Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.05.2009.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12601/2005 ACJC/605/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 15 MAI 2009
Entre X. ______, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2008, comparant par Me Cédric Aguet, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Y. ______ et Z. ______, domiciliés ______, intimés, comparant tous deux par Me Serge Fasel, avocat, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
- 2/23 -
C/12601/2005 EN FAIT Par acte expédié au greffe de la Cour le 24 octobre 2008, X. ______ (ci-après : X. ______ ou la société) appelle d'un jugement du Tribunal du 25 septembre 2008, lequel lui a été notifié le 28 septembre suivant. Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a condamné X. ______ à payer à Y. ______ et Z. ______ la somme de 75'984 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2004 (ch. 1), et l'a condamnée à la totalité des dépens, comprenant une indemnité de procédure de 15'000 fr. (ch. 2). Devant la Cour, X. ______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et à ce que Y. ______ et Z. ______ soient déboutés de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens. Y. ______ et Z. ______ (ci-après également les clients ou les investisseurs) concluent à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de dépens. Le jugement dont est appel a été rendu à la suite d'une demande en paiement formée par les intimés à l'encontre de l'appelante, dont ils soutiennent qu'elle aurait violé les obligations du contrat de gestion qui les liait. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. A. Y. ______, né le 13 août 1967, dispose d'une formation d'ingénieur en mécanique. Depuis l'année 1997, il a successivement exercé les postes de directeur commercial au sein de la société A. ______, directeur commercial de la société B. ______, directeur général de la société C. ______ainsi que Sales manager au sein de la société D. ______. Il soutient ne disposer d'aucune connaissance ni expérience dans le domaine de la finance. Son épouse, Z. ______, née le 6 mai 1969, dispose d'une formation universitaire en sciences économiques et est spécialisée en management. Elle a successivement exercé, depuis l'année 1997, la profession de contrôleur financier au sein de la société E. ______et de consultante en faveur de la société F. ______. Elle prétend ne disposer d'aucune connaissance ni expérience dans le domaine de la finance et bénéficier de notions de base sur l'économie politique, dispensées à l'Université. B. a) En automne 2007, le parrain de Y. ______ a présenté son filleul à la personne en charge de la gestion de sa fortune, G. ______, soit l'un des associés indéfiniment responsables de la société en commandite H. ______, devenue par la suite X. ______. b) Le 1er décembre 1997, Y. ______ et Z. ______ ont ouvert un compte joint (1...) auprès de la Banque I. ______à Genève, avec mandat de placement fiduciaire.
- 3/23 -
C/12601/2005 La gestion du compte a été confiée à la société H. ______, et à G. ______ en particulier. Dans ce cadre, les parties ont signé un "accord pour politique de placement" aux termes duquel les titulaires du compte sous gestion confirmaient, à titre liminaire, que "la politique de placement appliquée à l'ensemble [du] dossier par [la société était] faite en accord avec [les] objectifs". Cette politique de placement devait être basée sur une saine répartition des risques, tant en ce qui concerne les types d'investissements (actions, obligations, court terme, métaux précieux) que les différentes monnaies représentées dans le portefeuille. La politique d'investissement prévue était celle dite du "père de famille où la conservation du patrimoine à long terme [était] l'objectif primaire". Cette politique ferait régulièrement l'objet de discussions, ce qui permettrait son ajustement en fonction de l'évolution des marchés et de la conjoncture. G. ______ a rempli un formulaire d'identification relativement aux deux titulaires du compte. Il y a notamment répertorié leurs dates de naissance le fait qu'ils exerçaient les professions de directeur commercial et de contrôleur financier au moment de la signature du contrat, que les fonds initiaux provenaient des économies du ménage et que les époux disposaient de "deux revenus importants"; il a également indiqué que les investissements sur le compte passeraient, dans les cinq années à venir, de 100'000 fr. à 300'000 fr./400'000 fr. Il était convenu entre les parties que Y. ______ serait le principal interlocuteur de G. ______. c) Le 10 octobre 2003, le compte bancaire précité a été clôturé et un compte similaire ouvert au sein de la Banque J. ______, aux mêmes fins (compte no 2...). La gestion du compte a également été confiée à la société au sein de laquelle officiait G. ______. A cette occasion, un "accord pour politique de placement" a, à nouveau, été signé par les parties. Les titulaires du compte se sont déclarés, à titre liminaire, en accord avec la politique de placement définie pour la gestion de leur portefeuille. La stratégie d'investissement prévue avait pour objectifs premiers "la conservation et la croissance à long terme du patrimoine grâce à une diversification des investissements ainsi qu'à une répartition des risques". Il était prévu qu'un entretien soit initié si les valeurs baissaient respectivement de plus de 10%. Aucun nouveau formulaire d'identification n'a été établi à cette occasion. C. Y. ______ et Z. ______ ont versé une somme totale de 250'000 fr. sur les comptes précités, à raison de 30'000 fr. en 1997, soit au début du mandat de gestion, de 70'000 fr. en 1998, de 50'000 fr. en 2000 ainsi que de 100'000 fr. en 2001.
