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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.09.2024 C/12369/2018

September 10, 2024·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·15,656 words·~1h 18min·3

Summary

CO.363; CO.75; CO.102ss; CO.372; CPC.221; CPC.222; CO.82; CO.368; CPC.334

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 septembre 2024. Suite à sa rectification, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 14 octobre 2024.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12369/2018 ACJC/1093/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

Entre A______ SA, sise ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2023, représentée par Me B______, avocat, et 1) Madame C______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, 2) Monsieur D______, domicilié ______, autre intimé et appelant sur appel joint.

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C/12369/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7008/2023 du 15 juin 2023, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la conclusion nouvelle formulée par D______ et C______ le 27 septembre 2021, visant à condamner A______ SA à leur payer un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2018 pour la réparation du "système de chauffage et ventilation" (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, le Tribunal a condamné A______ SA à payer à D______ et C______ cinq mensualités de 2'010 fr. avec intérêts (ch. 2 à 6), ainsi que les montants de 268 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2019 (ch. 7), 4'050 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018 (ch. 8), 3'300 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018 (ch. 9), 17'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018 (ch. 10), 10'850 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018 (ch. 11), 315 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2019 (ch. 12), 946 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2019 (ch. 13), 173 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2019 (ch. 14), ordonné à A______ SA de remettre à D______ et C______, dans un délai de trente jours, les plans électriques de l'appartement A5 dont ils sont propriétaires au chemin 1______ no. 2______ à E______ [GE] (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 17'700 fr., compensés partiellement avec les avances fournies par les parties et les a mis à hauteur de 8'850 fr. à la charge de D______ et C______, pris conjointement et solidairement, et à hauteur de 8'850 fr. à la charge de A______ SA, condamné en conséquence la société précité à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 3'160 fr. et à ses parties adverses un montant de 3'890 fr. à titre de remboursement de leur avance de frais (ch. 16), ainsi que 7'700 fr. TTC à titre de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). B. a. Par acte déposé le 21 août 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ SA forme appel contre ce jugement, qu'elle a reçu le 19 juin 2023 et dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 à 17 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour déboute D______ et C______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. A______ SA reproche en particulier au premier juge d'avoir alloué différents postes de dommage/indemnités à ses parties adverses sur la base d'une expertise judiciaire ordonnée en lien avec des défauts n'ayant, selon elle, jamais fait l'objet d'allégations régulières (hormis les questions de la pente du garage et des spots lumineux dans les salles d'eau). Dans une argumentation subsidiaire, elle fait valoir que l'expertise en cause est déficiente à plusieurs égards. b. Dans leur réponse du 16 octobre 2023, D______ et C______ concluent au rejet de l'appel et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions.

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C/12369/2018 Ils forment également appel joint et concluent, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à ce que la Cour ordonne une expertise judiciaire complémentaire au sujet de la réception de l'ouvrage et de la responsabilité pour les défauts selon les normes SIA, à ce que A______ SA soit condamnée à leur payer 2'010 fr. par mois de janvier à mai 2018 avec intérêts, 931 fr. 50 avec intérêts à titre de remboursement de la plus-value versée pour les travaux d'électricité commandés qui n'ont pas été effectués, 4'161 fr. 90 avec intérêts à titre de réparation du dommage dû au paiement des intérêts du crédit de construction d'un appartement qui n'était pas "viable", 10'000 fr. avec intérêts pour la réparation du système de chauffage et ventilation, à ce que le chiffre 15 du dispositif du jugement attaqué soit assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que A______ SA soit condamnée à une amende d'ordre de 100 fr. par jour en cas d'inexécution de la remise des plans électriques relatifs à leur bien immobilier, et à être autorisés à amplifier leurs conclusions une fois que l'expertise judiciaire complémentaire aurait été rendue. c. A______ SA a répliqué sur appel principal et répondu à l'appel joint. Elle a conclu à ce que l'écriture de ses parties adverses du 16 octobre 2023 soit déclarée irrecevable, notamment pour cause de prolixité et de défaut de motivation. Au fond, sur appel principal, elle a persisté dans ses conclusions. Sur appel joint, elle a requis que ses parties adverses soient déboutées de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. d. D______ et C______ ont dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans leurs conclusions. e. A______ SA a dupliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions. f. D______ et C______ se sont encore déterminés spontanément le 5 mars 2024. g. Les précités ont produit une pièce nouvelle en seconde instance, soit un courriel du 10 septembre 2019 de la régie F______ (pièce n° 107). h. Par avis du 22 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier : a. A______ SA, sise à Genève, a notamment pour but l'acquisition, la vente, la détention, la gestion, l'administration et la promotion de biens immobiliers. b. D______ et C______ vivent en concubinage et sont parents de deux enfants, qui étaient en bas âge à l'époque des faits présentement litigieux.

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C/12369/2018 Jusqu'en 2018, ils étaient locataires d'un appartement sis chemin 3______ no. 4______ à E______, dont le loyer mensuel s'élevait à 2'010 fr. (parking compris). c.a Le 23 janvier 2015, D______ et C______ ont conclu avec A______ SA une "convention de réservation et engagement d'achat" portant sur l'appartement n° A5 d'environ 89.6 m2, avec balcon/loggia de 9.6 m2 ainsi qu'un parking en sous-sol, pour le prix de 834'000 fr. dans le cadre de la promotion immobilière dite "Résidences [du chemin] 1______" sur la parcelle n° 5______ de la commune de E______. Ladite parcelle a été soumise au régime de la propriété par étages, sur la base de plans d'architecte ayant fait l'objet de l'autorisation de construire n° DD 6______ délivrée le ______ juillet 2014. c.b Par courriel du 7 mai 2015, G______, anciennement directeur de A______ SA (jusqu'en novembre 2017), a informé D______ et C______ que "l'ouverture de chantier aura[it] lieu dans les 3 mois suivant les signatures notariées". c.c Le 2 juin 2015, D______ et C______ ont conclu avec H______, I______ et J______ un acte notarié de vente-achat, à teneur duquel les premiers ont acquis, en copropriété pour moitié chacun, pour le prix de 258'586 fr., une part de copropriété de 57/1000èmes de la parcelle immatriculée au feuillet 5______ n° 7______, donnant le droit exclusif d'utilisation et d'aménagement d'un appartement de 90 m2 au 1er étage avec loggia de 10 m2, d'une cave de 10 m2 au sous-sol ainsi qu'une servitude d'usage de la place de stationnement n° 8______. Le prix de la place de stationnement s'élevait à 35'000 fr., selon les informations fournies par la société K______ SA. Une clause du contrat stipulait que la vente était liée à la conclusion et l'exécution d'un contrat d'entreprise totale entre les acquéreurs et la société A______ SA portant, d'une part, sur la construction et l'aménagement des parties communes et, d'autre part, sur la construction de l'appartement correspondant à la part de copropriété vendue, au prix forfaitaire de 534'541 fr. TTC. c.d Le même jour, D______ et C______ (ci-après également : les maîtres d'ouvrage) ont conclu un contrat d'entreprise totale avec A______ SA pour le prix forfaitaire de 534'541 fr. TTC (y compris la TVA de 8%, les primes d'assurance RC pour la durée du chantier, les prestations de direction des travaux, etc.; art. 6.1 et 7.1). Le contrat prévoyait l'application "des normes SIA" ainsi que des dispositions du Code des obligations. Faisaient notamment partie des éléments du contrat : l'autorisation de construire délivrée par le Département de l'urbanisme n° DD 6______, le descriptif général des travaux annexé au contrat et les plans indicatifs établis par L______ SA,

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C/12369/2018 architectes à M______ [GE] (art. 2). L'entrepreneur total, soit A______ SA, assumait également la direction des travaux, et était au surplus, par délégation, l'architecte représentant les maîtres d'ouvrage envers les autorités, conformément à l'art. 12 du contrat (cf. art. 3.2). Selon les termes du contrat, l'entrepreneur était responsable du respect des délais convenus pour autant qu'aucune circonstance extraordinaire et dont l'entrepreneur ne saurait être tenu pour responsable ne vienne perturber le bon déroulement des travaux. Etaient notamment considérés comme circonstances extraordinaires: les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d'œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, les retards de paiement de l'acquéreur dans le règlement des appels de fonds concernant tant la partie principale du prix et des intérêts de retard que celle correspondant aux options et autres éventuels travaux supplémentaires, les jours de retard consécutifs à la faillite, au sursis concordataire ou tout autre événement analogue des ou d'une entreprise effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs, les jours de retard consécutifs aux injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter totalement ou partiellement les travaux (sous réserve qu'elles ne soient pas dues notamment à la faute de l'entreprise totale), ainsi que la défaillance pour quelque motif que ce soit des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs . Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leurs répercussions sur l'organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances devait être apportée par l'entreprise totale au maître d'ouvrage par courrier (art. 3.3). L'art. 4.1 du contrat prévoyait que l'entrepreneur s'engageait à livrer l'ouvrage terminé dans les délais suivants, sous réserve de l'art. 3.3 : "mise en [sic] disposition du lot de propriété dans les meilleurs délais soit au plus tard 20 (vingt) mois après le début des travaux constaté par le document d'ouverture de chantier. Mise à disposition des aménagements extérieurs et communs: délai de 23 (vingt-trois) mois après le début des travaux, sous réserve des conditions météorologiques et saisonnières". La notion de délai prise en compte correspondait à la date de réception définitive des travaux au sens de l'art. 5. Les délais nécessaires à l'élimination des défauts constatés étaient à ajouter aux délais mentionnés ci-dessus (art. 4.2). Une prolongation des délais serait appliquée lors de toute modification et/ou complément demandés par le maître d'ouvrage. Cette prolongation serait indiquée par l'entreprise totale avant le début de ces travaux et serait calculée en fonction des modifications/compléments apportés, de leur durée de réalisation et de leur impact sur l'exécution du chantier (art. 4.3). Une prolongation des délais était automatiquement appliquée dans la mesure des retards de décision du maître d'ouvrage ou des autorités (art. 4.4).

