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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.04.2008 C/12232/2003

April 18, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,137 words·~26 min·4

Summary

LP.279

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.04.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12232/2003 ACJC/514/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 18 AVRIL 2008

Entre L'Enfant mineure A______, p.a. Mme B______, ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2007, comparant par Me Xavier Mo Costabella, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et 1. Madame C______, domiciliée ______, Grèce, 2. Madame D______, domiciliée, ______, Grèce, 3. Monsieur E______, domicilié, ______, Etats-Unis d'Amérique, intimés, comparant tous trois par Me Patrice Le Houelleur, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l’étude duquel ils font élection de domicile,

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C/12232/2003 EN FAIT A. Par trois requêtes datées du 20 novembre 2002, A______, mineure, représentée par sa mère, a requis et obtenu de la présidence du Tribunal de première instance de Genève trois séquestres à l'encontre de C______, D______ et E______, à concurrence de 733'018 fr. 39 plus intérêts à 5% dès le 4 avril 2000, sous réserve d'amplification, sans fourniture préalable de sûretés, sur les avoirs en mains de F______ SA leur appartenant ou leur revenant directement ou indirectement. Les séquestres ont été admis par décisions reçues le 19 décembre 2002, exécutés et validés par trois réquisitions de poursuite datées du 24 décembre 2002. Dans le cadre d'une procédure d'opposition à séquestre, initiée le 5 décembre 2002 par les consorts C/D/E______, la Cour de Justice a, dans un arrêt du 22 mai 2003, reçu par A______ le 27 mai 2003, retenu que la requérante avait rendu vraisemblable l'existence d'un acte illicite à son encontre et son lien de filiation avec G______, que, sur la base de ses affirmations, selon lesquelles elle avait droit au quart de la succession de ce dernier, il se justifiait donc de réduire le montant résultant des ordonnances de séquestre à 183'252 fr. 59. Par acte déposé le 6 juin 2003 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a agi en validation des séquestres contre C______, D______ et E______; elle réclame à ces derniers la somme de 183'252 fr. 59, avec intérêts à 5% l'an du 4 avril 2000, à titre de dommages et intérêts, représentant sa part dans la succession de feu G______, et invoque la commission par ses parties adverses d'un acte illicite à son encontre, à savoir le retrait, à son seul préjudice, du montant précité sur compte ouvert au nom du défunt dans les livres de F______ SA, sans qu'il soit fait mention de sa qualité d'héritière. B. Divers incidents ont émaillé le début de la procédure, concernant la validité de l'assignation, la compétence du Tribunal ainsi que la suspension de l'instruction dans l'attente de décisions préjudicielles à rendre au Cameroun. Dans ce contexte, un accord procédural intervenu entre les parties a conduit ces dernières à requérir une expertise ADN pour déterminer la filiation biologique paternelle de la demanderesse. En date du 24 mars 2005, H______, expert auprès de l'IUML, a rendu un rapport, dont les conclusions sont les suivantes : "Sur la base de l'analyse de l'ADN de C______, de son enfant D______, de B______ et de son enfant A______, et en partant de l'hypothèse que G______ est le père biologique de D______, il peut être exclu avec certitude que G______ soit le père biologique de l'enfant A______. Remarque importante : l'analyse ADN d'un prélèvement de feu G______, prélèvement qui semble avoir été conservé en médecine légale à I______ [Grèce], permettrait de s'assurer que G______ est bien le père biologique D______ et par la même occasion de