- 4/23 -
C/12601/2005 D. Au moyen de ces fonds, G. ______ a procédé à l'achat - et parfois à la revente des actions des sociétés suivantes, qui composaient l'essentiel du portefeuille des clients : • INTEL, acquises les 15 janvier et 17 mars 1998, puis revendues en partie le 29 août 2003; • LVMH, achetées le 28 janvier 1998 et revendues le 28 janvier 1999; • ROYAL DUTCH, acquises les 25 février et 16 mars 1998; • RENTENANSTALT, achetées en automne 1998 et revendues le 14 juillet 2000; • LUCENT, acquises le 10 janvier 2000; • CISCO, achetées les 26 mai 2000 et 28 juin 2001; • NOKIA, acquises le 11 août 2000; • ZURICH, achetée les 27 juin 2001, 28 octobre 2002 et 29 août 2003; • NOVARTIS, acquises le 3 août 2001 ainsi que • IBM, achetées le 29 août 2003. E. L'historique du portefeuille concerné a évolué comme suit entre le 1er décembre 1997 et le 5 novembre 2004. Au 31 décembre 1998, il était composé de 99% d'actions et de 1% de liquidités. Les placements effectués avaient généré, durant l'année écoulée, un gain sur titres de 16'803 fr. La valeur du portefeuille était de 116'823 fr., compte tenu des versements effectués par les époux, des revenus encaissés ainsi que des frais bancaires et de gestion (ci-après les frais divers) encourus. A la fin de l'année 1999, le portefeuille comprenait 78% d'actions et 22% de liquidités. Un bénéfice supplémentaire sur titres de 48'170 fr. a été enregistré et la valeur du portefeuille ascendait à 163'722 fr., revenus inclus et frais divers déduits. Au 31 décembre 2000, le portefeuille était uniquement composé d'actions; la valeur du portefeuille était de 151'792 fr., compte tenu de l'investissement effectué par les époux, des revenus encaissés ainsi que des frais divers encourus. Une perte sur titres de 60'854 fr. a été enregistrée durant l'année en question. A la fin de l'année 2001, les liquidités composaient 9% des avoirs de Y. ______ et Z. ______, et les actions 91%. La valeur du portefeuille ascendait à 208'621 fr.,
- 5/23 -
C/12601/2005 compte tenu des versements opérés par les époux, des revenus encaissés et des frais divers encourus. Une perte sur titres supplémentaire de 41'395 fr. a été enregistrée. Au 31 décembre 2002, le portefeuille concerné présentait 14% de liquidités et 86% d'actions. Sa valeur a chuté à 122'295 fr., revenus inclus et frais divers déduits, en raison d'une perte sur titres subie de 85'498 fr. A la fin de l'année 2003, les liquidités composaient 5% du portefeuille des avoirs de Y. ______ et Z. ______, et les actions 95%. La valeur du portefeuille ascendait à 162'033 fr., revenus inclus et frais divers déduits. Un gain sur titres de l'ordre de 39'738 fr. a été généré. Au 5 novembre 2004, le portefeuille concerné présentait 6% de liquidités et 94% d'actions. Sa valeur s'élevait à 148'361 fr., revenus inclus et frais divers déduits, en raison d'une perte sur titres subie de l'ordre de 13'672 fr. F. a) S'agissant des contacts et relations entre les parties, Y. ______ a expliqué qu'il s'entretenait avec G. ______ à raison d'une ou deux fois par année. Les relevés bancaires étaient conservés en "banque restante" au sein de X. ______. A l'occasion de ces contacts, un bilan du compte était remis de main à main ou faxé; les sujets d'achats et de ventes d'actions n'étaient généralement pas abordés, G. ______ se contentant de lui indiquer des noms de sociétés pour s'assurer qu'il n'existait aucun conflit d'intérêts. Faisant entièrement confiance à G. ______, il ne détaillait pas la composition du compte, se contentant de regarder le résultat des bilans afin de savoir s'il était positif ou négatif. Lorsqu'il lui est arrivé de faire part de son étonnement s'agissant des placements effectués exclusivement en actions, G. ______ lui répondait que ce type d'investissement correspondait au désir de gestion conservatrice que lui-même et son épouse avaient émis, qu'il s'agissait des meilleurs placements à long terme et qu'il était un "spécialiste et savait ce qu'il faisait". Il n'osait pas trop insister, dans la mesure où G. ______ lui avait présenté comme une faveur le fait qu'il s'occupe de son portefeuille de valeur peu élevée, et où il était soucieux d'éviter que les relations entre le gérant et son parrain ne se dégradent. Son épouse et lui-même avaient cessé d'alimenter le compte lorsqu'ils avaient constaté que leur capital n'était plus préservé, soit dès l'année 2002. Durant une année, ils avaient laissé la possibilité à G. ______ d'améliorer la situation et, ne constatant pas d'évolution positive, avaient décidé de résilier le mandat. De son côté, G. ______ a expliqué qu'il avait accepté de gérer le capital peu élevé des clients pour donner suite à la recommandation du parrain de Y. ______. Il avait su dès le début que la "surface financière" de Y. ______ et Z. ______ était importante pour l'avoir entendu de la bouche du premier ainsi que pour avoir
- 6/23 -
C/12601/2005 recueilli des informations auprès de son parrain. Il savait que les expectatives successorales de Y. ______ étaient élevées. Après avoir examiné la fortune globale des clients, il avait décidé d'investir uniquement dans des actions. Ce choix avait également été dicté par la profession des investisseurs, leurs formations, fonctions, revenus importants ainsi que leur jeune âge. Les placements en actions opérés étaient sûrs et auraient été bénéficiaires sur le long terme, le jeune âge des clients lui laissant supposer qu'ils n'allaient pas avoir besoin de liquidités rapidement. A aucun moment il n'avait proposé de diversifier les investissements opérés, en obligations ou en options. Y. ______ et Z. ______ n'avaient jamais émis de critiques, ni fait de remarques s'agissant de la stratégie d'investissement qu'il avait choisie. b) Divers échanges de correspondances sont intervenus entre les parties durant l'année précédant la fin des relations contractuelles. Le 9 juin 2003, Y. ______ a fait part de son insatisfaction à G. ______ s'agissant de l'évolution de son portefeuille, en raison de la politique d'investissement de "père de famille" qui devait être pratiquée et de la perte de 40% de la somme investie. Il jugeait la performance du portefeuille "plus désastreuse que tous les indicateurs boursiers principaux (S & P, Nasdaq, Dow Jones, CAC 40, …) durant la même période" et priait G. ______ de lui faire des propositions pour compenser l'évolution du portefeuille et réduire les frais bancaires et de gestion. Les 18 juin et 17 juillet 2003, G. ______ a proposé de transférer les fonds gérés auprès d'une autre banque (soit J. ______ ou la Banque K. ______) afin de réduire le montant des commissions bancaires. Concernant la politique d'investissement "discutée ensemble au départ selon annexe", elle se fondait sur des perspectives à long terme et tenait compte de la situation personnelle des intéressés; au surplus, le cours actuel des actions du portefeuille était en hausse; seule une estimation des frais divers pour le client était annexée au courrier concerné. Le 10 octobre 2003, Y. ______ a fait savoir à G. ______ que son choix et celui de son épouse se portait sur le placement des fonds au sein de J. ______; il restait toujours dans l'attente d'une proposition pour compenser la situation et "redresser [son] portefeuille". Le 30 juillet 2004, G. ______ a proposé à Y. ______ de diversifier les investissements opérés sur les moyen et long termes, en indiquant la possibilité d'achat de titres dans les secteurs alimentaire (NESTLE, UNILEVER et DANONE), énergétique (TOTAL, ROYAL DUTCH, SCHLUMBERGER), de la santé (NOVARTIS et PFIZER) ainsi qu'électrique (GENERAL ELECTRIC); il a préconisé l'achat de titres UNILEVER, GENERAL ELECTRIC ainsi que ZURICH ASSURANCES. Les cours de la bourse étant à la hausse depuis peu
- 7/23 -
C/12601/2005 dans le secteur technologique, il convenait d'attendre avant de procéder à la vente des actions CICSO, INTEL, NOKIA et LUCENT. Le 2 août 2004, Y. ______ a souligné que, indépendamment de sa situation personnelle et de celle de son épouse, le patrimoine sous gestion manquait de diversification et était toujours trop lié au dollar; le "nombre de lignes" le composant était également trop important. Commentant la perspective d'achat de titres NESTLE, il relevait que "la performance [était] mauvaise en termes de profitabilité et de croissance en raison du secteur; [c'était] certainement une bonne valeur mais au très long terme". Il a requis l'avis de G. ______ s'agissant de "produits structurés". Enfin, il s'interrogeait sur le fait de savoir si un portefeuille composé uniquement d'actions était approprié dans le cadre d'une politique d'investissement dite de "père de famille". Le 2 août 2004, G. ______ a relevé que le portefeuille devait être mis en relation avec les situations familiale, personnelle (âge), professionnelle et patrimoniale des clients; il précisait que "toute étude axée sur le long terme [donnait] les actions gagnantes dans la répartition d'un patrimoine". S'agissant des titres, il conserverait IBM et INTEL et procéderait à l'achat des actions UNILEVER et GENERAL ELECTRIC. La devise du dollar allait certainement augmenter, au regard de la nouvelle situation économique de l'Europe consécutive à l'augmentation de ses Etats membres. Il s'enquérait auprès de son client de la proportion que représentait le patrimoine sous gestion par rapport aux avoirs globaux du couple et ce, depuis le début de la relation contractuelle. Le 9 août 2004, Y. ______ a répondu que le portefeuille représentait 80% des économies du couple en 1997, et 20% actuellement sans compter leur patrimoine immobilier estimé à 4'000'000 fr., fortune dont ils avaient notamment hérité. c) Aucun achat ou vente de titres n'est intervenu à la suite des derniers échanges de correspondances précités. G. Le 5 novembre 2004, Y. ______ et Z. ______ ont résilié le mandat de gestion confié à X. ______. H. a) Par acte déposé le 6 juin 2005 au Tribunal, Y. ______ et Z. ______ ont assigné X. ______ en paiement de 97'950 fr. 50 avec suite d'intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2004. Ils ont fait valoir que, inexpérimentés dans le domaine de la gestion de fortune, ils avaient fait confiance à G. ______. Or, X. ______ n'avait pas respecté la politique de placement convenue, dite de "père de famille", en investissant la plus grande partie des fonds confiés dans des actions en lieu et place de les répartir raisonnablement dans des obligations (à hauteur de 60%), des liquidités (à concurrence de 10%) ainsi que des actions (à hauteur de 30%).