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C/12369/2018 L'ouvrage devait faire l'objet d'une réception des travaux, en présence du maître d'ouvrage. A la suite de cette réception, l'objet serait considéré comme étant livré audit maître d'ouvrage. Cette réception aurait lieu "dès que l'ensemble des prestations contractuelles prévues dans le contrat sera[it] terminé, sans préjudice des travaux de finitions en cours (retouches, aménagements extérieurs) à condition que leur exécution n'entrave pas de manière excessive l'utilisation de l'ouvrage" (art. 5.1 du contrat). La réception consistait en une vérification commune de l'ouvrage par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur total. Une procèsverbal détaillé devait être établi lors de la réception, dans lequel seraient mentionnés notamment tous les défauts mineurs constatés, ainsi que les éventuels travaux mineurs non terminés. Le procès-verbal de réception devait être signé par les deux parties (art. 5.3). Si le maître d'ouvrage refusait ou omettait de participer à la vérification commune, l'ouvrage était malgré tout considéré comme reçu à la date annoncée pour la réception (art. 5.4). Pour le surplus, la réception de l'ouvrage et la responsabilité pour les défauts étaient régies par les art. 157 ss de la norme SIA 118 (art. 5.5). La date de réception de l'ouvrage était indépendante des travaux commandés ou exécutés directement par le maître d'ouvrage. Ces travaux ne pouvaient être entrepris qu'après la réception des travaux de l'entrepreneur (art. 5.7). Les paiements étaient échelonnés selon un tableau de paiement annexé au contrat et signé par les parties (art. 8.2). En fonction de l'avancement des travaux, l'entreprise totale présenterait des bons de demandes d'acomptes au maître d'ouvrage pour visa. Ces bons devaient être signés par le maître d'ouvrage et l'entreprise totale puis remis à la banque pour déblocage des fonds (art. 8.3). En cas d'avance ou de retard substantiel par rapport au programme, l'échéancier des paiements devait être adapté aux nouvelles conditions (art. 8.5). Le maître d'ouvrage se trouvait automatiquement mis en demeure s'il ne s'acquittait pas des acomptes aux termes fixés par le plan de paiement. Dans ce cas, il devait à l'entreprise totale un taux d'intérêt de retard de 3%, augmenté des frais de prêt bancaire (art. 8.6). En cas de carence, l'entreprise totale fixerait au maître d'ouvrage un délai comminatoire de dix jours. Si le versement n'intervenait pas dans ce délai, l'entreprise totale se réservait le droit de résilier le contrat (art. 8.7). En cas de retard de plus de trente jours, l'entreprise totale aurait la faculté d'arrêter les travaux jusqu'à la régularisation des paiements. Dans cette hypothèse, la date de livraison serait reportée d'autant et l'entreprise totale ne porterait aucune responsabilité pour les dommages provenant de l'interruption des travaux ou du report de la date de livraison. La nouvelle date de livraison serait confirmée par l'entreprise totale avant la reprise des travaux (art. 8.8). En aucun cas le maître d'ouvrage ne pouvait modifier ou retenir le paiement d'un acompte de l'échéancier contractuel figurant à l'annexe D (art. 8.9). L'entrepreneur garantissait au maître de l'ouvrage que la construction de l'ouvrage serait exécutée conformément aux règles de l'art déterminées par les normes SIA

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C/12369/2018 en vigueur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de construire, au moyen de matériaux sans défaut (art. 17.1). Le contrat était soumis au droit suisse et les litiges en lien avec le contrat étaient de la compétence exclusive des tribunaux du canton de Genève (art. 22). L'annexe D du contrat prévoyait un tableau des paiements en sept acomptes, selon les échéances suivantes : "avant le début du chantier" (acompte n° 1; 10%), "exécution de la dalle du sous-sol" (acompte n° 2; 25%), "fin du gros œuvre" (acompte n° 3; 20%), "mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment" (acompte n° 4; 15%), "exécution des chapes" (acompte n° 5; 20%), "pose des revêtements intérieurs et des équipements" (acompte n° 6; 5%), "remise des clés" (acompte n° 7; 5%). d.a Plusieurs employés de A______ SA se sont succédé dans la direction des travaux relatifs à l'appartement de D______ et C______. N______ a été le premier chef de projet à son lancement, puis, depuis le début du mois d'octobre 2017, c'est O______ qui a repris la direction des travaux et la communication avec les acquéreurs. d.b A______ SA a engagé divers sous-traitants, notamment les entreprises P______ Sàrl [sanitaire] et Q______ Sàrl [électricité] (désormais radiée du Registre du commerce vaudois, étant précisé que sa faillite a été prononcée le ______ 2019 et qu'elle a été en sursis concordataire de mai 2018 à fin mai 2019). e. Les parties s'opposent sur la date à laquelle le chantier a débuté. Par pli du 11 décembre 2015, A______ SA a informé D______ et C______ du fait que le chantier avait été lancé au début du mois. Les travaux préparatoires (abattages d'arbres, élagage, sondage et analyse du terrain) avaient ainsi commencé début décembre 2015 et les travaux de terrassement allaient débuter fin janvier-début février 2016 pour une durée de cinq à six mois. Les travaux de structure suivraient immédiatement "pour une durée d'environ 20 mois". Il était précisé que la livraison pourrait dès lors avoir lieu pour fin juillet 2017. Toutefois, d'après A______ SA, la date officielle d'ouverture du chantier était celle figurant sur la plateforme de Suivi administratif des dossiers de l'Etat de Genève, dont un extrait a été produit, et dont il résulte que le chantier en question a débuté le 16 février 2016. f. Le 11 juin 2016, D______ et C______ ont signé un récapitulatif des plusvalues, notamment concernant l'électricité et les sanitaires. Ils ont également décidé de faire poser par des entreprises tierces la cuisine ainsi que le lavabo des toilettes, après livraison de l'appartement. En raison du fait qu'ils faisaient poser la cuisine eux-mêmes, ils bénéficiaient d'un montant de 8'462 fr. 96 qu'ils ont

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C/12369/2018 dépensé en plus-values d'électricité "selon devis Q______ Electricité du 19 mai 2016" de 6'923 fr. et en installations sanitaires "selon offre P______ sanitaire cijoints offre 9______ du 31.05.2016" de 2'830 fr. 15. Après déduction de l'avoir qu'ils possédaient, D______ et C______ se sont donc acquittés d'un montant de 1'602 fr. 42 en faveur de A______ SA (8'462 fr. 96 d'avoirs – [6'923 fr. + 2'830 fr. 15 de plus-values] = 1'290 fr. 19, auxquels ont été ajoutés 342 fr. 23 correspondant à 15% de frais [de direction des travaux, de risque et d'assurances] ainsi que 8% de TVA). Le tableau récapitulatif des installations électriques de l'appartement de D______ et C______, effectué par l'entreprise Q______ Sàrl, répertorie tous les interrupteurs et les prises dudit appartement et indique un prix total de 6'923 fr. HT (pièce n° 9 intimée). g. Par pli du 7 juillet 2016, D______ et C______, par le biais de R______, de S______, ont contacté A______ SA afin de solliciter les plans définitifs de leur appartement, qu'ils avaient requis sans succès à de nombreuses reprises, afin de pouvoir procéder au choix des parquets, carrelages, menuiseries et peintures dans le délai qui leur avait été imparti à cette fin au 25 juillet 2016. D______ et C______ ont encore relancé A______ SA par courrier du 26 septembre 2016, la priant de bien vouloir leur faire parvenir les plans définitifs de leur appartement ainsi que les devis des sous-traitants. Interrogée par le Tribunal, C______ a déclaré qu'ils avaient finalement reçu les plans de l'appartement le 7 octobre 2016. h. La livraison de l'appartement de D______ et C______ était initialement prévue pour le 31 juillet 2017 (fait allégué par les précités et admis par A______ SA dans ses écritures du 3 mai 2019, p. 28), comme indiqué dans le courrier de l'entreprise du 11 décembre 2015 (cf. supra, let. e). La date de livraison a ensuite été reportée à plusieurs reprises. i.a Par courrier du 30 janvier 2017, A______ SA a informé les maîtres d'ouvrage du fait que le chantier avait dû être suspendu durant 10 jours ouvrables en début d'année en raison d'intempéries et que l'entreprise serait fermée du 31 juillet au 18 août, ce qui reportait la "réception des travaux de [leur] bien" immobilier à fin août 2017. Entendue par le Tribunal, C______ a rappelé que le contrat prévoyait que les retards dus à des intempéries devaient être justifiés par des relevés météorologiques, mais que ceux-ci ne leur avaient jamais été fournis.

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C/12369/2018 i.b Par courrier recommandé du 27 juin 2017, D______ et C______ ont demandé à A______ SA de bien vouloir leur confirmer la date de réception de l'appartement, car ils devaient résilier le bail de leur appartement. N'ayant pas obtenu de réponse, ils ont relancé la société par courriel du 24 juillet 2017. Le 25 juillet 2017, A______ SA a informé D______ et C______ que la livraison de leur appartement était finalement reportée au 30 septembre 2017, en raison du retard pris par l'entreprise sanitaire. A______ SA a ainsi conseillé à D______ et C______ de résilier leur bail pour le 15 octobre 2017. Dans le cadre de la présente procédure, les maîtres d'ouvrage ont fait valoir que le prétendu retard de l'entreprise sanitaire était lié au fait que les factures qu'elle adressait à A______ SA n'étaient pas toutes honorées, ce qui avait d'ailleurs donné lieu à une requête en inscription d'hypothèque légale en août 2018 (cf. copie de ladite requête produite sous pièce n° 34 demandeurs). i.c Par pli recommandé du 19 septembre 2017, A______ SA a informé les précités que la remise des clés de l'appartement aurait lieu au plus tard le 30 octobre 2017. Par courriel du 2 octobre 2017, O______ leur a toutefois indiqué qu'il devait faire le point avec l'électricien et le parqueteur avant de valider la date du 30 octobre 2017. Six jours plus tard, O______ a informé les maîtres d'ouvrage qu'après analyse de l'avancement du chantier et une mise à jour du planning général, il était dans le regret de leur annoncer que la date de réception précédemment annoncée ne pourrait pas être respectée. Il y avait entre deux et quatre semaines de décalage selon les logements. Une nouvelle date de livraison leur serait communiquée prochainement. i.d Par courriel du 11 octobre 2017, A______ SA a informé D______ et C______ que la remise des clés de leur appartement aurait lieu le 30 novembre 2017. Par courrier recommandé du 24 octobre 2017, D______ et C______ ont fait savoir à A______ SA qu'ils s'inquiétaient de l'état d'avancement du chantier et mettaient celle-ci en demeure de leur confirmer, par pli recommandé à réceptionner avant la fin du mois, de leur livrer leur appartement entièrement terminé le 30 novembre 2017. Par courrier recommandé du 25 octobre 2017, la société a confirmé aux précités que la remise des clés de leur appartement aurait lieu au plus tard le 30 novembre 2017. Par pli recommandé du 3 novembre 2017, D______ et C______, agissant par le biais de R______ de S______, ont une nouvelle fois mis A______ SA en demeure