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C/12232/2003 confirmer de manière définitive qu'il ne peut être le père biologique de A______." C. Par arrêt du 13 octobre 2006 la Cour, saisie d'un appel de A______ contre un jugement rendu le 17 novembre 2005, qui constatait que G______ n'était pas le père biologique de la demanderesse et qui déboutait cette dernière de toutes ses conclusions, a annulé ce jugement et retourné la cause au Tribunal notamment pour audition de l'expert et pour déterminer si un complément d'expertise se justifiait sur un échantillon ADN de feu G______. La mission du premier juge était en outre de trancher, à titre préjudiciel, la pertinence, pour la solution du litige, de la détermination de la filiation biologique de la demanderesse ainsi que la question de savoir si elle relevait du for de l'action en validation de séquestre. Enfin, et en tout état, le premier juge devait examiner, sous l'angle du principe de l'universalité de la succession selon le droit grec, applicable à la succession de feu G______, l'existence du dommage que la demanderesse allègue avoir subi. Le 20 juin 2007 le Tribunal - après nouvelle audition des parties et audition de l'expert - a rendu une décision refusant d'ordonner un complément d'expertise : la qualité d'héritière de A______ était désormais acquise puisque l'action intentée au Cameroun - visant au constat de la nullité des reconnaissances faites par G______ - avait été rejetée; quant à l'existence d'un lien biologique entre ce dernier et la demanderesse, elle était sans pertinence pour la solution du litige, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'établir ce fait par voie d'expertise. Après une dernière instruction écrite, le Tribunal a rendu la décision présentement entreprise, en date du 18 octobre 2007, qui déboute A______ de toutes ses conclusions en validation des séquestres et la condamne aux dépens de l'instance, comprenant une indemnité de procédure de 12'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de ses parties adverses. Le premier juge a considéré, en se fondant sur la reconnaissance volontaire opérée par feu G______, valablement opérée, transcrite dans les registres d'état-civil en France et en Grèce, reconnue en droit Suisse (art. 73 al. 1 LDIP) et non annulée judiciairement à ce jour, que le lien de filiation entre la demanderesse et le défunt perdure et que cette dernière est héritière ab intestat dans la succession litigieuse. Observant ensuite que la présente action trouvait son fondement non pas dans le droit successoral mais dans un acte illicite, le premier juge a ensuite retenu que, si les défendeurs avaient certes disposé de biens de la succession sans l'accord de la demanderesse, cette dernière n'établissait toutefois pas subir un dommage découlant en particulier du retrait bancaire qu'elle invoque. Son préjudice ne serait en effet prouvé que s'il était démontré que les autres biens qu'elle est susceptible de recevoir dans le cadre de la liquidation de la succession ne suffisent pas à couvrir ses droits. D. Par acte expédié le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision. Elle fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir mal

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C/12232/2003 apprécié les faits, s'agissant du dommage; s'il est admis que, tant en droit suisse qu'en droit grec prévaut le principe de l'universalité de la succession, en l'espèce les intimés ont procédé à un transfert des avoirs du défunt auprès de F______ SA à Genève à hauteur de 733'018 fr. 39, montant représentant la quasi-totalité de la succession et qui, dans le cadre de la procédure de séquestre, a déjà été réduit à un quart, soit 183'252 fr. 59, pour ne tenir compte que de la part de la demanderesse. L'appelante rappelle que le transfert en question fait suite aux manœuvres fallacieuses des intimés, qui ont sciemment caché à la banque l'existence de leur cohéritière. L'appelante conclut, avec suite de dépens, à l'annulation du jugement et persiste dans ses conclusions introductives d'instance. Les intimés concluent au rejet de l'appel, à la condamnation de l'appelante en tous les dépens et à la confirmation du jugement. Ils relèvent tout d'abord que l'appelante, qui plaide présentement au bénéfice de l'assistance judiciaire, abuse de son droit et entraîne la présente procédure dans des développements coûteux, dilatoires et inutiles; c'est ainsi en particulier qu'elle a initialement souscrit à une convention de procédure qui avait pour objet de déterminer son lien de filiation biologique avec le défunt mais qu'elle avait ensuite renoncé unilatéralement à cette convention au moment où elle a constaté que les premiers résultats de l'expertise ne lui étaient pas favorables. Quoi qu'il en soit, même si l'on se fonde, comme l'a fait le premier juge, sur la seule paternité juridique, l'appelante doit être déboutée car cette dernière ne s'est pas présentée à I______ [Grèce] dans le cadre de la procédure destinée au constat du lien de filiation biologique avec le défunt et la reconnaissance faite par ce dernier est annulable, selon le droit grec, faute de l'existence d'un tel lien de filiation. Les intimés relèvent aussi que seul le droit grec permet d'établir la teneur de la succession, ce qui en l'état n'a pas été fait, de sorte que l'appelante ne démontre pas quelle est la quotité de sa part dans ladite succession ni, partant, l'existence d'un dommage. Il ne saurait ainsi être fait grief aux intimés d'avoir illicitement porté atteinte à des droits dont l'existence n'est pas démontrée. A l'audience du 29 février 2008 les conseils des parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions. Leurs arguments seront repris pour le surplus dans la partie en droit ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. E. Les faits suivants résultent de la procédure : a) G______, ressortissant grec, né à J______ (Cameroun) le ______ 1941, a contracté mariage en Grèce le ______ 1967 avec C______ ______ [nom de jeune fille] devenue C______, née le _______ 1944. De ce mariage sont issus deux enfants, D______, née le ______ 1969, demeurant à I______ [Grèce], et E______, né le ______ 1972, marié et demeurant aux Etats-Unis.