- 8/23 -
C/12601/2005 Ils reprochent également à X. ______ de ne pas avoir agi avec diligence et dans leur intérêt en ayant omis d'établir leur profil de clientèle, ce qui aurait permis une gestion adéquate ainsi qu'en ayant procédé à des opérations spéculatives, en particulier en privilégiant l'achat de titres dans le secteur technologique, lesquels représentaient 47% du portefeuille (soit les actions CISCO, LUCENT et NOKIA). Pour chiffrer leur dommage, ils ont établi une moyenne entre les pertes effectivement subies en relation avec les trois titres spéculatifs précités (98'412 fr.) et la valeur à laquelle le portefeuille aurait dû ascender si les fonds avaient été placés de la manière raisonnable évoquée ci-dessus (101'129 fr.). Y. ______ a allégué que, après la fin du mandat, les titres acquis par G. ______ avaient été progressivement vendus au profit d'autres produits proposés par J. ______, sans toutefois verser de pièces à la procédure en attestant. b) X. ______ s'est opposée à la demande, au motif que la politique de placement pratiquée - soit l'investissement dans des actions de grandes sociétés internationales de confiance et de divers secteurs économiques dans l'attente de réaliser des profits accrus sur une période de 20 à 35 ans - avait été définie et acceptée par Y. ______ et Z. ______ dès le début du mandat; cette commune et réelle intention des parties était démontrée par leurs attitudes respectives durant la relation contractuelle, les clients ayant régulièrement reçu des relevés de leur compte, ne s'étant jamais plaints d'avoir un portefeuille entièrement constitué d'actions, ayant continué à investir de l'argent en sachant le portefeuille essentiellement composé d'actions et ayant attendu la baisse généralisée des marchés boursiers pour réagir. En tout état, la politique de gestion adoptée avait été ratifiée lors du transfert des fonds à J. ______ au mois d'octobre 2003. Elle a fait valoir que Y. ______ et Z. ______ étaient conscients des risques inhérents à une politique de placement basée exclusivement sur des investissements en actions, compte tenu de leur formation, de leur parcours professionnel ainsi que de leurs connaissances accrues du fonctionnement des marchés financiers. Partant, il n'avait pas été nécessaire de leur dispenser des renseignements particuliers. Elle a également soutenu que les pertes sur titres enregistrées étaient liées à l'évolution négative des marchés boursiers depuis la fin de l'année 2000 et que la valeur du portefeuille constituait une faible part du patrimoine global des clients. Elle a contesté l'existence d'un préjudice effectif, dans la mesure où Y. ______ et Z. ______ n'avaient pas démontré avoir vendu les titres composant le portefeuille. c) A l'appui de son mémoire de réponse, X. ______ a produit une liste manuscrite d'achat d'actions à opérer en faveur des clients, soutenant qu'elle avait été établie
- 9/23 -
C/12601/2005 conjointement avec ces derniers au début du mandat; cet élément a été contesté par Y. ______ en audience de comparution personnelle. d) Il ressort du rapport de l'expert mandaté par le Tribunal que le processus d'investissement choisi par X. ______ présentait diverses carences. En premier lieu, le profil d'investissement établi par G. ______ au regard de la situation personnelle des investisseurs, de leurs objectifs ainsi que des restrictions de gestion éventuelles, était totalement insuffisant, voire "lapidaire". En second lieu, un profil d'investissement de type "croissance" aurait été plus adapté à la situation, aux possibilités des investisseurs ainsi qu'à leurs souhaits, compte tenu de leurs âge, revenus, situations patrimoniales au début de la relation, tolérances aux risques exprimées, besoins de liquidités, horizons d'investissement, etc. Ce profil, composé de 65% à 80% d'actions (objectif croissance du capital) ainsi que d'obligations (objectif conservation du capital), permettait une prise de risque accrue par rapport à une gestion dite de "père de famille". Une politique de placement dite de "père de famille" correspondait à un profil d'investissement de type "balancé", comprenant 40% à 60% d'actions. X. ______ n'avait, en tout état, pas suivi cette stratégie en investissant 94% du portefeuille dans des actions, appliquant le profil d'investissement de type "actions", lequel comportait entre 95% à 100% d'actions. En troisième lieu, la stratégie d'investissement suivie par X. ______ "manquait complètement de diversification" dans la mesure où elle était exclusivement basée sur des titres individuels. Or, la méthode la plus adaptée pour placer des montants peu élevés consistait à les investir dans des fonds de placement globaux et bien diversifiés et ce, même dans l'hypothèse où une "stratégie 100% actions" se justifiait. En quatrième lieu, la composition du portefeuille avait "massivement accru le risque" lié aux investissements. En effet, une part importante des titres appartenait au secteur "technologie" (en 2000, la proportion de ces titres atteignait plus de 70% du portefeuille) et les investissements étaient concentrées en un nombre limité de titres (8 au maximum en 2004 et, en 1999, 49% des fonds étaient investis dans le seul titre CISCO). S'agissant du choix des titres composant le portefeuille, il n'avait pas fait prendre de risque inconsidéré aux investisseurs, les actions acquises appartenant à des sociétés de renom, dont la capitalisation boursière était importante. L'expert a toutefois souligné que les pièces recueillies par X. ______ pour procéder à l'achat des titres - versées par elle à la procédure - ne "constituaient pas des bases solides pour un investissement", dans la mesure où elles faisaient rarement mention des
- 10/23 -