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C/12369/2018 de leur certifier que la livraison de l'appartement aurait lieu au plus tard le 30 novembre suivant, vu les quatre reports de dates intervenus jusqu'alors. Ils s'inquiétaient en particulier du fait qu'ils n'avaient plus aucune nouvelle de l'entreprise Q______ ELECTRICITE Sàrl depuis la fin du mois de juillet 2017, cette société ne leur ayant toujours pas remis de devis. i.e Par courriel du 6 novembre 2017, A______ SA a rappelé aux maîtres d'ouvrage qu'elle n'avait toujours pas reçu leur paiement relatif à l'"ADF n° 9 – finitions" (facture que les intéressés ont admis avoir reçue le 14 septembre 2017), d'un montant total de 26'727 fr. 05, et priait les intéressés de s'en acquitter dans les plus brefs délais. Le jour même, les précités ont répondu qu'ils avaient déjà questionné la société au sujet de cet appel de fonds en septembre 2017, sans toutefois recevoir de réponse écrite. Ils ont ajouté qu'ils avaient rencontré O______, lequel leur avait alors indiqué de ne pas tenir compte de cet appel de fonds, car leur appartement ne se trouvait pas au stade des finitions. Pour le surplus, ils ont indiqué qu'ils seraient ravis de libérer ce montant, car cela signifierait que leur logement aurait enfin atteint ce stade, mais que tel n'était toujours pas le cas. i.f Par courriel du 21 novembre 2017, A______ SA a informé D______ et C______ que la livraison de l'appartement pouvait être effectuée le jeudi 23 novembre. Il leur était cependant rappelé qu'il leur appartenait de payer les deux derniers appels de fonds (n° 9 et 10), totalisant 53'454 fr. 10, afin que la remise des clés puisse avoir lieu. j. Le lendemain de la date proposée pour la livraison, les maîtres d'ouvrage ont fait établir un constat d'huissier relatif à l'état de leur appartement. Dans son procès-verbal de constat établi le 24 novembre 2017, avec photos à l'appui, l'huissier T______ a constaté que le plafond et le sol du parking et de la cave destinés à D______ et C______ n'étaient pas droits et penchaient sur la gauche. Dans l'allée de l'immeuble, des barrières en bois se trouvaient encore à la place des garde-corps des escaliers qui n'étaient pas encore installés. Sur le palier de l'appartement de D______ et C______, la sonnette était manquante et un trou était visible dans le mur. L'électricité n'était pas fonctionnelle dans tout l'appartement et les prises n'étaient pas posées. Les installations sanitaires n'étaient pas terminées et les arrivées d'eau n'étaient pas fonctionnelles. Quant aux arrivées électriques au plafond, elles n'étaient pas centrées. Enfin, du matériel de chantier était encore présent dans les différentes pièces de l'appartement. j.a Par pli du 28 novembre 2017, D______ et C______, agissant par un avocat, ont fait savoir à A______ SA qu'ils avaient fait constater par huissier l'état dans lequel se trouvait leur appartement ainsi que le retard manifeste accumulé sur le chantier. Il en résultait que les conditions pour le versement des deux derniers

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C/12369/2018 acomptes n'étaient pas remplies. L'entreprise était sommée de tout mettre en œuvre pour leur livrer l'appartement dans les meilleurs délais, dans des conditions objectivement bonnes. j.b Devant le Tribunal, D______ a déclaré avoir rencontré O______ ainsi que des ouvriers dans son appartement, le 30 novembre 2017. Il avait alors constaté qu'il n'y avait pas de rampe d'escalier, que la cave n'était toujours pas terminée et qu'elle était dans le même état qu'en juillet 2017. La partie du fond était sous l'eau et la place de parking se remplissait d'eau en fonction de la météo. Les fils électriques pendaient dans les locaux communs et les carrelages n'étaient toujours pas posés dans les locaux communs. Dans son appartement, les plinthes étaient mal posées et les électriciens étaient en train de terminer et cacher les câbles électriques derrière les plinthes dans l'une des chambres. Les bouches d'aération étaient inexistantes et les prises au sol n'étaient pas branchées. Les locaux communs étaient encombrés par des sacs de béton et des voitures de chantier. Ils marchaient dans la boue pour accéder à l'appartement et l'ascenseur ne fonctionnait pas. A ce moment-là, l'appartement aurait déjà dû être livré puisqu'il devait l'être au 24 novembre 2017 suite au quatrième report. j.c Pour sa part, A______ SA a expliqué, en cours de procédure, que les dernières finitions n'avaient pas été effectuées dans l'appartement, car le solde des factures n'avait pas été payé. Au 24 novembre 2017, le matériel de protection de l'appartement était toujours installé car il n'était enlevé que lors du nettoyage final en vue de la livraison. Le témoin U______, directeur technique de A______ SA depuis juin 2017, a expliqué, sur présentation de la pièce n° 50 demandeurs sur laquelle on voyait des bâches de protection du parquet, qu'il restait quelques menus travaux à effectuer et que les bâches avaient été laissées jusqu'à ce que ces menus travaux soient terminés, afin de ne pas rayer les parquets. Ces menus travaux, le nettoyage et l'enlèvement des bâches avaient été retardés du fait de l'absence de paiement. k. Par courrier recommandé du 27 novembre 2017, l'Office des autorisations de construire a fait savoir à A______ SA que le chantier situé chemin 1______ nos. 9___/2___/10___/11______ avait fait l'objet d'un contrôle le 17 du même mois, et qu'il était apparu que la sécurité du public était menacée du fait que le chantier n'était pas clôturé, contrairement aux règles applicables. Par ailleurs, les ouvriers travaillaient dans des conditions dangereuses, parce que les garde-corps n'étaient pas règlementaires et que des ouvertures dans le sol du garage n'étaient pas sécurisées. Le 6 décembre 2017, O______ a informé D______ et C______ de ce que l'inspection des chantiers leur avait formellement interdit de poursuivre les travaux dans les zones communes. Un ingénieur sécurité allait leur fournir un

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C/12369/2018 mode opératoire pour avoir l'autorisation de reprendre les finitions des zones communes. l. Par courriel (dont l'intitulé est "PL6 appartement A8 – livraison refusée") adressé le 1er décembre 2017 aux maîtres d'ouvrage, O______ a fait un point de situation sur l'avancement des travaux, conformément à ce qu'ils avaient convenu la veille: l'appartement était chauffé et raccordé en électricité, en eau chaude et froide. Les chambres, la loggia, le séjour et le hall étaient terminés. Il restait la salle de bains et les WC à finir, étant précisé que A______ SA était dans l'attente de leurs instructions concernant la position des spots sur le plafond des salles d'eau. La société proposait de remédier au problème en faisant un faux plafond afin d'encastrer le nombre de spots qu'ils souhaitaient ou de faire une saignée et de mettre le luminaire de leur choix à l'emplacement désiré. Enfin, il manquait des joints de faïence dans la salle de bains en raison d'un souci d'approvisionnement. Les stores étaient posés et la cuisine terminée, étant rappelé qu'il appartenait à D______ et C______ de fournir le mobilier et l'électroménager. La place de stationnement était disponible et une cave serait mise à disposition en attendant la définitive qui serait modifiée selon leurs souhaits. O______ concluait son courriel en demandant aux maîtres d'ouvrage de lui donner des instructions pour les plafonds des sanitaires et de lui faire savoir quelles prestations il leur manquait encore pour considérer leur logement comme livrable. Des photographies de l'appartement prises la veille ont été annexées à ce courriel. Sur ces photographies, il n'y avait pas de bâches sur le sol ni matériel dans les pièces. Par courrier recommandé du 19 décembre 2017, U______, directeur technique de A______ SA, a indiqué à D______ et C______ qu'ils auraient dû réceptionner leur appartement le 1er décembre 2017, après avoir effectué le protocole de réception en présence de O______. En effet, comme indiqué par le précité dans son courriel du 1er décembre 2017, les travaux dans leur appartement étaient terminés, sous réserve de deux points au sujet desquels il attendait une réponse de leur part : la question des plafonds dans la salle de bain et dans les WC ainsi que le positionnement des spots dans les salles d'eau. Le témoin U______ a affirmé que 95% des travaux étaient terminés au 1er décembre 2017. m. Le 21 décembre 2017, D______ et C______, sous la plume de leur conseil, ont fait part à A______ SA de leur consternation en apprenant que l'inspection des chantiers avait requis de leur entreprise la cessation des travaux dans les zones communes, ce qui attestait de la gravité des vices qui subsistaient. Les précités ont alors indiqué qu'ils s'opposaient à prendre possession de l'appartement tant qu'ils n'auraient pas obtenu une attestation de conformité délivrée par l'autorité

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C/12369/2018 compétente. Par ailleurs, ils n'étaient pas en mesure de se déterminer au sujet des détails de l'installation électrique (tels que ceux impliquant la disposition des luminaires), tant qu'un rendez-vous n'aurait pas été fixé afin d'établir les devis et plans relatifs auxdites installations. n. Par courriel du 9 janvier 2018, O______ a informé D______ et C______ (de même que les autres co-propriétaires des immeubles) de ce que les problèmes de chauffage avaient été identifiés et traités et que le problème d'eau dans le sous-sol avait également été identifié et allait être résolu dans la semaine. L'ensemble des travaux (y compris retouches de peinture, carrelage, électricité) allaient reprendre le 15 janvier 2018. o. Par courrier recommandé du 12 janvier 2018, D______ et C______, agissant par leur conseil, ont mis A______ SA en demeure d'achever l'ouvrage conformément aux règles de l'art dans un délai de 30 jours. Il a ainsi été requis de la société qu'elle fournisse un plan électrique définitif avec le devis idoine, une place de stationnement et une cave offrant les qualités contractuelles stipulées avec un sol plat, les leurs étant inondées à chaque pluie, la pose de la manivelle des stores de la fenêtre du salon à gauche et non à droite, l'installation d'une sonnette pour l'appartement et d'un interphone à l'entrée de l'immeuble, la pose d'une plaquette avec leurs noms sur la porte d'entrée de l'appartement, la remise d'une seconde clé pour la boîte aux lettres, la réparation de la porte d'entrée de l'appartement et l'installation de joints, la délivrance de l'attestation de conformité établie par l'Office des autorisations de construire et du certificat Minergie ainsi que la finition des parties communes, soit l'installation de rampes d'escaliers définitives et conformes, la pose du carrelage à chaque étage de l'immeuble, les finitions des peintures, l'installation des luminaires et de leur alimentation et le nettoyage de fin de chantier. p. Par pli du 30 janvier 2018, A______ SA a accusé réception des courriers que D______ et C______ lui ont adressés les 28 novembre, 21 décembre 2017 et 12 janvier 2018. Elle a notamment répondu que l'appartement était achevé, à l'exception des spots lumineux dans les salles d'eau. Par ailleurs, l'installation de la rampe d'escalier définitive et conforme était en cours. Par courriel du 13 février 2018, les maîtres d'ouvrage ont fait savoir à A______ SA qu'ils souhaitaient que les lumières au plafond des toilettes et de la salle de bains soient centrées. q. Par pli du 21 février 2018, D______ et C______ ont déclaré accepter de payer les deux derniers acomptes malgré le fait qu'ils contestaient que tous les points énumérés dans le courrier du 12 janvier 2018 aient été réparés, et ce afin qu'il soit procédé, dès que possible, à la remise des clés.