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C/12232/2003 Selon les dires de l'appelante, sa mère, B______, née à K______ (Cameroun), domiciliée à L______ (Cameroun), a vécu "maritalement" au Cameroun avec G______, séparé de sa femme, depuis 1993 et - ce que les intimés contestent - il serait resté auprès d'elle jusqu'à son décès. B______ a donné naissance le ______ 1999 à M______ [France] à une enfant prénommée A______. L'enfant a été reconnue le ______ 1999 à M______ [France] ______ ème (arrondissement) par G______ et par B______. En outre, le ______ 1999, G______ a reconnu A______ comme son enfant naturelle, devant le consul grec à L______. B______ a approuvé cette reconnaissance et a joint l'acte de naissance de l'enfant délivré par la Mairie du ______ème arrondissement de M______ [France]. L'enfant est inscrite dans les registres de l'état-civil sous le patronyme de G______. b) G______ est décédé le ______ 2000 à L______ (Cameroun) et a été inhumé à I______ [Grèce]. Selon les indications résultant des écritures de la demanderesse et appelante, il a laissé des biens mobiliers et immobiliers dans divers pays, notamment un appartement sis 1______ dans le ______ème arrondissement de M______ [France], un appartement 2______ à N______ , un appartement au centre de I______ [Grèce], une villa à O______ (Grèce), une villa à P______ (Cameroun), deux villas en bordure de mer au Cameroun; des avoirs bancaires pour la contrevaleur d'un montant total de l'ordre de 1'900'000 fr., déposés en France, à Monaco, aux Etats-Unis ainsi qu'en Suisse auprès de F______ SA à Genève, où se trouvait, sur un compte no ______, 441'083,12 US$, soit l'équivalent de 733'018 fr. 39 au ______ 2000 [date du décès de G______]. Aucun inventaire officiel des biens de la succession ne figure toutefois au dossier. c) Le 31 mars 2000, E______, représentant la succession de feu G______, d'une part, et B______, d'autre part, ont signé une convention intitulée "convention de garde d'enfant", dans laquelle il était indiqué que feu G______ avait reconnu A______, que les parties convenaient notamment que la garde de l'enfant était confiée à sa mère en attendant qu'elle rejoigne sa famille paternelle, que pour subvenir à l'entretien de l'enfant, la succession verserait à sa mère une somme mensuelle de 100'000 francs CFA et qu'elle contribuerait pendant un an au paiement de son loyer en versant une somme mensuelle de 200'000 CFA, qu'enfin, l'oncle de l'enfant, Monsieur Q______ , bénéficierait d'un droit de visite et de contrôle sur l'allocation des fonds destinés aux bons soins de l'enfant. L'art. 5 de cette convention précisait que, Mademoiselle B______ ayant bénéficié du défunt, de son vivant, de plusieurs libéralités, elle ne réclamait plus rien à la succession. Selon les dires de l'appelante, non contestés par les intimés, E______ a payé pendant quelques mois la contribution stipulée dans la convention.