C/12601/2005 "aspects liés à l'évaluation, pourtant cruciaux" ou de manière lacunaire lorsque tel était le cas. Le portefeuille présentait également des risques en raison du fait que les titres se traitaient à des niveaux très élevés au moment de leur achat. Concernant en particulier le profil des titres CICSO, NOKIA et LUCENT, il ne présentait pas de caractère spéculatif lors de leur acquisition; il s'agissait toutefois d'investissements à risque élevé. Le caractère risqué des actions LUCENT était apparu dès l'année 2000; la cote du titre a continué de se détériorer les années suivantes, pour perdre 93% de sa valeur le 5 novembre 2004; cette détérioration s'étant accompagnée de nombreux signaux d'alarmes, les titres LUCENT n'auraient pas dû figurer dans le portefeuille en 2004. S'il n'était pas "hors de propos de conserver [les titres] CISCO " au moment de la fin des relations contractuelles, il aurait été judicieux de vendre les actions NOKIA. Relativement aux devises dans lesquelles étaient faites les investissements, le dollar tenait un part trop importante, la monnaie de référence étant le franc suisse. En cinquième lieu et s'agissant de la performance du portefeuille, l'expert a relevé qu'appliquée au capital investi de 250'000 fr., une stratégie "conservatrice à modérée" (10% de liquidités, 60% d'obligations et 30% d'actions) aurait généré un bénéfice de 17'937 fr. au 5 novembre 2004, soit une différence de 119'576 fr. avec la valeur finale du portefeuille géré par X. ______. Géré selon une stratégie de type "croissance", le portefeuille aurait présenté une valeur de 222'409 fr. 70 le 5 novembre 2004 si les investissements avaient été placés dans des fonds d'allocation d'actifs de J. ______ et de 221'208 fr. 88 s'ils avaient été placés dans des fonds du Crédit Suisse, soit une différence positive moyenne de 75'948 fr. 30 par rapport à la valeur finale du portefeuille géré par X. ______. En sixième lieu, si la composition du portefeuille était restée inchangée depuis le 5 novembre 2004, sa valeur théorique se serait élevée, au 31 août 2007, à 219'790 fr., soit une perte de 32'210 fr. par rapport aux investissements totaux des clients; la valeur des titres de CISCO, LUCENT et NOKIA avait augmenté de l'ordre de 21'137 fr. 50 durant la période précitée. Lors de son audition, l'expert a indiqué que, selon lui, le portefeuille n'était pas suffisamment diversifié, même si la projection des investissements était établie sur une durée de 30 ans. e) Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que X. ______ avait violé ses obligations contractuelles. Elle n'avait pas respecté les instructions données par Y. ______ et Z. ______ en 1997 et 2003, une stratégie de type pondéré et diversifié étant souhaitée. X. ______ n'avait pas non plus pris les mesures adéquates pour limiter les risques trop élevés cumulés par le portefeuille.
- 11/23 -
C/12601/2005 L'utilisation de fonds de placements globaux, idéale selon l'expert au vu des faibles montants sous gestion, n'avait pas été privilégiée et la diversification du portefeuille était insuffisante, tant en termes de quantité de titres achetés que de pondérations sectorielle et géographique. Au surplus, X. ______ avait fait preuve de passivité en ne procédant pas à la vente des titres LUCENT avant que leur valeur ne s'effondre, malgré l'existence d'indices alarmants. La compréhension de la stratégie de placement par Y. ______ et Z. ______ était lacunaire et aucun élément ne permettait de retenir qu'ils disposaient d'un degré d'expérience et de connaissance suffisant pour être conscients des risques liés au manque de diversification de leur portefeuille. Relativement au dommage, il consistait dans la différence entre la valeur résiduelle du compte au 5 novembre 2004 et la valeur du portefeuille hypothétique qui aurait dû être établi selon le type d'investissements "croissance". I. a) Dans le cadre de son appel, X. ______ reprend ses conclusions et son argumentation de première instance. Critiquant l'appréciation qu'a fait le premier juge des faits de la cause, elle lui reproche en particulier d'avoir suivi les conclusions de l'expert alors que l'état de faits sur lequel se fondait son rapport était erroné. En effet, l'expert avait procédé à la composition d'un portefeuille hypothétique complet alors que les intimés remettaient uniquement en question l'achat de trois titres spéculatifs et non la totalité des acquisitions faites. Quoiqu'il en soit, le processus d'investissement choisi par elle était objectivement justifié. Elle conteste toute violation de ses obligations contractuelles. La réelle et commune intention des parties n'était pas celle envisagée par l'accord du 1 er
décembre 1997 mais consistait dans l'achat d'un nombre limité d'actions; en tout état, les investissements litigieux avaient été acceptés par actes concluants. Les actions CICSO, LUCENT et NOKIA étant bien cotées au moment de leur acquisition, il n'était pas nécessaire de solliciter l'accord de Y. ______ et Z. ______ avant de procéder à leur achat. Au demeurant, les connaissances des marchés financiers dont disposaient les intimés ne nécessitaient nullement d'attirer leur attention sur des acquisitions d'actions de sociétés importantes. Quant au profil des précités, il était conforme à celui qu'elle était convaincue qu'ils avaient. Elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre la violation des obligations alléguée et le dommage prétendu, lequel n'est pas effectif et non prouvé au demeurant. De plus, aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle fait également valoir que la valeur des actions CISCO, LUCENT et NOKIA a augmenté de plus de 21'000 fr. entre le 5 novembre 2004 et le 31 août 2007.