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C/12369/2018 r. Par courrier du 7 mars 2018, A______ SA a proposé aux maîtres d'ouvrage d'effectuer la remise des clés le 19 mars 2018 à 16h00. Les précités ont alors réglé les appels de fonds n° 9 et 10, d'un montant total de 53'454 fr. 10. s. Le 19 mars 2018, lors de la remise des clés, une liste de 24 retouches et finitions a été établie avec O______ : Zone concernée Désignation retouches Délais Ch. 1 Loggia Retouches crépis sur écoulement Selon météo Ch. 2 Loggia couvre joint sur tablette 19.04.2018 Ch. 3 Loggia détail d'évacuation de l'eau 19.04.2018 Ch. 4 Loggia Retouche crépis angle plafond Selon météo Ch. 5 Séjour Suppression deux caches sur bloc triple En attente Ch. 6 Séjour Retouches crépis sur prise 19.04.2018 Ch. 7 Séjour Déplacer manivelle de store de la baie coulissante A valider Ch. 8 Séjour ajuster cache gond fenêtre 19.04.2018 Ch. 9 Cuisine Boucher trous plafond 19.04.2018 Ch. 10 Hall Manque un spot sur point lumineux existant 19.04.2018 Ch. 11 Hall Ajustement prise niche 19.04.2018 Ch. 12 Chambre 2 Commande de stores En attente Ch. 13 Chambre 2 Suppression point lumineux "attente armoire" 19.04.2018 Ch. 14 Chambre 2 Ajustement plinthe sous fenêtre Si possible Ch. 15 Chambre 2 Rajouter prise multimédia En attente Ch. 16 Chambre 1 Commande de stores En attente Ch. 17 Hall Supprimer boite électrique au mur En attente Ch. 18 Hall Ajuster trappe chauffage. 19.04.2018

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C/12369/2018 Ch. 19 Sdb Contrôler eau chaude 20.03.2018 Ch. 20 Sdb Contrôler axe luminaire selon schéma A valider Ch. 21 Général Retouches peintures sur l'ensemble du logement 19.04.2018 Ch. 22 Général Contrôler modèle de plaques de finitions et contrôle fonctionnement En attente Ch. 23 Général Contrôler patchwork panel En attente Ch. 24 Général Transmettre assurance bâtiment 19.04.2018 Dans son procès-verbal de constat établi le jour-même en présence de D______, C______, leurs deux avocats et O______, T______ a notamment relevé que les premiers nommés avaient refusé de signer l'état des lieux d'entrée (recte : procèsverbal de réception de l'ouvrage selon les art. 157ss SIA-118) en raison des défauts constatés dans l'appartement et principalement en raison de la place de parc dont l'accessibilité et l'utilisation n'étaient pas acceptables en l'état. L'huissier a encore indiqué que O______ allait se renseigner auprès de sa direction afin de savoir si un échange avec un autre emplacement de place de stationnement avec cave pouvait être proposé. t. Le lendemain, O______ a transmis par courriel à D______ et à C______ le protocole de réception et la liste de retouches pour signature, en précisant que celle-ci serait transmise aux entreprises pour élimination des défauts dès qu'elle lui serait retournée signée. u. Par pli recommandé du 27 mars 2018, le conseil de D______ et C______ a informé A______ SA que ceux-ci étaient retournés dans l'appartement et avaient constaté d'autres défauts. En outre, ils ne souhaitaient pas signer le protocole de réception sans confirmation formelle que leur place de stationnement et leur cave pouvaient être déplacées. Ils ne signeraient la liste des retouches qu'une fois qu'ils auraient la garantie que tous les défauts seraient réparés à la charge de la société. Ce courrier ne comportait aucune fixation de délai pour remédier aux défauts listés. Par pli du 23 avril 2018, le conseil de D______ et C______ a formellement mis A______ SA en demeure de procéder, d'ici au 30 avril 2018, aux rectifications nécessaires des malfaçons et défauts listés dans le courrier du 27 mars 2018. A défaut, des entreprises tierces seraient mandatées pour réparer les défauts aux frais de A______ SA. Faisant suite au courrier des maîtres d'ouvrage du 27 mars 2018, A______ SA a, par pli du 9 mai 2018, fait savoir qu'elle avait pris bonne note de leurs demandes

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C/12369/2018 et remarques. La société s'étonnait cependant de ne pas avoir reçu le procès-verbal de réception de l'ouvrage signé par eux. Elle a en outre notamment indiqué aux précités, en relation avec la pente de la cave et du parking, qu'elle avait été contrainte de procéder à une modification mineure de l'emplacement du parking, mais que la prestation réalisée était conforme à la norme. Elle a par ailleurs, entre autres, fait valoir que les retouches de peintures sur les murs n'étaient pas mentionnées sur l'état de lieux et n'étaient pas justifiées. v. Considérant que A______ SA n'avait pas procédé aux réfections demandées dans le délai qui lui avait été accordé, D______ et C______ ont sollicité diverses entreprises pour effectuer des devis relatifs aux travaux nécessaires pour remédier aux défauts constatés. w. Le 8 mai 2018, la société V______ SA a établi un rapport des défauts constatés en vue du contrôle périodique des installations électriques (OIBT). Le contrôle effectué a révélé que les installations de l'appartement de D______ et C______ n'étaient pas entièrement conformes aux règles techniques. x. L'attestation globale de conformité relative aux bâtiments composant les Résidences [du chemin] 1______ – établie par l'architecte W______ en qualité de mandataire – a été remise à l'Office des autorisations de construire le 24 mai 2018. A teneur de ce document, les travaux réalisés étaient conformes à l'autorisation de construire, aux conditions de celle-ci ainsi qu'aux lois et règlements applicables au moment de l'entrée en force de l'autorisation. Une expertise constructive réalisée le 30 juillet 2019 par [le bureau d'architectes] X______ SA, sur mandat du comité des propriétaires des Résidences [du chemin] 1______, a notamment relevé des différences typologiques sur certains appartements entre la version autorisée et le dossier de conformité (pièce n° 105 demandeurs). Cette expertise a été produite par D______ et C______ lors de l'audience du 17 septembre 2019. y. D______ et C______ ont affirmé avoir résilié le bail de leur appartement sis rue 3______ no. 4______ à E______ pour le 31 mai 2018. z. En novembre 2018, les propriétaires des immeubles sis chemin 1______ se sont plaints que le chauffage ne fonctionnait pas, de sorte que la société Y______ est intervenue et a préconisé une vérification des boucles de chauffage. z.a La société Z______ SA a ainsi constaté, le 22 novembre 2018, diverses anomalies sur le chauffage et la ventilation. Elle a notamment relevé que deux sondes sur la pompe à chaleur (PAC) étaient fermées et qu'une fuite était présente sur les autres.

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C/12369/2018 Selon le rapport, les fuites sur les sondes géothermiques de la PAC entraînaient régulièrement des pannes de celle-ci. Par ailleurs, la chaudière, en complément de la PAC, n'était pas prévue pour chauffer seule les quatre bâtiments. z.b Par pli du 23 novembre 2018, la régie F______, représentant les propriétaires, a mis A______ SA en demeure de mettre en conformité les installations de chauffage et de ventilation puisque plusieurs appartements des immeubles 9___/2___/10______ et 11______ ne bénéficiaient toujours pas de chauffage. Par ailleurs, la régie F______ a sollicité la remise de divers documents en lien avec le chauffage et la réparation de divers défauts constatés dans les immeubles. z.c Le 5 décembre 2018, AA______, ingénieur, a réalisé un état des lieux de l'installation de chauffage et de ventilation des résidences [du chemin] 1______ nos. 9___/2___/10___/11______, sur mandat de la régie F______. L'ingénieur a conclu que les installations de chauffage et de ventilation des quatre bâtiments n'étaient pas terminées, pas mises en service correctement et "non réceptionnées". Entendu en qualité de témoin, AA______ a confirmé son rapport et a précisé avoir ensuite fait un complément. Il était parvenu à la conclusion que les installations qui devaient normalement être réceptionnées n'étaient pas terminées et qu'il y avait de nombreux défauts, soit notamment des problèmes sur les sondes et la pompe à chaleur, sur les raccordements électriques et des sondes qui avaient des fuites, des problèmes avec des panneaux solaires qui ne fonctionnaient pas, plusieurs défauts d'isolation et l'équipement électrique qui n'était pas raccordé. Il y avait également un problème avec la ventilation, à savoir que le concept installé ne correspondait pas à celui qui avait fait l'objet de la demande d'autorisation. Ils étaient passés d'un double à un simple flux et cela ne correspondait pas au concept Minergie. Tous les bâtiments avaient les mêmes problèmes mais celui qui avait la chaufferie était plus concerné. D. a. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 5 février 2019, après l'échec de la tentative de conciliation, C______ et D______ ont conclu à ce que A______ SA soit condamnée à leur payer les montants suivants : i. 2'010 fr. par mois pour la période d'août 2017 à mai 2018, avec intérêts à 5% l'an depuis la fin de chaque mois, à titre de dommage subi en raison du paiement du loyer de leur appartement sis chemin 3______ no. 4______ à E______, à cause du retard de livraison de l'ouvrage; ii. 4'161 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018, à titre de réparation du dommage lié au paiement des intérêts du crédit de construction d'un appartement qui n'était pas "viable"; iii. 968 fr. 62, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, pour le dommage subi en raison de la non-réalisation des intérêts liés à leurs fonds de