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C/12232/2003 d) Le 4 avril 2000, C______, D______ et E______ ont adressé à F______ SA un ordre, signé de leurs mains, de solder le compte no 3______ ouvert au nom de G______ et de transférer les avoirs sur un compte joint ouvert en leurs noms. La banque a expliqué avoir exécuté cet ordre courant avril 2000 sur la base de ladite instruction, "conformément aux documents successoraux établis par les autorités compétentes grecques, établissant la qualité d'héritiers des signataires de cette instruction." A cette époque, soit le 11 avril 2000, la Mairie de I______ [Grèce] a en effet délivré, à la demande de C______, un certificat de proche héritier sur la base des déclarations de deux témoins, domiciliés en Grèce, exposant que G______ était "de sa vie domicilié à 4______ , et provisoirement avait séjourné au Cameroun, Afrique"; qu'il avait laissé sa famille la plus proche en vie, "son épouse C______, née ______ [nom de jeune fille] avec laquelle il a vécu jusqu'à son décès", ses enfants nés de son mariage précité; qu'"outre les précités, il n'a pas laissé d'autres enfants légaux, adoptés, légitimés, extraconjugaux ou reconnus ni enfants d'enfants prédécédés". e) En date du 4 octobre 2000, le Tribunal de Première instance de I______ [Grèce], dans le cadre d'une procédure gracieuse initiée par C______, a délivré un certificat d'héritier attestant que les héritiers ab intestat de G______ étaient sa veuve, C______, et ses deux enfants, D______ et E______. En date du 19 octobre 2000, Me R______, notaire à S______ (France), a dressé un acte de notoriété déclarant que G______, de nationalité grecque, demeurant à L______, décédé le ______ 2000, n'avait laissé aucune disposition testamentaire, que son conjoint survivant était C______, "demeurant à L______ ", et que ses héritiers étaient E______ et D______. f) En date du 30 mars 2001, un acte de notoriété a été dressé à L______ [Cameroun] par Me T______, devant deux témoins camerounais, au profit de B______, dans lequel il est constaté que ces deux personnes ont parfaitement connu G______, que ce dernier a vécu maritalement avec B______ depuis 1993, qu'une enfant est née de cette union et qu'elle a été reconnue par son père "le ______ 1999 à M______ [France] dans le ______ème arrondissement". F. Les procédures civiles et pénales suivantes opposent les parties au présent litige : a) Une assignation en nullité de reconnaissance d'enfant, formée en application de la loi camerounaise par les consorts C/D/E______ auprès du Tribunal de Grande Instance de L______ au Cameroun le 10 juillet 2001. Elle vise les reconnaissances faites par G______ à M______ [France] le ______ 1999 et devant les autorités consulaires grecques à L______ le ______ 1999. Par décision du 23 octobre 2002 du Tribunal de Grande Instance de L______, puis par arrêt du

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C/12232/2003 6 janvier 2005 de la Cour de Justice de L______, les consorts C/D/E______ ont été déboutés de leur demande. Un pourvoi en cassation a été formé le 31 janvier 2006 et finalement, selon ce qu'a exposé le conseil de A______ en audience de comparution personnelle le 22 février 2007 devant le premier juge, sa cliente a obtenu gain de cause devant les juridictions camerounaises; il s'agirait toutefois d'une décision limitée à la question de la compétence locale des autorités saisies et non du fond du litige. Il est toutefois nécessaire de retenir que l'appelante est inscrite dans les registres d'état civil français. b) B______ a, par requête du 10 octobre 2001, fait inscrire par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de M______ [France] sur ordonnance non contradictoire rendue le 19 octobre 2001 une hypothèque provisoire sur l'appartement, sis 1______ à M______ [France] ______ème, appartenant au défunt. Elle a ensuite assigné le 30 janvier 2002 les consorts C/D/E______ en dommages et intérêts devant le Tribunal de Grande Instance de M______ [France] aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 300'000 francs français, équivalent de la valeur de l'hypothèque judiciaire provisoire, qu'elle a fait inscrire sur ledit bien. c) Le 7 décembre 2001, les consorts C/D/E______ ont formé une action en nullité d'acte juridique devant le Tribunal de Grande Instance de I______ [Grèce] visant à faire constater la nullité de la reconnaissance faite par G______ le ______ 1999 devant le Bureau consulaire de l'Ambassade de Grèce à L______ [Cameroun]. Cette procédure est toujours en cours. Selon ce qu'indique le conseil des intimés, dans ses écritures de réponse au présent appel, cette procédure a été suspendue, après un premier jugement rendu le 7 avril 2003, déclarant l'action recevable, pour la désignation d'un curateur spécial à la mineure. Il ressort cependant des déclarations formulées en audience de comparution personnelle le 22 février 2007 devant le premier juge par le conseil de l'appelante que les tribunaux grecs ont ordonné une expertise ADN ainsi que l'exhumation de G______. L'appelante ne se serait pas présentée à la dernière audience convoquée. Sans que l'on sache si l'appelante est actuellement inscrite en Grèce dans les registres de l'état civil comme étant la fille de feu G______, sur la base de la reconnaissance litigieuse. Il faut néanmoins relever que l'appelante s'est vu délivrer un passeport grec. d) Par citation directe, B______ a assigné en date du 14 janvier 2002 les consorts C/D/E______ devant la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de M______ [France] des chefs du délit d'escroquerie et de faux et usage de faux en écriture publique, aux motifs qu'ils auraient dissimulé au notaire chargé de la succession en France l'existence de A______. Ladite chambre a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la question de la filiation de l'enfant, soit devant les tribunaux de I______ [Grèce] ou ceux de L______ [Cameroun].