- 12/23 -
C/12601/2005 Enfin, elle soulève l'exception de prescription, s'agissant des prétentions formulées par ses parties adverses. b) Dans leur réponse, Y. ______ et Z. ______ reprennent leur argumentation de première instance et adhèrent aux conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal. EN DROIT 1. L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC). Les conclusions de première instance portant sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour, compétente ratione loci pour connaître de la présente cause (art. 3 let. b LFors), la revoit ainsi avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 2. Dans le cadre de leurs conclusions de première instance et d'appel, les intimés ont pris des conclusions communes. Lorsqu'une demande est formée par plusieurs personnes, il convient de distinguer, en ce qui concerne les conclusions, selon que les demandeurs sont liés par une consorité simple ou nécessaire. Dans le premier cas, les conclusions doivent être individualisées pour chaque demandeur, sous peine de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_492/2008 du 12 mars 2009 consid. 2.1; SCHAAD, La consorité en procédure civile, 1993, p. 235 ss; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 11 ad art. 7 et n. 1 in fine ad art. 6). En revanche, les conclusions des consorts nécessaires seront communes (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 11 ad art. 7; SCHAAD, op. cit., p. 419). Il y a consorité nécessaire lorsque, en vertu du droit fédéral, les membres d'une communauté du droit civil sont ensemble titulaires d'un seul et même droit de sorte que chaque cotitulaire ne peut l'exercer seul en justice; c'est le droit matériel fédéral qui indique dans quels cas la consorité est nécessaire (ATF 118 II 168, consid. 2b); ainsi, les associés, propriétaires en main commune des biens et créances de la société simple, forment une telle communauté et, partant, une consorité nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_492/2008 précité, consid. 2.2.; HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, p. 104 ss nos 476, 477, 480 et 482). En l'espèce, les intimés, mariés, ont notamment confié à l'appelante la gestion de leurs économies communes. A cet effet, ils ont alimenté deux comptes-joints dont ils ont été co-titulaires. Les époux ayant convenu d'unir leurs ressources dans ce contexte (art. 530 al. 1 CO) et disposant, pour le surplus, de droits non individualisés sur les sommes concernées (art. 727 al. 1 CC), les conclusions communes prises dans le cadre de la présente procédure à l'encontre de la société appelante (art. 602 CO) sont recevables.
- 13/23 -
C/12601/2005 3. L'appelante conteste avoir violé les obligations découlant du contrat de gestion la liant aux intimés, qualification admise par les parties, à juste titre. 3.1. En particulier, elle soutient avoir respecté les instructions données par les intimés, les parties ayant eu pour réelle et commune intention, dès le début de la relation contractuelle, de procéder à l'achat d'un nombre limité d'actions uniquement. 3.1.1. Le contrat de gestion de fortune est défini comme le contrat par lequel une personne (le gérant), s'oblige, généralement contre rémunération, envers une autre personne (le client), à gérer professionnellement une partie de la fortune de celleci (BIZZOZERO, Le contrat de gérance de fortune, Fribourg 1992, p. 10; ATF 4C.97/1997 du 29 octobre 1997, publié in SJ 1998, p. 198, consid. 4a). Le contrat de gestion de fortune, en tout cas en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant, relève du mandat au sens des articles 394 ss. CO (ATF 4C.97/1997 précité, consid. 4a). Il en découle que le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de sa mandante, conformément à l'article 321a al. 1 CO applicable par renvoi de l'article 398 al. 1 CO (arrêt 4C.378/2004 du 30 mai 2005, publié in SJ 2006 I 1, consid. 2a), le mandataire ayant pour premier devoir d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte qui pourrait lui porter préjudice (ATF 108 II 197, consid. 2a). Le gérant n'agit pas avec diligence s'il ne respecte pas les limites posées par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4C.295/2006 du 30 novembre 2006, consid. 4.2; LOMBARDINI, Responsabilité de la banque dans la gestion de fortune, Etat de la jurisprudence et questions ouvertes, SJ 2008 II, p. 438). L'étendue du mandat est déterminée par la convention ou, à défaut, par la nature de l'affaire (art. 396 al. 1 CO). Pour interpréter un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Lorsqu'elle ne peut être établie, il faut tenter de découvrir leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire pouvait et devait raisonnablement leur donner, selon les règles de la bonne foi (ATF 133 III 61, consid. 2.2.1; ATF 131 III 606, consid. 4.1). Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C. 91/2007 du 25 avril 2008, consid. 4; ATF 132 V 286, consid. 3.2.1 et les références citées; ATF 129 III 118, consid. 2.5). Selon la jurisprudence développée à propos de la convention de «banque restante», il faut admettre que le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir pris connaissance immédiatement des avis qui lui sont adressés de cette façon (ATF 4C.378/2004 précité, publié in SJ 2006 I 1, consid. 2.2).
- 14/23 -
C/12601/2005 Les règles de la bonne foi commandent au titulaire d'un compte de se manifester sans retard si une opération n'est pas conforme à sa volonté (ATF 4C.378/2004 précité, publié in SJ 2006 I 1, consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que si le client confie à un tiers un mandat de gestion, il peut s’attendre à ce que celui-ci se conforme à la stratégie d’investissement qui a été décidée et que le client inexpérimenté ne peut être tenu d’analyser, à ses propres risques, les opérations effectuées (ATF 4C.342/2003 du 8 avril 2005, consid. 2.3). Il peut toutefois arriver que la politique de gestion change pendant l'exécution du mandat, par exemple qu'une gestion conservatrice se retrouve avec un profil beaucoup plus agressif. Le gérant doit alors démontrer que le client était d'accord avec la nouvelle politique suivie; en effet, la simple fourniture de relevés au client faisant état de la nouvelle composition de son portefeuille sans que ce dernier ne formule d'opposition ne suffit, en principe, pas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.18/2004 du 3 décembre 2004, consid. 1.8 résumé in SZW 3/2005, p. 146 ss; LOMBARDINI, op. cit., SJ 2008 II, p. 439). 3.1.2. En l'espèce, les allégations de l'appelante sont contredites par l'accord de politique de placement signé par les parties le 1 er décembre 1997, selon lequel la stratégie d'investissement devait consister dans une saine répartition des risques, tant en ce qui concerne les types d'investissement que les différentes monnaies représentées dans le portefeuille; la conservation du patrimoine à long terme était l'objectif primaire. Si, à ce stade de la relation, l'intention des intimés était celle que leur prêtait l'appelante, ils n'auraient pas signé de document faisant mention d'une gestion conservatrice. De surcroît, la liste manuscrite d'achats d'actions à laquelle se réfère l'appelante pour affirmer que les parties seraient convenues de les acquérir dès le début du mandat, n'est ni datée, ni signée par l'une d'elles, ni même établie sur le papier à l'en-tête de la société, de sorte qu'elle est dépourvue de valeur probante. Entre le 1 er décembre 1997 et l'été 2003, aucune correspondance n'a été échangée entre les parties, bien que les investisseurs aient eu l'occasion de prendre connaissance des relevés de compte à raison d'une fois par année au moins. L'appelante ne pouvait toutefois déduire de ce fait que les intimés étaient d'accord avec la politique d'investissement menée. En effet, tant la confiance placée dans G. ______ que les résultats obtenus au début du mandat pouvaient laisser présager, du point de vue des investisseurs, que la stratégie mise en place était propre à atteindre le but de conservation du patrimoine recherché; pour cette raison d'ailleurs les mandants ont alimenté le compte jusqu'en 2001. Cette perception de la situation a été, au demeurant, entretenue par l'appelante, laquelle a, de tout temps, affirmé aux intimés que la stratégie adoptée était la plus appropriée compte tenu de leur situation ainsi que de leurs souhaits. Les mandants ont déclaré avoir fait part oralement, par la suite, de leurs doutes au sujet de la
- 15/23 -
