La présente ordonnance est communiquée aux parties par plis recommandés du 5 août 2026 ainsi qu’à la direction générale de l’enfance et de la jeunesse (D______ [VD]) et à la justice de paix du district de E______ [VD] le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12778/2018 ACJC/1326/2026 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 5 AOÛT 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante et requérante sur effet suspensif à titre sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre une ordonnance rendue le 3 août 2026 par le Tribunal de première instance de ce canton, représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBR Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et cité, représenté par Me Lucien FENIELLO, avocat, Budin Associés Avocats, Quai Gustave-Ador 54, case postale, 1211 Genève 6, Le mineur C______, domicilié ______ [VD], autre intimé et cité, représenté par Me Gilbert DESCHAMPS, promenade du Décanat 11, 1233 Bernex.
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C/12778/2018 Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/498/2026 du 3 août 2026 par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et limité en conséquence l’autorité parentale de B______ et A______ (ch. 1), retiré à A______ la garde de fait sur C______ (ch. 2), ordonné le placement du précité dans un foyer avec organisation de visites médiatisées pour les parents sous l’égide de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ch. 3), instauré une curatelle d’organisation de surveillance et de financement du lieu de placement en faveur de C______ (moyennant diverses modalités) (ch. 4), ordonné la mise en place d’un suivi bifocal unique pédopsychiatrique FMH et psychologique FSP pour C______ (ch. 7) et limité l’autorité parentale de B______ et A______ de manière à permettre l’exécution de la décision (ch. 9); Attendu que le Tribunal a considéré, en se référant à un rapport d’expertise, qu’il était conforme à l’intérêt de l’enfant (né le ______ 2014), de prononcer le retrait de la garde à sa mère, de ne pas la confier à son père, et par conséquent d’ordonner un placement, seule solution appropriée pour assurer la protection immédiate de l’enfant; Vu l’appel formé par A______ le 4 août 2026, concluant à l’annulation des chiffre 1 à 4, 7 et 9 du dispositif de l’ordonnance précitée, cela fait au maintien de la garde en sa faveur; Vu les conclusions préalables prises à titre provisionnel et superprovisionnel tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché auxdits chiffres du dispositif susmentionnés que comporte l’appel; Attendu que A______ fait valoir une urgence liée au fait que « l’on ne sait pas quand la mise en œuvre de cette ordonnance pourrait intervenir puisqu’elle dépend des démarches entreprises ou à entreprendre par les autorités pour trouver une place dans un foyer pour y placer C______ »; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l’appelante requiert, avant détermination de l’intimé, la suspension de l’exécution de la mesure;
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C/12778/2018 Qu’une décision rendue ex parte suppose une urgence particulière (art. 265 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, l’appelante n’en fait pas valoir, se limitant à évoquer une mise en œuvre de la décision à intervenir à une date encore indéfinie; Que par conséquent les conclusions de l’appelante prises à titre superprovisionnel seront rejetées, étant relevé que la Cour statuera à bref délai sur les conclusions articulées à titre provisionnel, après avoir recueilli les déterminations de l’intimé; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision sur le fond de l’appel. * * * * *
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C/12778/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant, à titre superprovisionnel, sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la conclusion préalable de A______, prise à titre superprovisionnel, tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 à 4, 7 et 9 du dispositif de l’ordonnance OTPI/498/2026 rendue par le Tribunal de première instance le 3 août 2026. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision à rendre sur le fond de l’appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Sandra CARRIER
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).