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C/12232/2003 e) Par lettre du 7 juin 2002, B______, au nom et pour le compte de sa fille, a déposé plainte pénale contre les consorts C/D/E______ auprès du Procureur Général de Genève des chefs d'escroquerie (146 CPS), de faux dans les titres (251 CPS) et de gestion déloyale (158 CPS), laquelle a été classée par décision du 21 juin 2002, confirmée par une ordonnance de la Chambre d'accusation du 23 août 2002, au motif que le litige était de nature successorale avec un aspect civil prépondérant. EN DROIT 1. Déposé selon la forme et dans le délai prescrits par les art. 296 et 300 LPC, l'appel est recevable. La décision entreprise a été rendue en premier ressort, de sorte que la Cour possède un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 2. Dans son précédent arrêt la Cour s'est fondée sur l'existence d'une convention de procédure intervenue entre les parties, par laquelle celles-ci entendaient que soit préalablement déterminé s'il existait une filiation biologique entre l'appelante et le défunt. Partant, il s'agissait pour le premier juge d'ordonner le cas échéant un complément d'expertise. La cause avait été retournée au Tribunal pour complément d'enquête et nouvelle décision. Dans cette optique, conformément aux considérants de l'arrêt de la Cour, le premier juge a entendu l'expert et les parties. Par décision du 20 juin 2007 il a refusé de procéder au complément d'expertise, d'une part pour des motifs d'ordre procédural, d'autre part pour défaut de compétence à raison du lieu et enfin parce qu'en tout état l'absence éventuelle d'un lien biologique n'entraînait pas nécessairement absence d'un lien juridique ni exclusion de la qualité d'héritière de l'appelante. Dans le cadre du présent appel, qui concerne la décision rendue par le Tribunal ultérieurement et sur le fond, en date du 18 octobre 2007, les parties ne remettent nullement en discussion celle du 20 juin 2007, ni en ce qu'elle tranche, dans ses considérants, de questions préjudicielles ni en ce qu'elle rejette, dans son dispositif, le complément d'expertise requis. Il sied dès lors de considérer qu'elles ont, ce faisant, renoncé à la convention de procédure qu'elles avaient passée. Au demeurant, la motivation de la décision du 20 juin 2007 mérite approbation; enfin, il semble de surcroît que la faculté a depuis lors été offerte à l'appelante, par les tribunaux grecs, de participer à une procédure tendant au constat de l'existence ou de l'inexistence du lien de filiation dont elle se prévaut et qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'y a pas lieu de poursuivre l'instruction de la cause dans l'optique initialement convenue entre les parties, ces dernières ne prenant du reste aucune conclusion en ce sens. 3. A teneur de l'art. 279 al. 2 in fine LP lorsque - dans le cadre d'une poursuite en validation de séquestre - la requête de mainlevée a été rejetée, le créancier doit