C/12601/2005 composition du portefeuille; interrogé par eux à plusieurs reprises sur l'adéquation de la gestion pratiquée avec la stratégie d'investissements conservatrice convenue, G. ______ les avait rassurés. Les allégations des intimés sur ce point sont confirmées par les courriers qu'ils ont ensuite adressés à l'appelante, soit dès le 9 juin 2003, courriers qui reprenaient la même interrogation et auxquels le gérant répondait en des termes similaires. De plus, les parties ont signé, le 10 octobre 2003, un nouvel accord de politique de placement, confirmant que la conservation à long terme du patrimoine était l'objectif principal; il devait être atteint "grâce à une diversification des investissements ainsi qu'à une répartition des risques". Si la réelle et commune intention des intimés avait été autre, tant à cette époque que jusqu'alors, ils n'auraient pas apposé leurs signatures sur le document précité. La clause figurant dans ce même texte et selon laquelle les intimés se déclaraient d'accord avec la politique de placement définie pour la gestion de leur portefeuille ne saurait être interprétée comme une ratification de la stratégie suivie jusqu'à ce moment, dans la mesure où le texte concerné ne le stipule pas expressément et où une indication similaire figurait déjà dans le document signé par les intimés en 1997, alors même qu'ils n'avaient encore confié la gestion d'aucun fond à l'appelante. Trois mois encore avant la fin du mandat, les intimés ont, par courrier du 2 août 2004, réitéré leur interrogation s'agissant de l'adéquation d'un portefeuille composé uniquement d'actions avec la stratégie d'investissements convenue, interrogation à laquelle le gestionnaire a répondu en rassurant ses interlocuteurs. Il résulte de ce qui précède que les intimés ne se sont pas désintéressés de l'état de leur portefeuille. Ils ont, à plusieurs reprises durant la relation contractuelle, émis des réticences et réclamé des précisions. Le gérant ne pouvait interpréter de bonne foi leur attitude comme un accord éclairé avec la stratégie adoptée, voire comme une ratification. Ce d'autant moins qu'il a régulièrement entretenu auprès des clients, moins expérimentés que lui dans le domaine financier, l'idée que la politique d'investissement menée était adéquate et les a rassurés sur ce point. Les intimés souhaitaient donc clairement, et de manière reconnaissable pour l'appelante, l'application d'une politique de placement saine et équilibrée permettant en tout état la conservation de leur patrimoine, au moyen d'investissements de type diversifié et pondéré si cela se justifiait. Si le gérant éprouvait des doutes au sujet de ces instructions, il lui appartenait de les clarifier. Ainsi, G. ______ a choisi d'opter pour une stratégie de placement différente de celle souhaitée par les clients, beaucoup plus agressive et risquée. Il a d'ailleurs reconnu avoir personnellement établi la composition du portefeuille des intimés, selon l'appréciation qu'il avait faite de leur situation, et ne leur avoir jamais proposé l'achat d'autres titres, en obligations ou options.
- 16/23 -
C/12601/2005 L'appelante a donc agi à l'encontre des instructions des intimés. Pour cette raison, elle a violé le devoir de diligence qui lui incombait. 3.2. L'appelante prétend avoir respecté son obligation contractuelle de renseignements et de conseils à l'égard des intimés. 3.2.1. Le gérant est tenu d'une obligation de conseil étendue, tant dans la phase précontractuelle que lors de l'exécution du contrat. Il faut obtenir du client les renseignements nécessaires à l'exécution correcte du mandat, notamment ceux relatifs à sa situation personnelle, à la monnaie de référence dans laquelle il évalue son patrimoine, au degré de risque qu'il peut et veut courir ainsi qu'aux objectifs qu'il se fixe (sécurité, rentabilité, liquidité). Il convient également de savoir, dans la mesure du possible, si les actifs qui lui sont confiés constituent une part importante du patrimoine du client. Plus le gérant dispose d'éléments, mieux il pourra exercer son mandat. L'absence de profil n'entraîne toutefois pas la responsabilité du gérant s'il dispose des renseignements nécessaires lui permettant d'exécuter son mandat (ATF 4C. 158/2006 du 10 novembre 2006, consid. 3.3.1; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2 e éd., p. 808 n. 28). L'obligation de conseil et de renseignement persiste pendant toute la durée du mandat. Le gérant doit ainsi avertir le client des événements importants qui pourraient le conduire à résilier le mandat ou à changer ses directives. De même, si, lors de l'exécution du mandat, la banque s'aperçoit que le client n'a pas compris les risques liés à la politique suivie, elle doit lui donner les explications nécessaires (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, p. 810 no 34). Le client doit être renseigné quant aux risques des investissements envisagés, conseillé avec précision, suivant les besoins, sur les différentes possibilités d'investissement et mis en garde contre les décisions hâtives. Le contenu de ces obligations doit être déterminé en fonction de l'état de connaissances du client, d'une part, et du type d'opération d'investissement choisi, d'autre part. Il est en particulier aussi du devoir du mandataire de s'informer complètement lors d'un entretien sur l'état des connaissances du client et sa disposition à prendre des risques (ATF 124 III 155, consid. 3a = JdT 1999 I 125; ROMY/BLOCH, Les devoirs d'information du banquier à la lumière de la jurisprudence récente, in Mélange en l'honneur de Pierre TERCIER, p. 661 ss). 3.2.2. En l'espèce, le profil des clients établi par G. ______ était insuffisant pour appréhender de manière complète et adéquate la situation financière des investisseurs et, partant, pour déterminer la stratégie de placements la plus appropriée à leur situation. En effet, il ne disposait d'aucune indication précise sur les revenus, charges, formations professionnelles et fortune du couple. Au surplus, ce n'est qu'en 2004 que l'appelante a requis pour la première fois des intimés qu'ils lui indiquent la proportion exacte que représentait le patrimoine sous gestion en rapport avec leur fortune totale. De tout manière, il n'appartient pas au gérant de
- 17/23 -
C/12601/2005 décider si, parce qu'ils sont fortunés, des clients sont disposés à prendre des risques. En disposant des informations précitées, G. ______ aurait réalisé qu'un investissement basé exclusivement sur des actions ne se justifiait pas au regard de la situation objective des clients, à tout le moins jusqu'en 2004 compte tenu de l'état de leur fortune; dans l'hypothèse d'instructions contraires des mandants, il lui aurait appartenu d'attirer leur attention sur ce point. Etablir un profil détaillé aurait également incité le gérant à s'entourer d'informations concernant les risques que les clients étaient disposés à prendre et de clarifier leurs instructions dans l'hypothèse où elles ne lui auraient pas paru limpides; sur la base de ces informations, l'appelante n'aurait pas mené la politique d'investissement choisie et ce, même après l'année 2004. En ne s'entourant pas des renseignements nécessaires pour permettre l'exécution appropriée de son mandat, la société a violé ses obligations contractuelles. L'appelante soutient qu'en raison des connaissances approfondies des intimés dans le domaine de la finance, elle n'avait nul besoin des les tenir informés des diverses opérations effectuées dans le cadre du mandat de gestion de fortune. Les intimés étaient âgés de 30 et 28 ans au début du mandat, de sorte qu'ils ne disposaient vraisemblablement pas d'une longue expérience préalable des marchés financiers; en tout état, il ne ressort pas des informations recueillies par le gérant que tel aurait été le cas. La formation des clients ainsi que les termes usités dans certains de leurs courriers démontrent qu'ils disposaient d'une compréhension facilitée des concepts financiers et de gestion en général. Il ressort toutefois de la procédure que ces concepts n'étaient pas acquis, ni maîtrisés s'agissant de la composition de leur portefeuille. En effet, ces derniers se sont renseignés à plusieurs reprises pour savoir si une stratégie d'investissement basée exclusivement sur des actions était compatible avec une gestion conservatrice. Le fait que l'intimé se soit plaint du nombre de titres de sociétés trop élevé composant le portefeuille confirme également que ses connaissances en matière de gestion étaient limitées, l'expert ayant relevé que ce nombre était, au contraire, très insuffisant. Si le contrat n'exigeait pas du gérant qu'il consulte les intimés avant chaque opération, l'appelante devait les avertir des événements importants qui auraient été susceptibles de les conduire à préciser, voire à changer leurs directives, tels que les risques pris en concentrant les investissements dans un nombre limité d'actions ou la chute des cours dans le secteur technologique. De même, il ressort des divers courriers adressés par les intimés à G. ______ qu'ils n'avaient pas saisi les risques liés à la politique d'investissement suivie; des explications complémentaires s'imposaient, lesquelles n'ont toutefois pas été fournies.
