Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 juillet 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11470/2026 ACJC/1270/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JUILLET 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant sur mesures provisionnelles du 10 juillet 2026, représenté par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ (Emirats Arabes Unis), citée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.
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C/11470/2026 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/459/2026 du 9 juillet 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment autorisé le déménagement à C______ (Emirats Arabes Unis) des enfants D______, née le ______ 2011, E______, né le ______ 2013, et F______, née le ______ 2015, avec leur mère, B______, limité l’autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 2 du dispositif), autorisé B______ à effectuer seule les démarches visant à scolariser les mineurs auprès des établissements G______, alternativement H______, et limité l’autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 3); Que par acte déposé le 10 juillet 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont il a sollicité l’annulation; Qu’il a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif des chiffres 2 et 3 de la décision entreprise; Qu’il a notamment fait valoir que le déplacement de la résidence habituelle des enfants à C______ entraînerait une impossibilité d’exercer son droit de visite tel que fixé par le jugement de divorce; que le principe de proportionnalité commandait de différer l’exécution de l’ordonnance entreprise; que la citée n’avait pas démontré être dans l’impossibilité de rester quelques mois supplémentaires en Suisse, étant souligné qu’elle est propriétaire de son domicile; que, par ailleurs, aucune preuve d’inscription des trois enfants auprès d’une école à C______ n’avait été fournie; Que par arrêt présidentiel ACJC/1219/2026 du 10 juillet 2026, la Cour, statuant sur effet suspensif par voie de mesures superprovisionnelles, a restitué l'effet suspensif aux chiffres 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance OTPI/459/2026 du 9 juillet 2026 dans la cause C/11470/2026-20, fait, en conséquence, interdiction à B______ de déplacer le lieu de résidence des mineurs D______, née le ______ 2011, E______, né le ______ 2013, et F______, née le ______ 2015, hors de Suisse, réservé le sort des éventuels frais, qui serait tranché dans la décision sur le fond et, statuant préparatoirement, a imparti à B______ un délai de trois jours, dès réception de la décision pour répondre à la requête d’effet suspensif requise à titre provisionnel et réservé la suite de la procédure; Que, par courrier du 13 juillet 2026 à la Cour, A______, faisant suite à l’arrêt précité, a sollicité le rendu d’une injonction sommant B______ de ramener les mineurs D______, E______ et F______ à Genève, sous la menace des peines et menaces de l’art. 220 CP; qu’il a soutenu qu’au moment de la communication par mail de l’arrêt précité, soit à 16h05 le 10 juillet 2026, B______ maintenait les mineurs à C______ de façon indue, situation qu’elle faisait encore perdurer; Que dans sa réponse à la requête d’effet suspensif, B______ a conclu au rejet de celleci, et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens;
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C/11470/2026 Qu’elle expose que son déménagement et celui des enfants devait intervenir avant le 1er août 2026, à défaut de quoi le contrat de travail qu’elle avait signé, alors qu’elle était en fin de droit au chômage en Suisse depuis le 31 décembre 2025, serait résilié; qu’elle exerce seule la garde sur les enfants depuis 2017, A______ n’ayant plus exercé son droit de visite de manière régulière depuis 2023 et ne sollicitant pas la garde des enfants; que ceux-ci, entendus par le Tribunal en juin 2026, ont déclaré qu’ils voulaient rester avec leur mère et se réjouissaient de partir à C______, tout en exprimant leur tristesse de ne plus voir leur père et leurs amis; que l’inscription des enfants à l’école G______ est confirmée; que les autorités genevoises resteront compétentes au fond pour statuer sur la réglementation définitive des droits parentaux; que depuis le 20 juin 2026 les voyages touristiques et non urgents vers les Emirats Arabes Unis ne sont plus déconseillés par DFAE; qu’elle a conclu, pour une prise de possession le 19 juillet 2026, un contrat de bail portant sur un logement comprenant quatre chambres à coucher, les frais de réservation ayant été déjà payés; Que, le 20 juillet 2026, B______, après avoir pris connaissance du courrier de A______ à la Cour du 13 juillet 2026, a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base étant celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565); Que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2); Qu’en l'espèce, aux termes de la décision attaquée, le Tribunal a autorisé la mère à déplacer les enfants à C______, ce que celle-ci a fait; qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de déterminer si elle était autorisée à le faire alors que la décision sur effet suspensif rendue à titre superprovisionnel le 10 juillet 2026 avait été communiquée aux parties par courriel; qu’il n’est pas évident que ce départ mettra fin à la compétence des autorités genevoises, les Emirats Arabes Unis n’étant pas partie à la CLaH96; qu’en tout état même si cela devait être le cas, cela ne saurait suffire à admettre la requête, au vu des autres éléments; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20667 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20565 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20565 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_792/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_648/2014
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C/11470/2026 Qu’en effet, l’intérêt des enfants à demeurer à C______ avant qu’il ne soit statué sur le fond de l’appel l’emporte sur celui de l’appelant à pouvoir exercer un droit de visite hebdomadaire, auquel les enfants semblent réticents depuis quelque temps déjà, le précité apparaissant ne pas vouloir les forcer à le voir, s’ils ne le souhaitent pas, tout en manifestant le souhait de garder le contact, ce qui demeure possible par messagerie ou tout autre moyen de communication; Qu’ainsi, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif concernant les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris sera rejetée; Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la requête de l’appelant du 13 juillet 2026; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt qui sera rendu sur le fond.
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C/11470/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur effet suspensif, par voie de mesures provisionnelles : Rejette la requête formée par A______ tendant à la restitution de l’effet suspensif concernant les chiffres 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance OTPI/459/2026 rendue le 9 juillet 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11470/2026. Réserve le sort des frais de la présente décision à l’arrêt à rendre sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20475 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110