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C/12232/2003 intenter action dans les dix jours à compter de cette décision. Il s'agira d'une action condamnatoire dite action en reconnaissance de dette, soit d'une action civile de nature personnelle. La LP n'en règle pas le for. Elle doit en principe être portée devant le juge du domicile du défendeur (art. 30 al. 2 Cst), mais la Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (LFors) s'appliquera si le litige possède un caractère intercantonal et la LDIP ou les conventions internationales, dont la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL), si le litige possède un caractère international (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, art. 271 - 352, Lausanne 2003, n. 25 et 26 p. 178/179). En l'espèce, il a déjà été constaté lors de précédentes décisions rendues dans le cadre de ce litige que le délai de dix jours de l'art. 279 al. 2 LP est respecté et que les tribunaux genevois, lieu où le dommage s'est produit, sont compétents, en application de l'art. 5 al. 3 CL, avec la précision que la Grèce, Etat de domicile des deux premiers intimés, est signataire de la convention, qu'elle a ratifiée le 9 juin 1997 avec entrée en vigueur le 1er septembre 1997. Quant au troisième intimé, domicilié aux Etats-Unis, il pouvait également être assigné à Genève, for subsidiaire du lieu du séquestre (art. 4 LDIP). Il n'est enfin, à juste titre, pas contesté que le droit suisse est applicable au présent litige, nonobstant son caractère d'extranéité, comme lieu de commission de l'acte illicite, ainsi que l'a admis le premier juge, conformément à l'art. 133 al. 2 LDIP. 4. L'appelante a été reconnue par le défunt à M______ [France] le ______ 1999 et au Cameroun le ______ 1999. Ces actes sont reconnus en Suisse, en vertu de l'art. 73 al. 1 LDIP. En l'état ils ne sont pas annulés. L'appelante est inscrite comme étant la fille du défunt, dont elle porte le nom, dans les registres d'état civil français, et, comme l'a admis le premier juge, vraisemblablement aussi dans ceux de l'état civil grec, puisque cet Etat lui a délivré un passeport. Il s'ensuit qu'elle est légitimée, en sa qualité d'héritière du défunt, à intenter la présente action. 5. A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En l'espèce, il est acquis que les intimés ont donné le 4 avril 2000 à F______ SA un ordre, signé de leurs mains, de solder le compte no 3______ ouvert au nom de leur père, respectivement mari, défunt, et de transférer les avoirs sur un compte joint ouvert en leurs noms. La banque a exécuté cet ordre courant avril 2000 sur la base de ladite instruction en se fondant sur un document qui lui avait été remis selon lequel les autorités grecques établissaient la qualité d'héritiers des signataires de l'ordre de paiement.

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C/12232/2003 Ce faisant les intimés ont sciemment donné à la banque une information erronée. Ils connaissaient en effet l'existence de l'appelante; ils connaissaient sa mère et les liens que celle-ci avait entretenus avec leur père; ils la tenaient d'ailleurs pour héritière de ce dernier, ainsi qu'en témoigne le libellé de la convention d'entretien signée au nom de la succession le 31 mars 2000 par le troisième intimé. Ils connaissaient aussi les actes de reconnaissance signés par le défunt en France et au Cameroun en ______ et ______ 1999. La Cour rappellera encore - ainsi qu'elle l'avait admis dans sa décision du 22 mai 2003, rendue en procédure sommaire dans le cadre de l'opposition formée par les intimés aux séquestres, que nonobstant les termes de la convention d'entretien, les intimés ont fait établir quasi simultanément en Grèce, le 11 avril 2000, un acte de notoriété et ont obtenu, le 7 juillet 2000, dans ce même pays, un certificat d'hérédité, tous documents qui font totale abstraction de l'existence de l'appelante et de sa reconnaissance par le défunt. Ce comportement est illicite et tombe sous le coup de l'art. 41 CO non seulement en ce qu'il est contraire aux règles de la bonne foi, que tout un chacun doit respecter dans l'exercice de ses droits (art. 2 al. 1 CC), mais plus particulièrement encore parce qu'il viole le devoir de gestion commune des avoirs successoraux qui incombe à tous les héritiers, en vertu du principe de l'universalité de la succession (art. 560 et 602 CC; art. 788 du Code civil grec, pce 33 dem.), et ce, comme l'avait déjà souligné la Cour dans l'arrêt susmentionné, dans le but probable d'écarter l'appelante de la succession. L'intentât ultérieur d'une action en annulation des reconnaissances faites par le défunt ne change rien à ce constat, car aucune décision n'a été rendue à ce jour, qui pourrait être invoquée par les intimés en application de l'art. 73 al. 2 LDIP. 6. Le premier juge a justement rappelé que le dommage, tel que défini par les art. 41 CO et 97 CO, consiste dans la diminution du patrimoine d'une personne sans la volonté de celle-ci, qui correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186; Chappuis, Le moment du dommage, thèse, 2007, p. 21 ss). En principe, seul le dommage actuel doit être pris en considération (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, Berne 1982, p. 218 no 12 ss), c'est-à-dire le dommage qui était réalisé au moment du prononcé du jugement de dernière instance cantonale dans lequel des faits nouveaux peuvent encore être pris en considération (ATF 125 III 14 consid. 2c p. 17). Le dommage futur peut être réparé à certaines conditions en matière de lésions corporelles (ATF 132 III 321 consid. 3), mais dans tous les cas une partie ne peut pas être condamnée à réparer un dommage futur hypothétique (ATF 129 III 18 consid. 2.4. p. 24).

