête, notamment au regard des art. 84 al. 2 et 85 CPC, le recours sera admis et l'avance de frais sera à nouveau fixée à 3'000 fr. Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens, étant relevé que l'art. 107 al. 2 CPC ne mentionne que les frais judiciaires, et non les dépens, et que la fixation de l'avance de frais attaquée ne peut être considérée en l'espèce comme une erreur qui pourrait être qualifiée de panne de la justice; Que les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à restituer aux recourantes l'avance qu'elles ont fournie. * * * * * *

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C/12890/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______et B______ contre la décision DTPI/11092/2017 rendue le 15 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12890/2016. Au fond : Admet ce recours et annule la décision DTPI/11092/2017 précitée. Cela fait, statuant à nouveau : Impartit à A______ et B______ un délai de 30 jours dès réception de la présente décision pour fournir une avance de frais de 3'000 fr. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 720 fr. à A______ et B______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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