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C/12369/2018 prévoyance professionnelle respectifs, ainsi qu'à leur compte bancaire duquel étaient issus leurs fonds propres; iv. 12'516 fr. 98, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018 à titre de dommage subi en raison de l'exécution des finitions de l'ouvrage par des entreprises tierces; v. 415 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2018, à titre de facture assumée pour la conduite du rapport de Z______ SA; vi. 834 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2019, à titre de charge d'impôt supplémentaire causée par l'absence d'octroi de la certification Minergie sur leur appartement; vii. 8'598 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018, à titre de remboursement de la plus-value versée à A______ SA pour les travaux d'électricité qu'ils ont requis, lesquels n'avaient pas été réalisés; viii. 832 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018, à titre de remboursement des frais engagés auprès de R______ pour la défense de leurs intérêts; ix. 1'711 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018, à titre de dommage pour les frais d'huissier engagés afin de faire établir l'état de leur appartement; x. 6'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018, à titre de dommage subi en raison du remplacement du garde-corps de la loggia par une entreprise tierce; xi. 173 fr. 65, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2018, à titre de facture assumée pour le contrôle des installations électriques effectué par V______ SA. D______ et C______ ont également conclu à ce que A______ SA soit condamnée à leur délivrer tous les plans de l'appartement A5 et les attestations idoines notamment en matière de certification Minergie - que la société s'était engagée à procurer par contrat, et à leur attribuer une place de stationnement et une cave dont le sol soit conforme au permis de construire, dans le souterrain de l'immeuble A, et de procéder aux modifications idoines auprès du Registre foncier à leurs propres frais, ou à défaut, condamner A______ SA à leur verser un montant de 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2017 pour la place de stationnement et 48'595 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2017 pour la cave.

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C/12369/2018 Préalablement, ils ont conclu à la mise en œuvre de : - "une expertise judiciaire complète, allant du gros œuvre au second œuvre, de l'appartement A5 sis "Les Résidences [du chemin] 1______ no. 2______, [code postal] E______, la cave et la place de stationnement qui y sont liées, ainsi que des parties communes, visant au contrôle de la correcte exécution et l'adéquation de ces éléments avec les normes en vigueur. L'expert judiciaire était aussi appelé à chiffrer le montant nécessaire, pour les demandeurs, afin de remédier à toutes les lacunes qui seront constatées; - une expertise judiciaire visant à contrôler les informations communiquées dans le formulaire de demande de certification Minergie, correspondant à l'ouvrage sis chemin 1______ no. 2______; - une expertise judiciaire visant au contrôle des coûts du projet." Dans leurs plaidoiries finales du 27 septembre 2021, ils ont nouvellement conclu à ce que A______ SA soit condamnée à leur verser un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2018, correspondant à la réparation du système de chauffage et ventilation. b. A______ SA a conclu au rejet de la demande et des requêtes d'expertise. En substance, la société a fait valoir que le prétendu retard de livraison ne portait en réalité que sur deux mois tout au plus et était imputable aux demandeurs. Ellemême avait rencontré des problèmes avec les entreprises qui étaient intervenues sur le chantier, soit notamment l'entreprise d'électricité Q______ Sàrl et de sanitaire P______ Sàrl, ce qui avait engendré un retard dans l'exécution des travaux. Elle a en outre allégué que les maîtres d'ouvrage avaient procédé à des modifications par rapport aux plans initiaux, notamment concernant l'électricité. Selon A______ SA, l'appartement de D______ et C______ était en état d'être livré le 1er décembre 2017, voire même le 23 novembre 2017 si les intéressés avaient effectué les paiements nécessaires dans les temps. Comme la livraison était censée intervenir le 30 septembre 2017, le retard ne portait que sur deux mois. c. A l'audience du 17 septembre 2019, C______ et D______ se sont déterminés oralement sur les allégués de la réponse, puisque le second échange d'écritures qu'ils ont sollicité a été refusé. Les précités ont par ailleurs déposé un chargé de pièces complémentaire et détaillé les allégués au sujet desquels leur audition et celle des témoins nommément désignés étaient sollicitée, ainsi que les allégués au sujet desquels la preuve reposait sur les pièces déjà fournies (chargé du 5 février 2019) voire sur celles

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C/12369/2018 déposées le jour même (chargé du 17 septembre 2019). Ils ont réitéré leur demande "d'expertise totale" de l'appartement, de la cave, de la place de stationnement ainsi que des parties communes, et d'expertise visant au contrôle du coût du projet, sans faire une quelconque référence à des allégués de la demande. C______ et D______ ont en outre conclu à ce qu'il soit ordonné à leur partie adverse de fournir le plan définitif des installations électriques de leur appartement. A______ SA s'est à nouveau opposée aux expertises sollicitées par les demandeurs. d. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai au 25 octobre 2019 pour produire le plan définitif des installations électriques de l'appartement dont D______ et C______ étaient propriétaires. Par envoi du 25 octobre 2019, A______ SA a fait parvenir au Tribunal une copie d'un document qu'elle avait déjà produit sous le n° 9 de son bordereau de pièces, en faisant valoir qu'il s'agissait du seul plan qu'elle avait en sa possession, tout en précisant que celui-ci n'était pas signé par D______ et C______ et qu'il ne correspondait pas à ce qui avait été réalisé dans leur appartement. Interrogés par le Tribunal le 29 novembre 2019, D______ et C______ ont déclaré qu'ils n'avaient toujours pas reçu le plan définitif des installations électriques de l'appartement. e. Le Tribunal a entendu les parties et plusieurs témoins lors des audiences du 29 novembre 2019, 31 janvier, 8 juin et 14 septembre 2020. Leurs déclarations ont en partie été retranscrites dans l'état de fait ci-dessus. f. A l'issue de cette dernière audience, C______ et D______ ont persisté à solliciter une expertise. A l'audience du 12 octobre 2020, le Tribunal a interpellé les demandeurs pour savoir sur quels allégués une expertise était sollicitée. C______ et D______ ont répondu, par la voix de leur conseil, que l'expertise devait porter sur leurs allégués 85 à 89, 112, 113, 121, 122, 124, 125, 128, 137 à 145, 148, 154 à 168 et 171 à 180. A______ SA s'est opposée à l'expertise. Les demandeurs n'avaient pas fait référence à des allégués précis dans leur écriture du 17 septembre 2019 par laquelle ils réitéraient le requête d'expertise et la procédure ne permettait plus, à ce stade, de détailler les allégués sur lesquels l'expertise devait porter.

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C/12369/2018 f.a Par ordonnance ORTPI/1013/2020 du 23 novembre 2020, le Tribunal a refusé d'ordonner une expertise, ordonné la clôture des débats principaux et fixé un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries finales. Le Tribunal a retenu que la phase de l'allégation, au cours de laquelle une partie pouvait proposer ses moyens de preuve, avait pris fin le 17 septembre 2019 au moment de l'ouverture des débats principaux. De ce fait, les parties ne pouvaient plus, après cette date, alléguer des faits complémentaires ou requérir de nouveaux moyens de preuve. Les demandeurs n'avaient pas précisé, ni dans la demande, ni dans l'écriture déposée à l'audience du 17 septembre 2019, à l'appui de quels allégués ils sollicitaient une expertise, et ce alors même qu'ils avaient expressément mentionné en détail quels étaient les allégués sur lesquels ils souhaitaient entendre les parties et les témoins et quels étaient les allégués concernés par les pièces qu'ils avaient produites. Le recours formé par C______ et D______ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable, par arrêt ACJC/591/2021 de la Cour du 11 mai 2021. f.b Par ordonnance du 22 janvier 2022, le Tribunal a décidé d'ordonner d'office une expertise judiciaire de l'appartement de C______ et D______, au motif qu'il n'était pas en mesure de statuer sur les problématiques liées au parking, à la cave, à la loggia ainsi qu'aux réparations prévues dans les devis établis par les diverses entreprises auxquelles les demandeurs avaient fait appel. Il a ainsi fixé aux parties un délai pour se déterminer sur les questions qu'il entendait poser à l'expert. Par ordonnance du 7 avril 2022, le Tribunal a désigné AB______ en qualité d'expert. f.c Dans son rapport d'expertise du 20 juillet 2022, AB______ a notamment conclu, en comparant l'état actuel de l'appartement de C______ et D______ à ce qui figure sur la liste établie par les parties le 19 mars 2018, que ledit appartement nécessitait des travaux de retouches pour un montant total estimé à 3'300 fr. TTC (incluant 250 fr. TTC de retouches de peinture et crépi pour la loggia, 550 fr. TTC de retouches de peinture, crépi et divers dans l'appartement et 2'500 fr. TTC pour la réalisation d'un faux-plafond, y compris travaux d'électricité et de peinture). L'expert a, de plus, relevé que le garde-corps de la loggia satisfaisait aux dispositions légales ainsi qu'aux règles de l'art "même si l'on p[ouvai]t regretter l'importance du dispositif des supports du tube métallique et le danger qu'il pourrait être de nature à créer pour de jeunes enfants". S'agissant des plus-values du devis du 19 mai 2018 de l'entreprise Q______ Sàrl (pièces n° 22 demandeurs et 9 intimée), l'expert a comparé la réalité observée et le devis. Ainsi, le réduit indiqué n'existait pas dans l'appartement de D______ et C______, de sorte que la valeur totale des équipements mentionnés devait être déduite (1'425 fr. TTC), tout comme la valeur des deux spots qui manquaient dans http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ORTPI/1013/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/591/2021