- 18/23 -
C/12601/2005 En ne dispensant pas aux intimés les renseignements qui leur auraient permis de mesurer les éléments et risques en lien avec la composition de leur portefeuille, la société a également violé ses obligations contractuelles. 3.3. L'appelante soutient que l'expertise se fonde sur une prémisse erronée et que, en tout état, le processus d'investissement choisi par elle était objectivement justifié. 3.3.1. Lorsque le juge, faute de posséder les connaissances spéciales requises, s'est adjoint un expert, il n'est en principe pas lié par ses conclusions. S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision. Le juge ne saurait toutefois, sans motifs déterminants, substituer son opinion à celle de l'expert, faute de violer l'interdiction de l'arbitraire (ATF du 12 août 1996 rés. in SJ 1997 p. 58). En principe, la gestion doit avoir lieu en respectant le principe de la répartition des risques et les investissements ne doivent pas être concentrés dans des catégories d’actifs semblables ou au sein de ces catégories, dans les mêmes actifs, faute de quoi le gérant viole son devoir de diligence (ATF 4C.18/2004 du 3 décembre 2004, consid. 1.7) La répartition des risques doit se faire par émetteur, géographiquement, par monnaie, par type d’investissement et par branche économique (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, p. 815 n. 51). 3.3.2. En l'espèce, l'appelante soutient que l'expertise se fonde sur une prémisse erronée en retenant, à tort, que les intimés lui reprocheraient la composition globale du portefeuille, alors que seule l'acquisition des titres CISCO, NOKIA et LUCENT est remise en question. Il ressort des écritures de première instance et d'appel des intimés que ces derniers ont émis des reproches d'ordre général s'agissant de la composition du portefeuille, remettant clairement en question non seulement l'acquisition des trois titres précités, mais également le manque de diversification et de pondération qu'il présentait. L'état de fait sur lequel est basé l'expertise est donc exact. Cette expertise a révélé que le processus d'investissement choisi par l'appelante présentait de nombreuses carences. En effet et indépendamment des instructions données par les intimés, le choix d'une gestion de type "actions" n'était pas adapté à leur profil effectif. Une politique de placement de type "croissance" était objectivement appropriée. De plus, la stratégie effectivement suivie par l'appelante manquait de diversification, reposant uniquement sur des titres individuels. Un investissement dans des fonds de placements globaux, particulièrement adapté compte tenu du montant peu élevé des capitaux sous gestion, aurait permis une diversification satisfaisante.
- 19/23 -
C/12601/2005 En investissant les capitaux des intimés exclusivement dans des actions, l'appelante a donc violé son obligation de diligence. La répartition des risques au sein du portefeuille était également insatisfaisante sur les plans sectoriel et géographique. En effet, une part importante des titres appartenait au secteur technologie et les investissements étaient concentrés en un nombre limité de titres. Outre que les risques étaient augmentés en raison du prix élevés des actions au moment de leur acquisition, le dollar tenait une part trop importante dans le portefeuille. Les actions NOKIA, CICSO et LUCENT constituaient des risques élevés et deux d'entre elles n'auraient plus dû figurer dans le portefeuille au moment de la résiliation du mandat. Le caractère risqué des actions LUCENT est apparu dès l'année 2000; le gérant aurait dû s'en apercevoir et réagir, la chute de la valeur du titre s'étant accompagnée de nombreux signaux d'alarmes. En ayant opté pour l'achat de titres sans diversification suffisante, l'appelante n'a pas respecté le principe de la répartition des risques. 3.4. Au vu de ce qui précède, l'appelante a violé ses obligations contractuelles, en ne respectant pas les instructions données par ses clients, en ne disposant pas des renseignements suffisants pour l'exécution de son mandat, en ne renseignant pas ses clients de manière adéquate durant la relation contractuelle ainsi qu'en gérant leur portefeuille de manière contraire au principe de diligence. 4. L'appelante soutient que les intimés n'ont pas subi de préjudice effectif et, subsidiairement, que le dommage n'est pas prouvé. 4.1.1. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186, consid. 8.1; ATF 132 III 321, consid. 2.2.1; ATF 131 III 360, consid. 6.1; ATF 129 III 18, consid. 2.4 et les arrêts cités). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359, consid. 4; ATF 129 III 18, consid. 2.4; ATF128 III 22, consid. 2e/aa). En matière d'action en responsabilité contre le gérant de fortune, le dommage peut être calculé en confrontant le résultat du portefeuille administré en violation du mandat avec celui d'un portefeuille hypothétique de même ampleur géré pendant la même période conformément aux instructions du contrat (ATF 4A.351/2007 du 15 janvier 2008, consid. 3.2.2. et 3.4; ATF 4C.295/2006 du 30 novembre 2006, consid. 5.2.2; ATF 4C.18/2004 du 3 décembre 2004, consid. 2, publié in Pra 2005 no 73 p. 566).