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C/12232/2003 En l'espèce les intimés ont disposé, sans l'accord de l'appelante et sans mentionner son existence comme héritière du titulaire du compte, des avoirs qui se trouvaient sur ledit compte, ouvert au nom du défunt dans les livres de F______ SA. Ces avoirs représentaient la contrevaleur de 733'018 fr. 39, montant sur lequel l'appelante prétend pouvoir obtenir le quart, soit 183'252 fr. 59. Elle produit à cet égard un extrait du Code civil grec, soit les art. 1813 ss, afférents à la succession ab intestat. Il en résultent notamment que les enfants succèdent par égales portions (art. 1813 al. 3) dans le "premier ordre" de la succession, soit l'ordre des descendants du défunt, et que le conjoint survivant est appelé à hériter comme héritier ab intestat pour un quart de l'héritage lorsqu'il est en concours avec des parents du premier ordre (art. 1820 al. 1). Il ressort enfin des brefs extraits du texte légal produit par l'appelante que l'indivision dans laquelle se trouvent les héritiers au moment du décès prend fin à la demande de ces derniers (art. 795 al. 1) et en particulier par l'exercice d'une action en partage (art. 798 al. 1). Or, pas plus en appel que devant le premier juge l'appelante n'établit que ses droits successoraux seraient actuellement lésés par le retrait effectué. Tout d'abord, la valeur totale des biens de la succession, qui se compose d'avoirs bancaires à l'étranger (sur lesquels l'appelante également fait valoir ses droits) et aussi de nombreux immeubles, dépasse largement la somme de 183'252 fr. 59 qui fait l'objet des présents séquestres; partant, il est vraisemblable, comme l'a admis le premier juge, que l'appelante pourra obtenir la remise de sa part par prélèvement sur d'autres biens, mobiliers ou immobiliers; elle ne démontre du reste pas que tel ne pourrait plus être le cas. Enfin, en l'état, les héritiers n'ont pas requis le partage et l'appelante ne peut pas prétendre à l'attribution de tel ou tel bien spécifique, par préférence ou par priorité sur un autre bien. Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne produit que des informations très sommaires ne permettant ni de quantifier ni d'évaluer sa part successorale, que cette part n'est par conséquent actuellement pas déterminée et qu'en tout état de cause l'appelante ne démontre pas que ses droits sont lésés du fait du retrait litigieux, eu égard à la valeur totale des biens successoraux. L'existence d'un dommage actuel, au sens de la jurisprudence précitée, n'est ainsi pas démontrée. 7. Pour l'ensemble de ces motifs la décision entreprise sera confirmée et les dépens d'appel mis à la charge de l'appelante, qui succombe. * * * * *

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C/12232/2003 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14191/2007 rendu le 17 octobre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12232/2003-17. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ aux dépens d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 6'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______, de D______ et de E______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Martine HEYER, Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/12232/2003 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.04.2008 C/12232/2003 — Swissrulings