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C/12369/2018 le hall d'entrée (moins-value de 625 fr. TTC). Il manquait, dans la chambre 2, le déplacement de prises, interrupteurs ou points lumineux, soit une moins-value de 85 fr. TTC, deux spots et une prise étanche dans la salle-de-bains (moins-value de 925 fr. TTC), une prise étanche dans les WC (moins-value de 305 fr. TTC) ainsi qu'une prise multimédia sur le tableau (770 fr. TTC). Les installations électriques non exécutées représentent un montant de 4'050 fr. TTC. En ce qui concerne la place de stationnement de D______ et C______, la pente longitudinale (axiale) mesurée de la place de parking était d'environ 7.3%, ce qui était supérieur à ce qui était usuel. Les plans du 17 décembre 2013 mentionnaient une pente longitudinale sur les places de parking de 6%. La pente transversale (dévers) mesurée était d'environ 5%, ce qui était inconfortable lorsque l'on ouvrait les portières (que ce soit en amont ou en aval) et ne correspondait pas aux règles de l'art et à ce qui était usuellement admis. L'expert a relevé que selon la norme SIA 500 publiée en 2009, les pentes maximales étaient de 2%. Ces normes ne constituaient pas une obligation légale lors du dépôt de la demande d'autorisation en 2013. L'expert a ajouté que le plan d'autorisation de construire ne mentionnait pas les pentes mesurées sur place. De plus, la largeur nette mesurée de 260 cm était inférieure à la largeur de 270 cm figurant sur le plan. En outre, le minimum requis était de 280 cm selon les dispositions de la norme VSS SN 640291a concernant les installations de stationnement des voitures de tourisme pour une place de stationnement bordée par un mur d'un côté avec accès à 90° par une voie dont la largeur était comprise entre 575 cm et 650 cm (580 cm in casu). L'inconfort dû à la pente du devers était aggravé par l'étroitesse de la place de stationnement. La réparation des défauts - soit pentes inadéquates et place trop étroite - semblait impossible ou trop difficile, de sorte qu'elle devait être compensée par une indemnisation financière correspondant à la moins-value engendré, estimée à 17'500 fr. TTC, soit 35% de la valeur vénale moyenne d'une servitude d'usage d'un parking intérieur en PPE dans la région considérée. S'agissant de la cave, qui se situait en continuité de la place de stationnement n° 8______ dont elle était séparée par une paroi grillagée qui constituait sa seule ventilation, l'expert a mesuré un taux d'humidité d'environ 48% le 19 juillet 2022 et d'environ 58% le 23 juin 2022, soit un taux standard mais sur le haut de la fourchette. L'expert a constaté que la réalisation ne correspondait pas exactement au plan du garage souterrain daté du 5 novembre 2013 s'agissant de la largeur mesurée, soit 260 cm, ce qui était inférieur de 5 cm par rapport à la largeur indiquée de 265 cm. La profondeur nette mesurée, soit 322 cm, était inférieure de 8 cm par rapport à la profondeur indiquée de 330 cm. Il n'était, en outre, pas admissible que la seule ventilation de la cave se fasse par le biais de la cloison grillagée donnant sur le garage souterrain, ce d'autant plus que - la cave se trouvant adossée à un mur extérieur - un autre dispositif aurait pu aisément être adopté. Dès lors, les différences de largeur et de profondeur entraînaient une diminution de la surface nette de la cave de 0.215 m2. Ce dommage pouvait être

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C/12369/2018 réparé par une indemnisation financière de nature à compenser la moins-value, celle-ci étant estimée à 850 fr. TTC (4'000 fr. / m2/PPE x 0.215 m2). Il y avait lieu de réaliser une circulation d'air par ventilation hausse et basse afin que le flux se fasse de l'extérieur vers l'intérieur par une obturation de la paroi grillagée en gardant une ouverture haute ainsi que la création d'une ouverture dans le mur extérieur et une amenée d'air au niveau du sol dont le coût pouvait être estimé à 5'000 fr. TTC. En préambule du rapport, l'expert a indiqué qu'il avait consulté les pièces de la procédure en l'Etude de Me B______ le 10 mai 2022 et qu'à cette occasion il avait rencontré Me AC______. L'expert a ajouté qu'il s'était rendu au domicile de D______ et C______ le 31 mai 2022, les conseils des parties en étant dûment informés. Sur place, l'expert avait rencontré D______ et C______. Il y était retourné les 23 juin et 19 juillet 2022 pour un complément de mesures, respectivement une vérification de mesures. A ces occasions, il avait rencontré D______ la première fois, et C______ la seconde. f.d Après avoir reçu les déterminations des parties au sujet de l'expertise susvisée, le Tribunal a, par ordonnance ORTPI/1229/2022 du 4 novembre 2022, ordonné que soient posées à l'expert les questions ou demandes d'explications complémentaires suivantes: 1) Est-ce que la place de parking et la cave ont été construites en-dessous de niveau de référence 400.2 tel que défini par les plans visés ne varietur et endessous du bassin de rétention des eaux ?Si oui, de combien de mètres endessous ? 2) Pouvez-vous dire si la dalle sur radier a dû être inclinée en raison de la topographie du terrain ?Si oui, cela a-t-il induit une inclinaison correspondante du parking ? 3) L'inclinaison constatée est-elle prévue sur les plans ayant fait l'objet de l'autorisation? 4) Une pompe a-t-elle été installée à la suite des modifications de construction susévoquées ? Si oui, dans quel but ? A-t-elle été installée pour réinjecter les écoulements des eaux dans le bassin de rétention des eaux ? 5) Est-ce que du fait des modifications de construction susévoquées, le parking et la cave de C______ et D______ se trouvent en zone inondable ? Est-ce qu'ils se trouveraient en zone inondable en cas de panne de la pompe évoquée ci-dessus ? https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ORTPI/1229/2022

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C/12369/2018 6) Vous indiquez que la pente ne correspond pas aux règles de l'art. Pouvez-vous indiquer à quelle norme, par hypothèse en vigueur au moment du dépôt de la demande d'autorisation en 2013, vous vous référez pour déterminer le contenu de ces règles de l'art ? 7) Pouvez-vous expliquer pourquoi vous vous référez à la norme SIA 500 "construction sans obstacle" plutôt qu'à une autre ? D'autres normes déterminantes au moment de la demande d'autorisation pourraient-elles entrer en considération (comme la norme VVS) ? 8) S'agissant de la ventilation de la cave, pouvez-vous indiquer ce qui vous fait conclure qu'il n'est pas admissible qu'elle se fasse uniquement par le biais de la cloison grillagée donnant sur le garage souterrain et qu'il conviendrait de réaliser une circulation d'air par ventilation haute et basse ? 9) Toujours concernant la ventilation de la cave, sur la base de quelles normes applicables au moment du dépôt de la demande d'autorisation et dans quelles circonstances une cave devrait-elle être ventilée ? Quid de la cave en question ? La ventilation que vous préconisez ne poserait-elle pas un risque en cas d'incendie ? Etant rappelé que vous avez constaté que le taux d'humidité mesuré est un taux standard, bien que sur le haut de la fourchette, cela ne signifie-t-il pas que la ventilation actuelle est suffisante ? 10) A quel montant s'élèveraient les travaux de mise en conformité relativement aux défauts de construction constatés en lien avec la place de parking et la cave ? f.e Dans son rapport complémentaire du 18 décembre 2022, l'expert a indiqué que concernant les pentes mesurées dans le parking, il se référait à la norme SIA 500, qui mentionnait les pentes maximales admissibles de 2%, mais également au bon sens. Selon l'expert, il suffisait de se rendre sur place pour se rendre compte de l'inconfort et de la difficulté qu'engendrait cette pente, ce d'autant plus pour des personnes âgées ou à mobilité réduite. De plus, l'étroitesse de la place de parc ajoutée à la présence d'un mur latéral aggravait encore l'inconfort dû au dévers. Quant à la cave, à la question de savoir pourquoi il n'était pas admissible que la ventilation se fasse uniquement par le biais de la cloison grillagée donnant sur le garage souterrain, l'expert a répondu qu'il n'était pas admissible que les objets et vêtements entreposés dans une cave soient exposés aux gaz d'échappement, aux odeurs de moteurs et à l'humidité ramenée par les véhicules lors de pluies ou de chutes de neige. Pour arriver à cette conclusion, l'expert s'est fondé sur l'art. 118 al. 1 RALCI, stipulant que "les caves en sous-sol doivent être ventilées par un

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C/12369/2018 moyen naturel ou mécanique approprié". Selon l'expert, le mode actuel ne pouvait être considéré comme approprié. Par rapport aux travaux relatifs à la ventilation, l'expert a augmenté le prix des travaux nécessaires à la réfection du défaut en ajoutant que l'obturation de la paroi grillagée devait être acceptée par le Service Sécurité Incendie qui devait être consulté. En outre, la création d'une ouverture dans le mur extérieur et l'amenée d'air au niveau du sol par le biais d'une gaine en plâtre, maçonnerie ou fibro-ciment pouvaient être estimées à 10'000 fr. TTC. g. Les éléments suivants résultent, en outre, des enquêtes : g.a AD______, chef de projet chez A______ SA, a déclaré avoir participé en partie au chantier "les Terrasses [du chemin] 1______" sur les bâtiments C et D, un autre chef de projet s'occupant des deux autres bâtiments. Il y avait eu un problème d'effectif et de collaboration avec l'entreprise électrique Q______ Sàrl qui se trouvait sur place au moment où il avait débuté. L'entreprise avait abandonné le chantier et ils avaient appris que la société était tombée en faillite. Il avait informé les copropriétaires des bâtiments qu'il gérait cette faillite, mais il ignorait ce qu'il en était pour les deux autres bâtiments. Cet abandon de chantier avait bloqué la bonne marche du chantier et retardé l'exécution. En effet, ils avaient dû reprendre l'activité avec une autre entreprise. Il y avait également eu des problèmes avec l'entreprise sanitaire P______ Sàrl, soit des problèmes d'effectifs et de collaboration. Cependant, cette entreprise n'était pas tombée en faillite à sa connaissance et ils n'avaient pas changé d'entreprise sanitaire. En juillet 2018, ils avaient envoyé à la régie F______ l'ensemble du dossier de révision, via un lien internet et tous les contrôles OIBT faisaient partie du lien. g.b Le témoin U______ a déclaré qu'il supervisait O______, qui était la personne en charge du chantier des Terrasses [du chemin] 1______. La complexité du système de chauffage avait engendré des complications dans la construction. Ils avaient livré les bâtiments A et B fin 2017 et les bâtiments C et D durant les mois de mars-avril 2018. Les problèmes avaient commencé fin 2018 quand il avait fallu chauffer l'ensemble du site. Ils avaient réussi à faire tourner l'installation. Le système solaire fournissait l'eau chaude sanitaire et permettait de répondre au label Minergie. U______ a expliqué qu'il y avait eu un premier décalage pour les livraisons, celles-ci devant se faire fin septembre 2017. Il y avait eu quelques livraisons à cette date mais la plupart avaient eu lieu en octobre et novembre 2017. Ils avaient eu des problèmes avec l'entreprise d'électricité Q______ Sàrl, qui avait déposé le bilan en cours de chantier, et avec l'entreprise sanitaire, qui "traînait les pieds" car elle estimait ne pas être assez payée pour son travail. Selon U______, D______, à l'instar d'autres clients, s'était directement adressé à Q______ Sàrl pour les modifications électriques, ce que A______ SA avait appris une fois qu'elle avait repris le chantier. A______ SA ignorait ce qui avait été demandé à Q______ Sàrl, la communication étant très difficile avec cette