- 20/23 -
C/12601/2005 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, applicable par analogie à la responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Il est applicable lorsqu'une preuve sûre quant au montant ou à l'existence du dommage fait défaut (ATF 4A_242/2008 du 2 octobre 2008, consid. 3.2.1). L'art. 42 al. 2 CO ne libère pas pour autant le lésé de l'obligation d'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage et de rendre possible ou de faciliter son estimation (ATF 131 III 360, consid. 5.1). Le préjudice n'est en particulier tenu pour établi que lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 131 III 360, consid. 5.1). 4.1.2. En l'espèce, la valeur résiduelle du portefeuille des intimés ascendait à 148'361 fr. le 5 novembre 2004, date de la révocation du mandat, alors que les intimés avaient investi un capital total de 250'000 fr. La vente des titres acquis en violation du contrat de mandat n'étant pas une condition de la survenance du dommage, il importe de déterminer la valeur du portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément aux instructions des intimés. Etablir cette valeur de manière certaine, et partant déterminer le montant exact du préjudice, est malaisé dans la mesure où l'on ne peut connaître avec certitude les opérations que les intimés auraient acceptées (art. 42 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.295/2006 du 30 novembre 2006, consid. 5.2.2). L'expert a établi que si les investissements avaient été gérés de manière conservatrice, la valeur du portefeuille aurait ascendé à 267'937 fr. le 5 novembre 2004, soit une différence de 119'576 fr. avec la valeur du portefeuille géré par l'appelante. Si les fonds avaient été gérés selon la stratégie de type "croissance" et placés dans des fonds d'allocation d'actifs de l'J. ______ et du Crédit suisse, ils auraient présenté une valeur de respectivement 222'409 fr. 70 et 221'208 fr. 88 à cette même date, soit une différence positive moyenne de 75'948 fr. 30 par rapport à la valeur résiduelle du portefeuille des intimés. La Cour arrêtera le dommage des intimés à ce dernier montant, en équité. En effet, si une gestion conservatrice avait été effectuée comme le souhaitait les intimés, le dommage encouru se serait élevé à 75'948 fr. 30 au minimum. Au demeurant, les intimés n'ont pas conclu, dans leur demande initiale, à se voir allouer au titre de dommage le montant des bénéfices que les placements auraient pu engendrer dans le cadre d'une gestion respectueuse de leurs instructions, et ils n'ont, en tout état, pas recouru contre le jugement entrepris, lequel retenait ce même montant au titre de préjudice.
- 21/23 -
C/12601/2005 4.2. L'appelante allègue, sans toutefois prendre de conclusions spécifiques sur ce point, que la valeur des actions à risque LUCENT, NOKIA et CISCO acquises en violation du contrat - et toujours en possession des intimés dans la mesure où il n'était pas démontré qu'elles avaient été vendues - aurait augmenté de l'ordre de 21'000 fr. entre la date de la résiliation du mandat et le 31 août 2007. Il convient donc d'examiner si le montant du préjudice alloué aux intimés ne devrait pas être réduit de cette somme. A titre liminaire, la Cour relève qu'il est douteux que l'appelante puisse se prévaloir de l'augmentation du patrimoine des intimés postérieurement à la résiliation du contrat de mandat, dans la mesure où ce patrimoine n'est plus géré par ses soins et où les décisions prises dans ce cadre ne peuvent donc être mises en relation de causalité avec son intervention (BENSAHEL, MICOTTI, SCHERRER, Certains aspects du dommage dans la gestion de fortune, SJ 2008 II, p. 349; plus nuancé CHAPPUIS, La détermination du dommage dans la responsabilité du gérant de fortune in: Journée 2008 de droit bancaire et financier, p. 105 ss; contra LOMBARDINI, Responsabilité de la banque dans la gestion de fortune, Etat de la jurisprudence et questions ouvertes, SJ 2008 II, p. 442). Quoiqu'il en soit, il appartient, dans le cas d'une compensatio lucri cum damno, à la partie qui exige l'imputation d'un avantage sur le montant du dommage d'alléguer et de prouver les faits permettant de le constater (art. 8 CC; ATF 4A.351/2007 du 15 janvier 2008, consid. 3.5). Or, l'appelante n'a, à aucun stade de la procédure, sollicité des intimés la production de documents permettant d'établir que les titres litigieux seraient toujours en leur possession ou, si tel n'était plus le cas, la date à laquelle ils avaient été vendus et le prix correspondant. Elle n'a pas interrogé précisément les intimés sur ce point, ni n'a requis l'audition de témoins, de sorte que la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. 5. L'appelante conteste l'existence du lien de causalité entre la violation de ses obligations et le dommage subi. Il y a causalité naturelle lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non de la survenance du dommage (ATF 125 IV 195, consid. 2b; ATF 122 IV 17, consid. 2c/aa; ATF 121 IV 207, consid. 2a; ATF 107 II 269, consid. 1b). Constitue la cause adéquate d'une diminution involontaire du patrimoine tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance du résultat paraissant de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 123 III 110, consid. 3a = JdT 1997 I 791). En l'espèce, si l'appelante avait respecté ses obligations contractuelles et informé les intimés des risques effectifs qu'ils encourraient, leur portefeuille n'aurait pas présenté une valeur résiduelle de 148'361 fr. au 5 novembre 2004. De plus, les
- 22/23 -
C/12601/2005 violations du contrat décrites sous chiffre 3 du présent arrêt sont propres à entraîner des effets du genre de ceux qui se sont produits en l'occurrence. Partant, le dommage est bien la conséquence de la violation par l'appelante de ses obligations contractuelles. 6. L'appelante ne démontre pas son absence de faute dans le cadre de la gestion des avoirs confiés (art. 97 CO), de sorte que la Cour tient pour réalisée cette condition, en l'espèce. 7. L'appelante soutient encore que les prétentions des intimés sont prescrites. A l'exception de WERRO qui soutient que la prescription pour l'action en dommages-intérêts du mandant devrait être d'une année, il est majoritairement admis qu'elle obéit aux règles habituelles et est donc, en principe, de 10 ans (art. 127 CO; ATF 134 III 361, consid. 5 et 6; ATF 133 III 37, consid. 3; WEBER, Basler Kommentar, 2 e éd., n. 33 ad 398 CO; TERCIER, Les contrats spéciaux, 4 e éd., p. 782 n. 5211; WERRO, Commentaire romand du CO, n. 44 ss ad art. 398 CO). La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO), et cela, indépendamment de la connaissance par le créancier de sa créance ou de son exigibilité (PICHONNAZ, Commentaire romand CO I, 2003, n. 4 ad art. 130 CO). En l'espèce, la Cour relève qu'il n'existe aucune raison de s'écarter de l'opinion majoritaire précitée, raison pour laquelle les prétentions des intimés ne sauraient être considérées comme prescrites; en effet, le dépôt de l'action en justice - intervenu le 6 juin 2005 - a eu pour effet, comme chaque acte d'instruction intervenu depuis ce moment, de reporter la prescription de 10 ans pour une durée correspondante (art. 135 ch. 2 et 138 al. 1 CO). 8. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel (art. 176 al. 1, 181 LPC). * * * * *
- 23/23 -
C/12601/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X. ______ contre le jugement JTPI/11588/2008 rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12601/2005-20. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X. ______ aux dépens d'appel comprenant une indemnité de procédure de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y. ______ et Z. ______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.