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C/12369/2018 dernière. A______ SA avait ainsi livré l'appartement sans la cuisine, sans certains éléments sanitaires et sous réserve de quelques modifications électriques. U______ a confirmé que la livraison intervenait une fois que l'ouvrage avait été intégralement payé. U______ a exposé que l’immeuble était en dévers pour respecter les prescriptions de l’autorisation de construire. Ils avaient donc conservé ce dévers sur la place de parking, lequel n'impactait pas l'utilisabilité des places; ils avaient cependant mis la cave à niveau. Ils avaient été obligés d’enterrer la fin de parking pour éviter que les garages ne sortent trop en hauteur. g.c Le témoin W______, architecte au sein de L______ SA, a déclaré qu'il avait entendu parler d'un problème avec les places de stationnement. Il ne connaissait pas les détails, car lui-même ne s'était pas occupé du chantier. Son bureau ne s'était pas occupé du chantier présentement litigieux. Il avait entendu dire que la pente réelle n'était pas la même que celle figurant sur les plans d'autorisation de construire. Sur présentation de photographies figurant au dossier (pièce n° 13), le témoin W______ a déclaré ignorer s'il s'agissait des places dont il était question, puisqu'il n'avait jamais "mis les pieds" dans cet endroit. D'après ce qu'il avait entendu, il semblait que la pente actuelle était conforme à la norme. Il avait l'impression que la place était utilisable. g.d AE______, gérant chez AF______ Sàrl, a déclaré avoir été mandaté pour le chantier les Terrasses [du chemin] 1______ en lien avec la partie technique chauffage, ventilation et sanitaire. L'ensemble de la promotion devait être labellisée HPE, au standard de haute performance énergétique, et était également labellisée Minergie. Il y avait un chauffage par des pompes à chaleur avec des sondes géothermiques. Par ailleurs, il y avait des panneaux solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire. Il y avait eu des problèmes au niveau des sondes géothermiques. Selon le dernier rapport dont sa société avait eu connaissance en mai 2020, cinq sondes géothermique sur huit étaient défectueuses avec des fuites, ce qui avait causé passablement de problèmes depuis deux ans pour le chauffage. L'année précédente, A______ SA avait demandé à AF______ Sàrl de refaire trois sondes supplémentaires et de produire un plan avec cinq sondes supplémentaires pour faire une nouvelle demande de forage et mettre l'installation aux normes. g.e AG______, directeur de AH______ SA, a déclaré avoir été mandaté pour réaliser les sondes géothermiques des Terrasses [du chemin] 1______ et avoir travaillé sur ledit système. Jusqu'à la remise de l'installation, aucun problème n'avait été rencontré. Ils n'avaient été informés que deux ans plus tard qu'un problème avait été détecté lors de l'intervention du chauffagiste sur le réseau. Ils ignoraient d'où venaient les défaillances. Ils avaient fait des tests finaux et cela

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C/12369/2018 faisait deux ans que le dossier était en cours. Il était concrètement envisagé de mettre des nouvelles sondes pour remplacer celles qui étaient défectueuses. g.f Le témoin AI______ a déclaré avoir emménagé le 29 septembre 2017 avec son fils de 3 ans et sa femme qui était enceinte dans l'appartement qu'il occupait au chemin 1______. Avant son départ en vacances en août, il avait déjà été surpris de voir que le chantier n'avait pas avancé, de sorte qu'il avait interpellé U______, qui lui avait assuré que tout serait prêt à fin septembre. Il était important pour lui d'avoir une date précise d'entrée afin qu'il puisse résilier son bail pour la bonne date. Lorsqu'il avait emménagé, il n'y avait pas de porte d'entrée d'immeuble, pas de boîte aux lettres, pas de chauffage, pas de stores et pas d'eau chaude. Un boiler de 300 litres pour l'eau chaude avait été installé pour lui mais il fonctionnait de manière inégale. Le balcon n'était pas terminé, si bien qu'il avait dû interpeller des ouvriers dans le chantier pour qu'ils viennent dans son appartement. L'électricité n'était pas terminée, de sorte que le chef de chantier avait raccordé son appartement à la borne électrique du chantier et il n'avait ni internet ni téléphone. Il avait dû attendre jusqu'en novembre ou décembre pour qu'on lui installe un compteur électrique SIG. Il ne disposait ni de sa cave ni de sa place de parking, il manquait la porte d'entrée pour les parkings et la peinture n'était pas terminée. En février 2019, les communs étaient terminés mais le chauffage ne fonctionnait pas correctement et les extérieurs étaient pratiquement terminés. Ils commençaient à avoir un peu de confort. Les problèmes récurrents étaient le chauffage et l'électricité, celle-ci n'étant pas stable. g.g Le témoin AJ______ a affirmé avoir emménagé dans son appartement situé aux Terrasses [du chemin] 1______ en février 2018, alors qu'elle aurait dû y emménager en décembre 2017. Il y avait cependant trop de défauts à ce momentlà, le chantier n'étant d'ailleurs pas terminé. Lorsqu'elle avait emménagé, les caves et les parkings n'étaient pas finis. L'ascenseur ne fonctionnait pas et il y avait des trous dans les plafonds des locaux communs. Quand il pleuvait, l'eau coulait dans le parking car celui-ci était en pente. A l’heure actuelle, ces problèmes étaient réglés, sous réserve des places de parking. Le chauffage ne fonctionnait toujours pas, si bien qu'avaient été installées des barrettes sur les fenêtres pour la ventilation, mais c'était bruyant et cela avait causé des salissures à la fenêtre. Quand elle avait emménagé, il manquait une porte mais celle-ci avait été installée deux ou trois mois plus tard. En février 2019, les communs n'étaient toujours pas présentables. Pour les invités, cela donnait l'impression que l'immeuble était toujours en chantier. EN DROIT 1. 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire

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C/12369/2018 patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). A______ SA sera ci-après désignée "l'appelante" et D______ et C______ "les intimés". 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_55/2017

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C/12369/2018 ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). 1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La pièce nouvellement produite par les intimés à l'appui de leurs écritures de seconde instance est irrecevable, puisque les précités n'exposent pas pour quels motifs ce document – qui date du 10 septembre 2019 – n'aurait pas pu être versé à la procédure en première instance en faisant preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC). 2. Les intimés ont repris, dans leur acte d'appel, le chef de conclusion formulé pour la première fois au stade des plaidoiries finales, visant à ce que l'appelante soit condamnée à leur verser une indemnité de 10'000 fr. avec intérêts pour la réparation du "système de chauffage et de ventilation". Ils ont par ailleurs nouvellement pris des conclusions tendant à ce que le chiffre 15 du dispositif du jugement attaqué soit assorti de mesures d'exécution. 2.1 2.1.1 En première instance, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 230 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. L’art. 230 CPC s’applique indépendamment du fait qu’un second échange d’écritures ou que des débats d’instruction ont été ordonnés ou non avant la tenue des débats principaux (HEINZMANN/CLEMENT, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 230 CPC). Contrairement à l’art. 229 al. 1 CPC, l’art. 230 al. 1 CPC n’exige cependant pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard, mais elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (TAPPY, Commentaire romand CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu

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C/12369/2018 connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). 2.1.2 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les intimés – partie demanderesse en première instance – avaient nouvellement conclu, dans leurs plaidoiries finales du 27 septembre 2021, à ce que leur partie adverse soit condamnée à leur verser un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2018 pour la réparation du système de chauffage et ventilation. Le Tribunal a déclaré cette conclusion nouvelle irrecevable, au motif qu'elle ne reposait pas sur des faits (ou moyens de preuve) nouveaux. En effet, les intéressés avaient justifié cette modification de la demande en se fondant sur le rapport de l'ingénieur AA______ du 5 décembre 2018 (antérieure au dépôt de la demande au fond) ainsi que sur l'expertise privée du 30 juillet 2019, qu'ils ont produites lors de l'audience du 17 septembre 2019, lors de laquelle le Tribunal avait ouvert les débats principaux. Il appartenait dès lors aux intimés de modifier leurs conclusions immédiatement après avoir eu connaissance de cette expertise, par exemple au cours de l'audience précitée. Contestant la décision sur ce point, les intimés se bornent à faire valoir que le premier juge aurait omis de tenir compte du fait que lors de l'audience du 17 septembre 2019, ils avaient sollicité un second échange d'écritures et réitéré leur requête visant à ce qu'une expertise "totale" de leur appartement et des espaces communs soit ordonnée, que l'expertise judiciaire qui avait finalement été mise en œuvre avait été restreinte "sans possibilité d'expertiser l'installation du système de chauffage de leur appartement", et que l'apparition de la pandémie de COVID-19 au début de l'année 2020 avait interrompu et complexifié les échanges entre les parties et le Tribunal. L'ensemble de ces éléments sont impropres à remettre en cause la décision d'irrecevabilité du Tribunal. Les intimés ne contestent en particulier pas le fait qu'en attendant plus de deux ans pour agir, ils ont largement dépassé le temps raisonnablement nécessaire pour leur permettre de formuler une conclusion additionnelle sur la base des faits nouvellement découverts ou prouvés par le biais de l'expertise privée du 30 juillet 2019. https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=gvqv6mruguxtembrg4

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C/12369/2018 Pour le surplus, dès lors que les intimés n'avancent aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l'appui de cette conclusion nouvelle en appel, celle-ci n'est pas davantage recevable à ce stade de la procédure. 2.2.2 En seconde instance, les intimés ont nouvellement conclu à ce que le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris soit assorti de la menace de la peine de l'art. 292 CP et d'une amende de 100 fr. pour chaque jour d’inexécution. Dans la mesure où il s'agit de mesures d'exécution pouvant être ordonnées d'office – y compris par le juge saisi du fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1, et note de BASTONS BULLETTI in CPC Online, newsletter du 13 juin 2018) – sur la base de l'art. 343 al. 1 CPC (JEANDIN, Commentaire CPC, 2019, n. 7 ad art. 343 CPC), cette conclusion est admissible en appel. 3. Dans des écritures prolixes, confuses et désordonnées mêlant inextricablement les faits et le droit, les parties reprochent au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure nécessaire, sur la base des actes et pièces de la procédure. 4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à indemniser les intimés en relation avec des défauts qui n'avaient pas été dûment allégués. 4.1 4.1.1 Dans le cadre de la maxime des débats, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse; ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_1047%2F2017&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-05-2018-5A_1047-2017&number_of_ranks=1 https://mailchi.mp/zpo-cpc/cpc-online-selection-du-13-juin-3256949?e=72c58c0815#four http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20519

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C/12369/2018 droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'allégant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les exigences de forme des art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). Le juge doit s'en tenir aux faits que les parties ont allégués et sur lesquels elles ont fondé leurs prétentions (ATF 142 III 462 consid. 4, in SJ 2016 I 429). Un simple renvoi global aux pièces annexes ne suffit en général pas (arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3). Il importe que le tribunal et la partie adverse n’aient pas besoin de rechercher la présentation des faits dans l’ensemble des annexes. Ce n’est pas à eux qu’il incombe de fouiller dans les pièces pour chercher si l’on peut y trouver des éléments en faveur de la partie qui supporte le fardeau de l’allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3). Cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas être exceptionnellement admissible de satisfaire au devoir de motivation en renvoyant à des pièces annexes. Dans les exigences formelles à la motivation, il faut toujours considérer qu’il doit être possible de mener utilement le procès. Dans certaines situations, il peut être excessivement formaliste d’exiger que les annexes soient reprises dans le mémoire même, car cela constituerait une vaine formalité. Le seul fait que toutes les indications ne se trouvent pas dans l'écriture même, mais dans les annexes à l'écriture, auxquelles il est renvoyé, n’implique pas nécessairement que celles-ci devraient être ignorées et que les exigences de motivation ne sont pas respectées. Si les faits sont allégués dans leurs contours essentiels dans un mémoire et qu’il est renvoyé à une annexe pour les détails, il faut au contraire examiner si la partie adverse et le tribunal peuvent obtenir ainsi les informations nécessaires, de telle sorte qu’il semble inutilement formaliste de les reprendre dans le mémoire, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations nécessaires ne sont pas clairement et complètement contenues dans les annexes ou qu’il faudrait les y rechercher. Il ne suffit pas que les informations requises se trouvent sous une forme ou une autre dans les annexes. Il faut aussi qu'un accès aisé soit assuré; aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi, dans le mémoire, doit désigner spécifiquement une pièce déterminée du dossier et doit lui-même indiquer quelle partie de la pièce doit valoir allégation de partie. Un accès aisé est http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_164/2021 https://app.zpo-cpc.ch/articles/222 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_582%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-07-2017-4A_582-2016&number_of_ranks=2 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20462 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2016%20I%20429

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C/12369/2018 assuré lorsqu'une pièce est explicite et contient exactement les informations requises. Si ces conditions ne sont pas réunies, un renvoi ne peut suffire que si les annexes sont concrétisées et commentées dans l'allégué lui-même, de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5 à 5.3 et les réf. cit.; cf. aussi ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5 précités). 4.1.2 Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de la prise en considération des faits dits exorbitants, c'est-à-dire des faits qui n'ont pas été allégués par les parties, mais qui ressortent de l'administration des preuves. Il est néanmoins admis que des faits ressortant de l'administration des preuves peuvent être pris en considération s'ils ne font que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci. Leur prise en considération s'inscrit dans le cadre de la libre appréciation de la force probante du moyen de preuve administré (arrêts du Tribunal fédéral 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si, en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont nullement été allégués auparavant - et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens de l'art. 229 al. 1 CPC -, le juge ne peut pas les prendre en considération (BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 14 juillet 2016 relative à l'ATF 142 III 462 consid. 4.3-4.4). Il convient de se montrer souple et d'admettre la prise en considération des faits exorbitants, lorsqu'ils se situent encore dans le cadre de ce qui a été allégué, c'est-à-dire lorsqu'ils se rattachent aux faits allégués par l'une ou l'autre des parties (BASTONS BULLETTI, ibidem; ACJC/231/2024 du 13 février 2024 consid. 4.1). 4.1.3 L’expertise privée est une étape souvent nécessaire à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, dans la mesure où elle apparaît comme le seul moyen de franchir l’obstacle du fardeau de l’allégation, respectivement de la motivation. Une expertise privée permet un degré accru de motivation des allégations de fait (BOHNET/FITZI, Les pièges de l’expertise privée en droit de la construction, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_494/2020, Newsletter immodroit.ch octobre 2022). Les parties ne doivent pas avoir allégué toutes les circonstances qu'un expert prend en compte pour répondre aux questions qui lui sont soumises. Dans la mesure où les parties ne disposent pas des connaissances techniques nécessaires, elles ne seraient éventuellement pas en mesure de juger quels sont les points décisifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2019 du 29 août 2019 consid. 5.4.1.1). 4.2 En l'occurrence, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, la plupart des défauts pour lesquels les intimés réclament une indemnisation ont été dûment allégués dans la demande. Il s'agit en particulier des allégués figurant aux http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_195/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_197/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20462

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C/12369/2018 chiffres 67, 86 et 113 et en p. 56 de la partie en droit concernant les problématiques de la pente de la place de stationnement et d'inondation de celle-ci et du fait qu'elle ne correspondait pas au permis de construire (à l'instar de la cave), le chiffre 137 relatif au carrelage du balcon ne permettant pas l'évacuation de l'eau, le chiffre 167 indiquant que les installations de chauffage et de ventilation n'étaient pas réalisées selon les règles de l'art, le chiffre 171 faisant référence au problème d'humidité constaté dans la cave, et le chiffre 140 portant sur les installations électriques qui ne seraient pas aux normes. En page 57 de la partie en droit, les intimés ont fait référence à des travaux d'électricité qui n'auraient jamais été effectués par l'appelante, sans spécifier lesquels. Cela étant, cette dernière semble avoir compris de quoi il s'agissait, puisqu'elle en a ellemême listés dans sa réponse, en page 15. Pour le surplus, les intimés ont satisfait à leur devoir d'allégation en faisant valoir – en sus de ce qui précède – que l'ouvrage était entaché de multiples défauts et en renvoyant à cet égard à la copie du procès-verbal de réception de l'ouvrage listant les défauts constatés lors de la remise des clés, au procès-verbal de constat établi par un huissier le même jour, ainsi qu'au courrier qu'ils ont adressé à l'appelante postérieurement à la réception de l'ouvrage, en listant des défauts supplémentaires. Dans la mesure où la compréhension de ces documents est aisée et ne laisse aucune marge d’interprétation, il n'était pas nécessaire que les intimés reprennent dans leurs écritures l'intégralité des nombreux postes qui y sont mentionnés, sauf à alourdir inutilement ces dernières. Les seuls défauts qui ne résultent pas spécifiquement des allégués des intimés sont les dimensions réelles de la place de stationnement et de la cave (qui sont inférieures à ce qui est indiqué sur les plans), que l'expert judiciaire a spontanément pris en compte pour examiner si ces parties de l'ouvrage avaient été réalisées conformément au permis de construire (questions 1 et 3 qui lui ont été soumises par le Tribunal). Ces irrégularités constatées par l'expert entrent dans la catégorie des faits révélés par l'administration des preuves. C'est à juste titre que le premier juge les a pris en considération en ce qui concerne la place de parking, puisqu'ils se rattachent aux faits allégués par les intimés, qui ont notamment fait valoir des difficultés à utiliser leur place de stationnement en raison de son défaut de conception par rapport à l'autorisation de construire. Il n'en va pas différemment de la question des dimensions de la cave. Quand bien même ce défaut n'a aucun rapport avec les problèmes de pente et d'humidité qui avaient été allégués avec cette partie de l'ouvrage, il n'en demeure pas moins que les intimés ont également fait valoir que la cave ne correspondait pas au permis de construire et n'offrait pas les qualités contractuelles stipulées. Il doit dès lors être admis que le problème de dimensions de la cave inférieures aux plans est couvert par cet allégué.

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C/12369/2018 Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que l'appelante soutient que les règles sur le fardeau de l'allégation et de la preuve ont été violées. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mis en œuvre une expertise judiciaire, alors qu'il avait refusé ce moyen de preuve dans un premier temps, et d'avoir fait porter cette mesure sur des faits qui n'avaient pas été régulièrement apportés au procès. Pour leur part, les intimés sollicitent qu'une expertise complémentaire soit ordonnée. 5.1.1 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). L’offre de preuve doit être présentée avant la fin de la phase d’allégation et doit pouvoir être clairement rattachée aux faits allégués dans les écritures (BOHNET/FITZI, Le cadre procédural de l’expertise judiciaire en matière civile, in : L'expertise en procédure, 2022, p. 22). En règle générale, les différentes offres de preuve doivent être énumérées immédiatement à la suite des allégations de fait qu'elles visent à prouver (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Il n'y a pas de motif d'administrer des preuves lorsqu'il n'y a pas d'allégués suffisants. La procédure probatoire n'a pas pour fonction de remplacer ou de compléter des allégués déficients; au contraire, les faits juridiquement pertinents doivent être allégués de manière suffisamment concluante pour permettre non seulement de statuer sur l'existence de la prétention soulevée, mais pour qu'en cas de contestation, la preuve puisse également en être administrée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). 5.1.2 Parmi les moyens de preuve se trouve l'expertise (art. 168 al. 1 let. d CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts; il entend préalablement les parties (art. 183 al. 1 CPC). Une expertise peut être ordonnée d'office même dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Une expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (arrêt précité 4A_146/2015 consid. 4.2). L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_504/2015 https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=grqv6mjugyxtembrgu

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C/12369/2018 questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances

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